Infirmation partielle 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, 3e ch., 27 mars 2025, n° 23/04454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04454 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 26 juin 2023, N° 22/03049 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
TROISIEME CHAMBRE
ARRÊT DU 27/03/2025
****
N° de MINUTE : 25/122
N° RG 23/04454 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEBS
Jugement (N° 22/03049)rendu le 26 Juin 2023 par le TJ de Lille
APPELANTE
SELARL. Sambourg et Associes prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylviane Mazard, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
SARL JMLN prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Ance Kioungou, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 16 janvier 2025 tenue par Stéfanie Joubert magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Guillaume Salomon, président de chambre
Yasmina Belkaid, conseiller
Stéfanie Joubert, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025 après prorogation du délibéré en date du 13 mars 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Stéfanie Joubert, conseiller, conformément aux dispositions de l’article 452 du code de procédure civile, et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 2 décembre 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
1. Les faits et la procédure antérieure :
La Sarl JMLN, exerçant une activité de coiffure, a confié sa comptabilité à M. [N] [P], expert-comptable, selon lettre de mission du 3 août 2005. Le cabinet Guy Sambourg, devenu la SELARL Sambourg et associés, a succédé à M. [P].
L’administration fiscale a engagé en octobre 2016 une procédure de vérification de la comptabilité de la société JMLN pour la période allant du 1er janvier 2013 au 30 septembre 2016.
Soutenant que l’expert-comptable avait commis des manquements dans la tenue de sa comptabilité, la société JMLN a fait assigner la SELARL Sambourg et associés par acte du 14 avril 2022.
2. Le jugement dont appel :
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Lille a :
1- condamné la Selarl Sambourg et associés à verser à la Sarl JMNL les sommes suivantes :
*1 796 euros au titre des intérêts de retard sur la TVA
* 2 213 euros au titre des majorations de 10 % sur la TVA
* l 038,50 euros au titre des pénalités de retard suite au défaut de déclaration des cotisations AG2R ;
2 – dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la décision ;
3 – débouté la Sarl JMNL de ses autres demandes ;
4 – condamné la Selarl Sambourg et associés aux dépens ;
5 – condamné la Selarl Sambourg et associés à verser à la SARL JMNL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
6 – rappelé que la décision est exécutoire de droit par provision.
3. La déclaration d’appel :
Par déclaration du 6 octobre 2023, la Selarl Sambourg et associés a formé appel de cette décision dans des conditions de forme et de délai non contestées, en limitant la contestation du jugement critiqué aux seuls chefs du dispositif numérotés 1, 2, 4 et 5 ci-dessus.
4. Les prétentions et moyens des parties :
4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 septembre 2024, la Selarl Sambourg et associés, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023 en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société JMNL les sommes de 1 796 euros au titre d’intérêts de retard sur paiement de TVA due en 2015, 2 213 euros au titre de majorations de 10 % sur la TVA due en 2015, 1 038,50 euros au titre des pénalités de retard suite au défaut de déclaration des cotisations AG2R et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
— déclarer prescrite l’action de la société JMNL s’agissant de la somme revendiquée au titre d’AG2R ;
— En conséquence, la déclarer irrecevable en son action ;
— débouter la société JMNL de toutes ses demandes ;
— déclarer les demandes nouvelles irrecevables ;
— condamner la société JMNL à lui payer la somme de 2 160 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société Sambourg et Associés fait valoir que :
— la société JMNL est prescrite en son action s’agissant des demandes relatives à AG2R puisqu’elle a été condamnée par jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 décembre 2016 à payer diverses sommes à l’AG2R en raison de l’absence de déclarations ;
— à partir du 1er janvier 2015, elle n’était plus en charge de la mission comptable et fiscale de la société JMNL, et il ne peut donc lui être reproché une quelconque faute au titre des déclarations fiscales de TVA pour 2015. Par ailleurs, la société JMLN ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où elle a obtenu un dégrèvement de ce qui lui était demandé dans le cadre de la mise en recouvrement contentieuse au titre de la TVA 2015 ;
— la société JMLN ne démontre pas la réalité d’un préjudice en lien avec les déclarations de TVA au titre des années où elles étaient prises en charges par le cabinet Sambourg. En réalité si elle devait être redevable de pénalités, ce serait en lien avec ses retards ou absence de paiement. De plus, la société JMLN ne justifie pas précisément d’un montant de pénalités de retard, et n’apporte pas la preuve de ce que de telles pénalités proviendraient d’une erreur du cabinet Sambourg ;
— le montant des pénalités dues effectivement par JMNL à AG2R n’est pas établi. En l’absence de créance, certaine, liquide et exigible elle ne saurait être tenue au paiement d’une quelconque somme. En outre, les déclarations des cotisations sociales à l’AG2R lors de l’établissement des paies ont bien été effectuées. Le jugement du tribunal de commerce de Paris ne saurait suffire à établir les manquements du comptable, étant rappelé que le comptable n’est pas chargé du paiement des cotisations mais seulement de faire les déclarations aux organismes sociaux concernés ;
— la provision pour dépréciation de stock a été déduite en raison des éléments communiqués par la société JMNL, qui par ailleurs ne démontre pas l’existence d’un préjudice à ce sujet ;
— la société JMLN formule des demandes financières, qui n’ont pas été faites en première instance tant dans leur principe que dans leur montant, et qui ne sont nullement justifiées.
4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, la société JMLN, intimée et appelante incidente, demande à la cour, au visa des dispositions des articles 1103, 1104 et 2224 du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lille le 26 juin 2023 en ce qu’il a condamné la SELARL Sambourg et associés à lui payer les sommes de 1796 euros au titre d’intérêts de retard sur paiement de TVA due en 2015, 2 213 euros au titre de majorations de 10% sur la TVA due en 2015, 1 038,50 euros au titre des pénalités de retard suite au défaut de déclaration des cotisations AG2R et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. ;
Statuant à nouveau,
— déclarer son action non-prescrite ;
— En conséquence, la déclarer recevable en son action contre la société Sambourg ;
— débouter la Selarl Sambourg et associés de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner la Selarl Sambourg et associés à lui payer les sommes de :
« * 5 799 euros au titre des pénalités supplémentaires TVA 2015 (infirmer le jugement entrepris de ce chef)
* 3 080 euros au titre des autres déclarations de TVA injustifiées et/ou fictives (infirmer le jugement entrepris de ce chef)
* 2 660 euros au titre des pénalités du fait de l’annulation de la transaction du 10 avril 2012
* 3 800 euros au titre du manquement relatif à la provision pour dépréciation de stocks (infirmer le jugement entrepris de ce chef)
* 796 euros au titre des pénalités d’assiette et de recouvrement (infirmer le jugement entrepris de ce chef)
* 4 500 euros au titre de la mauvaise foi (infirmer le jugement entrepris de ce chef) » ;
En tout état de cause :
— condamner la société la SELARL Sambourg et associés à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de ses prétentions, la société JMLN fait valoir que :
— son action n’est pas prescrite puisque la procédure de redressement initiée par l’administration fiscale à son encontre s’est poursuivie au-delà de 2016. Elle n’était ni présente ni représentée dans la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, et n’a appris l’existence de cette décision de condamnation qu’ultérieurement. Par ailleurs, plusieurs autres actes en rapport avec les manquements de la société Sambourg lui ont été également signifiés jusqu’au 23 avril 2019 ;
— la vérification de sa comptabilité a fait apparaître plusieurs manquements imputables à la SELARL Sambourg et associés :
* c’est bien la société Sambourg qui s’est occupée de ses déclarations de TVA pour l’année 2015 et la somme de 5 799 euros correspond bien à la pénalité mise à sa charge par l’administration fiscale par la faute de la société Sambourg ;
* la responsabilité de la société Sambourg apparait également engagée en raison de diverses déclarations de TVA non justifiées et/ou fictives ;
* la société Sambourg a été amenée à constituer des provisions pour dépréciation de stock dans les bilans successifs de 2005 à 2013 pour un montant de 14 096,40 euros alors que cela n’apparaissait pas justifié, et a procédé à une évaluation erronée des charges locatives lors de l’établissement des comptes annuels de 2013 annoncées dans le bilan à 16 190 euros et en 2014 à 7 561 euros ;
* de 2010 à 2015, la société Sambourg, qui avait la charge des déclarations annuelles des salaires, ne s’est pas acquittée de ses obligations. Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société JMLN à fournir à l’AG2R retraite ARRCO les déclarations annuelles des exercices 2010, 2011 et 2013 et à lui payer certaines sommes ;
— les manquements relevés traduisent une volonté de lui nuire et elle a dû faire face à une avalanche de sanctions financières qui auraient pu être évitées si la société Sambourg s’était conformée à ses obligations légales et professionnelles. Le caractère répété des manquements et leur gravité traduisent la mauvaise foi de leur auteur.
Il sera renvoyé aux conclusions susvisées pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes nouvelles
La société Sambourg demande à la cour de déclarer irrecevables les « autres demandes financières » comme nouvelles en cause d’appel.
La cour observe qu’à défaut de viser les chefs du dispositif des conclusions de la société JMLN qu’elle estime irrecevables, la société Sambourg ne détermine pas l’objet de sa demande.
Pour autant, seule la demande relative aux « pénalités du fait de l’annulation de la transaction du 10 avril 2012 » pour 2 660 euros n’a pas été formulée devant les premiers juges.
En application de l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent en principe, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, soumettre à la cour de nouvelles prétentions.
Pour autant, conformément aux dispositions des articles 564 in fine, 565 et 566 du code de procédure civile, les demandes ne sont pas nouvelles en cause d’appel dès lors que :
— elles consistent à opposer une compensation, à faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ;
— elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent.
Les parties ne peuvent enfin ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte des textes ci-dessus mentionnés :
— que la prétention est nouvelle en appel lorsqu’elle diffère de la prétention soumise aux premiers juges par son objet ou par les parties concernées ou les qualités de celles-ci ;
— qu’en revanche, la prétention n’est pas nouvelle dès lors qu’elle tend aux mêmes fins que la demande originaire, même si son fondement juridique est différent de celui des prétentions initiales;
— que les parties peuvent toujours invoquer des moyens nouveaux à l’appui de leurs prétentions initiales.
Il ressort des écritures de la société JMLN qu’en réalité, elle réclame un reliquat de pénalités sur la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2010, la transaction du 10 avril 2012 n’ayant in fine pas été annulée.
Cette prétention ne peut s’analyser en une demande nouvelle, puisque l’action en responsabilité exercée par la société JMLN a été formée à l’encontre de l’expert-comptable notamment pour des manquements dans sa mission de déclaration de TVA, de sorte qu’elle tend aux mêmes fins d’indemnisation que les demandes formulées en première instance au titre de ces manquements.
Elle est donc recevable.
Sur la prescription de l’action relative au défaut de déclarations AG2R
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La société Sambourg soutient que ce délai de cinq ans a commencé à courir le 15 décembre 2016, date du jugement du tribunal de commerce de Paris ayant condamné la société JMLN à payer diverses sommes à l’AG2R en raison de l’absence de déclarations.
Par jugement du 15 février 2016, le tribunal de commerce de Paris a condamné la société JMLN à fournir à l’AG2R Retraite ARRCO les déclarations annuelles des salaires des exercices 2010, 2011 et 2013 et à lui payer diverses sommes correspondant aux montants des cotisations réelles pour les années 2012, 2014, 2015, et des cotisations estimées pour les années 2010, 2011 et 2013, à parfaire ou à diminuer dès réception des déclarations, outre des pénalités.
Il apparaît cependant la société JMNL, défenderesse n’était ni présente ni représentée à l’audience du tribunal de commerce et il n’est pas mentionné dans le jugement les modalités de délivrance de l’assignation.
Le jugement est qualifié de réputé contradictoire, et il n’est pas établi la date à laquelle il a été signifié à la société JMNL ou celle à laquelle elle en aurait eu connaissance.
Sont versés aux débats :
la signification effectuée le 23 avril 2019 d’une injonction de payer avec commandement aux fins de saisie à la société JMLN par remise de l’acte à sa gérante, qui concernait uniquement le paiement des cotisations AG2R pour l’année 2017,
et un échange de courriels entre le cabinet Sambourg et la société JMLN datant de février 2020 relatifs aux déclarations annuelles des salaires pour les exercices 2010 à 2020 à la suite des réclamations de l’AG2R. La société Sambourg ne formule aucune observation quant à la validité de cette pièce.
Il n’est donc pas établi que la société JMLN ait été informée de l’absence de déclaration annuelle des salaires pour les exercices 2010, 2011 et 2013 avant février 2020. La preuve qu’elle a connue ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’agir en responsabilité à l’encontre de la société Sambourg avant le 14 avril 2017, n’est ainsi pas rapportée par cette dernière.
Il en résulte que l’action de la société JMLN au titre des pénalités relatives au défaut de déclarations des salaires ne peut être considéré comme prescrite à la date de l’assignation le du 14 avril 2022.
La fin de non-recevoir est rejetée.
Sur la responsabilité de l’expert-comptable
D’une part, l’expert-comptable n’est en principe tenu qu’à une obligation de moyens à l’égard de son client dans l’exécution des termes du contrat. Il s’engage ainsi à fournir les diligences normalement nécessaires pour remplir sa mission telle qu’elle est définie par le contrat conclu avec son client. La charge de la preuve d’une faute contractuelle de l’expert-comptable repose sur le client. Cette obligation a pour corollaire nécessaire le devoir de collaboration du client, qui s’engage à lui fournir les informations, documents et éléments lui permettant d’accomplir sa mission. La carence du client à coopérer ou sa propre faute constituent ainsi des causes d’exonération de la responsabilité de l’expert-comptable, qu’il appartient à ce dernier d’établir.
D’autre part, au-delà des strictes limites de la mission contractuellement confiée, l’expert-comptable est plus généralement débiteur envers son client d’un devoir de conseil, qui inclut une obligation d’information et de mise en garde.
Enfin, l’expert-comptable qui accepte d’établir une déclaration fiscale pour le compte d’un client doit, compte tenu des informations qu’il détient sur la situation de celui-ci, s’assurer que cette déclaration est, en tout point, conforme aux exigences légales.
Si l’obligation pour l’expert-comptable de procéder aux déclarations de revenus de ses clients s’analyse comme une obligation de résultat, c’est en raison de l’absence d’aléa qui s’attache à une telle opération pour un professionnel disposant des éléments lui permettant d’y procéder. L’obligation de résultat s’attache ainsi au caractère nécessairement régulier et conforme aux exigences comptables et fiscales des données produites par l’expert-comptable dans la déclaration de revenus réalisée, et non à l’établissement lui-même de la déclaration de revenus, dont le principe reste subordonné à une collaboration du client pour en permettre la réalisation. La charge de la preuve d’un refus de collaboration par le client repose sur l’expert-comptable.
La lettre de mission du 3 août 2005 définit les obligations de l’expert-comptable comme suit : « Sur le plan comptable : mise à jour de la comptabilité d’après les documents de base (factures, notes de frais, documents de banque etc'), établissement du bilan annuel et documents annexes, tenue des livres et documents obligatoires.
Sur le plan fiscal : établissement des documents fiscaux de fin d’exercice, et plus généralement établissement des déclarations de TVA et de toutes déclarations fiscales exigées par l’administration fiscale de la société
Sur le plan social : établissement des fiches de paie (un seul salarié), et établissement des déclarations sociales trimestrielles et annuelles.
Sur le plan juridique : établissement des procès-verbaux d’assemblées, et annuellement du rapport du gérant et dépôt au greffe du tribunal de commerce des documents de publicité des comptes sociaux.
Et plus généralement : le conseil à tout moment sur votre demande ».
Sur le défaut de mensualisation des déclarations de TVA courant 2015
La société Sambourg soutient qu’elle n’était plus chargée de la mission comptable et fiscale de la société JMNL à partir du 1er janvier 2015, celle-ci ayant été reprise par le cabinet Leturcq-Whatley consultants. Elle produit un courrier daté du 12 décembre 2014 qu’elle a adressé au cabinet Leturcq-Whatley consultants, mentionnant « ne pas avoir d’objections à formuler en ce qui concerne son entrée en fonction sur le dossier de la SARL JMLN à compter du 1er janvier 2015 », et ajoutant que la mission sociale relative à l’année 2015 serait effectuée par le cabinet Sambourg.
Pour autant, la société JMLN produit les justificatifs des déclarations semestrielles effectuées par la société Sambourg pour la période de janvier à décembre 2015, soit les 20 juillet 2015 et 21 décembre 2015 mentionnant expressément comme émetteur « Sambourg & Associés ».
Alors que l’imputabilité des déclarations de TVA à la société Sambourg résulte d’une telle mention figurant sur les pièces communiquées, il appartient à cette dernière de rapporter la preuve contraire en application de l’article 1353 alinéa 2 du code civil : à cet égard elle se contente d’affirmer que le cabinet Leturcq-Whatley consultants n’a manifestement pas changé son identifiant et remplacé le nom de l’émetteur de la déclaration par le sien après avoir pris la main sur la comptabilité et la charge fiscale au 1er janvier 2015, sans apporter aucun élément de nature à étayer son allégation.
Elle n’établit pas qu’elle n’est pas à l’origine de ces déclarations semestrielles de 2015.
Elle ne conteste pas que le montant de la TVA due en 2014 était supérieur à
15 000 euros, et qu’en conséquence, des déclarations de TVA mensualisées à compter du 1er janvier 2015 auraient dû être effectuées, par application de l’article 287-3 du code général des impôts.
Elle a ainsi manqué à ses obligations et a causé à ce titre des retards dans les déclarations, qui sont à l’origine de pénalités.
S’agissant du préjudice, la société JMLN soutient qu’il est constitué de pénalités pour un montant de 5 799 euros.
La société Sambourg prétend que la société JMLN ne justifie d’aucun préjudice dans la mesure où elle a obtenu un dégrèvement, se référant à un courrier de l’administration fiscale du 25 juin 2020 versé aux débats par la société JMLN, mentionnant un dégrèvement de 10 017 euros accordé au titre de la TVA 2015 « acompte de juillet ». Il s’agit en réalité d’un dégrèvement portant sur l’impôt lui-même, alors que l’avis de rejet gracieux du 10 juillet 2020 comporte les pénalités au titre de la TVA 2015.
Il ressort de la proposition de rectification fiscale que pour l’année 2015 le défaut de déclarations mensuelles de TVA a entraîné des intérêts de retard de 1 796 euros et une majoration de 10% au titre de l’article 1728 du code général des impôts pour un montant de 2 213 euros.
La somme de 5 799 euros réclamée par la société JMLN correspond en réalité à la somme de pénalités et intérêts de retard réclamés au titre des déclarations de TVA 2015 et 2016, ainsi qu’il résulte de la lecture de la proposition de rectification fiscale et du bordereau de situation fiscale du 18 avril 2023, alors qu’il n’est pas justifié ni même allégué que la société Sambourg soit l’auteur des déclarations de TVA pour 2016.
Il ne ressort d’aucune pièce que les intérêts et majorations relatifs aux déclarations de TVA 2015 aient fait l’objet d’une remise gracieuse.
Les intérêts de retard et les majorations qu’une entreprise doit acquitter en raison d’une faute de son expert-comptable constituent un préjudice réparable, dont l’appréciation commande de prendre en compte si, en conservant dans son patrimoine le montant des impositions dues à compter de leur exigibilité, le contribuable n’en a pas retiré un avantage financier de nature à venir en compensation, fût-ce partiellement, avec le préjudice résultant des majorations de retard réclamées.
En l’espèce, le montant du rappel de TVA exigible pour l’année 2015 s’élève à 22 146 euros. Il ressort du bordereau de situation fiscale du 18 avril 2023 que la société JMLN s’est acquittée de ce redressement par les paiements suivants : 8 500 euros le 15 septembre 2017, 4 130,93 euros le 18 juillet 2019, 284,62 euros le 1er août 201999, 57,33 euros le 20 août 2019, 416,92 euros le 3 septembre 2019, 1 906,38 euros le 18 septembre 2019, 476,54 euros le 11 octobre 2019, et 10 017 euros le 22 septembre 2020.
Au vu de ces éléments, compte tenu du montant des sommes qu’elle a pu éviter de payer et de la durée d’une telle opportunité de conserver dans les caisses sociales le montant de l’impôt dû et non acquitté, la société JMLN a retiré un avantage financier de nature à compenser intégralement le préjudice résultant du paiement des intérêts de retard.
Le préjudice en lien avec le manquement de l’expert-comptable au titre des déclarations de TVA s’élève donc uniquement à la somme de 2 213 euros au titre de la majoration de 10% de l’article 1728 du code général des impôts.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a condamné la société Sambourg au paiement de cette somme, et infirmé en ce qu’il l’a condamnée au paiement de la somme de 1 796 euros au titre des intérêts de retard.
Sur les « autres déclarations de TVA injustifiées et/ou fictives »
La société JMLN réclame la somme de 3 080 euros au titre des « autres déclarations de TVA injustifiées et/ou fictives ».
Elle expose que la société Sambourg a déclaré la somme de 10 017 euros au titre de la TVA de juillet 2015 sans qu’elle ne corresponde au chiffre d’affaires effectivement réalisé et ce alors même qu’un règlement de 2489 euros était déjà intervenu au titre de la TVA de juillet 2015, ce qui a engendré un doublon et donné lieu à des pénalités et intérêts de 188 euros.
Cependant, il ressort du bordereau de situation fiscale dressé le 18 avril 2023 que cette pénalité de 188 euros a fait l’objet d’une remise le 17 avril 2023, de sorte que la société JMLN ne subit aucun préjudice de ce chef.
La société JMLN soutient ensuite que l’administration fiscale n’a pas « reconnu les règlements effectués par la société JMLN » et a de ce fait prélevé des pénalités d’assiette et de recouvrement. Elle se livre à des calculs relatifs au règlement de la TVA au titre des années 2009, 2010, 2012 et 2013.
Ce faisant, elle ne démontre pas en quoi l’expert-comptable aurait commis une faute à ce titre, étant rappelé que ce dernier n’est pas responsable du règlement des impôts, mais uniquement de leur déclaration.
Elle n’établit pas plus le caractère injustifié des déclarations effectuées par la société Sambourg, alors que par ailleurs, à la lecture des pièces qu’elle verse aux débats, aucune incohérence ne ressort entre les montants réclamés au titre de la TVA et le chiffre d’affaire qu’elle déclare.
Il apparaît en outre qu’aucun des documents émanant de l’administration fiscale ne fait référence à des déclarations de TVA injustifiées ou fictives.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il n’est pas démontré que la société Sambourg aurait procédé à des déclarations de TVA « injustifiées ou fictives » ; le manquement allégué n’est donc pas établi.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Sambourg de cette demande.
3- Sur les pénalités du fait de l’annulation de la transaction du 10 avril 2012
La société JMLN réclame la somme de 2 660 euros au titre des pénalités du fait de l’annulation de la transaction du 10 avril 2012
Elle soutient que l’administration fiscale a annulé cette transaction, et partant la remise accordée pour un montant de 7 000 euros, ce qui aurait entraîné ainsi des saisies et corrélativement des frais bancaires ainsi que des rejets de prélèvements qui ont entraîné à leur tour les pénalités de recouvrement et retard de 2015 à 2020.
La société JMLN admet ensuite que l’administration fiscale a reconsidéré sa position et a maintenu la remise de 7 000 euros, mais soutient qu’il en est résulté à sa charge des pénalités à hauteur de 2 660 euros qu’elle détaille comme suit : 9028 ' +632' (pénalités sur la TVA du 1er janvier au 31 décembre 2010) -7000 '.
Pour autant, elle n’établit pas la faute de la société Sambourg et le lien de causalité direct avec le préjudice invoqué. En effet, alors qu’elle ne produit pas le motif de l’annulation de la transaction qu’elle allègue, la société JMLN se contente d’indiquer que la confusion créée par les erreurs de déclarations imputables à l’expert-comptable a entraîné une telle annulation. Pourtant, il résulte de l’offre transactionnelle datée du 10 avril 2012 que l’administration fiscale accepte de limiter le montant des intérêts, pénalités et frais en contrepartie de la reconnaissance par la Sarl JMLN de la régularité du redressement par ailleurs proposé. Cette transaction est conditionnée par le respect par la Sarl JMLN de payer (i) d’une part, avant le 30 avril 2012, les sommes résiduellement fixées au titre des intérêts, pénalités et frais dont le montant a été diminué ; (ii) d’autre part de payer en temps utile les acomptes de TVA et de souscrire dans les délais légaux sa déclaration annuelle de TVA au titre de l’année 2011 en mai 2012. Ces obligations sont sanctionnées par la caducité de la transaction et l’exigibilité immédiate des sommes restant dues.
Il en résulte que :
— cette transaction n’a pas vocation à être caduque pour d’autres motifs que ceux y figurant ;
— les conditions fixées ne concernent que la période allant jusqu’en mai 2012, date de la dernière obligation à laquelle sa validité était conditionnée.
Il s’en déduit que les manquements reprochés par la société JMLN à l’expert-comptable exclusivement au titre des déclarations postérieures à mai 2012 sont dépourvus de lien de causalité avec « l’annulation » qu’elle allègue.
Elle sera déboutée de sa demande.
4' Sur la constitution d’une provision pour dépréciation de stocks irrégulière et l’évaluation erronée des charges locatives
La société JMLN reproche à la société Sambourg d’avoir constitué des provisions pour dépréciation de stock dans les bilans successifs de 2005 à 2013 pour un montant de 14 096,40 euros alors que cela n’apparaissait pas justifié.
L’expert-comptable n’est pas tenu de réaliser le contrôle de la matérialité des opérations ni celui des inventaires physiques des actifs de l’entreprise à la clôture de l’exercice comptable, mais est tenu d’exprimer un avis sur la cohérence et la vraisemblance des comptes.
La présentation des comptes est effectuée par l’expert-comptable sur le fondement des éléments comptables fournis par le client.
En l’espèce, il ressort de ses échanges avec l’administration fiscale que la société JMLN a déclaré un sinistre ayant eu des conséquences sur les marchandises, chiffrant l’évaluation de la dépréciation.
Elle ne verse aux débats aucun élément relatif à la survenue de ce sinistre et aux conséquences sur son stock, alors qu’elle ne remet pas en cause le constat effectué par l’administration fiscale.
Il n’est pas établi d’anomalie affectant le compte de stock de marchandise susceptible de traduire le signe d’un traitement comptable erroné.
La faute de l’expert-comptable n’est pas démontrée.
La société JMLN reproche encore à la société Sambourg d’avoir commis une faute dans l’évaluation des charges locatives lors de l’établissement des comptes annuels pour l’année 2013.
Le montant des charges au titre de la location du local situé au [Adresse 5] pour 2013 a été déclaré pour 16 190,46 euros. Les opérations de vérification menées par l’administration fiscales n’ont pas permis d’attester de la réalité des charges comptabilisées au compte 613240 libellé « location [Adresse 5] » à hauteur de 8 690 euros au motif qu’aucun justificatif à l’exception d’un contrat de bail entre la société JMLN et la société Vilogia n’a pu être fourni. Ce contrat de bail mentionne un loyer annuel de 7 500 euros.
Il apparaît que la société Sambourg a commis un manquement en déclarant un montant erroné de charges locatives déductibles au sens de l’article 39-1 du code général des impôts, qui ne correspondait pas à celui figurant au bail communiqué, sans réclamer les justificatifs relatifs à ces charges pour calculer le bénéfice net, et alors même qu’elles étaient de nature à influer sur le calcul de l’imposition.
Le paiement de l’impôt mis à la charge d’un contribuable ne constituant pas un dommage indemnisable, le préjudice en lien avec le manquement de la société Sambourg se limite au montant des pénalités d’assiette et de recouvrement, soit 796 euros. Ces sommes ont été mises en recouvrement par l’administration fiscale.
La société Sambourg est condamnée à payer à la société JMLN la somme de 796 euros.
Le jugement est infirmé sur ce point.
5- Sur le défaut de déclarations AG2R
Le jugement du tribunal de commerce de Paris du 15 février 2016 susvisé, qui condamne la société JMLN au montant des cotisations estimées du solde 2010, 2011 et 2013 à parfaire ou à diminuer dès réception des déclarations, suffit à établir que les déclarations sociales annuelles n’ont pas été effectuées pour ces trois années, alors même que ces déclarations relevaient de la mission de la société Sambourg ainsi qu’il résulte de la lettre de mission. La société Sambourg se contente de fournir les déclarations trimestrielles et ne justifie pas avoir donné suite aux demandes d’AG2R relayées par la société JMLN concernant les déclarations annuelles.
Le manquement est ainsi établi.
Pour autant, aucun préjudice en lien de causalité directe avec ce dernier manquement n’est démontré. En effet, la société JMLN ne justifie ni même n’allègue que cette décision, rendue en premier ressort, est définitive. L’absence d’épuisement des voies de recours exercées contre ce jugement conduit à retenir le caractère éventuel du préjudice invoqué.
En conséquence, le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Sambourg au paiement de la somme de 1 038,50 euros au titre du défaut de déclaration des cotisations AG2R.
6 – Sur la demande au titre de la mauvaise foi
La société JMLN sollicite l’allocation d’une somme de 4 500 euros à ce titre, au motif que le caractère répété des manquements et leur gravité traduisent la mauvaise foi de leur auteur et son intention de nuire.
Elle ne caractérise pas cependant la particulière gravité des manquements reprochés à l’expert-comptable, ni la mauvaise foi ou la volonté de nuire de celui-ci, alors qu’il ressort des pièces qu’elle verse aux débats que l'« avalanche de sanctions financières » qu’elle impute à la faute de l’expert-comptable ressort en réalité d’une gestion peu scrupuleuse de sa part et d’un retard récurrent dans le paiement des impôts sociaux, dont elle est seule responsable.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les dépens et les frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile :
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement attaqué sur ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile, et à condamner la société JMLN aux entiers dépens d’appel.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel ; les parties sont déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Dit que la demande relative aux « pénalités du fait de l’annulation de la transaction du 10 avril 2012 » est recevable ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action relative au défaut de déclarations AG2R ;
Confirme le jugement rendu le 26 juin 2023 par le tribunal judiciaire de Lille, sauf en ce qu’il a condamné la SELARL Sambourg et associés à verser à la SARL JMNL la somme de 1 796 euros au titre des intérêts de retard sur la TVA et la somme de l 038,50 euros au titre des pénalités de retard suite au défaut de déclaration des cotisations AG2R ;
Et statuant à nouveau sur le chef réformé, et y ajoutant :
Condamne la SELARL Sambourg et associés à verser à la SARL JMNL la somme de 796 euros au titre des pénalités relatives à l’impôt sur les sociétés pour l’année 2013 ;
Déboute la SARL JMNL de ses demandes formées au titre des intérêts de retard sur la TVA et des pénalités de retard suite au défaut de déclarations AG2R ;
Condamne la société JMLN aux entiers dépens d’appel ;
Déboute les parties de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles d’appel.
Le Greffier P/ le Président empêché, l’un des Conseillers ayant délibéré (article 456 du code de procédure civile)
H. Poyteau S. Joubert
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