Infirmation partielle 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, sect. b, 9 oct. 2025, n° 24/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 24/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 31 mai 2024, N° 21/348;23/00072 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°328
MFB -------------
Copie authentique délivrée à :
— Me Usang
— Me Etilage
— Me Algan
le 9.10.2025
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 09 octobre 2025
N° RG 24/00241 ;
Décision déférée à la cour : jugement n° 21/348, rg n° 23/00072 du tribunal civil de première instance de Papeete du 31 mai 2024 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la cour d’appel le 22 juillet 2024 ;
Appelant :
M. [K] [Z], né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 7] ;
Représenté par Me Arcus USANG, avocat au barreau de Papeete ;
Intimé :
M. [N] [T], né le [Date naissance 2] 1942 à [Localité 9], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Représenté par Me Michel ETILAGE, avocat au barreau de Papeete ;
La Société Office Notarial Hinatea Buillard – [W] [J], société civile Professionelle dont le siège social est sis [Adresse 1] ;
Ayant pour avocat la Selarl Fma Avocats, représentée par Me Vaitiare ALGAN, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 9 mai 2025 ;
Composition de la cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 14 août 2025, devant Mme Brengard, présidente de chambre, Mme Martinez, conseillère et Mme Boudry, vice présidente placée auprès de la première présidente, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffière lors des débats : Mme Oputu-Teraimateata ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme Brengard, présidente et par Mme Oputu-Teraimateata, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Suivant acte reçu le 6 décembre 2018 par Maître [W] [J] notaire associé de la SCP Buillard-[J] titulaire d’un office notarial à Pirae (Polynésie française), M. [K] [Z] a reconnu devoir à M. [N] [T], la somme de 15 millions Fcfp, s’engageant à rembourser ladite somme au plus tard le 5 décembre 2019 au taux d’intérêt de 3,45 % l’an, avec faculté de prorogation du délai de remboursement d’une année à la demande du débiteur jusqu’au 5 décembre 2020, l’acte stipulant qu’à défaut d’une telle demande, le prêt serait exigible le 5 décembre 2020.
[K] [Z] emprunteur s’est porté caution hypothécaire pour une tierce personne nommée Mme [O] sur procuration établie en forme authentique, et a également consenti une hypothèque conventionnelle sur le bien dont ils sont ensemble propriétaires indivis à [Localité 6], jusqu’au 5 décembre 2022 compte tenu de la date maximale de remboursement prévue au 5 décembre 2020.
Suivant courrier recommandé avec demande d’avis de réception en date du 27 août 2020, [N] [T] a écrit à [K] [Z] pour lui rappeler son engagement de remboursement du prêt, lui faisant observer qu’aucune demande de prolongation du délai conventionnel de paiement n’avait été présentée et indiquant que de ce fait, l’emprunt et ses accessoires étaient exigibles immédiatement et que faute de réponse sous quinzaine le dossier serait remis à un huissier pour exécution.
Suivant acte d’huissier du 9 avril 2021, [N] [T] a fait délivrer à [K] [Z] un commandement de lui payer la somme totale de 17'748'202 Fcfp. Puis par acte d’huissier du 14 octobre 2022, [N] [T] fait signifier à [K] [Z] un commandement de payer afin de saisie immobilière pour obtenir paiement sans délai de la somme totale de 18'529'024 Fcfp, l’acte mentionnant qu’il était signifié à la caution hypothécaire.
Par courrier du 8 novembre 2022, le conseil d'[N] [T] a demandé à la SCP office notariale Buillard [J] de procéder au renouvellement de l’hypothèque conventionnelle prise le 15 mars 2019.
Maître [J] a inscrit l’hypothèque conventionnelle auprès du bureau des hypothèques de [Localité 5] selon bordereau du 2 décembre 2022, l’inscription étant portée le 5 décembre 2022 volume 1768 numéro 71 pour une durée de 10 ans soit jusqu’au 5 décembre 2032.
***
Suivant requête du 16 février 2023, [K] [Z] a fait citer [N] [T] et la SCP notariale devant le tribunal civil de première instance de Papeete pour entendre annuler l’acte notarié du 6 décembre 2018, les inscriptions d’hypothèque effectuées en vertu dudit acte notarié, et subsidiairement ordonner la mainlevée des hypothèques querellées.
Suivant jugement contradictoire rendu le 31 mai 2024, le tribunal,
' a débouté [K] [Z] de son action en nullité de l’acte authentique du 6 décembre 2018, de l’inscription d’hypothèque effectuée en vertu de cet acte authentique et des inscriptions conventionnelles d’hypothèques du 5 décembre 2022,
' a débouté la SCP notariale de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts,
' a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle de [N] [T] de condamnation de [K] [Z] à lui verser une amende civile sur le fondement de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française,
' a condamné [K] [Z] sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile à payer à [N] [T] la somme de 250'000 Fcfp, et à la SCP notariale celle de 300'000 Fcfp.
***
Suivant requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, [K] [Z] a relevé appel de la décision à l’égard de [N] [T] et de la SCP notariale Builard [J].
En ses dernières conclusions responsives du 16 décembre 2024, M.[Z] entend voir la cour,
Statuant au vu de l’article 2127 du code civil qui concerne spécialement l’inscription d’hypothèque ou son renouvellement, vu la hiérarchie des normes et la primauté de la loi valeur législative d’ordre public sur la délibération numéro 99-54 à Polynésie française du 22 avril 1999 et les décrets à caractère réglementaire, vu le principe « spécialia generalibus derogant »,
' infirmer le jugement en ses dispositions ayant rejeté les demandes en nullité, puis, statuant à nouveau, prononcer la nullité de l’acte notarié du 6 décembre 2018 et celle des inscriptions d’hypothèque notamment l’inscription conventionnelle du 5 décembre 2022 prise en renouvellement de celle inscrite le 15 mars 2019,
subsidiairement, dire que le renouvellement de l’hypothèque conventionnelle a été opéré de manière unilatérale certifiée signée par une personne incompétente sans mandat,
dire que l’hypothèque conventionnelle a été opérée par un seul notaire en infraction avec l’article 2127 susvisé,
' ordonner la mainlevée des des inscriptions d’hypothèques querellées,
' condamner [N] [T] aux dépens, outre une indemnité de procédure de 600'000 Fcfp.
En ses conclusions du 14 février 2025, la SCP Buillard [J] sollicite la confirmation du jugement excepté sur le rejet de sa demande de dommages-intérêts, réclamant sur ce point, que la cour statuant de nouveau sur ce point, condamne [K] [Z] à lui verser une somme de 500'000 Fcfp à titre de dommages-intérêts outre celle de 400'000 Fcfp au titre des frais irrépétibles en plus des dépens.
Par conclusions du 9 octobre 2024, [N] [T] demande la confirmation du jugement, et y ajoutant, sollicite la condamnation de [K] [Z] à lui rembourser les sommes de 125'000 Fcfp au titre des frais de renouvellement de l’inscription d’hypothèque, outre celle de 300'000 Fcfp représentant les frais irrépétibles, en plus des entiers dépens qui doivent être mis à sa charge.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, de la procédure, des prétentions des parties, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties. Se conformant aux dispositions de l’article 268 du code de procédure civile de la Polynésie française, la cour répondra aux moyens par les motifs ci-après.
***
Le 14 août 2025, en cours de délibéré, la cour a demandé aux parties de répondre par une note à la mise en débat d’office des articles 1317 à 1320 du code civil de Polynésie française .
Chacune des trois parties a déposé une note en délibéré par Rpva le 26 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
La recevabilité de l’appel ne fait pas l’objet de discussion.
Au fond,
En ses conclusions d’ appel, M.[Z] fait valoir essentiellement que,
— la reconnaissance de dette notariée du 6 décembre 2018 qui comporte un faux en écriture publique est nulle car l’hypothèque conventionnelle ne peut être consentie que devant deux notaires ou un notaire et deux témoins au sens de l’article 2127 du code civil applicable en Polynésie française, ce texte constituant une règle d’ordre public et étant, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal, applicable en Polynésie française en l’état car il n’est justifié d’aucune modification légale ou réglementaire ,
— le renouvellement de l’hypothèque n’a pas été prévu contractuellement.
Sur l’action en nullité de la reconnaissance de dette et des inscriptions d’hypothèques
Les parties se sont expliquées par note en délibéré sur l’application des articles 1317 à 1320 du code civil de Polynésie française .
L’article 1317 définit l’acte authentique comme celui qui a été reçu par officiers publics ayant le droit d’instrumenter dans le lieu où l’acte a été rédigé et avec les solennités requises.
L’article 1319 du code civil dispose que l’acte authentique fait pleine foi de la convention qu’il renferme entre les parties contractantes et les héritiers ou ayants cause.
Néanmoins, en cas de plainte en faux principal, l’exécution de l’acte argué de faux sera suspendue par la mise en accusation ; et en cas d’inscription de faux faite incidemment, les tribunaux pourront, suivant les circonstances, suspendre provisoirement l’exécution de l’acte.
Il résulte de ces dispositions légales que l’acte authentique notarié ne peut être annulé que dans le cadre d’une procédure spécifique d’inscription de faux . Il s’agit d’une procédure qui doit être engagée au principal ou incidemment, ce qui n’est pas le cas de la demande introductive d’instance de [K] [Z] qui s’est borné à demander l’annulation dudit acte comme s’il s’agissait d’une convention sous-seing-privé.
L’article 1320 précise que l’acte authentique ou sous seing privé fait foi entre les parties, même de ce qui est exprimé qu’en termes énonciatifs pourvu que l’énonciation ait un rapport direct à la disposition.
Dès lors, au regard de ces dispositions légales, [K] [Z] est régulièrement engagé par la reconnaissance de dette qu’il a signée devant notaire et qui contient des stipulations expresses concernant la prise d’hypothèques au bénéfice de [N] [T] ( page 6 de l’acte) et leur renouvellement aux frais du débiteur dans le cas où le prêt n’est pas intégralement remboursé à la date d’échéance ( page 10 in fine).
En tout état de cause, il n’est pas allégué de ce que le notaire n’a pas fait lui-même les constatations qui sont rapportées dans l’acte querellé, ou que les énonciations de l’acte sont erronées . Du reste, il n’est pas produit la moindre pièce – même de valeur probante moindre – pour contredire le contenu de l’acte notarié .
Quoiqu’il en soit, l’article 1318 édicte que l’acte qui n’est point authentique par l’incompétence ou l’incapacité de l’officier ou par un défaut de forme vaut comme écriture privé s’il est signé par les parties .
Dès lors, la reconnaissance de dette notariée est valable et exécutoire en toutes ses clauses y compris celles relatives à l’hypothèque conventionnelle et son renouvellement . C’est donc à juste titre que le tribunal a débouté [K] [Z] de l’ensemble des causes de son action. Par conséquent, la cour statuant par motifs propres et par ceux non contraires du premier juge, confirmera le jugement ayant rejeté l’action en nullité de l’acte du 6 décembre 2018 et des inscriptions d’hypothèques qui sont fondées sur ledit acte régulier.
Sur la demande reconventionnelle de M. D'[D]
Se prévalant des stipulations de l’acte du 6 décembre 2018 au terme desquelles les frais de renouvellement de l’inscription hypothécaire sont à la charge du débiteur qui s’y oblige, M.[T] sollicite le paiement d’une somme de 125 000 Fcfp qu’il dit avoir exposée le 19 septembre 2023 .
Le tribunal était saisi de cette demande figurant dans les conclusions de M.[T] mais n’y a pas répondu.
La recevabilité de cette prétention est subordonnée à la validité du renouvellement de l’inscription d’hypothèque conventionnelle transcrite le 5 décembre 2022 .
Il a déjà été rappelé que les stipulations du contrat liant les parties ont prévu la possibilité pour le créancier prêteur des deniers de renouveler l’hypothèque conventionnelle dans une clause intitulée DUREE DE L’INSCRIPTION CONSERVATION ET DUREE DE L’INSCRIPTION dans le cas où l’emprunt et ses accessoires ne sont pas intégralement remboursés à l’échéance du 5 décembre 2022. La clause précise que le renouvellement de l’inscription est fait aux frais de l’emprunteur .
M. D'[D] produit le compte établi par le notaire établissant que les frais de renouvellement de l’inscription hypothécaire est de 116 526 Fcfp .
Il sera donc fait droit à la demande reconventionnelle de [N] [T] à hauteur de 116 526 Fcfp conforme aux prévisions du contrat authentique liant les parties et ce, d’autant que c’est le refus de [K] [Z] d’honorer son engagement contractuel qui a entrainé ces frais complémentaires.
Sur la demande indemnitaire de l’office notarial
La Scp notariale fait valoir que [K] [Z] lui a causé un préjudice en lui reprochant d’avoir dressé un faux en écriture publique .
Il est vrai que cette accusation est particulièrement attentatoire à la réputation de l’office notarial, d’autant qu’elle est portée dans les conclusions écrites de l’appelant de manière totalement vaine puisqu’il ne verse pas aux débats un seul élément matériel au soutien e ses allégations et qu’il n’a pas introduit la procédure adéquate pour contester valablement l’acte établi par Maître [J].
La cour juge donc qu’en vertu de l’article 1382 du code civil, [K] [Z] a engagé sa responsabilité à l’égard de la Scp notariale à laquelle il a causé un préjudice direct, de sorte que statuant par infirmation partielle du jugement ayant rejeté la demande de dommages intérêts, elle condamnera l’appelant au paiement d’une somme de 300 000 Fcfp au titre de l’indemnisation de l’atteinte à la réputation du notaire.
Sur les frais de procédure
[K] [Z] dont l’appel est totalement dépourvu de fondement, devra supporter les entiers dépens et payer une indemnité de procédure à chacun des deux intimés.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
Déclare l’appel recevable ;
Au fond,
Infirme le jugement entrepris mais seulement en ses dispositions ayant débouté la Scp Office Notarial Builard-[J] de sa demande reconventionnelle de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau de ce seul chef,
Vu l’article 1382 du code civil ;
Condamne [K] [Z] à payer à la Scp Office Notarial Builard-[J] la somme de 300 000 Fcfp à titre de dommages intérêts en réparation de l’atteinte à sa réputation qu’il lui a causé ;
Confirme l’ensemble des autres dispositions du jugement ;
Y ajoutant,
Condamne en outre [K] [Z] à payer à [N] [T] la somme de 116 526 Fcfp représentant les frais de renouvellement de l’inscription d’hypothèque ;
Vu l’article 407 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Condamne [K] [Z] à payer à [N] [T] d’une part, et à la Scp notariale d’autre part, la somme de 200 000 Fcfp au titre des frais irrépétibles d’appel ;
Le condamne également à supporter les entiers dépens d’appel.
Prononcé à [Localité 5], le 09 octobre 2025.
La greffière, La présidente,
signé : M. Oputu-Teraimateata signé : MF. Brengard
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