Infirmation 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 5 nov. 2025, n° 25/01739 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01739 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 6 mars 2025, N° R24/00208 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 05 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01739 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QTNL
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 06 MARS 2025 du CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION DE RÉFÉRÉ DE MONTPELLIER
N° RG R 24/00208
APPELANT :
Monsieur [N] [R]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilien FLEURUS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. MD CONSULTING, inscrite sous le n° 984299271 au RCS de [Localité 5] et dont le siège social est situé :
[Adresse 1]
[Localité 2]
non représentée, assignée par signification de la déclaration d’appel le 23/04/2025 et des conclusions le 06/06/2025 à Etude
Ordonnance de clôture du 03 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 906-5 et 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Septembre 2025,en audience publique, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Madame Florence FERRANET, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— Rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[N] [R] a été engagé par la société MD CONSULTING selon contrat de travail à durée déterminée du 2 avril au 30 avril 2024, conclu en raison d’une 'augmentation temporaire de l’activité'. Il exerçait les fonctions de technicien avec un salaire mensuel brut 2 834,20€.
Le 8 octobre 2024, s’estimant créancier de son employeur de diverses sommes, le salarié a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par ordonnance en date du 6 mars 2025, a condamné la société MD CONSULTING à lui payer sous astreinte la somme de 3 323,78€ brut à titre de salaire du mois d’avril 2024 ainsi qu’à lui payer les sommes de 500€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de loyauté, de 500€ à titre de provision sur dommages et intérêts pour résistance abusive et de 800€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MD CONSULTING a été également condamnée sous astreinte à la remise du solde de tout compte.
Le 31 mars 2025, [N] [R] a interjeté appel, limité à certaines dispositions de l’ordonnance du 6 mars 2025.
Dans ses dernières conclusions enregistrées au greffe le 6 juin 2025, signifiées le même jour à la partie adverse, il demande d’infirmer pour partie l’ordonnance dont appel et de lui allouer les sommes de 2 000€ à titre provisionnel en réparation du préjudice subi pour manquement à l’obligation de loyauté, de 2 000€ à titre provisionnel pour résistance abusive et de 2 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société MD CONSULTING, à qui l’appelant a fait signifier sa déclaration d’appel par acte du 23 avril 2025, lequel, conformément aux dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, précise à l’intimée que, faute par elle de constituer avocat ou défenseur syndical dans le délai de quinze jours à compter de la signification, elle s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu à son encontre sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 906-2, elle s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables, n’a pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu que par application des articles 562 et 901 du code de procédure civile, la cour d’appel n’est saisie que des chefs critiqués de l’ordonnance dont appel ;
Que l’intimé qui ne comparaît pas est assimilé à un intimé qui n’a pas conclu, de sorte que l’article 954 du code de procédure civile s’applique et que l’intimé est réputé s’approprier les motifs du jugement ;
Que la cour doit donc statuer dans les limites de sa saisine ;
Attendu qu’il résulte de l’article 472 du code de procédure civile qu’en appel, si l’intimé ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés ;
Qu’il s’en déduit qu’il appartient au juge d’appel de vérifier si la condamnation prononcée en première instance à l’encontre d’une partie non comparante est régulière, recevable et bien fondée ;
Attendu que selon l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ;
Attendu qu'[N] [R] ne produit aucun élément susceptible d’établir l’existence des préjudices qu’il aurait subis, nés, d’une part, d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté, d’autre part, d’une résistance abusive de celui-ci, et distincts du préjudice déjà réparé par la somme qui lui a été allouée à titre de rappel de salaire, augmentée des intérêts au taux légal ;
Que l’existence de l’obligation est dès lors contestable ;
Attendu qu’il n’y a donc pas lieu à référé ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant en matière de référé, dans les limites de sa saisine,
Infirme l’ordonnance dont appel ;
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à référé ;
Rejette la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [N] [R] aux dépens d’appel.
La Greffière Le Président
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