Infirmation partielle 27 octobre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 27 oct. 2025, n° 22/05491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 22/05491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 21 septembre 2022, N° 2021F00039 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 27 OCTOBRE 2025
N° RG 22/05491 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-NAHC
S.A.S. CHARPENTE BOIS GOUBIE JP
c/
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT
S.E.L.A.R.L. LGA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 septembre 2022 (R.G. 2021F00039) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 06 décembre 2022
APPELANTE :
SAS CHARPENTES BOIS GOUBIE JP, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BERGERAC sous le numéro 326 431 434, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
INTIMÉE :
Société UNION TECHNIQUE DU BATIMENT 'UTB', immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro B 572 064 145, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 2]
Représentée par Maître Claire LE BARAZER de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître Philippe POUX-JALAGUIER, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTE :
S.E.L.A.R.L. LGA, représentée par son co-gérant en exercice, Maître [O] [I], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SAS CHARPENTES BOIS GOUBIE JP, domicilié en cette qualité [Adresse 1]
Représentée par Maître Aurélie GIRAUDIER de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de BERGERAC
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
1. Dans le cadre de la construction d’un bâtiment (bâtiment C2) de 23 logements situés [Adresse 3] à [Localité 4] dont [Localité 4] Habitat était le maître d’ouvrage, la SAS Charpente Bois Goubie JP a, par contrat de sous-traitance en date du 26 novembre 2018, confié à la société coopérative à forme anonyme Union Technique du Bâtiment (UTB) la pose de structures bois lamellé collé pour un montant de 88 000 euros HT, auquel a été ajoutée une plus-value de 12 534,50 euros HT par avenant du 18 avril 2019.
Par contrat de sous-traitance conclu le 13 mai 2019, la société Charpente Bois Goubie JP a confié à la société UTB la pose de plafond bois dans le cadre de la construction d’une école maternelle située [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 7 216 euros HT.
Par contrat de sous-traitance conclu le 24 mai 2019, la société Charpente Bois Goubie JP a confié à la société UTB la dépose et le remplacement de poteaux dans le cadre de la construction d’un bâtiment (bâtiment C2) de 23 logements situés [Adresse 3] à [Localité 4], pour un montant de 7 771,92 euros HT.
L’ensemble du marché s’élevait ainsi à la somme de 115.522,42 euros HT.
2. Alors que la réception des travaux est intervenue en octobre 2019, seules les sommes relevant du paiement direct du maître d’ouvrage public ont été réglées, à hauteur de 79.100 euros HT, au sous-traitant, la société Charpente Bois Goubie JP conservant par devers elle l’intégralité des règlements lui incombant, lesquels devaient intervenir au terme du marché par 'traite à 45 j fin de mois’ ce, en dépit des multiples mises en demeure adressées par la société UTB par courriers des 20 août 2019, 9 septembre 2019, 23 septembre 2019 et 08 octobre 2019.
Le 30 septembre 2020, la société UTB a présenté son Décompte Général Définitif (DGF), faisant apparaître un solde impayé en principal de 36 422,42 euros, lequel a été rejeté par la société Charpente Bois Goubie JP au motif que les désordres et malfaçons constatés en cours de chantier impliquaient de retenir l’intégralité de la somme réclamée au titre de travaux de reprise.
En vue de régler amiablement ces difficultés, la société UTB a proposé à la société Charpente Bois Goubie JP un solde de tout compte de 32 712,42 euros, resté sans réponse.
Par courrier recommandé du 08 février 2021, la société UTB a adressé par son conseil à la société Charpente Bois Goubie JP une ultime mise en demeure de régler la somme en principal de 36 422,42 euros ainsi que les intérêts sur cette somme à compter du 30 octobre 2020 au taux de la BCE plus 10 points conformément aux dispositions de l’article L. 441-10 du code de commerce, et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 euros, demeurée sans réponse.
3. C’est dans ces conditions que par acte du 08 avril 2021, la société UTB a assigné la société Charpente Bois Goubie GP en paiement devant le tribunal de commerce de Bergerac.
4. Par jugement du 21 septembre 2022, le tribunal de commerce de Bergerac a :
— Dit que la société Charpente Bois Goubie JP est redevable à la société Union Technique du Batiment de la somme de 36 422,42 euros HT au titre du solde du chantier,
— Dit que la société Union Technique du Batiment est redevable envers la société Charpente Bois Goubie JP des sommes de 2 900 euros et 3 000 euros au titre des reprises sur le chantier,
— Ordonné la compensation judiciaire entre les sommes dues par les parties,
— En conséquence, condamné la société Charpente Bois Goubie JP à payer à la société Union Technique du Batiment la somme en principal de 30 522,42 euros HT,
— Dit que cette somme portera intérêts à compter du 15 novembre 2020, date d’exigibilité du Décompte, au taux de la BCE + 10 points,
— Condamné la société Charpente Bois Goubie JP à payer la somme de 120 euros au titre des indemnités de recouvrement pour les trois échéances impayées,
— Débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions,
— Dit ne pas avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile,
— Dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties, dépens taxés et liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 60,22 euros TTC.
5. Par déclaration au greffe du 06 décembre 2022, la société Charpente Bois Goubie GP a relevé appel du jugement énonçant les chefs expressément critiqués, intimant la société Union Technique du Batiment.
6. Par jugement du 1er mars 2023, le tribunal de commerce de Bergerac a placé la société Charpente Bois Goubie JP en redressement judiciaire et désigné la société CBF Associés, pris en la personne de Maitre [X] [W] en qualité d’administrateur judiciaire, et la Selarl LGA, prise en la personne de Maître [O] [I], en qualité de mandataire judiciaire.
Par écritures notifiées le 22 mai 2023, la société LGA, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP, et la société CBF, ès qualités d’administrateur de cette société, sont intervenues volontairement à la procédure.
Par jugement du 06 mars 2024, le tribunal de commerce de Bergerac a converti la procédure de redressement judiciaire ouverte à l’encontre de la société Charpente Bois Goubie JP en liquidation judiciaire et désigné la société LGA en qualité de liquidateur.
La société UTB a déclaré auprès de la société LGA ès qualité sa créance, laquelle a été admise au passif de la liquidation judiciaire à hauteur de 37.920,34 euros et rejetée à hauteur de 7.500,06 euros.
Par ordonnance en rectification d’erreur matérielle du tribunal de commerce de Bergerac en date du 6 février 2025, le juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP a précisé que la créance de la société UTB devait s’entendre comme faisant l’objet d’une 'instance en cours.'
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 20 février 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Charpente Bois Goubie JP et la société LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP, demandent à la cour de :
Vu les articles 32-1, 329 et 554 du code de procédure civile
Vu les articles 1103 et 1346-5 du code civil,
Vu les articles L. 622-21 et L. 622-22 du code de commerce,
Vu les dispositions du contrat de sous-traitance,
— Déclarer la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire recevable en son intervention volontaire, par application des articles 63 et 68 du code de procédure civile,
— Déclarer la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire comme n’ayant été ni partie ni représentée en première instance, par application de l’article 554 du même code,
— Déclarer la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire bien fondée, comme ayant un intérêt à la reprise d’instance,
Et statuant sur le fond de la demande :
— Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 21 septembre 2022,
Statuant à nouveau,
— Déclarer la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions,
— Juger que la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP est recevable et bien fondée à se prévaloir d’une créance d’un montant de 30 536,48 euros à l’encontre de la société Union Technique du Batiment,
— Déclarer que la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP est recevable et bien fondée à opposer la compensation de sa créance à hauteur de 30 536,48 euros avec celle de la société Union Technique du Batiment à hauteur de 36 422,42 euros,
— Fixer la créance de la société Union Technique du Batiment à la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP la somme de 5 885,94 euros, à titre chirographaire correspondant au solde restant dû au titre du chantier après compensation,
— Condamner la société Union Technique du Batiment à porter et payer à la société LGA, en qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP la somme de 3 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 juin 2025, auxquelles la cour se réfère expressément, la société Union Technique du Batiment demande à la cour de :
Vu l’article L. 622-22 du code de commerce,
Vu la déclaration de créance de l’entreprise Union Technique du Batiment, adressée le 27 mars 2023 à la société LGA, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie,
Vu les conclusions d’intervention volontaire de la société LGA ès qualités,
Vu l’ordonnance de rectification d’erreur matérielle du juge-commissaire du tribunal de commerce de Bergerac du 06 février 2025,
— Déclarer la société Union Technique du Batiment recevable et fondée en ses demandes,
— Déclarer que la procédure pendante devant votre Cour est opposable à la société LGA, intervenante volontaire, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie,
Vu les marchés de sous-traitance,
Vu les situations n°3 et n°4 présentées par la société Union Technique du Batiment,
Vu le décompte présenté par UTB en date du 30 septembre 2020,
Vu l’article L. 441-10 du code de commerce,
Vu les mises en demeure par courriers recommandés des 23 septembre 2019 et 8 février 2021,
Vu l’annexe 1 du DGD de la société Orbis,
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
— Débouter la société LGA ès qualités de liquidateur de la société Charpente Bois Goubie, de son appel,
— Confirmer par conséquent en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Bergerac en date du 21 septembre 2022,
Vu la déclaration de créance de la société UTB du 27 mars 2023,
— Fixer la créance de la société Union Technique du Batiment au passif de la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois Goubie :
à hauteur de la somme retenue par compensation des premiers juges en principal de 30 536,48 euros HT soit TTC : 36 626,90 euros
avec intérêts calculés au taux de la BCE + 10 points sur la somme de 30 522,42 euros HT à compter du 15 novembre 202 jusqu’au 1er mars 2023 de 7 277,92 euros soit TTC : 8 733,50 euros
au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux articles L. 441-10 et D. 441-5 du code de commerce : 120,00 euros
Vu l’article L. 622-17 du code de commerce,
— Condamner la société LGA ès qualités de liquidateur de la société Charpente Bois Goubie au paiement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, réglée par préférence conformément aux dispositions des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
9. L’ordonnance de clôture est intervenue le 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur l’intervention volontaire de la société LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP
10. En application de l’article 554 du code de procédure civile, il convient de la déclarer recevable.
II- Sur la demande en paiement de la société UTB à l’encontre de la société Bois Goubie JP
Moyens des parties
11. La société Charpente Bois Goubie JP, appelante, fait valoir au visa de l’article 1103 du code civil et des conditions générales du contrat, que les ouvrages de la société UTB présentaient des malfaçons et des inachèvements (absence de fourniture ou de pose de bâches de protection des ouvrages ayant entraîné des infiltrations, problème d’implantation des murs), de sorte qu’elle est fondée à :
— refuser le paiement des travaux non réalisés, à savoir la fourniture et pose de bâches de protection, à hauteur de 8.316,48 euros
— imputer sur les sommes dues les travaux de reprise non réalisés par la société UTB et qu’elle a dû faire effectuer par une entreprise tierce :
* ponçage des plafonds sur 4 niveaux : 12.800 euros
* reprise de l’implantation des structures bois : 9.420 euros
soit un total de 30.536,48 euros.
Elle sollicite qu’en application de l’article 11 des conditions générales du contrat, il soit ordonné la compensation des créances entre les deux entreprises et que la créance de la société UTB à son égard soit fixée à hauteur de 36.422,42 – 30.536,48 = 5.885,94 euros.
12. La société UTB conclut au contraire à la confirmation du jugement, faisant valoir que les retenues opérées par la société Charpente Bois Goubie JP ne sont pas justifiées. S’agissant de la fourniture et pose des bâches de protection, elle expose que cette prestation a bien été réalisée en R+4 et qu’en cours de chantier, il s’est avéré que l’objectif d’étanchéité aux endroits les plus sensibles était plus efficace avec la pose de scotch, cette solution lui ayant d’ailleurs engendré un surcoût de 3.847,84 euros, précisant que même si les protections installées n’ont pas suffi puisqu’il existe des infiltrations, ces dernières étaient limitées et ne justifient aucunement le montant retenu au titre de la facture 'Orbis Peinture’ d’un montant global de 32.000 euros, émise un an après l’émission du devis et que la société Charpente Bois Goubie JP ne démontre pas avoir réglée. Concernant les travaux de reprise de l’implantation des murs, elle affirme être intervenue en reprise des ouvrages, soulignant que la facture de la société Urbaine de travaux émise 18 mois après les travaux, pour un montant de 9.420 euros, ne se justifie pas, l’intervention de cette dernière n’ayant en outre pas fait l’objet d’un constat contradictoire.
Réponse de la cour
13. Il est constant que le solde du marché liant les parties s’établit à la somme de 115.522,42 euros – 79.100 euros = 36 422,42 euros.
La société Charpente Bois Goubie JP se prévaut des malfaçons et travaux inachevés imputables à la société UTB pour s’opposer au paiement de ce solde, ce qui s’analyse en une exception d’inexécution, et fait valoir que son obligation à paiement ne peut, après compensation de leurs créances réciproques, excéder la somme de 5.885,94 euros.
14. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1219 du code civil, une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave. En outre, l’article 1231-1 du même code prévoit que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Conformément aux règles de preuve prévues par l’article 1353 du code civil, il incombe à celui qui se prévaut, pour refuser de payer le prix de travaux convenus ou solliciter des dommages et intérêts, de l’inexécution de ses obligations par un entrepreneur, d’apporter la preuve de ses allégations selon lesquelles ces travaux n’ont été que partiellement exécutés ou que les travaux exécutés sont affectés de malfaçons ou de non conformités par rapport à la prestation convenue.
Enfin, l’article 7 des contrats liant les parties, intitulé 'Malfaçons', prévoient que : 'Les malfaçons ou travaux non terminés constatés par le représentant de l’entreprise commanditaire et signalés à l’entreprise sous-traitante par tout moyen (ex. : mail, télécopie, courrier simple ou recommandé etc…) devront impérativement être repris sous 72 heures.
En cas de non-respect de ce délai, les reprises éventuelles ou le solde de la pose seront réalisés aux frais et charges de l’entreprise sous-traitante par une équipe de l’entreprise commanditaire ou par un tiers.'
A- Sur l’absence de fourniture et pose de bâches de protection des ouvrages
15. L’article 1er 'Objet du contrat’ du contrat de sous-traitance liant la Charpente Bois Goubie JP à la société UTB en date du 26 novembre 2018, stipule :
'Description des travaux : levage structure bois CLT-lamellé collé Kerto pour un bâtiment R+5.
Compris fourniture et pose de bâches pour protection des planchers dont la sous face restera apparente. Il est demandé que les laies de bâches soient parfaitement scotchées entre elles fin d’assurer la parfaite étanchéité de l’ensemble pendant la phase chantier et jusqu’au hors d’eau et hors d’air du bâtiment, soit environ une période de 6 mois.
AUCUNE TRACE D’HUMIDITE NE SERA ACCEPTEE EN SOUS FACE DES PLANCHERS.
Dans le cas contraire une méthodologie de reprise devra être proposé et validé avant exécution.'
Comme le souligne justement la société Charpente Bois Goubie JP, la protection des ouvrages en cours de chantier constituait une prestation à part entière du sous-traitant, le devis de la société UTB prévoyant d’ailleurs spécifiquement une ligne 'fourniture et pose de bâches pour protection’ pour un montant de 10.395,60 euros HT.
16. Or, par mail du 15 février 2019, la société Charpente Bois Goubie JP alertait la société UTB dans les termes suivants : 'J’attire votre attention sur le fait qu’à ce jour aucune protection n’a été posé sur le R+1. Outre le fait que cette prestation vous a été commandée, j’attire une nouvelle fois votre attention sur le fait que les plafonds restent apparents et qu’en aucun cas l’architecte n’acceptera la moindre tache due à une infiltration. Je vous demande donc de protéger sans délai nos ouvrages pour éviter tout problème. Dans le cas contraire et si des taches dues à la non protection sont signalées vous assumerez à vos frais les reprises conformément au contrat de sous-traitance que vous avez signé.'
Par courriel du 28 février 2019, elle indiquait : 'Des intempéries sont prévues à compter d’aujourd’hui sur [Localité 4], cependant et malgré plusieurs rappels, je n’ai pu constater hier aucune protection sur les planchers mises en oeuvre sur le chantier (hormis 4 ml de scotch sur une jonction de plancher). Je vous rappelle donc que vous devez à votre lot la protection des planchers aux intempéries afin que ceux-ci ne subissent pas de détériorations esthétiques qui entraîneront inévitablement un refus de support de l’architecte.' puis, rappelant que le poste 'Fourniture et pose de bâche pour protection’ avait été valorisé dans son devis et dans le contrat de sous-traitance pour un montant de 10.395,60 euros, elle menaçait d’appliquer une moins-value.
La société UTB répondait alors, dans un courriel du 28 février 2019, avoir 'mis en oeuvre du scotch à chaque jonction de dalle afin d’assurer l’étanchéité aux endroits les plus sensibles au passage d’éventuelles infiltrations', précisant que l’utilisation de cette méthode en remplacement d’un polyane constituait un mode de protection plus efficace et avait été approuvé par la société Charpente Bois Goubie JP. Elle soulignait en outre 'la mise en oeuvre de ce scotch (matière + temps de pose) n’est pas à notre avantage mais à celle de la qualité des ouvrages et nous pourrons dès que vous le souhaitez constater son efficacité.'
Dans son courriel du même jour, la société Charpente Bois Goubie JP ne contestait pas le changement de méthode de protection mais réitérait ses inquiétudes sur l’absence de protection des ouvrages 'hormis 4 ml de scotch sur l’ensemble des planchers.'
17. Si le choix de réaliser la protection des planchers par un autre moyen que l’utilisation de bâches a donc été approuvé par la société Charpente Bois Goubie JP, il n’est pas contesté que le système d’étanchéité mis en place par la société UTB s’est révélé insuffisant puisque des désordres sont apparus.
Ainsi, par courriel du 6 mars 2019, la société Charpente Bois Goubie JP se plaignait de ce que 'quelques infiltrations ont taché à des endroits la sous face du plancher’ et sollicitait la mise en place rapide d’une méthodologie de reprise à faire valider par l’architecte. Par mail du 26 avril 2019, elle transmettait à la société UTB les plans de repérage des taches en plafond à reprendre.
18. Si la société UTB ne conteste pas la réalité des infiltrations, elle fait valoir que celles-ci étaient très limitées et en veut pour preuve les plans de repérage fournis par la partie adverse.
Cependant, il résulte des plans de repérage des taches en plafond à reprendre, transmis par courriel du 26 avril 2019, que :
— en R+1, 8 endroits étaient identifiés comme tachés
— en R+2, 20 endroits étaient identifiés comme tachés
— en R+3, 10 endroits étaient identifiés comme tachés
— en R+4, 5 endroits étaient identifiés comme tachés
Après avoir été relancée courant septembre et octobre 2019 par la société Charpente Bois Goubie JP, la société UTB a procédé aux travaux de reprise. Ceux-ci ont toutefois été refusés par l’architecte, ainsi que l’expose l’appelante dans son courriel du 31 octobre 2019.
19. Dès lors que la protection des planchers en cours d’ouvrage constituait un élément déterminant du contrat de sous-traitance, que cette prestation avait fait l’objet d’une ligne spécifique pour un montant de 10.395,60 euros HT, le contrat prévoyant expressément qu''Aucune trace d’humidité ne sera acceptée en sous face des planchers.', et que la société Charpente Bois Goubie JP a alerté à plusieurs reprises son cocontractant sur l’insuffisance des mesures de protection mises en place, il doit être considéré que la société UTB a gravement manqué aux obligations qui étaient les siennes, ce qui justifie le refus de l’appelante de payer une partie de la prestation 'fourniture et pose de bâches pour protection'.
20. La société Charpente Bois Goubie JP affirme qu’elle est fondée à refuser le paiement des travaux non réalisés sur 4 niveaux sur 5, soit 10.395 € x 4/5 niveaux = 8.316,48 euros.
Toutefois, au vu du nombre de taches constatées par étage, il sera jugé que l’appelante est fondée à refuser de payer la prestation litigieuse à hauteur de 4.500 euros.
21. La société Charpente Bois Goubie JP est également bien fondée à imputer les travaux de reprise non réalisés par la société UTB, qu’elle a dû faire effectuer par une entreprise tierce.
A cet égard, l’appelante produit une facture de la société Orbis à hauteur de 32.000 euros HT pour un poste unique non détaillé de 'ponçage de l’ensemble des plafonds (pour mise au propre avant application) et fourniture et application de lasure sur ces plafonds’ . Elle soutient que compte tenu des traces d’humidité sur les plafonds, ceux-ci ont dû faire l’objet d’un ponçage intégral avant la pose de lasure, de sorte que la prestation 'ponçage’ sur 4 des 5 niveaux où il a été constaté des désordres, qu’elle évalue à la somme de 12.800 euros, relève de la seule responsabiltié de la société UTB.
La société UTB, qui soutient que le ponçage aurait dû en tout état de cause être réalisé préalablement à la pose de lasure, fait toutefois justement observer que le devis du 18 février 2020 de la société Orbis, qui prévoit la prestation 'ponçage de l’ensemble des plafonds et fourniture et application de lasure sur ces plafonds’ pour un montant de 32.000 euros, ne fait nullement mention de taches d’humidité, alors que dans l’annexe n°1 à l’avenant n°1 du Décompte Général Définitif de l’entreprise Orbis, il est clairement indiqué, outre le 'paiement des travaux de ponçage et lasure des plafonds bois pour le compte du co-traitant Charpente Goubis SAS 1 ens à 32.000 euros (compris ensemble des échantillons)', la 'Reprise des lasures en plafond suite tâches d’humidité (ponçage + lasure) 1 ens à 2.900 €'.
22. C’est dès lors à bon droit que le tribunal a retenu que les travaux de reprise consécutifs aux infiltrations et taches sur les sous-plafonds s’élevaient à la somme de 2.900 euros HT et qu’ils devaient être mis à la charge de la société UTB à hauteur de cette seule somme.
B- Sur l’implantation des murs
23. Il n’est pas contesté que les implantations des murs de refend KLH (au R+1) présentaient des écarts trop importants pour les détails de jonction avec le gros oeuvre.
Il est tout aussi constant que la société UTB est intervenue en reprise des ouvrages mais que compte tenu de l’impossibilité pour cette dernière de dépêcher une équipe supplémentaire pour régler les problèmes d’implantation, l’entreprise de gros oeuvre – la société Urbaine de travaux – a mobilisé une équipe de 5 ouvriers afin de rectifier l’implantation des structures bois et émis à ce titre une facture d’un montant de 9.420 euros que la société Charpente Bois Goubie JP demande à la société UTB de prendre en charge.
Celle-ci s’y oppose, contestant le temps facturé par la société Urbaine de Travaux, qui représente 192 heures, et soulignant 'il est inconcevable que le gros oeuvre ait dû renforcer ses équipes de terrain au point de représenter 5 hommes à temps complet durant 1 semaine pour régler cette problématique d’implantation alors que nous avons mis nous même les moyens pour le faire.'
24. Comme le relève justement le tribunal, la société Urbaine de travaux, mandataire du groupement dont était membre la société Charpente Bois Goubie JP, a attendu le 29 octobre 2020 pour transmettre par courriel une facturation de frais de main d’oeuvre pour des travaux réalisés en mars 2019, soit 18 mois plus tôt, ces travaux n’ayant d’ailleurs jamais fait l’objet d’un constat contradictoire.
25. Au vu de ces éléments, le tribunal doit être approuvé en ce qu’il a écarté la facturation de 9.400 euros et tenu compte d’une déduction, sur le solde restant dû par la société Charpente Bois Goubie JP, de 3.000 euros correspondant à la proposition transactionnelle de la société UTB dans son courrier du 18 décembre 2020, cette dernière sollicitant la confirmation du jugement sur ce point.
26. Au final, il résulte de ce qui précède que la Selarl LGA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP, est fondée à se prévaloir à l’égard de la société UTB, d’une créance de 4.500 + 2.900 + 3000 = 10.400 euros.
Après compensation, il convient de fixer la créance de la société UTB à la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP à hauteur de (36.422,42 euros – 10.400 euros) = 26.022,42 euros, correspondant au solde restant dû au titre du marché liant les parties.
27. Le jugement sera infirmé de ce chef.
III- Sur les dépens et les frais irrépétibles
28. Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
29. La société UTB supportera les dépens d’appel et il n’y a pas lieu à condamnation au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable l’intervention volontaire de la société LGA ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a dit que la société Union Technique du Bâtiment est redevable envers la société Charpente Bois Goubie JP des sommes de 2.900 euros et 3.000 euros au titre des reprises sur le chantier et condamné, après compensation, la société Charpente Bois Goubie JP à payer à la société Union Technique du Bâtiment la somme en principal de 30.522,42 euros HT,
Statuant à nouveau dans cette limite,
Dit que la Selarl LGA, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP, est fondée à se prévaloir d’une créance à l’égard de la société Union Technique du Bâtiment , d’un montant de 10.400 euros,
Fixe, après compensation des sommes dues par les parties, la créance de la société Union Technique du Bâtiment à la liquidation judiciaire de la société Charpente Bois Goubie JP, à la somme de 26.022,42 euros, correspondant au solde restant dû au titre du marché liant les parties,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus,
Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Union Technique du Bâtiment aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Travail dissimulé ·
- Urssaf ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Mise en demeure ·
- Lettre d'observations ·
- Tribunal judiciaire ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Maintien ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Associations ·
- Délai ·
- Structures sanitaires ·
- Irrégularité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Repos compensateur ·
- Prime ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Personnel roulant ·
- Titre ·
- Modification unilatérale ·
- Heures supplémentaires ·
- Démission ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Demande en nullité des actes des assemblées et conseils ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Compte courant ·
- Associé ·
- Stock ·
- Augmentation de capital ·
- Abus de majorité ·
- Participation ·
- Fusions ·
- Holding ·
- Cession
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Mise en état ·
- Jonction ·
- Régie ·
- Syndic ·
- Connexité ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Cour d'appel ·
- Intimé ·
- Cadre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Avis ·
- Maladie ·
- Sociétés ·
- Lien ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sapiteur ·
- Adresses ·
- Médecin ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Recel ·
- Récompense ·
- Compte ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Vie commune ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Enfant
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Associations ·
- Audit ·
- Appel ·
- Conseil ·
- Siège ·
- Acceptation ·
- Procédure ·
- Qualités
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Autres demandes relatives à la copropriété ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Lot ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Règlement de copropriété ·
- Consorts ·
- Assemblée générale ·
- Consommation ·
- Règlement ·
- Chauffage urbain ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de baux commerciaux ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Holding ·
- Adresses ·
- Sociétés commerciales ·
- Contrats ·
- Tribunaux de commerce ·
- Parking ·
- Compétence ·
- Commissaire de justice
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Forêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Hypothèque ·
- Paiement ·
- Demande ·
- Montant ·
- Mainlevée ·
- Préjudice économique ·
- Réparation du préjudice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Classes ·
- Assurance vieillesse ·
- Retraite complémentaire ·
- Prévoyance ·
- Décret ·
- Sécurité sociale ·
- Micro-entreprise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recours
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.