Infirmation partielle 11 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 11 janv. 2024, n° 21/03521 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 21/03521 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Mulhouse, 29 juillet 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
MINUTE N° 24/20
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 11 Janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 21/03521
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTW
Décision déférée à la Cour : 29 Juillet 2021 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de MULHOUSE
APPELANTE :
Madame [I] [U]
[Adresse 6]
Représentée par Me Isabelle ROLLET, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMEES :
LYCÉE PROFESSIONNEL COMMERCIAL
[Adresse 1]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
UNIVERSITE [7]
[Adresse 3]
Représentée par Me Jean-Luc ROSSELOT, avocat au barreau de MULHOUSE, substitué par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAUT-RHIN
[Adresse 2]
Dispensée de comparution
[9]
[Adresse 4]
Représentée par Me Cyril FERGON, avocat au barreau de PARIS
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
[Adresse 5]
Représenté par Me Alban PIERRE, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. LEVEQUE, Président de chambre
Mme GREWEY, Conseiller
M. LAETHIER, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,
— signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
******
FAITS ET PROCÉDURE
Le 24 mars 2006, Mme [I] [U], née le 10 septembre 1987, étudiante au Lycée professionnel commercial [11] de [Localité 8], a été victime d’un accident alors qu’elle effectuait un stage à l’École [10], absorbée depuis lors par l’Université [7].
Le certificat médical initial, établi le 5 avril 2006, fait état de multiples blessures, mentionnant une « projection contre un mur à la suite d’une explosion ».
Le 5 juin 2006, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Haut-Rhin a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
L’assurée a bénéficié d’un arrêt de travail pris en charge à ce titre du 24 mars 2006 au 6 février 2008, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé par le médecin conseil, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 23 %.
Par arrêt confirmatif de la cour d’appel de Colmar en date du 15 septembre 2011, M. [Z] [J], professeur au sein de l’École [10], a été déclaré coupable d’avoir le 24 mars 2006, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, involontairement causé une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à Mme [I] [U].
Par ordonnance du 26 avril 2011, le président du tribunal de grande instance de Mulhouse, statuant en référé, a ordonné une expertise médicale de Mme [I] [U] confiée au docteur [O]. Celui-ci a rendu son rapport le 22 novembre 2011, estimant que la date de consolidation devait être fixée au 27 juin 2011.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 mars 2012, Mme [I] [U] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale (TASS) du Haut-Rhin afin de faire reconnaître l’existence de la faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de son accident du travail.
Le TASS du Haut-Rhin s’est déclaré compétent pour connaître de la demande par jugement du 19 février 2013.
Par jugement du 15 avril 2014, confirmé par arrêt du 16 juin 2016 de la cour d’appel de Colmar, le TASS du Haut-Rhin a pour l’essentiel :
— reconnu que l’accident du 24 mars 2006, dont Mme [I] [U] a été victime est dû à la faute inexcusable du Lycée professionnel commercial de [Localité 8],
— dit que la rente accident du travail, versée à l’assurée, sera majorée à son maximum,
— fixé à 49 000 euros le préjudice de Mme [U] indemnisable au titre de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale (dont 8 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 7 000 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, 25 000 euros au titre des souffrances endurées, 6 000 euros au titre du préjudice esthétique, 3 000 euros au titre du préjudice d’agrément, la demande au titre du préjudice sexuel étant rejetée).
La CPAM du Haut-Rhin a procédé au versement de la somme de 49 000 euros au profit de Mme [U] au mois d’août 2016.
Le 10 janvier 2019, Mme [U] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation solidaire du Lycée professionnel commercial et de l’Université [7] à réparer ses préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, à savoir le préjudice scolaire, la perte de revenus antérieurs à la consolidation, l’incidence professionnelle, ses préjudices extra patrimoniaux, et la perte de gains professionnels futurs.
Par jugement du 29 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Mulhouse, pôle social, a :
— déclaré l’ensemble des demandes formulées à l’encontre de l’Université [7] irrecevables,
— déclaré l’Agent judiciaire de l’État hors de cause,
— fixé l’indemnisation du préjudice scolaire de Mme [I] [U] à la somme de 20 000 euros,
— dit que la CPAM du Haut-Rhin fera l’avance des sommes allouées conformément aux dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, et pourra en recouvrer le montant auprès du Lycée professionnel commercial de [Localité 8],
— condamné le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] aux dépens et à verser à Mme [I] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Mme [I] [U] de ses autres demandes.
Par écrit remis au greffe de la cour le 25 août 2021, Mme [I] [U] a interjeté appel du jugement, intimant le Lycée professionnel commercial de [Localité 8], l’Université [7], la CPAM du Haut-Rhin, l’Agent judiciaire de l’État, la [9].
Vu les conclusions visées le 2 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles Mme [I] [U] demande à la cour de :
— déclarer l’appel recevable et fondé,
— en conséquence, infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse le 29 juillet 2021,
— et statuant à nouveau,
fixer l’indemnisation du préjudice scolaire de Mme [I] [U] à la somme de 60 000 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
fixer la perte de revenus antérieurs à la consolidation de Mme [I] [U] à un montant de 80.000 euros, subsidiairement à un montant de 60 000 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
fixer l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs de Mme [I] [U] à la somme de 959 080 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
fixer l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de Mme [I] [U] à un montant de 54 600 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
fixer l’indemnisation de l’incidence professionnelle de Mme [I] [U] à la somme de 60 000 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
fixer l’indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux de Mme [I] [U] à la somme de 54.600 euros, et condamner le Lycée professionnel commercial à verser cette somme,
dire qu’il appartiendra à la CPAM du Haut-Rhin de faire l’avance de ces sommes conformément aux dispositions de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner le Lycée professionnel commercial aux dépens et à verser à Mme [I] [U] un montant de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 7 avril 2022, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’Université [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu le 29 juillet 2021,
— condamner Mme [U] aux dépens et à payer à l’Université [7] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 28 septembre 2021, reprises oralement à l’audience, par lesquelles l’Agent judiciaire de l’État demande à la cour de :
— constater que le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] est un établissement public local d’enseignement qui dispose de la personnalité morale,
— dans ces conditions, confirmer le jugement entrepris en ce qu’il met hors de cause l’Agent judiciaire de l’État,
— débouter Mme [U] des demandes qu’elle pourrait diriger contre l’Agent judiciaire de l’État,
— condamner Mme [U] à verser à l’Agent judiciaire de l’État la somme de 2 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions visées le 20 octobre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles le Lycée professionnel commercial et la [9] son assureur, partie intervenante à l’instance, demandent à la cour de confirmer le jugement du 29 juillet 2021 sauf pour le déficit fonctionnel permanent qui sera ramené à de plus justes proportions ;
Vu les conclusions visées le 7 septembre 2023, reprises oralement à l’audience, par lesquelles la CPAM du Haut-Rhin demande à la cour de :
— confirmer le jugement attaqué en ce qu’il a débouté Mme [I] [U] de ses demandes au titre « des pertes de revenus antérieurs à la consolidation » « de l’incidence professionnelle » des préjudices extra-patrimoniaux « » de la perte de gains professionnels ",
— infirmer le jugement attaqué et réduire à de plus justes proportions la demande présentée par Mme [I] [U] au titre du préjudice scolaire,
— condamner le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] à verser directement à Mme [I] [U] le montant des réparations complémentaires allouées,
— si la cour devait confirmer le jugement attaqué et dire qu’il appartient à la CPAM du Haut-Rhin de faire l’avance du montant des réparations complémentaires attribuées à la victime, non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, condamner le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] à rembourser à la CPAM du Haut-Rhin les sommes avancées par elle au titre des réparations complémentaires ;
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions ;
MOTIFS
Interjeté dans les forme et délai légaux, l’appel est recevable.
Sur l’appel dirigé contre l’Université [7]
Devant la cour, Mme [I] [U] n’élève aucun moyen à l’appui de son appel du jugement dirigé contre l’Université [7].
Le jugement sera donc confirmé et Mme [U] qui succombe supportera les dépens de cet appel, l’Université [7] étant elle-même déboutée de sa demande à hauteur de cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’appel dirigé contre l’Agent judiciaire de l’État
Devant la cour, Mme [I] [U] n’élève aucun moyen à l’appui de son appel du jugement dirigé contre l’Agent judiciaire de l’État.
Le jugement sera donc confirmé et Mme [U] qui succombe supportera les dépens de cet appel, l’Agent judiciaire de l’État étant lui-même débouté de sa demande à hauteur de cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la demande à l’encontre du Lycée professionnel commercial
Suivant les dispositions de l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit, la victime d’une faute inexcusable a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Les dispositions susvisées, telles qu’interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu’en cas de faute inexcusable de l’employeur, et indépendamment de la majoration de la rente servie à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, celle-ci puisse demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation, non seulement des chefs de préjudice énumérés par le texte susvisé, mais aussi de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
En d’autres termes, la victime peut obtenir la réparation des dommages qui ne sont en aucune façon couverts par les prestations servies par la caisse primaire d’assurance maladie au titre du livre IV du code de la sécurité sociale. A contrario, elle ne peut réclamer l’indemnisation de chefs de préjudice dont la réparation est assurée par ces mêmes prestations, fût-ce de manière insuffisante et non intégrale.
A titre liminaire, il est noté que la recevabilité des prétentions de Mme [U] au regard du jugement du TASS du Haut-Rhin du 15 avril 2014 confirmé par l’arrêt de la cour de céans du 16 Juin 2016 n’est pas discutée.
Sur le préjudice scolaire
A l’appui de son appel, Mme [U] fait valoir que les séquelles imputables à l’accident l’ont empêchée de poursuivre son cursus scolaire normalement, de l’accident en 2006 à la consolidation de son état de santé le 27 juin 2011, et revendique à ce titre une indemnité de 60.000 euros (ou 10.000 euros par an pendant six ans).
La réparation du préjudice scolaire ou universitaire vise à indemniser la perte d’années d’études scolaires, universitaires ou de formation, consécutive à la survenance du dommage ; ce poste de préjudice intègre, en outre, le retard scolaire subi, et aussi une possible modification d’orientation.
Il résulte des pièces produites que Mme [U], titulaire d’un brevet professionnel en comptabilité obtenu en juillet 2005, était en première année de bac professionnel lorsque l’accident est survenu en mars 2006 ; que sa scolarité au cours de l’année 2006-2007 a été perturbée par ses nombreuses absences pour raison médicale ; qu’ayant été admise à redoubler, sa scolarité, en alternance au cours de l’année 2007-2008, a encore été perturbée par de nombreuses absences ; qu’elle a alors tenté une formation en alternance en BTS négociation relation client en septembre 2008, arrêtée en septembre 2009; qu’elle a finalement été admise à suivre une formation de comptable assistant au centre de réadaptation de [Localité 8] en juin 2013 et obtenu ce titre professionnel le 27 novembre 2014.
Il s’ensuit que l’accident dont elle a été victime a empêché l’appelante de préparer un bac professionnel, lui faisant perdre deux années scolaires, et l’a amenée à se réorienter en alternance, et à différer sa formation dans le domaine de son choix.
La cour évalue ce préjudice à 30 000 euros et infirmera donc le jugement en ce qu’il a fixé une moindre indemnisation.
Sur la perte de revenus antérieurs à la consolidation
A ce titre, Mme [U] invoque la perte de revenus de 2007 à 2011, évaluée à 20.000 euros par an, faute d’avoir pu exercer la profession d’assistante comptable à la suite de l’accident.
Toutefois comme l’ont dit les premiers juges, cette demande est à rejeter.
Mme [U] était en formation, en première année de bac professionnel et en stage lorsqu’est survenu l’accident en mars 2006. Elle ne justifie d’aucune façon de la perte de revenus professionnels pendant la période revendiquée, rappel étant fait que son état de santé a été déclaré consolidé par la caisse primaire d’assurance maladie le 6 février 2008 ('), que par ailleurs pendant toute la durée de l’arrêt de travail, le salarié victime d’un accident ou d’une maladie professionnelle ou d’une rechute bénéficie d’indemnités journalières versées par la sécurité sociale à compter du lendemain de l’arrêt de travail consécutif à l’accident.
Sur la perte de gains professionnels futurs et l’incidence professionnelle
A ce titre, Mme [U] sollicite 959.080 euros en réparation de la perte de gains professionnels futurs et 60.000 euros en réparation de l’incidence professionnelle.
Il résulte des articles L434-1, L434-2 et L452-2 du code de la sécurité sociale que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité permanente partielle subsistant au jour de la consolidation.
La réparation du préjudice résultant de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle de la victime est expressément prévue au nombre des préjudices indemnisables complémentaires par l’article L452-3 du code de la sécurité sociale.
A ce titre, seul peut être indemnisé le préjudice lié à la perte de chance de promotion professionnelle à condition que la victime justifie qu’elle avait, avant l’accident du travail ou la maladie, une chance réelle et sérieuse de promotion et que cette chance a été anéantie ou diminuée par l’accident ou la maladie.
Ainsi le préjudice invoqué en l’espèce, fondé respectivement sur la perte de gains futurs et sur l’incidence professionnelle, a été indemnisé dans le cadre de la législation professionnelle, ce qui fait obstacle à la demande de réparation complémentaire formée par Mme [U].
Il y a toutefois lieu d’observer que sous couvert de sa demande d’indemnisation fondée sur l’incidence professionnelle de son incapacité, Mme [U] indique qu’elle sollicite réparation de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Outre que le jugement du TASS du Haut-Rhin du 15 avril 2014, confirmé par l’arrêt de la cour de céans du 16 juin 2016, a fixé à 49.000 euros le préjudice de Mme [U] indemnisable au titre de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, l’appelante, qui était en formation, en première année de bac professionnel et en stage lorsqu’est survenu l’accident en mars 2006, et dont la formation a été perturbée comme dit ci-avant, ne justifie d’aucune façon qu’elle disposait alors de chances sérieuses de promotion professionnelle.
Le jugement sera donc confimé en ce qu’il a débouté Mme [U] de ce chef.
Sur le déficit fonctionnel permament et les préjudices extrapatrimoniaux
A ce titre, Mme [U] sollicite devant la cour 54.600 euros en réparation du déficit fonctionnel permanent et 54.600 euros au titre des préjudices extrapatrimoniaux.
Il convient de relever qu’en première instance, contrairement à l’analyse des premiers juges, elle sollicitait outre la réparation du préjudice scolaire, de la perte de revenus antérieurs à la consolidation, de l’incidence professionnelle, et de la perte de gains professionnels futurs, la réparation de ses préjudices extrapatrimoniaux à hauteur de 54.600 euros, sans formuler de demande spécifique de réparation du déficit fonctionnel permanent.
Il reste que sous couvert de ces deux chefs de préjudice, déficit fonctionnel permanent et préjudices extrapatrimoniaux, l’appelante, devant la cour comme déjà en première instance, demande réparation du préjudice non économique lié à la réduction de son potentiel physique, psychosensoriel et/ou intellectuel, c’est à dire du déficit qui apparaît définitif après consolidation, ou non susceptible d’amélioration par un traitement médical adapté, et donc de son déficit fonctionnel permanent, Mme [U] s’abstenant du reste de détailler les autres « préjudices extrapatrimoniaux » inclus dans sa demande.
Or, dans son arrêt du 20 janvier 2023 (assemblée plénière pourvoi n°21-23.947), la cour de cassation a dit que la rente versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (c’est à dire les souffrances physiques et morales endurées après consolidation).
Dans ces conditions, le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] ne discutant pas cette nouvelle analyse jurisprudentielle, il y a lieu, considération prise du taux d’incapacité reconnue de Mme [U], 23% à la date du 6 février 2008, celle-ci ayant alors 20 ans, en retenant une valeur du point de 2.100 euros conformément à sa demande, de fixer à 48.300 euros l’indemnité propre à réparer le déficit fonctionnel permanent de Mme [U], le jugement étant infirmé en ce sens
Sur les autres dispositions
Conformément à l’article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices susvisés sera directement avancée à Mme [U] par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin qui en récupérera le montant auprès du Lycée professionnel commercial de [Localité 8].
Le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] succombe. Il est donc condamné aux dépens de première instance en confirmation du jugement, et en outre aux dépens de l’instance d’appel dirigé contre lui et la [9].
Le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] est également condamné à payer à Mme [U] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ensemble en première instance et devant la cour.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la Loi,
DECLARE l’appel recevable ;
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il déclare irrecevables les demandes dirigées contre l’Université [7] et en ce qu’il déclare hors de cause l’Agent judiciaire de l’Etat ;
CONDAMNE Mme [I] [U] aux dépens de l’instance d’appel dirigée contre l’Université [7] et contre l’Agent judiciaire de l’Etat ;
DEBOUTE l’Université [7] et l’Agent judiciaire de l’Etat de leur demande respective devant la cour fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
INFIRME le jugement rendu en ce qu’il fixe à 20.000 euros le préjudice scolaire de Mme [I] [U] et FIXE ce préjudie à 30 000 euros ;
CONFIRME le jugement rendu en ce qu’il déboute Mme [I] [U] de ses demandes de réparation au titre de la perte de revenus antérieurs à la consolidation, au titre de la perte de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle ;
INFIRMANT le jugement rendu, FIXE à 48.300 euros le préjudice extrapatrimonial de Mme [I] [U] lié au déficit fonctionnel permanent ;
DIT que conformément à l’article 1231-7 du code civil, les montants susvisés porteront intérêt au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt ;
DIT que les montants susvisés seront avancés à Mme [I] [U] par la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin, et CONDAMNE le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] à rembourser les sommes par elle avancées à la caisse primaire d’assurance maladie du Haut-Rhin ;
CONDAMNE le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] aux dépens de première instance ; le CONDAMNE aux dépens de l’instance d’appel dirigé contre lui et la [9] ;
CONDAMNE le Lycée professionnel commercial de [Localité 8] à verser à Mme [I] [U] une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés ensemble en première instance et devant la cour.
La greffière, Le président de chambre
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