Confirmation 18 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2025, n° 25/01019 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/01019 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XARE
Du 18 FEVRIER 2025
ORDONNANCE
LE DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Raphaël TRARIEUX, Président à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [O] [F]
né le 09 Août 1992 à [Localité 8]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 7]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Sabine LAMIRAND, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.455, commis d’office, présent et de Monsieur [R] [Y], interprète en langue arabe, muni d’un pouvoir général
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DES [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Bruno MATHIEU de la SELAS MATHIEU ET ASSOCIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R079, présent
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L 742-1 et suivants et R 743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision portant obligation de quitter le territoire français prise par le préfet des [Localité 6] le 22 juin 2024 et notifiée à M. [F] le même jour ;
Vu l’arrêté du préfet des [Localité 6] en date du 11 février 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 48 heures et sa notification au préfet des [Localité 6] le même jour ;
Vu la requête en contestation de la décision de placement en rétention formée par M. [F] par courrier du 11 février 2025 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 14 février 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [F] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de Versailles le 15 février 2025 ayant :
— ordonné la jonction de la requête du préfet en prolongation de la rétention et de la requête de M. [F] en contestation de la décision de placement en rétention ;
— rejeté la contestation de la régularité du placement de M. [F] en rétention administrative ;
— déclaré fondée la requête du préfet des [Localité 6] ;
— ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [F] pour 26 jours à compter du 14 février 2025.
Le Juge des libertés et de la détention ayant retenu, pour l’essentiel, que si M. [F] justifiait d’un passeport, il ne présentait pas de garanties de représentation suffisantes vu qu’il avait déclaré deux adresses, l’une au [Adresse 2], chez sa tante, l’une au [Adresse 3], et qu’il existait des incohérences dans ses déclarations ;
Vu la déclaration d’appel de M. [F] en date du 17 février 2025, l’intéressé sollicitant l’infirmation de l’ordonnance et le rejet de la demande de prolongation de sa rétention administrative. A cette fin, il expose :
— Qu’il dispose d’un passeport algérien (valable jusqu’en 2031) qu’il a remis aux autorités de police ;
— Qu’il présente des garanties de représentation vu qu’il dispose d’une adresse stable et permanente au domicile de sa tante, à [Localité 5] ; qu’une assignation à résidence est dès lors possible ;
— Que selon les dispositions de l’article L 741-1 du Ceseda il y a lieu de tenir compte de son état de vulnérabilité, alors qu’il a deux pieds cassés ;
— Qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public ;
— Que l’audience de première instance s’est tenue au centre de rétention administrative de [Localité 7] dans des locaux relevant du ministère de l’intérieur et non pas de celui de la justice, si bien que la procédure est irrégulière ;
— Que les conditions de son placement en garde à vue sont également irrégulières, d’une part car le prolongement de cette mesure n’a pas été autorisé par le Procureur de la République, d’autre parce qu’en contravention avec les dispositions de l’article 63-2 du code de procédure pénale, il n’a pas pu avertir un proche, en l’espèce sa tante ;
Ouï les observations du préfet des [Localité 6] à l’audience de ce jour, lequel soutient que les nouveaux moyens d’irrégularité soulevés en appel sont irrecevables, que les moyens de contestation de la rétention administrative ont été abandonnés en première instance, et concluant à la confirmation de la décision ;
Ouï les observations de M. [F] et de son conseil, lequel a abandonné les moyens tirés de l’irrégularité des conditions dans lesquelles a eu lieu l’audience de première instance ainsi que de l’irrégularité de la garde à vue faute par le Procureur de la République d’avoir dûment autorisé le renouvellement de celle-ci ;
SUR CE,
En vertu de l’article R. 743-10 du Ceseda, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel de M. [F] a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
M. [F] maintient un moyen d’irrégularité dans sa garde à vue, mais cette exception de procédure aurait dû être soulevée dès le stade de la première instance, avant toute défense au fond, comme il est dit à l’article 74 du code de procédure civile. De plus, il résulte des pièces produites que lors de son audition par les services de police le 9 février à 14 h 46 M. [F] a bien pris acte, sous réserve des nécessités de l’enquête, de la faculté qu’il avait d’avertir un proche. Le moyen qu’il articule ne saurait donc être retenu.
En vertu de l’article L 743-13 du Ceseda :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.
Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.
Si au cas d’espèce M. [F] justifie de la remise d’un passeport aux services de police, il n’en reste pas moins que l’intéressé reste flou quant à ses conditions de résidence en France. En effet lorsqu’il a été interpellé le 9 février 2025 à 14 heures au [Adresse 3], il a déclaré y résider, alors que lors de son audition, à peine trois quarts d’heure plus tard, il a prétendu demeurer chez sa tante au [Adresse 2], son oncle précisant qu’il se trouvait à ladite adresse depuis peu. Et en définitive il verse aux débats une attestation d’hébergement à une autre adresse, à [Localité 4], qui est présentée comme celle d’une autre tante, mais la pièce d’identité qui est jointe à cette attestation n’est pas celle de l’intéressée. Une assignation à résidence est donc exclue.
Par ailleurs l’état de vulnérabilité de M. [F] n’est pas établi par des pièces probantes, la seule circonstance qu’il ait besoin de soins médicaux aux pieds étant insuffisante.
M. [F] fait plaider qu’il n’est pas justifié de diligences de l’administration en vue de mettre à exécution la mesure d’éloignement dont il fait l’objet. Il est acquis que la mesure d’éloignement dont il fait l’objet n’a pas pu être mise à exécution, et les conditions restrictives de l’article L 742-4 du Ceseda ne sont pas ici applicables s’agissant d’une première prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
— Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à VERSAILLES le 18 février 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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