Infirmation partielle 30 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 30 août 2023, n° 22/01002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/01002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 14 mars 2022, N° 21/00405 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS ETABLISSEMENTS BOSSART AUTOMOBILES, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 22/01002 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JBDO
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 30 AOUT 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00405
Tribunal judiciaire de Rouen du 14 mars 2022
APPELANT :
Monsieur [T] [U]
né le 22 mai 1969 à [Localité 5] (Maroc)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant, assisté et représenté par Me Guillaume BESTAUX de la SELARL BESTAUX BONVOISIN MATRAY, avocat au barreau de Rouen
INTIMEES :
SAS ETABLISSEMENTS BOSSART AUTOMOBILES
RCS de Rouen 312 670 821
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée et assistée par Me Clémence ROUSSELET, avocat au barreau de Rouen
RCS de Nanterre 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 15 mai 2023 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 15 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 30 août 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 30 août 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, présente lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 septembre 2018, à la suite d’une panne survenue le 31 juillet 2018, M. [T] [U] a confié son véhicule Peugeot 5008 immatriculé [Immatriculation 6] à la Sas Etablissements Bossart automobiles, assurée par la Sa Axa France Iard. Le véhicule a été restitué le 27 décembre 2018 après réparation. Une facture de diagnostic a été émise par la Sas Etablissements Pierre Bossart automobiles pour un montant de
88,56 euros. Selon facture du 9 janvier 2019 pour un montant de
499 euros, le véhicule a fait l’objet d’un entretien par la même société.
Le 30 janvier 2019, après avoir été alerté par une odeur de gazole et des sifflements, M. [U] a présenté le véhicule à ce garagiste qui a refusé d’intervenir. Une expertise a été diligentée le 29 novembre 2019 par l’assureur de M. [U], aux fins de constater les désordres affectant le véhicule et dire s’il existe une relation de cause entre ces désordres et la prestation objet de la facture du 9 janvier 2019.
Par acte d’huissier du 22 janvier 2021, M. [U] a fait assigner la Sas Etablissements Bossart automobiles devant le tribunal judiciaire de Rouen, aux fins de la voir condamner à lui payer notamment les sommes de 200,98 euros au titre des réparations du véhicule, 88,56 euros au titre du remboursement de la facture de diagnostic, 7 200 euros au titre de l’immobilisation du véhicule et 1 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
— condamné la Sas Etablissements Bossart automobiles à payer à M. [U] la somme de 112,42 euros au titre du coût des réparations ;
— condamné la Sas Etablissement Bossart automobiles à payer M. [U] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
— condamné la Sas Etablissement Bossart automobiles aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 22 mars 2022, M. [U] a interjeté appel de la décision en ses dispositions qui le déboute de ses demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 14 avril 2022, M. [T] [U] demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil 1217 et 1231-1 du code civil de confirmer la décision entreprise en ce que le tribunal a condamné la Sas Etablissements Bossart automobiles à lui payer la somme de 112,42 euros au titre du coût des réparations, d’infirmer partiellement le jugement et condamner la Sas Etablissements Bossart automobiles à lui payer les sommes suivantes :
. 88,56 euros au titre du remboursement de la facture de diagnostic,
. 7 200 euros au titre de l’immobilisation de son véhicule,
. 1 044 euros au titre de l’assurance de son véhicule,
. 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Etablissement Bossart automobiles aux entiers dépens.
Il soutient en substance ce qui suit :
— les Etablissements Bossart automobiles reconnaissaient devoir rembourser le coût du diagnostic ;
— il s’est alors trouvé pendant plusieurs mois privé de véhicule.
Par dernières conclusions notifiées le 21 juin 2022, la Sas Etablissements Bossart automobiles demande à la cour, au visa des articles 1103 et 1104 du code civil de confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [U] de sa demande de la voir condamnée à lui verser la somme de 88,56 euros au titre du diagnostic réalisé,
— débouté M. [U] de ses demandes de dommages et intérêts présentées au titre d’un préjudice de jouissance subi et des cotisations d’assurance réglées,
et d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a déboutée de sa demande en garantie auprès de la Sa Axa France Iard ;
— condamnée à verser à M. [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamnée aux dépens ;
statuant à nouveau, de :
— débouter M. [T] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
subsidiairement, si la cour entendait entrer en voie de condamnation à son encontre,
— réduire dans de plus justes proportions les demandes de M. [U], celles-ci ne pouvant excéder une somme de 1 500 euros au titre du préjudice de jouissance subi et 476,10 euros au titre de la cotisation d’assurance réglée ;
en tout état de cause,
— condamner la Sa Axa France Iard à la garantir de toutes condamnations (supérieure à 1 000 euros) prononcées à son encontre en sa qualité d’assureur de responsabilité civile ;
— condamner M. [U] ou tout succombant à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à défaut, considérer que chacune des parties conservera les frais exposés par elle pour sa défense tant en première instance qu’en cause d’appel ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens.
Elle soutient en substance ce qui suit :
— s’agissant des frais de diagnostic, l’appelant ne peut solliciter la condamnation alors qu’il a fait le choix de ne pas encaisser le chèque émis à son intention ;
— il ne verse aux débats aucun justificatif du quantum de son préjudice de jouissance ;
— le préjudice de jouissance dont se plaint M. [U] est la conséquence directe de sa négligence à faire procéder aux réparations ;
— la Sas Etablissements Bossart automobiles, ne saurait être tenue responsable de ce préjudice que sur la période allant du 29 janvier au 1er octobre 2019 ;
— en application de la franchise, si une condamnation supérieure à 1 000 euros devait être prononcée, la Sa Axa France Iard devrait prendre en charge ces sommes.
Par dernières conclusions notifiées le 4 septembre 2022, la Sa Axa France Iard demande à la cour d’appel, de confirmer le jugement et de :
— débouter la Sas Etablissements Pierre Bossart automobiles de son recours en garantie à son encontre concernant les travaux de reprise,
— déduire la franchise de 1 000 euros des sommes dues par la Sa Axa à la Sas Etablissements Pierre Bossart automobiles au titre de la garantie.
Elle soutient en substance ce qui suit :
— elle ne garantit pas le coût de la reprise ;
— la franchise s’applique en fonction du montant de la condamnation et non en fonction des demandes ;
— elle doit être déduite de toute condamnation.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 avril 2023.
MOTIFS
Sur les demandes indemnitaires de M. [U]
En application de l’article 1231 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la Sas Etablissements Bossart automobiles a manqué à ses obligations contractuelles, ce qu’elle ne conteste pas. Ainsi que l’indique l’expert automobile, à l’issue des opérations menées contradictoirement, 'la fuite de gasoil est directement liée à la prestation des Etablissements Bossart automobiles Sas', puisque ce professionnel n’a pas remplacé le tuyau retour qui était percé.
Cette omission fautive est d’autant plus caractérisée que le garagiste a refusé de prendre en charge le véhicule le 30 janvier 2019, alors que la présence d’une tache de gasoil et d’odeur de carburant lui avait été décrite par M. [U]. Cette situation aurait dû l’alerter sur le caractère insuffisant de sa précédente et récente intervention sur le véhicule.
Il n’est pas contesté que la Sas Etablissements Bossart automobiles doit indemniser ce dernier au titre du coût de la reprise, pour un montant qui n’est pas davantage contesté. Les dispositions du jugement ne sont pas critiquées sur ce point.
La Sas Etablissements Bossart automobiles a perçu une somme de 88,56 euros au titre d’une prestation de diagnostic inefficace. Elle doit donc rembourser le montant de la facture du 11 octobre 2018, ce qu’elle ne conteste pas sur le principe : elle a d’ailleurs adressé à M. [U] un chèque correspondant.
Le fait que ce dernier n’ait pas encaissé ce paiement, et que le chèque soit aujourd’hui périmé, n’éteint pas la créance de restitution, qui n’a pas été payée par son débiteur, contrairement à ce qu’a retenu le tribunal. La Sas Etablissements Bossart automobiles sera donc condamnée de ce chef.
Ainsi que l’a relevé le tribunal, le véhicule a été immobilisé à compter du 29 janvier 2019. Il ne l’aurait pas été si le diagnostic et les réparations idoines avaient été effectuées. Il n’est pas contesté que les Etablissements Bossart automobiles ont finalement proposé d’effectuer les réparations nécessaires le 1er octobre 2019. L’intimée est donc responsable de l’immobilisation entre le 29 janvier 2019 et le 1er octobre 2019.
Le préjudice est établi du fait de l’impossibilité d’utiliser le véhicule sur cette période. Au regard du fait que M. [U] disposait, selon le relevé d’assurance qu’il verse, de deux autres véhicules, qu’il ne précise pas les conditions d’emploi du Peugeot 5008 objet du litige mais sollicite un forfait de 10 euros par jour par référence aux préconisations de principe du bureau central français, le montant de l’indemnité sera fixé à 3 euros par jour ou 90 euros par mois.
Le montant de l’indemnité pour préjudice de jouissance sera donc fixé à 729 euros.
Les frais d’assurance n’ont pas de lien avec l’intervention fautive de la Sas Etablissements Bossart automobiles. En effet, M. [U] aurait dû, en toute hypothèse, faire assurer son véhicule s’il n’avait pas été immobilisé, s’agissant d’une obligation légale. Il ne s’agit donc pas d’un préjudice imputable à l’intimée.
Aucune des parties ne conteste que la franchise de la Sa Axa France Iard s’élève à
1 000 euros par sinistre. Il s’agit en effet du montant précisé dans la police au point 3.3 au titre du poste 'responsabilité civile après travaux'.
L’assureur peut l’opposer à son assuré comme aux tiers, s’agissant d’une police facultative et, dès lors que le montant total des condamnations prononcées est inférieur à celui de à la franchise. Les demandes formées contre elle ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les frais de procédure
Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n’appellent pas de critique.
La Sas Etablissements Bossart automobiles succombe et sera condamnée aux dépens d’appel, outre une somme pour frais irrépétibles qu’il est équitable de fixer à
1 000 euros au bénéfice de M. [U].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en ce que le tribunal a rejeté toute demande plus ample ou contraire ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Condamne la Sas Etablissements Bossart automobiles à payer à M. [T] [U] les sommes suivantes :
— 88,56 euros au titre de la facture de diagnostic,
— 729 euros au titre du préjudice de jouissance,
— 1 000 au titre de frais irrépétibles,
Déboute les parties pour le surplus des demandes,
Condamne la Sas Etablissements Bossart automobiles aux dépens d’appel.
Le greffier, La présidente de chambre,
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