Irrecevabilité 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 18 déc. 2025, n° 25/14687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/14687 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juin 2024, N° 22/05575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n° /2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/14687 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL4RU
Décisions déférées à la Cour : Jugement du 04 Juin 2024 – TJ de [Localité 6] – RG n° 22/05575 et décision du JEX de [Localité 6] du 1er juillet 2025
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI HU MA
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme DEBRAS de la SAS LEGALIM, avocat au barreau de PARIS, toque : P0283
à
DÉFENDERESSE
S.A.S. LE NOUVEAU CODE BAR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Karine LEVESQUE substituant Me Véronique WEISBERG, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 289
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025 :
Aux termes d’un acte sous seing privé du 1er août 2001, les consorts [F] [E] ont donné à bail deux locaux commerciaux n° 3 et 4, situés [Adresse 2] à [Localité 7] destinés à un usage de restauration, pizzeria, pizzas à emporter et bar, pour neuf années entières et consécutives jusqu’au 31 juillet 2010. Ces baux ont été renouvelés par la société civile immobilière Huma, venue aux droits des précédents propriétaires, pour une durée de neuf années entières jusqu’au 31 juillet 2019, suivant acte sous seing privé du 21 janvier 2011. Le 28 avril 2017, la société « Le nouveau code bar », ensuite de l’acquisition d’un fonds de commerce, est devenue titulaire du droit au bail.
Par acte de commissaire de justice signifié le 16 août 2022, la société Le nouveau code bar a fait assigner la société Hu Ma devant le tribunal judiciaire de Créteil, aux fins de la voir condamnée à lui rembourser des provisions sur charges injustifiées, à faire effectuer les travaux de mise aux normes électriques, à lui laisser le libre accès à l’issue de secours ainsi qu’à la cour pour y entreposer ses containers poubelles, ainsi qu’à lui payer des dommages et intérêts.
Le 31 mars 2023, la société Hu Ma a fait délivrer à la société Le nouveau code bar un commandement de payer visant la clause résolutoire pour la somme principale de 2 038,49 euros.
Par un jugement contradictoire prononcé le 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a :
— condamné la société Hu Ma à rembourser à la société Le nouveau code bar la somme de 13 000 euros en remboursement des provisions sur charges, outre la taxe sur la valeur ajoutée correspondante de 2 600 euros ;
— dit que la société Le nouveau code bar ne devra plus s’acquitter de provisions sur charges à compter du présent jugement ;
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de remboursement des loyers et de sa demande de dire qu’elle devra pour l’avenir s’acquitter du loyer au prorata de la surface louée du 137 m² ;
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de remboursement des loyers pour fermeture administrative de la cuisine et de la salle ;
— condamné la société Hu Ma à rembourser à la société Le nouveau code bar la somme de 2 998,40 euros au titre de la taxe sur les ordures ménagères pour les années 2018 à 2021 ;
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de remboursement d’une charge d’électricité ;
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de remboursement du montant indiqué dans le commandement de payer visant la clause résolutoire ;
— condamné la société Hu Ma à faire effectuer les travaux de mise aux normes électriques des locaux situés n° 3 et 4 suivant devis établi par la société Le nouveau code bar, au besoin réactualisé à la date des travaux ;
— dit qu’en cas de refus de la société Hu Ma, la société Le nouveau code bar pourra missionner en ses lieu et place la société Domotique Guinel, aux frais de la société Hu Ma ;
— ordonné à la société Hu Ma de laisser l’accès libre de l’issue de secours à la société Le nouveau code bar, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, commençant à courir huit jours à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois ;
— condamné la société Hu Ma à laisser la société Le nouveau code bar entreposer les containers poubelles dans la cour ;
— ordonné à la société Hu Ma de faire effectuer à ses frais une dératisation de l’ensemble de l’immeuble, sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, commençant à courir un mois à compter de la signification du présent jugement, et ce pendant trois mois ;
— condamné la société Hu Ma à payer à la société Le nouveau code bar les sommes suivantes en réparation de ses préjudices, outre intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision :
— résistance abusive : 1 500 euros ;
— volonté de nuire : 1 500 euros ;
— absence de jouissance paisible des lieux : 1 500 euros ;
— rejeté les demandes reconventionnelles de la société Hu Ma ;
— condamné la société Hu Ma aux dépens ;
— condamné la société Hu Ma à payer à la société Le nouveau code bar la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 10 septembre 2024, la société Hu Ma a interjeté appel à l’encontre de cette décision. L’affaire a été inscrite sous le numéro 24/15709 du répertoire général et attribuée à la chambre 3 du Pôle 5.
Par ailleurs, par jugement contradictoire prononcé le 1er juillet 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Créteil a :
— liquidé l’astreinte prononcée par le jugement du 4 juin 2024 à la somme de 18 000 euros et condamné la société Hu Ma à payer cette somme à la société Le nouveau code bar ;
— débouté la société Hu Ma de sa demande de consignation ;
— condamné la société Hu Ma à payer à la société Le nouveau code bar la somme de 1 440 euros au titre des frais de dératisation,
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices causés par l’inertie de la société Hu Ma ;
— débouté la société Le nouveau code bar de sa demande de dommages et intérêts au titre des préjudices commerciaux ;
— condamné la société Hu Ma à verser à la société Le nouveau code bar la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société Hu Ma de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Hu Ma au paiement des dépens.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 21 octobre 2025, la société Hu Ma a interjeté appel à l’encontre de la décision précitée du juge de l’exécution. L’affaire a été inscrite sous le numéro 25/17565 du répertoire général et attribuée à la chambre 10 du Pôle 1.
Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025, la société Hu Ma a fait assigner la société Le nouveau code bar afin de comparaître à l’audience du 22 octobre 2025, devant le premier président de cette cour d’appel, aux fins de l’entendre prononcer l’arrêt ou la suspension de l’exécution provisoire de la décision entreprise et du jugement prononcé le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution.
A l’audience du 19 novembre 2025 où l’affaire avait été renvoyée, les parties, représentées par leur conseil, ont fait plaider le bénéfice des demandes contenues dans leurs écritures.
Aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, au visa des articles 514-3, 518, 521 et 527-1du code de procédure civile, R. 211-12 du code des procédures civiles d’exécution, la société Hu Ma a demandé à titre principal l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 4 juin 2024 du tribunal judiciaire de Créteil et du 1er juillet 2025, d’ordonner à la consignation du montant saisi, soit la somme de 27 061,31 euros entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Paris ou à défaut auprès de la Caisse des dépôts et consignations conformément à l’article 519 du code de procédure civile, les dépens étant réservés à l’arrêt de la cour à intervenir.
La société Le nouveau code bar, aux termes des conclusions remises au greffe à l’audience qu’elle a soutenues oralement, a demandé que les demandes de la société Hu Ma soient déclarées irrecevables et, subsidiairement, rejetées, outre la condamnation de la société Hu Ma aux dépens de l’instance et à la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil
Il convient de rappeler, en droit, que l’article 514 du code de procédure civile énonce que :
« Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Toutefois, comme le prévoit l’article 514-1 du même code, " Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état".
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En cas d’opposition, le juge qui a rendu la décision peut, d’office ou à la demande d’une partie, arrêter l’exécution provisoire de droit lorsqu’elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives."
L’existence de conséquences manifestement excessives au sens de ces dispositions s’apprécie en considération des facultés de paiement du débiteur et des facultés de remboursement de la partie adverse dans l’hypothèse où la décision dont appel serait infirmée, et non par rapport aux chances de succès du recours.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Ces deux conditions sont cumulatives en sorte que si l’une d’elles n’est pas caractérisée, la demande de ce chef doit être rejetée.
Il s’ensuit que lorsqu’une partie a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire, la recevabilité de sa demande aux fins de suspension de l’exécution provisoire est subordonnée à la démonstration de sa part de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution du jugement entrepris, lesquelles se seraient révélées postérieurement à cette décision.
En outre, l’exécution de la mesure dont il est demandé sursis rend sans objet la demande de sursis et dessaisit le premier président de tous ses pouvoirs.
Au cas présent, à l’appui de sa demande de ce chef, la société Hu Ma, revendique, d’une part, des moyens sérieux d’annulation du jugement entrepris. D’autre part, elle fait valoir que l’exécution immédiate du jugement a des conséquences manifestement excessives alors qu’à l’issue de la décision d’appel le montant des charges à rembourser ne saurait correspondre à l’intégralité des sommes attribuées par la saisie puisqu’il apparaît que le trop-perçu de charges n’excède pas 4531,89 euros alors que la saisie a été pratiquée à hauteur de 27 061,31 euros. Elle souligne qu’en effet sans avoir sollicité à aucun moment le règlement, la société Le nouveau code bar a fait procéder à une saisie attribution sur ses comptes de la société à cette hauteur.
Elle précise que la situation financière du débiteur est fragile, puisque son chiffre d’affaires est en général inférieur à 100 000 euros et qu’il résulte du bilan que la société n’emploie pas de personnel et que le bénéfice correspond au salaire de la gérance. Elle ajoute que le contexte de l’exploitation commerciale et des recours du bailleur en résolution du bail fait peser un risque de cessation des activités qui entraînerait irrémédiablement l’impossibilité pour le débiteur de rembourser les sommes dues à l’issue de l’arrêt d’appel.
Il s’en déduit que la société Hu Ma n’invoque à ce titre que les conséquences résultant des condamnations à paiement prononcées par la décision entreprise. Elle n’articule, en revanche, aucun moyen quant aux autres chefs de condamnation prononcés et qui sanctionnent ses manquements par une injonction de faire décernée sous astreinte.
Mais, comme le fait valoir en réponse la société Le nouveau code bar, c’est vainement que la société Hu Ma croit pouvoir exciper de telles conséquences manifestement excessives qui selon elle se sont révélées postérieurement à la décision de première instance par la mise en 'uvre de la saisie attribution.
En effet, en premier lieu, il n’est pas contesté qu’ensuite de deux saisies pratiquées sur les comptes bancaires de la société Hu Ma à l’initiative de la société Le nouveau code bar, la totalité des condamnations au paiement de sommes mises à la charge de la société Hu Ma se trouve exécutée, alors que la société Le nouveau code bar s’est vu verser la somme de 31 685,68 euros. Alors que l’exécution de ces chefs de la décision entreprise a donc eu lieu, le premier président n’a plus le pouvoir d’arrêter l’exécution provisoire. La demande de ce chef formée par la société Hu Ma sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6]
Selon l’article R. 121-22 du code des procédures civiles d’exécution, "En cas d’appel, un sursis à l’exécution des décisions prises par le juge de l’exécution peut être demandé au premier président de la cour d’appel. La demande est formée par assignation en référé délivrée à la partie adverse et dénoncée, s’il y a lieu, au tiers entre les mains de qui la saisie a été pratiquée.
Jusqu’au jour du prononcé de l’ordonnance par le premier président, la demande de sursis à exécution suspend les poursuites si la décision attaquée n’a pas remis en cause leur continuation ; elle proroge les effets attachés à la saisie et aux mesures conservatoires si la décision attaquée a ordonné la mainlevée de la mesure.
Le sursis à exécution n’est accordé que s’il existe des moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
L’auteur d’une demande de sursis à exécution manifestement abusive peut être condamné par le premier président à une amende civile d’un montant maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui pourraient être réclamés.
La décision du premier président n’est pas susceptible de pourvoi."
Il en résulte qu’un tel sursis est subordonné uniquement à la démonstration de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour.
Reste que le prononcé d’une astreinte ne peut donner lieu à un sursis à exécution sur ce fondement. En effet, l’astreinte est l’accessoire de l’injonction qu’elle assortit et constitue une mesure de contrainte ayant pour objet de sanctionner la méconnaissance d’un ordre du juge. Destinée à vaincre la résistance du débiteur, elle vise à renforcer l’injonction décernée et à en assurer l’exécution. Il s’ensuit que l’astreinte ne peut pas être regardée comme une mesure autonome, elle ne peut faire seule l’objet d’un sursis à exécution et ne peut que suivre le sort de la mesure qu’elle assortit (cf. notamment Cass. 2ème Civ., 10 février 2011, pourvoi n° 10-14.424, Bull. 2011, II, n° 29)
Au cas présent, force est de constater que la société Hu Ma ne développe aucun moyen au soutien de sa demande de ce chef.
Par conséquent, alors qu’elle ne démontre pas l’existence de moyens sérieux d’annulation ou de réformation de la décision du juge de l’exécution déférée à la cour, sa demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire aux fins de consignation
Aux termes de l’article 521 du code de procédure civile, "La partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires ou des provisions peut éviter que l’exécution provisoire soit poursuivie en consignant, sur autorisation du juge, les espèces ou les valeurs suffisantes pour garantir, en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.
En cas de condamnation au versement d’un capital en réparation d’un dommage corporel, le juge peut aussi ordonner que ce capital sera confié à un séquestre à charge d’en verser périodiquement à la victime la part que le juge détermine."
Le magistrat délégataire du Premier président rappelle que si la demande de consignation n’impose pas de caractériser le risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur doit cependant justifier de la nécessité de cette mesure, eu égard aux circonstances de l’espèce, s’agissant d’une disposition dérogeant à l’exécution provisoire attachée à la décision.
Au cas présent, la société Hu Ma fait valoir qu’il est très incertain qu’en suite d’un arrêt favorable de la cour, la société Le nouveau code bar soit en mesure de lui restituer les sommes saisies, ce qui la conduit à demander qu’elles soient séquestrées entre les mains du bâtonnier de l’ordre des avocats.
Mais, pour les motifs précédemment exposés, alors que l’exécution a eu lieu et que cette juridiction se trouve dessaisie, il y a lieu de déclarer la demande de ce chef irrecevable.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, de principe, les dépens doivent être mis à la charge de la partie perdante.
Et, en application de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, partie perdante, la société Hu Ma devra, par voie de conséquence supporter les dépens de la présente instance, outre les frais irrépétibles qu’elle a engagés.
Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, l’équité commande que la société Hu Ma soit condamnée à payer à la société Le nouveau code bar la somme de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS,
Déclarons irrecevables les demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation formées par la société Hu Ma et concernant le jugement prononcé le 4 juin 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil ;
Rejetons la demande de la société Hu Ma aux fins de suspension de l’exécution provisoire du jugement prononcé le 1er juillet 2025 par le juge de l’exécution de [Localité 6] ;
Condamnons la société Hu Ma aux dépens ;
Rejetons la demande de la société Hu Ma fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Hu Ma au paiement d’une indemnité de trois mille (3 000) euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à la société Le nouveau code bar ;
Rejetons toute autre demande des parties plus ample ou contraire.
ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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