Confirmation 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 5, 18 déc. 2025, n° 23/03514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 25 octobre 2023, N° 21/00027 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A., S.A. [ 7 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-5
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03514
N° Portalis DBV3-V-B7H-WH47
AFFAIRE :
[Y] [F] [G] épouse [P]
C/
S.A. [7]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : E
N° RG : 21/00027
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Mme [H] [N]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [Y] [F] [G] épouse [P]
Née le 31 mars 1986 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Mme [H] [N] (Délégué syndical ouvrier)
APPELANTE
****************
S.A. [7]
N° SIRET : 383 71 1 6 78
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Denis PELLETIER, Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R006
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Novembre 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thierry CABALE, Président,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
Madame Agnès PACCIONI, Vice-présidente placée,
Greffier lors des débats : Madame Caroline CASTRO FEITOSA,
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat de travail à durée indéterminée a été conclu le 16 avril 2019 entre Mme [Y] [F] [G] épouse [P] (ci-après Mme [P]) et la société [7] pour un emploi de responsable qualité (statut de cadre), avec mention d’une prise de fonction au 15 juillet 2019.
Le contrat a par ailleurs prévu une période d’essai de quatre mois renouvelable.
La convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 est applicable à la relation de travail.
Mme [P] a pris ses fonctions le 3 juin 2019.
À compter du 2 octobre 2019, Mme [P] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par lettre du 20 décembre 2019, la société [7] a convoqué Mme [P] à un entretien préalable en vue de la rupture de la période d’essai, pour motif disciplinaire.
Par lettre du 13 janvier 2020, la société [7] a notifié à Mme [P] sa fin de période d’essai pour motif disciplinaire, à effet au 27 janvier 2020 à l’issue d’un délai de prévenance de deux semaines.
Par lettre du 27 janvier 2020, la société [7] a indiqué à Mme [P] que son délai de prévenance était d’un mois et courait en définitive jusqu’au 12 février 2020.
Le 14 janvier 2021, Mme [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles pour notamment demander la nullité de sa période d’essai, la requalification de la rupture du contrat en un licenciement nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et la condamnation de la société [7] à lui payer une indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, des dommages-intérêts pour conditions vexatoires de licenciement et pour non-respect des droits de la défense, outre un rappel de bonus dit 'welcome bonus'.
Par jugement du 25 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la rupture de la période d’essai de Mme [P] est justifiée ;
— débouté Mme [P] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société [7] de sa demande reconventionnelle ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Le 29 novembre 2023, Mme [P] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions n°2 déposées le 30 avril 2025, Mme [P] demande à la cour d’infirmer le jugement attaqué sur le débouté de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
— dire que la période d’essai est nulle ;
— juger que la rupture du contrat de travail constitue un licenciement nul, ou à défaut, un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— condamner la société [7] à lui payer les sommes suivantes :
* 10'384,62 euros brut à titre de complément d’indemnité de délai congé et 1038,46 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis
* 860,50 euros brut à titre d’indemnité de licenciement ;
* 20'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement nul, ou à défaut, 15'000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour conditions vexatoires du licenciement
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des droits de la défense
* 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonner à la société [7] de lui remettre une attestation pour [6] rectifiée ;
— dire que les sommes à caractère salarial portent intérêt à compter du 17 février 2021, date de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du conseil de prud’hommes et que les sommes à caractère indemnitaire portent intérêt à la date du jugement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts.
Aux termes de ces dernières conclusions déposées le 8 octobre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens, la société [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter Mme [P] de l’ensemble des se demande ;
— condamner Mme [P] à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner Mme [P] aux dépens de première instance et d’appel.
Une ordonnance de clôture de l’instruction a été rendue le 23 octobre 2025.
SUR CE :
Sur la 'nullité’ de la période d’essai et les demandes subséquentes relatives à une requalification de la rupture du contrat en licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse :
Mme [P] soutient que la période d’essai est 'nulle’ aux motifs que :
— elle a pris ses fonctions de manière effective dès le 3 juin 2009, alors que le contrat prévoyait une embauche au 15 juillet 2019 et une période d’essai démarrant donc à cette date et aucun avenant entérinant la prise de fonction anticipée n’a été conclu, ce qui est contraire à l’article 5 de la convention collective ;
— l’employeur a renoncé à cette période d’essai puisqu’il ne lui a pas fait suivre le stage de formation afférent à cette période mentionné dans le contrat de travail.
Elle en déduit que la rupture du contrat ne pouvait être motivée par une fin de période d’essai et que cette rupture s’analyse donc en un licenciement, lequel est nul, pour être en réalité fondé sur une discrimination liée à son état de santé, ou à tout le moins sans cause réelle et sérieuse.
Elle réclame en conséquence des indemnités liées à un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse.
La société [7] conclut au débouté des demandes en faisant valoir que la rupture de la période d’essai est régulière.
Aux termes de l’article L. 1221-20 du code du travail : 'La période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent'.
Aux termes de l’article L. 1221-23 du code du travail : 'La période d’essai et la possibilité de la renouveler ne se présument pas. Elles sont expressément stipulées dans la lettre d’engagement ou le contrat de travail'.
La période d’essai se situe au commencement de l’exécution du contrat de travail.
Vu l’article 5 de la convention collective dans sa version applicable au litige ;
En l’espèce, si le contrat de travail de Mme [P] prévoit, d’une part, une date d’entrée en fonction le 15 juillet 2019 et d’autre part une période d’essai de quatre mois renouvelable, il ne conditionne pas l’effectivité de la période d’essai à une prise de fonction au 15 juillet 2019. De plus, les stipulations du contrat relatives au paiement d’une rémunération variable montrent que la date de prise de fonction était modulable et Mme [P] a donné son accord exprès à une entrée en fonction anticipée le 3 juin 2019 en rejoignant la société [7] à cette date après que son précédent employeur a écourté son préavis comme elle l’indique elle-même dans ses conclusions.
Par ailleurs, Mme [P] n’explique pas en quoi l’article 5 de la convention collective prévoirait la conclusion d’un avenant pour faire démarrer la période d’essai à la date de prise de fonction anticipée et aucune stipulation en ce sens ne ressort de cet article.
Enfin, aucune renonciation de la société [7] à la mise en oeuvre de la période d’essai à raison du non suivi du stage de formation mentionné dans le contrat de travail n’est établie.
Dès lors, Mme [P] ayant pris effectivement ses fonctions de manière anticipée le 3 juin 2019 et ayant été payée à cette date, la période d’essai prévue par le contrat de travail a commencé à courir à ce moment qui marque le commencement de l’exécution de ce contrat.
La rupture du contrat de travail est donc bien fondée sur une rupture de période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté des demandes tendant à la 'nullité’ de la période d’essai et à la requalification subséquente de la rupture en un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, ainsi que des demandes d’indemnité de licenciement, d’indemnité de préavis et de congés payés afférents, d’indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour les circonstances vexatoires d’un licenciement.
Le débouté de la demande de dommages-intérêts pour méconnaissance des droits de la défense sera également confirmé, Mme [P] invoquant à ce titre une irrégularité commise dans le cadre d’une procédure de licenciement.
Sur le rappel de bonus dit 'welcome bonus':
En l’espèce, le contrat de travail en litige prévoit le paiement du bonus en cause, dit 'welcome bonus’ à 'l’issue de votre période d’essai', c’est-à-dire au terme de l’accomplissement intégral de la période d’essai contractuelle.
Ce bonus n’est dès lors pas dû en cas de rupture de la période d’essai.
Il y a donc lieu de confirmer le débouté de cette demande.
Sur la remise de documents sociaux, les intérêts légaux et la capitalisation :
Eu égard à la solution du litige, il y a lieu de confirmer le débouté de ces demandes.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Eu égard à la solution du litige et aux demandes des parties, il y a lieu de confirmer le jugement attaqué en ce qu’il statue sur ces deux points.
En outre, Mme [P], qui succombe intégralement en appel, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel et sera condamnée à payer à la société [7] une somme de 500 euros à ce titre ainsi qu’aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement attaqué en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme [Y] [F] [G] épouse [P] à payer à la société [7] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Déboute Mme [Y] [F] [G] épouse [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure suivie en appel,
Condamne Mme [Y] [F] [G] épouse [P] aux dépens d’appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur Thierry CABALE, Président et par Madame CASTRO FEITOSA, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière Le Président
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