Infirmation partielle 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 a, 22 mai 2025, n° 24/03453 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/03453 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – A
ARRÊT DU 22 MAI 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/03453 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CI6KC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 décembre 2023 – Juge des contentieux de la protection de PARIS – RG n° 23/06814
APPELANTE
LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, anciennement dénommée la BANQUE POSTALE FINANCEMENT, société anonyme à directoire et conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès-qualités audit siège
N° SIRET : 487 779 035 00046
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée et assistée de Me Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0173
INTIMÉE
Madame [I] [S]
née le [Date naissance 3] 1973 en COTE D’IVOIRE
[Adresse 2]
[Localité 4]
DÉFAILLANTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 avril 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Muriel DURAND, Présidente de chambre
Mme Laurence ARBELLOT, Conseillère
Mme Sophie COULIBEUF, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme Camille LEPAGE
ARRÊT :
— DÉFAUT
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Muriel DURAND, Présidente et par Mme Camille LEPAGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 26 mai 2018, la société Banque Postale Financement devenue société Banque Postale Consumer Finance a consenti à Mme [I] [S] un prêt personnel d’un montant en capital de 15 000 euros remboursable en 48 mensualités de 334,54 euros chacune hors assurance incluant les intérêts au taux nominal de 3,38 % l’an et au TAEG de 3,43 %.
Un avenant de réaménagement a été signé entre les parties le 17 septembre 2019 portant sur la somme de 12 815,61 euros due à cette date remboursable à compter du 10 novembre 2019 jusqu’au 10 avril 2027 en 90 mensualités de 174,44 euros chacune assurance incluse.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société Banque Postale Consumer Finance a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par acte délivré le 9 août 2023, la société Banque Postale Consumer Finance a fait assigner Mme [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en paiement du solde du prêt avec constat de l’acquisition de la clause résolutoire lequel, par jugement réputé contradictoire du 19 décembre 2023 auquel il convient de se reporter, a déclaré l’action irrecevable, rejeté la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens.
Pour statuer ainsi, le juge a retenu que l’avenant constituait un bouleversement du contrat principal dont il avait modifié l’économie générale en raison de l’importance du surcoût qu’il représentait du fait de la capitalisation des intérêts de retard et des indemnités légales, qu’il aurait donc dû faire l’objet d’une nouvelle offre de contrat, qu’il ne pouvait donc pas être pris en compte pour le calcul du délai de forclusion et que dès lors le premier impayé non régularisé devait être fixé au 30 mai 2020 et l’action intentée le 9 août 2023 considérée comme tardive.
Par déclaration remise par voie électronique le 12 février 2024, la société Banque Postale Consumer Finance a interjeté appel de cette décision.
Suivant avis adressé au conseil de l’appelante le 12 avril 2024, le conseiller de la mise en état désigné a mis d’office dans le débat la question de la forclusion de l’action, des motifs de déchéance du droit aux intérêts en demandant à la partie de formuler des observations à ce sujet dans ses écritures, de produire à son dossier de plaidoirie l’historique complet du compte, la lettre de mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, l’offre de prêt et tous les avenants, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (FIPEN) et la preuve de sa remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552), la fiche dialogue et le cas échéant, les pièces justificatives, le justificatif de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers et la notice d’assurance.
Aux termes de ses conclusions déposées par voie électronique le 13 mai 2024, la société Banque Postale Consumer Finance demande à la cour :
— d’infirmer le jugement, l’ayant déboutée de ses demandes en ce compris sa demande en paiement de la somme de 10 243,69 euros majorée des intérêts au taux contractuel de 3,38 % l’an à compter du 9 novembre 2022, date de la mise en demeure, sa demande de capitalisation des intérêts à compter de la date de l’assignation, sa demande visant au constat que la déchéance du terme est acquise, ou à défaut au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de crédit et sa demande en paiement de la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuant à nouveau,
— de fixer le premier incident de paiement non régularisé au 30 mars 2022,
— de déclarer l’action en paiement non forclose,
— de déclarer son action recevable et bien fondée,
— de constater que la déchéance du terme a été prononcée, à défaut, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de crédit au vu des échéances impayées avec effet au 8 novembre 2022,
— en conséquence, et en tout état de cause, de condamner Mme [S] à lui payer la somme de 10 243,69 euros avec intérêts au taux contractuel de 3,38 % l’an à compter du 8 novembre 2022 ; subsidiairement, en cas de déchéance du droit aux intérêts contractuels prononcée à compter du réaménagement ; de la condamner au paiement de la somme de 6 021,99 euros avec intérêts au taux légal pour les règlements postérieurs au 8 novembre 2022,
— en tout état de cause, de la condamner au paiement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens avec distraction au profit de la Selas Cloix& Mendes-Gil en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Elle conteste toute forclusion et rappelle que le réaménagement est intervenu avant le prononcé de la déchéance du terme, a porté sur l’intégralité des sommes dues au titre du crédit initialement souscrit et n’a modifié que le nombre et le montant des échéances et non les autres conditions du contrat, qu’il doit donc être pris en compte pour le calcul du premier impayé non régularisé et que celui-ci doit être fixé au 30 mars 2022 puisque le paiement d’une somme totale de 5 182,85 euros a permis de régler les 29 échéances de novembre 2019 à mars 2022.
A titre subsidiaire, elle fait observer que le défaut d’informations lié au non-respect du formalisme de l’émission d’une offre de contrat de crédit ne pourrait être sanctionné que par la déchéance du droit aux intérêts contractuels, sanction exclusivement prévue en cas de non-respect de ce formalisme et pas par une irrecevabilité.
Elle estime ne pas encourir de déchéance du droit aux intérêts, avoir produit l’intégralité des pièces réclamées par la cour, faisant observer que la FIPEN et la notice d’assurance font partie du pack contractuel que l’emprunteur a signé.
Elle fait état d’une déchéance du terme mise en 'uvre de manière régulière et demande l’application de l’indemnité contractuelle. A défaut, elle demande la résiliation du contrat au vu des impayés non régularisés.
Si par très extraordinaire la cour devait estimer que la déchéance du droit aux intérêts contractuels est encourue à compter du réaménagement, elle fixe sa créance à la somme de 6 021,99 euros (sommes dues au jour du réaménagement ' sommes versées postérieurement au réaménagement + cotisations d’assurance échues postérieurement au réaménagement (17 x 15,25) = (10 945,59 ' 5182,85 + 259,25) outre intérêts au taux légal.
Aucun avocat ne s’est constitué pour Mme [S] à qui la déclaration d’appel a été signifiée par acte du 12 avril 2024 délivré à domicile. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées par acte du 12 juin 2024 délivré à étude.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de l’appelante, il est renvoyé aux écritures de celle-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 janvier 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience le 19 mars 2025 pour être mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’article 954 dernier alinéa du code de procédure civile que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Le litige est relatif à un crédit souscrit le 26 mai 2018 soumis aux dispositions de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il doit être fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation postérieure à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016.
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion et que cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
— ou le premier incident de paiement non régularisé ;
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
— ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Constitue un réaménagement et/ou un rééchelonnement au sens de ce texte, le contrat qui a pour seul objet de réaménager les modalités de remboursement d’une somme antérieurement prêtée, pour permettre, par l’allongement de la période de remboursement et l’abaissement du montant de l’échéance mensuelle, d’apurer le passif échu, pour autant qu’il ne se substitue pas au contrat de crédit initial dont la déchéance du terme n’a pas été prononcée, qu’il n’en modifie pas les caractéristiques principales telles le montant initial du prêt et le taux d’intérêt et qu’il porte sur l’intégralité des sommes restant dues à la date de sa conclusion.
En l’espèce l’historique de compte fait apparaître que les mensualités ont été irrégulièrement remboursées à compter du 30 août 2018, que la déchéance du terme n’a pas été prononcée mais qu’un avenant a été signé par les parties le 17 septembre 2019 portant sur la somme de 12 815,61 euros due à cette date, devant être remboursée à compter du 10 novembre 2019 jusqu’au 10 avril 2027 en 90 mensualités de 174,44 euros chacune assurance incluse sans aucune modification des conditions contractuelles et notamment du TAEG.
Cet avenant, lequel fait expressément référence à l’offre initiale, porte bien sur l’intégralité des sommes dues à la date du réaménagement et prévoit une baisse du montant des mensualités et par conséquent un allongement de la durée de remboursement, le taux nominal demeurant inchangé de même que toutes les conditions du prêt. Mathématiquement, tout accord portant sur le réaménagement des modalités de remboursement d’un prêt par l’allongement de la période de remboursement et la réduction du montant des mensualités sur la base du taux d’intérêts initialement convenu emporte une augmentation du coût du crédit. Pour autant, cette réalité ne saurait exclure l’existence même d’un aménagement au sens du texte précité.
C’est donc à tort que le premier juge a considéré que l’avenant ne constituait pas un réaménagement au sens de cet article et ne devait pas être pris en compte pour calculer le premier impayé non régularisé.
Dès lors le premier impayé non régularisé à prendre en compte est celui qui est postérieur à cet avenant qui est entré en application le 10 novembre 2019.
Il résulte de l’historique de compte que postérieurement à cette date, Mme [S] a versé une somme totale de 5 182,85 euros ce qui a permis de régler les 29 échéances complètes du 10 novembre 2019 au 10 mars 2022 inclus de sorte que c’est le 10 avril 2022 qui constitue le premier incident de paiement non régularisé. En assignant le 9 août 2023 soit dans les deux années de l’incident, la société Banque Postale Consumer Finance est recevable en son action. Partant le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le respect des obligations précontractuelles et contractuelles par le prêteur
Il résulte de l’article L. 312-12 du code de la consommation que préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
Cette fiche d’informations précontractuelles -FIPEN- est exigée à peine de déchéance totale du droit aux intérêts (article L. 341-1), étant précisé qu’il incombe au prêteur de rapporter la preuve de ce qu’il a satisfait à son obligation d’information et de remise de cette FIPEN.
A cet égard, la clause type, figurant au contrat de prêt, selon laquelle l’emprunteur reconnaît avoir reçu la fiche d’informations précontractuelles normalisées européennes, n’est qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
Il a toutefois été jugé qu’un document qui émane du seul prêteur ne peut utilement corroborer les mentions de cette clause type de l’offre de prêt pour apporter la preuve de l’effectivité de la remise (Cass. civ. 1, 7 juin 2023, n° 22-15.552).
Dès lors, la production de la FIPEN remplie par le prêteur ne saurait suffire à corroborer cette clause car ce qui doit être prouvé d’emblée par le prêteur est la remise effective à Mme [S] non représentée en appel, de la FIPEN personnalisée.
La société Banque Postale Consumer Finance produit à l’appui de ses prétentions la liasse contractuelle complète soumise à Mme [S] composée de 11 pages qui se suivent toutes et mentionnent le numéro du crédit, et comportant en pages 1 à 2/11, la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées remplie avec les données concernant Mme [S], en pages 3 à 6/11, l’offre de crédit avec adhésion à l’assurance signée manuscritement, en page 7, la fiche conseil en assurance signée manuscritement, en pages 8 à 9/11, la notice d’information relative à l’assurance, en page 11/11, la fiche de dialogue signée. Elle produit également les éléments d’identité et de solvabilité remis par Mme [S], et le résultat de consultation du FICP avant déblocage des fonds.
Le prêteur justifie ainsi du respect de ses obligations.
Sur la déchéance du terme du contrat et la demande en paiement
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret.
L’article D. 312-16 du même code dispose que le prêteur peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de défaillance. Aucune autre pénalité notamment de retard ne peut être exigée par le prêteur.
L’appelante démontre avoir pris acte de la déchéance du terme du contrat suivant courrier recommandé du 9 novembre 2022 précédé d’un courrier recommandé de mise en demeure préalable du 1er septembre 2022 réclamant le paiement des échéances impayées pour 1 046,64 euros sous 15 jours et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Le prêteur se prévaut donc à juste titre de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues et est fondé à obtenir paiement des sommes dues à la date de déchéance du terme soit :
— 1 395,52 euros au titre des échéances impayées assurance comprise,
— 8 074,73 euros au titre du capital restant dû,
soit une somme totale de 9 470,25 euros augmentée des intérêts au taux de 3,38 % l’an à compter du 9 novembre 2022.
Elle est en outre fondée à obtenir une indemnité de résiliation de 8 % laquelle, sollicitée à hauteur de 732,48 euros, apparaît excessive au regard du préjudice réellement subi et doit être réduite à la somme de 75 euros et produire intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022.
La cour condamne donc Mme [S] à payer ces sommes à la société Banque Postale Consumer Finance.
Sur les autres demandes
Le jugement doit être infirmé en ce qu’il a condamné la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens de première instance et Mme [S] doit être tenue au paiement de ces dépens. Le jugement est en revanche confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie de condamner Mme [S] aux dépens d’appel, alors qu’elle était non comparante et n’a fait valoir aucun moyen ayant pu conduire le premier juge à statuer comme il l’a fait. La société Banque Postale Consumer Finance conservera donc la charge des dépens d’appel et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par arrêt rendu par défaut et en dernier ressort,
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a rejeté la demande de la société Banque Postale Consumer Finance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare la société Banque Postale Consumer Finance recevable en son action ;
Constate que la déchéance du terme du contrat a été mise en 'uvre de manière régulière ;
Condamne Mme [I] [S] à payer à la société Banque Postale Consumer Finance les sommes de 9 470,25 euros augmentée des intérêts au taux de 3,38 % l’an à compter du 9 novembre 2022 au titre du solde du crédit et de 75 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 9 novembre 2022 à titre d’indemnité de résiliation ;
Condamne Mme [I] [S] aux dépens de première instance et la société Banque Postale Consumer Finance aux dépens d’appel ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
La greffière La présidente
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