Confirmation 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 25 juil. 2025, n° 25/00739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 23 juillet 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 24 JUILLET 2025
Nous, Laure FOURMY, vice présidente placée, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assistée de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNGR ETRANGER :
M. [R] [B]
né le 17 Juillet 1968 à [Localité 1] EN TURQUIE
de nationalité TURQUE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DES ARDENNES prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu la requête de M. LE PREFET DES ARDENNES saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l’intéressé dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 23 juillet 2025 à 10h55 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 16 aout 2025 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [B] interjeté par courriel du 23 juillet 2025 à 16h02 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
M. [R] [B], M. LE PREFET DES ARDENNES et le parquet général ont été informés chacun le 23 juillet 2025 à 16h22, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 23 juillet 2025 à 18h53, M. [R] [B] via son conseil, Maître Samira DJEFFEL, a fait les observations suivantes :
'L’appel doit être déclaré recevable dans la mesure où ce dernier a été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R 743-10 et R 743-11 du CESEDA.
En outre, et au titre des articles 563, 564 et 74 du Code de procédure civile, un nouveau moyen est recevable en cause d’appel dès lors que celui-ci ne constitue pas une exception de procédure.
En conséquence, il y a lieu de déclarer l’appel recevable.
Par ailleurs, et au regard de l’assignation à résidence judiciaire, cette dernière reste soumise à l’appréciation du juge lequel a pu assigner à résidence des étrangers détenteur d’une seule CNI en cours de validité.
En l’espèce, Monsieur [B] justifie de sa remise aux autorités le 19.07.25 de sa CNI en cours de validité et d’une attestation d’hébergement (pièces n°3 à 4 de l’acte d’appel). De plus, il n’entend pas se maintenir sur le territoire Français.
Des lors, il conviendra de faire droit à cette demande'.
— Sur l’incompétence de l’auteur de la requête :
Par courriel reçu le 23 juillet 2025 à 17h41, la préfecture via son représentant Me Beril MOREL, fait les observations suivantes :
' Il y aura lieu de déclarer l’appel de Monsieur [B] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de Metz irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.'
Sur ce, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or, le seul moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée.
Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Le moyen est donc irrecevable.
— Sur l’avis tardif au Procureur de la République du placement en rétention de l’intéressé :
Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile dispose que 'le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention’ ;
Au regard du rôle de garant des libertés individuelles conféré par l’article L741-8 au procureur de la République, son information immédiate sur la décision de placement en rétention doit être effective ; que s’il ne résulte pas de pièces du dossier que le procureur de la République a été informé immédiatement du placement en rétention, la procédure se trouve entachée d’une nullité d’ordre public, sans que l’étranger qui l’invoque est à démontrer l’existence d’une atteinte portée à ses droits (Cour cass. Pourvoi n° 19-22.083 du 17 mars 2021) ;
En l’espèce, le conseil de M. [B] fait valoir que l’avis fait au Procureur de la République est tardif, ce qui cause nécessairement un grief au retenu ;
Sur ce, ainsi que l’a retenu le premier juge, s’il est exact que l’avis au Procureur de la République n’a pas été immédiatement effectué suite au placement en rétention administrative, cet avis a néanmoins été effectué dans un délai raisonnable ( 40 minutes), d’autant que ce n’est qu’à 19h qu’a débuté la perquisition sur le téléphone portable de M. [B], permettant de connaître sa véritable identité ( il avait indiqué se nommer [L] [C]), étant souligné que cette perquisition dans le téléphone a été expressément qualifiée de 'chronophage’ par les gendarmes, dans la mesure où le téléphone était paramétré en langue turque ;
Ainsi, le moyen doit être rejeté ;
— Sur la demande d’assignation à résidence :
De plus M. [R] [B] demande à bénéficier d’une assignation à résidence judiciaire.
L’article L743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que le juge des libertés et de la détention peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution. Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
En l’espèce, l’intéressé a remis contre récépissé sa carte nationale d’identité turque à un service de police, le 19 juillet 2025.
Il verse par ailleurs une attestation d’hébergement émanant de M. [P] [Z], accompagné de la copie de passeport de ce dernier.
Toutefois, il résulte de la procédure que M. [B] a fait l’objet d’une OQTF le 28 mai 2019, non exécutée à ce jour. Il a été mis en cause en France (selon le fichier TAJ), en 2019 et 2021, notamment pour maintien irrégulier sur le territoire français, mais également pour des faits d’agression sexuelle ; il a nouveau été placé en garde à vue le 17 juillet 2025 pour des faits d’exhibition sexuelle et agression sexeulle.
Il résulte de ce qui précède de M. [B] se maintient en France depuis plusieurs années malgré l’obligation de quitter le territoire dont il a fait l’objet.
En outre, s’il produit une attestation d’hébergement à [Localité 4] ( Oise), force est de constater cet hébergement ne constitue pas un domicile personnel et stable, dans la mesure où, lors de la procédure 'gendarmerie’ dont il a fait l’objet le 17 juillet 2025, il avait indiqué résider au [2] (Camping) à [Localité 5] ( Ardennes).
Enfin, M. [B] a indiqué à l’audience qu’il souhaite rester en France 'au moins une semaine’ pour 'récupérer 7.300 auprès de ses employeurs’ afin de régler le traitement de sa fille, qui, à ses dires, souffre d’un cancer. Il a ajouté que s’il est éloigné en Turquie, il devra revenir en France pour récupérer cet argent.
Dans ces conditions, il ne présente donc pas les garanties de représentation suffisantes pour être placé sous assignation à résidence.
La demande sera donc rejetée.
Enfin, la préfecture justifie avoir sollicité un routing, obtenu pour le 1er août 2025 à destination d’Istanbul ( en attente du nom des escorteurs), de sorte que la demande de prolongation du placement en rétention est justifiée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [B] à l’encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention ;
REJETONS l’exception de procédure soulevée ;
REJETONS la demande d’assignation à résidence judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le23 juillet 2025 à 10h55;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 24 juillet 2025 à 14h15.
La greffière, La vice présidente placée,
N° RG 25/00739 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GNGR
M. [R] [B] contre M. LE PREFET DES ARDENNES
Ordonnance notifiée le 24 Juillet 2025 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d’appel à :
— M. [R] [B] et son conseil
— M. LE PREFET DES ARDENNES et son représentant
— Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
— Au juge du tribunal judiciaire de Metz
— Au procureur général de la cour d’appel de Metz
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