Infirmation 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 10 déc. 2025, n° 22/00109 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/00109 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 décembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre sociale
ARRET DU 10 DECEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00109 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PISG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 DECEMBRE 2021
POLE SOCIAL DU TJ DE [Localité 16]
N° RG18/00258
APPELANTE :
[22]
[Adresse 15]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Julien ASTRUC de la SCP DORIA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [F] [W] [D]
[Adresse 9]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentant : Me RICHAUD avocat qui substitue Me Julie CHEVALIER CARRIOU, avocat au barreau de PARIS
En application de l’article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l’audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 OCTOBRE 2025,en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Frédérique BLANC, Conseill’re, chargé du rapport.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Mme Frédérique BLANC, Conseill’re
M. Patrick HIDALGO, Conseiller
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
— contradictoire;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour ;
— signé par M. Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [F] [W] [D], gérant majoritaire de la SARL [8], exerçant l’activité d’architecture bureaux d’études ingéniérie depuis le 26 janvier 2016, a été affilié à la Sécurité Sociale pour les Indépendants ([19]) pour les cotisations sociales et contributions sociales, à l’exception des cotisations maladie, et à l’Assurance Maladie obligatoire des indépendants ([17]) pour les cotisations sociales d’assurance maladie.
Après l’envoi par lettre recommandée avec avis de réception (AR signé le 29 novembre 2016) d’une mise en demeure en date du 28 novembre 2016, l'[21], en charge du recouvrement des cotisations et contributions pour la [19] et la [17], a fait signifier à M. [D] par exploit d’huissier du 18 janvier 2017, une contrainte datée du 16 janvier 2017 d’un montant total de 7 485 euros représentant les cotisations (pour un montant de 7 013 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 382 euros), afférentes à la période suivante : année 2015, 4ème trimestre 2016.
M. [F] [W] [D] a contesté cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, qui, par jugement rendu le 23 décembre 2021 a :
— reçu M. [D] en son opposition à contrainte et l’a dit bien fondée
— annulé la contrainte en date du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017 à M. [D] à la requête du directeur de l'[21], en paiement de la somme de 7 485 euros s’appliquant à des cotisations et des majorations de retard pour la période suivante : année 2015 et 4ème trimestre 2016
— débouté l'[21] de l’intégralité de ses demandes
— condamné l'[21] aux dépens.
Par déclaration électronique reçue au greffe de la cour d’Appel le 7 janvier 2022, l'[21] a interjeté appel du jugement rendu le 23 décembre 2021.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2025.
Suivant les conclusions n° 2 de son avocat déposées et soutenues à l’audience du 9 octobre 2025, l’ [21] demande à la cour :
— de réformer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 décembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte en date du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017, débouté l'[21] de l’intégralité de ses demandes et condamné l'[21] aux dépens
— de déclarer l’opposition à contrainte de M. [F] [W] [D] irrecevable pour forclusion
— de débouter M. [F] [W] [D] de toutes ses demandes, fins et prétentions
— de condamner M. [F] [W] [D] au paiement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— de valider la contrainte du 16 janvier 2017 pour son entier montant
— de laisser les frais de signification à la charge du cotisant.
Suivant ses conclusions d’intimé n° 1 déposées et soutenues oralement à l’audience par son avocat, M. [F] [W] [D] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et fondé en ses demandes
— juger puis déclarer la recevabilité de son opposition à contrainte
— rejeter cette exception d’irrecevabilité non soulevée en première instance
— juger qu’il est assujetti au régime espagnol à l’exclusion du régime français en application du règlement européen 987/2009 depuis le 1er janvier 2016
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier le 23 décembre 2021 en ce qu’il a annulé la contrainte du 16 janvier 2017
— débouter l'[21] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— condamner l'[21] aux dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie expressément, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions déposées par les parties et soutenues oralement à l’audience du 9 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte de M. [F] [W] [D] :
L'[21] soulève l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte de M. [D] devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier. La caisse fait valoir que le délai de 15 jours visé par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale imparti à M. [D] pour former opposition à la contrainte du 16 janvier 2017, qui lui a été régulièrement signifiée à son domicile déclaré le 18 janvier 2017, expirait le 2 février 2017 à minuit. M. [D] n’ayant formé opposition à la contrainte que le 22 mai 2017, son opposition se trouvait donc irrecevable pour forclusion. L’URSSAF ajoute que M. [D] ne produit pas la preuve de l’envoi de son opposition à contrainte à la date alléguée du 19 janvier 2017, et indique qu’en tout état de cause, son opposition à contrainte n’était pas accompagnée d’une copie de la contrainte contestée.
M. [F] [W] [D] fait valoir en réponse que l’irrecevabilité de l’opposition à contrainte n’a pas été soulevée par l’URSSAF devant le tribunal judiciaire de Montpellier en première instance, et que ce moyen devra donc être rejeté par la cour. Il ajoute que son opposition à contrainte a bien été formée le 19 janvier 2017 et reçue par le greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault le 24 janvier 2017, soit dans le délai de 15 jours qui lui était imparti, comme le démontre sa pièce n° 20 versée aux débats.
L’article 122 du code de procédure civile dispose que ' constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. '
L’article 123 du code de procédure civile dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2020 dispose que ' les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt. '
L’article 125 du code de procédure civile dans sa version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 septembre 2024 applicable au litige, prévoit que ' les fins de non-recevoir doivent être relevées d’office lorsqu’elles ont un caractère d’ordre public, notamment lorsqu’elles résultent de l’inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l’absence d’ouverture d’une voie de recours.'
Par ailleurs, aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige, ' Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, le directeur de l’organisme créancier peut décerner la contrainte mentionnée à l’article L. 244-9 ou celle mentionnée à l’article L. 161-1-5. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.L’huissier de justice avise dans les huit jours l’organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification.L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. '
L’inobservation du délai imparti par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale pour faire opposition à une contrainte délivrée par l’URSSAF constitue, non pas une exception de procédure, mais une fin de non recevoir, qui peut, aux termes de l’article 123 du code de procédure civile, être proposée en tout état de cause, de sorte que le moyen tiré d’une saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale par M. [D] après l’expiration du délai de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale peut être invoqué devant la cour, quand bien même il n’a pas été invoqué devant les premiers juges qui auraient dû le relever d’office, s’agissant d’un moyen d’ordre public.
Il résulte par ailleurs des pièces versées aux débats que le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault a été initialement saisi par un courrier émanant de la [10] daté du 19 mai 2017 et reçu au greffe le 24 mai 2017, mentionnant : 'Madame la greffière, nous souhaitons par la présente vous faire suivre un courrier d’opposition à contrainte qui nous a été adressé par le cotisant. Vous en souhaitant bonne réception’ . Etait joint au courrier de l’URSSAF la copie d’une lettre datée du 19 janvier 2017, adressée par la SARL [13] à l'[20], ayant pour objet 'demande d’exclusion du régime français de sécurité sociale’ et mentionnant : 'Madame, nous accusons réception de la contrainte signifiée au siège social de notre mandant par l’étude [11], par laquelle vous réclamez à M. [F] [W] [D], gérant de la société [8], les sommes de 35 euros au titre de l’année 2015, 7 068 euros au titre de l’année 2016, 382 euros au titre de majorations poru les années 2015 et 2016 soit un total de 7 845 euros. M. [F] [W] [D] est bien le gérant de la société [8], SIRET [N° SIREN/SIRET 7], qui a initié son activité d’architecture bureau d’études en date du 21 janvier 2016, comme en atteste le KBIS en pièce jointe. Par conséquent je vous remercie de bien vouloir exclure l’année 2015 de vos dossiers. Comme vous pourrez le constater sur ce même KBIS, M. [D] est résident en Espagne, pays où il exerce principalement son activité professionnelle en qualité d’architecte. En qualité de travailleur indépendant, M. [D] cotise en Espagne à l’organisme [14], entité qui fonctionne comme alternative à l’obligation d’affiliation au régime spécial des travailleurs indépendants [18] de la sécurité sociale espagnole, en vertu de la 18ème disposition additionnelle du décret royal législatif 8/2015 du 30 octobre, par lequel est approuvé le texte révisé de la loi générale de la sécurité sociale. Nous vous joignons les certificats d’affiliation de cotisations, délivrés par [14], pour M. [D], numéro d’affiliation 45323, qui détaille les couvertures pour lesquelles il est à jour de ses cotisations. Dans la mesure où M. [D] exerce l’essentiel de son activité professionnelle en qualité de travailleur non salarié sur le territoire espagnol, il est soumis à cotisations au système de sécurité sociale espagnole conformément au principe de l’unicité de législation établi par l’article 11 du règlement CE n° 884/2004.'
Par courrier recommandé daté du 6 juin 2016 et reçu au greffe le 9 juin 2017, la SARL [13] a ensuite fait parvenir au tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault la copie d’une contrainte datée du 14 octobre 2016 d’un montant total de 918 euros représentant les cotisations (pour un montant de 873 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 45 euros), afférentes à la période suivante : année 2015, 2ème et 3ème trimestres 2016, ainsi que de l’acte de signification de cette contrainte en date du 17 octobre 2016. Le courrier accompagnant ces documents mentionnait : 'en réponse à l’accusé de réception du recours cité en référence ( n° recours 21700867 ; date du recours : 22/05/2017 ; objet du recours : OC ; code recours : URSSAF02 ), reçu pour le compte de notre mandant, nous tenons à vous préciser que le demandeur n’est pas le cabinet [12] mais M. [F] [W] [D], gérant de la société [8], SIRET [N° SIREN/SIRET 7] sise [Adresse 1]. Toutefois nous nous demandons de bien vouloir nous adresser vos futures correspondances à notre cabinet dans la mesure où M. [F] [W] [D] ne réside pas en France. Vous voudrez bien trouver en pièce jointe, copie de la contrainte [20], datée du 14 octobre 2016, ainsi que l’acte de signification de contrainte daté du 17 octobre 2016.'
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l'[21] a émis à l’encontre de M. [F] [W] [D] une contrainte datée du 16 janvier 2017 d’un montant total de 7 485 euros représentant les cotisations (pour un montant de 7 013 euros) et les majorations de retard (pour un montant de 382 euros), afférentes à la période suivante : année 2015, 4ème trimestre 2016. Cette contrainte a été signifiée à M. [D] par acte d’huissier en date du 18 janvier 2016, à l’adresse du siège social de sa société située [Adresse 2]. L’acte de signification de la contrainte rappelait les termes de l’article R 133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale ainsi que l’adresse du tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier. Le délai de 15 jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale dont bénéficiait M. [D] pour faire opposition à la contrainte du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017 expirait donc le 2 février 2017 à minuit. Or, M. [D] ne justifie pas avoir saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault d’une opposition à cette contrainte du 16 janvier 2017 avant le 2 février 2017 à minuit, dans la mesure où le courrier daté du 19 janvier 2017, adressé par la SARL [13] à l'[20] ne constitue pas une opposition à contrainte motivée, ce courrier n’ayant pas été adressé par M. [D] dans le délai de 15 jours prévu par l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale au secrétariat du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault mais à l’URSSAF du Languedoc Roussillon. Le courrier recommandé adressé au tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault, daté du 6 juin 2016 et reçu au greffe le 9 juin 2017, par la SARL [13] pour le compte de M. [D], ne constitue pas non plus une opposition à la contrainte du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017, dans la mesure où il vise une contrainte datée du 14 octobre 2016 d’un montant total de 918 euros signifiée le 17 octobre 2016. Enfin, la pièce n° 20 versée aux débats par M. [D], (copie d’une convocation de M. [D] à l’audience du tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault du 4 décembre 2017 à 9 heures, pour statuer sur ' un recours n° 21700220 en date du 24 janvier 2017 ayant pour objet OC 2015 + 2016/7 845 E ' ), ne démontre pas que ce dernier a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d’une opposition à la contrainte du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017 par inscription au secrétariat du tribunal ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au tribunal avant le 2 février 2017 à minuit.
Dès lors, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par l'[21], d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier, de déclarer irrecevable pour cause de forclusion l’opposition de M. [D] à la contrainte du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017 et de valider la contrainte délivrée le 16 janvier 2017 par l'[21] à l’encontre de M. [F] [W] [D] pour son entier montant de 7 485 euros.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de l'[21] le montant des frais irrépétibles exposés pour faire valoir ses droits devant la cour. M. [F] [W] [D] sera en conséquence condamné à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, M. [F] [W] [D] sera déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et supportera la charge des entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
INFIRME le jugement n° RG 18/00258 rendu le 23 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Montpellier en toutes ses dispositions
DEBOUTE M. [F] [W] [D] de l’intégralité de ses demandes
Statuant à nouveau,
DECLARE IRRECEVABLE pour cause de forclusion l’opposition de M. [F] [W] [D] à la contrainte du 16 janvier 2017 signifiée le 18 janvier 2017
VALIDE la contrainte émise le 16 janvier 2017 par l'[21] à l’encontre de M. [F] [W] [D] pour son entier montant de 7 485 euros,
Y ajoutant,
CONDAMNE M. [F] [W] [D] à payer à l'[21] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE M. [F] [W] [D] à payer à l'[21] les frais de recouvrement conformément à l’article R 133-6 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE M. [F] [W] [D] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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