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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 29 janv. 2026, n° 24/00849 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00849 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-[K]
Chambre sociale
N° RG 24/00849 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GCTY
S.A.S. [9]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.S. [7] Es qualité de « Mandataire judiciaire » de la « SAS [9] »
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Thibaut BESSUDO, avocat au barreau de SAINT-[K]-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. [C] [K] [H] (Délégué syndical ouvrier)
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 29 Janvier 2026
Nous, Corinne JACQUEMIN, conseiller de la mise en état ; assistée de Delphine SCHUFT, greffière,
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9] et son mandataire judiciaire la SELAS [7] ont, le 5 juillet 2024, interjeté appel du jugement rendu le 6 juin 2024 par le conseil de prudhommes de Saint-[K] de la Réunion.
Par conclusions reçues le 22 août 2025, Monsieur [E] a saisi le conseiller de la mise en état et sollicite, à titre principal, la caducité de l’appel sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile et à titre subsidiaire, la nouvelle transmission des conclusions et pièces de l’appelante.
Par conclusions d’incident en réponse du 2 octobre 2025, la SAS [9] et la SELAS [7], en sa qualité de mandataire judiciaire, sollicitent le prononcé de l’irrecevabilité de la constitution et des conclusions du défenseur syndical de l’intimé et le rejet de ses prétentions ainsi que le prononcé de la recevabilité de ses conclusions du 4 novembre 2024.
Elles sollicitent que la clôture de l’affaire soit ordonnée ainsi que la condamnation de M. [E] à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à assumer la charge les dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 2 décembre 2025 et placée en délibéré au 29 janvier 2025.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux pièces de procédure susvisées ainsi qu’aux développements ci-dessous
SUR QUOI
Sur la notification de la constitution
M. [E] fait valoir que M. [H] s’est valablement constitué pour le représenter dans le cadre du litige l’opposant à la société [9] à son mandataire judiciaire par mail du 24 août 2024.
Les appelantes soutiennent que cette constitution est irrecevable, faute d’avoir été adressée par courrier recommandé conformément à l’article 930-3 du code de procédure civile.
En application de l’ article 930-3, les notifications entre un avocat et un défenseur syndical sont effectuées par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie de signification .
De plus, l’article 114 du code de procédure civile dispose 'qu’aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.'
Il ressort du dossier (pièce n°2/ M. [E]) que l’avocat de la SAS [9] a été destinataire de la constitution de l’intimé, représenté par un défenseur syndical, au moyen d’un simple courrier électronique du 27 août 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a bien été reçu .
La SAS [9] et son mandataire judiciaire, la SELAS [7], en déduisent que cette constitution ne respectant pas les dispositions édictées à l’article 930-3 du code de procédure civile précité, se trouve frappée d’irrecevabilité en application de l’article 911.
Il est constant que la notification par courriel n’est pas prévue par l’article 930-3 du code précité.
Pour autant, l’irrégularité de forme affectant cette notification ne peut être sanctionnée au regard de l’article 911 du code de procédure civile qu’en cas d’annulation de cet acte, sur la démonstration, en application de l’article 914 du code de procédure civile, par celui qui l’invoque du grief que lui a causé l’irrégularité.
En l’espèce, l’envoi électronique de la constitution constituait bien l’inobservation d’une formalité substantielle, dont l’irrespect peut être sanctionné par la nullité de l’acte de procédure, même en l’absence de texte prévoyant cette nullité; cette inobservation n’entraînant toutefois l’annulation que sur justification d’un grief.
La SAS [9] ne justifie, ni même n’évoque, l’existence d’un quelconque grief.
Au demeurant, si elle soutient que le mail a été envoyé à une 'assistante du cabinet’ sans en tirer d’ailleurs la conséquence que l’avocat ne l’a pas reçue, il résulte de la production de ce mail qu’il a bien été envoyé à l’adresse de l’avocat : [Courriel 8] et au surplus à la même adresse électronique que celle par laquelle l’avocat de l’appelante avait fait part de la déclaration d’appel à M. [H], conseil de M. [E] en première instance.
Il est donc acquis que M. [H] a répondu par retour de mail.
La réception est donc acquise.
Dans ces conditions, aucune nullité de l’acte de constitution ne saurait être encourue.
La constitution est ainsi valable et la SAS [9] déboutée de ses demandes, tant l’irrecevabilité de la constitution que des conclusions d’incident de l’intimé.
Il sera souligné, que par analogie que la communication de la déclaration d’appel par e-mail réceptionné par M. [N], est régulière.
Le litige ne concerne d’ailleurs que la communication des conclusions.
Sur la signification des conclusions d’appelant
La SAS [9] et la SELAS [7] soutiennent que la signification de la déclaration d’appel et des conclusions a été faite à la dernière adresse de Monsieur [E], selon les formalités de l’article 659 du code de procédure civile , la seule adresse dont elles disposaient et qu’elles sont ainsi que les pièces communiquées parfaitement recevables à défaut de constitution pour M. [E].
En premier lieu, à l’examen du RPVA, il apparait qu’aucun avis 902 n’a été adressé à l’appelant, puisque la constitution avait été adressée à la cour le 30 aout 2024, de sorte que la SAS [9] est mal fondée à faire valoir que la signification devait être effectuée dans le mois suivant la réception de cet avis.
En second lieu, malgré la constitution de M. [H] il résulte du dossier que les conclusions, n’ont pas été adressées au défenseur constitué.
L’article 911 dispose notamment que sous les sanctions prévues aux articles 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées aux parties qui n’ont pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles ; cependant, si celles-ci constituent avocat avant la signification des conclusions , il est procédé par voie de notification à leur avocat .
Si un avocat notifie un acte de constitution dans l’intérêt de l’intimé, avant que l’appelant n’ait procédé à la signification de ses conclusions à la personne de l’intimé, alors l’appelant est tenu, à peine de caducité de la déclaration d’appel, de notifier ses conclusions à cet avocat constitué.
Il résulte de l’article R.1461-1 du code du travail queles actes de la procédure d’appel qui sont mis à la charge de l’avocat sont valablement accomplis par le défenseur syndical de même que ceux destinés à l’avocat sont valablement accomplis auprès du défenseur syndical.
En application de ce principe, à défaut d’avoir procédé à la notification de ses conclusions à M. [H] depuis la constitution de ce dernier le 24 août 2024, ses conclusions notifiées le 4 novembre 2024 à M. [E] sont, sur le fondement de l’article 911 du code de procédure civile, irrecevables.
La discussion sur la validité de la signification des conclusions à M. [E] selon acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024 est en conséquence sans incidence sur la solution du litige.
Le non respect de ces modalités équivaut à une absence de conclusions notifiées dans le délai imparti par l’article 908 du code de procédure civile, ce qui entraîne la caducité de l’appel, tel que rappelé par la Cour de cassation dans un arrêt du 8 décembre 2021 n° 19-22.810.
La déclaration d’appel du 5 juillet 2024 est en conséquence caduque.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dépens d’appel sont mis à la charge de la SELAS [7], ès qualités.
L’équite ne commande pas en l’espèce, qu’une condamnation soit prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Par décision contradictoire et susceptible de déféré dans les quinze jours de son prononcé dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Dit que la constitution de M. [H] est recevable ;
Prononce la caducité de la déclaration d’appel de du 5 juillet 2024 de SAS [9] et de son mandataire judiciaire la SELAS [7] ;
Sous réserve du droit de déférer cette décision, l’instance est éteinte et la cour dessaisie de cette procédure inscrite sous le n° RG. 24/849 ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure ;
Condamne la SELAS [7], ès qualités, aux dépens d’appel.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine SCHUFT
Le conseiller de la mise en état
Corinne JACQUEMIN
EXPÉDITION à :
Me Thibaut BESSUDO,
M. [C] [K] [H]
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