Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bourges, 1re ch., 5 sept. 2025, n° 24/00737 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bourges |
| Numéro(s) : | 24/00737 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bourges, 11 juin 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
SM/OC
COPIE OFFICIEUSE
COPIE EXÉCUTOIRE
à :
— la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS
— la SELARL ALCIAT-JURIS
— Me LACROIX
Expédition TJ
LE : 05 SEPTEMBRE 2025
COUR D’APPEL DE BOURGES
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/00737 – N° Portalis DBVD-V-B7I-DVL3
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal Judiciaire de BOURGES en date du 11 Juin 2024
PARTIES EN CAUSE :
I – S.A.S.U. DO MINHO, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social :
[Adresse 1]
[Localité 5]
N° SIRET : 489 892 604
Représentée par la SELARL ARENES AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
APPELANTE suivant déclaration du 01/08/2024
INCIDEMMENT INTIMÉE
II – Mme [I] [L]
née le 17 Mai 1950 à [Localité 8] (Algérie)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉE
INCIDEMMENT APPELANTE
III – M. [O] [G], entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne SOLOGNE CONSTRUCTION RENVOATION (SCR)
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 3]
N° SIRET : 482 560 950
Représenté par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
timbre fiscal acquitté
INTIMÉ
05 SEPTEMBRE 2025
p. 2
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Juin 2025 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. PERINETTI, Conseiller chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Odile CLEMENT Présidente de Chambre
M. Richard PERINETTI Conseiller
Mme Marie-Madeleine CIABRINI Conseiller
***************
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme MAGIS
***************
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
**************
EXPOSÉ
Suivant facture du 6 juin 2018, Mme [I] [T] épouse [L] a acquis auprès de la SASU Do Minho, exerçant sous l’enseigne King Carrelage, 99 carreaux de carrelage de modèle Maxima Superwhite Polido dont elle a confié la pose à M. [O] [G], exerçant sous l’enseigne Sologne construction rénovation (SCR).
Une différence de teinte ayant été constatée sur plusieurs carreaux, répartis sur les différentes pièces du rez-de-chaussée de la maison de Mme [L], et la société Do Minho considérant qu’il appartenait au poseur d’écarter lesdits carreaux, Mme [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourges aux fins de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 5 septembre 2019, le juge des référés a fait droit à sa demande et désigné M. [J] [R] en qualité d’expert.
L’expert a déposé son rapport le 26 novembre 2020, estimant que la différence de teinte des carreaux était due au fait qu’ils provenaient de différents bains.
Par acte du 2 décembre 2020, Mme [L] a fait assigner la société Do Minho devant le tribunal judiciaire de Bourges en réparation de ses préjudices matériel et moral.
Par acte du 22 février 2022, la société Do Minho a fait assigner en intervention forcée M. [G] afin de le voir condamner à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son égard.
Mme [L] a vendu son bien immobilier par acte notarié du 29 avril 2022.
Par jugement en date du 11 juin 2024, le tribunal judiciaire de Bourges a :
— condamné la société Do Minho à verser à Mme [L] la somme de 18 480 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble ;
— condamné M. [G] à garantir la société Do Minho à hauteur de 15 % de cette condamnation ;
— condamné la société Do Minho à verser à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral ;
— condamné la société Do Minho à reprendre à ses frais exclusifs les carreaux qui ont été mis à disposition dans le cadre des opérations d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous réserve de 100 euros par jour de retard au-delà ;
— condamné la société Do Minho à verser à Mme [L] la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Do Minho aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et expertise judiciaire ;
— rejeté toutes les autres demandes ;
— constaté l’exécution provisoire de droit de la décision.
Suivant déclaration du 1er août 2024, la SASU Do Minho a relevé appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 janvier 2025, le premier président a débouté la SASU Do Minho de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et l’a autorisée à consigner la somme de 24 564,40 euros auprès de la Caisse des dépôts et consignations.
Aux termes de ses dernières conclusions no 3 notifiées par RPVA le 19 mai 2025, la société Do Minho demande à la cour de :
— dire recevable et bien fondé son appel,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a constaté l’exécution provisoire de droit,
— à titre principal, débouter Mme [L] de l’ensemble de ses demandes et prétentions à son encontre,
— à titre subsidiaire, condamner M. [G] à la relever et garantir du paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,
— débouter M. [G] de l’ensemble de ses prétentions à son encontre,
— limiter à la somme de 6 772,80 euros l’indemnisation totale qui serait allouée à Mme [L],
— à titre infiniment subsidiaire, condamner M. [G] à la relever et garantir à hauteur de 50 % du paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge par la décision à intervenir,
— en tout état de cause, condamner Mme [L] à lui régler la somme de 1 612,80 euros en remboursement des 28 boîtes de carrelage mises à sa disposition depuis les opérations d’expertise du 2 juin 2020,
— condamner Mme [L] au paiement d’une indemnité de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de l’immobilisation de ses matériaux depuis le 2 juin 2020,
— condamner M. [G] aux entiers dépens de l’instance en référé, de l’instance au fond et de l’instance d’appel, « compris de l’expertise judiciaire »,
— condamner Mme [L] et M. [G] au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 7 mai 2025 contenant appel incident, Mme [L] présente les demandes suivantes :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
> condamné la société Do Minho à lui verser la somme de 18 480 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble,
> condamné M. [G] à garantir la société Do Minho à hauteur de 15 % de cette condamnation,
> condamné la société Do Minho à lui verser la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral,
> condamné la société Do Minho à lui verser la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
> condamné la société Do Minho aux dépens, en ce compris ceux relatifs à la procédure de référé et expertise judiciaire,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Do Minho à reprendre à ses frais exclusifs les carreaux qui ont été mis à disposition dans le cadre des opérations d’expertise, dans le délai d’un mois à compter de la décision à intervenir, sous réserve de 100 euros par jour de retard au-delà,
— dire n’y avoir lieu à maintenir cette condamnation en raison du vol des carreaux,
— débouter la société Do Minho de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions dirigées à son encontre,
— condamner la société Do Minho à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Do Minho aux entiers dépens d’appel.
Aux termes de ses conclusions no 2 notifiées par RPVA le 18 février 2025, M. [G] demande à la cour de :
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions qui le concernent,
— statuer ce que de droit sur le surplus,
— débouter la société Do Minho et Mme [L] de l’intégralité de leurs fins, moyens et conclusions contraires,
— condamner la société Do Minho aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Me Dominique Lacroix, avocat postulant et au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles par lui exposés en cause d’appel.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 mai 2025.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs.
MOTIFS
Sur la responsabilité de la société Do Minho
En vertu de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il résulte des articles 1602, alinéa 1, et 1603 du même code que le vendeur, qui est tenu d’expliquer clairement ce à quoi il s’oblige, a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.
L’article 1604 du même code énonce que « la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur », de sorte qu’il est de principe que la non-conformité de la chose vendue aux spécifications contractuelles constitue un manquement du vendeur à son obligation de délivrance conforme (cass. civ. 1re, 5 mai 1993, no 90-18.331).
L’article 1166 du même code précise que lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes des parties en considération de sa nature, des usages et du montant de la contrepartie.
En l’espèce, la société Do Minho fait grief au jugement attaqué d’avoir retenu sa responsabilité contractuelle et de l’avoir condamnée à payer à Mme [L] la somme de 18 480 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble et celle de 500 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle soutient avoir respecté ses obligations en vendant à Mme [L] des carreaux de carrelage dont le fabricant a indiqué qu’ils étaient tous issus d’un même bain.
Il est constant que les carreaux de carrelage vendus par la société Do Minho à Mme [L] présentent des différences de teinte, l’expert judiciaire ayant constaté dans la pièce principale, les chambres, le bureau et la salle de billard un total de 42 carreaux présentant des différences de teinte « visibles » à « particulièrement marquées ». Il considère que « les différences de teinte des carreaux de carrelage constatées résultent de bains différents dans le cadre de la fabrication du carrelage ».
Il convient de rappeler que l’obligation de délivrance conforme est une obligation de résultat, de sorte que la seule constatation de l’absence d’atteinte du résultat suffit à apporter la preuve du manquement à cette obligation.
L’acheteur qui passe une commande unique de carreaux de carrelage d’un même modèle, pour carreler un même étage d’une habitation, peut légitimement s’attendre à ce que les carreaux vendus soient rigoureusement de la même teinte.
Il en résulte que la société Do Minho, en fournissant des carreaux de carrelage de teinte différente, a manqué à son obligation de résultat de délivrance conforme.
C’est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la société Do Minho engage sa responsabilité contractuelle à l’encontre de Mme [L].
Sur les préjudices de Mme [L]
Le tribunal a indemnisé Mme [L] de son préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble à hauteur de 18 480 euros et de son préjudice moral à hauteur de 500 euros.
En ce qui concerne ce premier préjudice, la société Do Minho fait valoir que le préjudice invoqué par Mme [L] constitue seulement une perte de chance d’avoir pu faire les travaux de reprise du carrelage et de vendre son immeuble à un meilleur prix.
La Cour de cassation juge que par l’effet de l’aliénation, le préjudice subi par le vendeur du fait des désordres affectant son immeuble se transforme en une simple créance de somme d’argent et que la perte patrimoniale réellement subie ne peut donc être équitablement réparée que par le versement d’une somme représentant la différence entre le prix auquel l’immeuble aurait été vendu, dans le parfait état, et le prix auquel il a été effectivement aliéné (cass. civ. 3e, 6 juin 1968, no 65-12.260).
Eu égard à la vente par Mme [L] de son immeuble, son préjudice matériel ne réside donc plus dans les désordres affectant le carrelage, mais dans la moins-value réalisée lors de la vente en raison de ces désordres. Il en résulte que son préjudice ne peut être évalué, comme l’a fait le premier juge, au montant des travaux de reprise.
Pour justifier de la perte financière subie lors de la vente de l’immeuble, Mme [L] produit l’acte notarié de vente qui comporte la clause suivante en page 17 : « L’acquéreur reconnait avoir été parfaitement informé de l’existence d’une procédure judiciaire engagée à l’encontre de la société King Carrelage à la suite de l’achat du carrelage et relative aux nuances de coloris affectant certains carreaux dans diverses pièces du bien vendu ['] Il accepte cependant les sols dans cet état, en contrepartie d’une réduction du prix de vente initialement acceptée d’un montant de 20 000 euros à titre de compensation, ce que le vendeur a accepté. »
Elle produit également un courrier du 20 novembre 2021, dans lequel l’agence immobilière Arènes Immo écrit : « Je reviens vers vous suite aux réactions de mes clients et des visites que nous avons effectuées de votre maison ['] Le défaut important que représente la différence de teinte des dalles choque réellement et a gêné mes visiteurs qui ne donneront pas suite. Vous n’aurez sans doute pas le temps nécessaire à la réalisation des travaux de reprise complet[s] du dallage avant la réalisation de la vente. Dans ces conditions je pense qu’un effort significatif sur le prix est obligatoire. Il doit correspondre au montant des travaux permettant d’avoir une couleur uniforme sur l’ensemble des sols ['] C’est pourquoi ['] je vous demande l’autorisation de baisser le prix de votre maison de 20 000 euros ».
Si l’immeuble a finalement été vendu au prix de 660 000 euros, ces pièces ne permettent cependant pas d’apporter la preuve du prix auquel l’immeuble aurait été vendu s’il avait été dans un parfait état, et en particulier qu’il aurait pu être vendu 20 000 euros plus cher sans le défaut de teinte affectant le carrelage. La seule volonté de l’agent immobilier de baisser le prix de 20 000 euros ne saurait, en l’absence d’éléments complémentaires sur l’état du marché immobilier local et la teneur des échanges avec les clients ayant visité le bien, suffire à apporter cette preuve.
Faisant usage de son pouvoir souverain d’appréciation, la cour estimera donc le préjudice financier subi par Mme [L] lors de la revente de l’immeuble à la somme de 10 000 euros.
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Do Minho à verser à Mme [L] la somme de 18 480 euros au titre du préjudice matériel subi à la suite de la vente de son immeuble, la société appelante sera condamnée à payer à Mme [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier.
En ce qui concerne le préjudice moral subi par Mme [L], il y a lieu de retenir que les désordres affectant le carrelage, l’échec de la tentative amiable de règlement du litige en raison du refus de la société Do Minho de signer le protocole de règlement auquel avaient adhéré Mme [L] et M. [G] et qui aurait permis une résolution rapide et moins coûteuse du litige, la nécessité d’engager une procédure judiciaire et les incidences de cette dernière sur la vente de l’immeuble ont été source de tracas et de stress pour Mme [L].
Ce préjudice a été justement évalué par le premier juge à la somme de 500 euros.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société Do Minho à verser à Mme [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral.
Sur l’appel en garantie de M. [G]
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 1241 du même code ajoute que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la société Do Minho fait grief au jugement entrepris d’avoir condamné M. [G] à la garantir à hauteur de 15 % de la condamnation au titre du préjudice matériel. Elle demande à la cour de condamner M. [G] à la relever et garantir à hauteur de 50 % du paiement de toutes sommes qui seraient mises à sa charge.
M. [G] conclut à la confirmation du jugement attaqué.
Il souscrit dans ses dernières conclusions à la motivation du premier juge qui a retenu sa responsabilité pour avoir effectué la pose de carreaux de carrelage issus de bains différents sans vérification préalable.
Le principe d’un partage de responsabilité entre la société Do Minho et M. [G] est également expressément admis par les deux parties dans leurs dernières écritures, bien qu’en présence d’une obligation de résultat, telle que celle à laquelle était tenue la société Do Minho, la jurisprudence admette par principe que seule la cause étrangère constitutive de force majeure peut exonérer l’auteur du dommage de sa responsabilité.
Seul est donc en débat devant la cour le quantum du partage de responsabilité entre la société Do Minho et M. [G].
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que « les différences de teinte des carreaux de carrelage constatées résultent de bains différents dans le cadre de la fabrication du carrelage. En l’absence d’éléments factuels, ce désordre ne peut être imputé au fabricant mais aux sociétés Do Minho (King Carrelage) et SCR pour n’avoir pas vérifié que les carreaux livrés et mis en 'uvre étaient issus du même bain. Au vu des constatations que nous avons faites, il était plus que difficile de déceler les différences de teinte des carreaux avant leur pose et nettoyage ['] Nous imputons ces désordres à parts égales aux sociétés Do Minho (King Carrelage) et SCR pour n’avoir pas vérifié que les carreaux livrés et mis en 'uvre étaient issus de mêmes bains ».
Si M. [G] soutient que le quantum de partage de responsabilité proposé par l’expert judiciaire est en contradiction avec ses constatations relatives à la difficulté de déceler les différences de teinte avant la pose et le nettoyage des carreaux de carrelage, il convient cependant de rappeler que M. [G] est un professionnel du bâtiment et se devait, en tant que tel, de vérifier l’état de tous les carreaux, au besoin en les nettoyant au préalable, avant de procéder au collage définitif du carrelage.
Il y a toutefois lieu de prendre en compte le fait que M. [G] a proposé, avant l’engagement de toute procédure judiciaire, une solution transactionnelle qui aurait permis de remédier aux désordres avant la mise en vente du bien immobilier, et qui n’a pu aboutir par le seul refus de la société Do Minho de signer le protocole d’accord transactionnel.
Au regard de ces éléments, il convient de retenir que le préjudice financier subi par Mme [L] a été causé à 60 % par la société Do Minho et 40 % par M. [G].
Infirmant le jugement entrepris en ce qu’il a condamné M. [G] à garantir la société Do Minho à hauteur de 15 % de la condamnation au titre du préjudice matériel subi par Mme [L], M. [G] sera condamné à garantir ladite société à hauteur de 40 % de la condamnation au titre dudit préjudice.
En revanche, eu égard à la bonne foi de M. [G] et à sa célérité à proposer une solution amiable pour remédier aux désordres relatifs au carrelage, la société Do Minho échoue à apporter la preuve d’un lien de causalité entre la faute commise par M. [G] et le préjudice moral subi par Mme [L].
C’est donc à juste titre que le premier juge a débouté la société Do Minho de sa demande en garantie s’agissant de la condamnation relative au préjudice moral de Mme [L].
Sur la restitution et l’indemnisation des carreaux de carrelage mis à disposition pour les besoins de l’expertise judiciaire
Mme [L] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société Do Minho à reprendre à ses frais exclusifs les carreaux de carrelage qui ont été mis à disposition dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et, statuant à nouveau, de dire n’y avoir lieu à maintenir cette condamnation en raison du vol des carreaux.
Pour justifier du vol du carrelage, Mme [L] produit le procès-verbal de vol dressé le 9 octobre 2024 par la gendarmerie de [Localité 7], aux termes duquel elle a déclaré que la palette de carrelage qu’elle avait entreposée dans le pré de sa nouvelle habitation à [Localité 10] a disparu entre le 1er avril 2022 et le 5 août 2024.
La condamnation de la société Do Minho à reprendre les carreaux de carrelage étant devenue matériellement impossible à exécuter eu égard à la disparition de ceux-ci, il y a lieu d’infirmer le jugement attaqué de ce chef.
La société Do Minho demande enfin à la cour de condamner Mme [L] à lui régler la somme de 1 612,80 euros en remboursement des boîtes de carrelage mises à sa disposition durant les opérations d’expertise et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice financier subi du fait de l’immobilisation de ses matériaux depuis le 2 juin 2020.
Il apparaît toutefois que Mme [L] ne s’est jamais vue transférer la garde des carreaux de carrelage et qu’elle n’en a jamais été la dépositaire, dans la mesure où elle n’a jamais été contractuellement chargée par la société Do Minho de garder lesdits carreaux et de les restituer à sa demande.
Les articles 1302 et suivants et l’article 1352 du code civil, invoqués par la société appelante, ne sont pas davantage de nature à fonder sa demande, dès lors que sa demande en remboursement du prix des carreaux ne relève ni de la répétition de l’indu, la mise à disposition desdits matériaux ne constituant pas un paiement ou une prestation faite par erreur à Mme [L], ni des restitutions consécutives à l’anéantissement d’un contrat.
Enfin, il doit être relevé que Mme [L] a invité en vain la société Do Minho à reprendre les carreaux de carrelage par courrier officiel de son conseil du 4 avril 2022 et que ladite société n’a pas davantage exécuté spontanément le jugement de première instance qui la condamnait à reprendre à ses frais exclusifs les carreaux de carrelage dans le délai d’un mois à compter du prononcé du jugement.
La société Do Minho échoue donc à apporter la preuve que Mme [L] aurait commis une faute justifiant l’allocation de dommages-intérêts à son profit.
Au regard de ces circonstances, il y a lieu de débouter la société Do Minho de ses demandes tendant à condamner Mme [L] à lui régler la somme de 1 612,80 euros en remboursement des boîtes de carrelage mises à disposition dans le cadre des opérations d’expertise judiciaire et celle de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens mais confirmés en celles relatives aux frais irrépétibles de première instance.
Parties succombantes, la société Do Minho et M. [G] seront condamnés aux dépens de la procédure de référé-expertise, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel, à hauteur de 60 % pour la société Do Minho et 40 % pour M. [G].
L’issue de la procédure et l’équité commandent de condamner la société Do Minho à payer à Mme [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de débouter les autres parties de leurs demandes à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a condamné la SASU Do Minho à verser à Mme [I] [T] épouse [L] la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts en raison de son préjudice moral et la somme de 1 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
CONDAMNE la SASU Do Minho à payer à Mme [I] [T] épouse [L] la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice financier,
CONDAMNE M. [O] [G] à garantir la SASU Do Minho à hauteur de 40 % de cette condamnation,
DÉBOUTE la SASU Do Minho de sa demande en garantie de la condamnation relative à l’indemnisation du préjudice moral de Mme [I] [T] épouse [L],
DÉBOUTE la SASU Do Minho de ses demandes tendant à condamner Mme [I] [T] épouse [L] à lui payer la somme de 1 612,80 euros en remboursement des boîtes de carrelage mises à disposition pour les besoins de l’expertise judiciaire et la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice subi du fait de l’immobilisation desdites boîtes,
CONDAMNE la SASU Do Minho et M. [O] [G] aux dépens de la procédure de référé-expertise, en ceux compris les frais d’expertise judiciaire, de première instance et d’appel, à hauteur de 60 % pour la SASU Do Minho et 40 % pour M. [O] [G],
CONDAMNE la SASU Do Minho à payer à Mme [I] [T] épouse [L] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la SASU Do Minho et M. [O] [G] de leurs propres demandes à ce titre.
L’arrêt a été signé par O. CLEMENT, Présidente, et par S. MAGIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
S. MAGIS O. CLEMENT
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