Infirmation partielle 26 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 26 juin 2025, n° 23/00455 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00455 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Dijon, 6 juillet 2023, N° F20/00568 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
[M] [U]
C/
Société MUTUELLES DU [Localité 1]
CCC délivrée
le :
à :
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 26 JUIN 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00455 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GHXK
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 06 Juillet 2023, enregistrée sous le n° F 20/00568
APPELANTE :
[M] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Elsa GOULLERET de la SELARL ESTEVE GOULLERET NICOLLE & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON substituée par Maître Marie CASSEVILLE, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
Société MUTUELLES DU [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Martin LOISELET, avocat au barreau de DIJON substitué par Maître Marina LAREIGNE, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mai 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur UGUEN-LAITHIER, Conseiller chargé d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, président de chambre,
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Juliette GUILLOTIN,
DÉBATS: l’affaire a été mise en délibéré au 26 Juin 2025
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Mme [M] [U] a été embauchée par M. [W] [E], agent général d’assurance MUTUELLES DU [Localité 1] (ci-après l’employeur) le 17 août 2017 par un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de collaboratrice d’agence à dominante commerciale.
Les parties ont régularisé le 13 septembre 2019 une convention de rupture conventionnelle du contrat de travail à effet au 31 octobre 2019, laquelle a été homologuée le 1er octobre 2019.
Par requête du 28 octobre 2020, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Dijon afin de juger que la rupture conventionnelle est nulle produisant les effet d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et la condamnation de l’employeur aux conséquences indemnitaires afférentes, outre le paiement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts pour discrimination, de rappel de salaire pour non respect de l’égalité salariale, de dommages-intérêts pour défaut d’établissement des bulletins de paye, de rappel de congés payés, de rappel de salaire pour note de frais et une indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 6 juillet 2023, le conseil de prud’hommes de Dijon a déclaré irrecevable la demande en contestation de la rupture conventionnelle ainsi que les demandes financières afférentes, forclose la demande de rappel de salaire au titre des congés payés et rejeté l’ensemble des demandes de la salariée.
Par déclaration formée le 1er août 2023, Mme [U] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses dernières conclusions du 31 octobre 2023, l’appelante demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté l’employeur de l’intégralité de ses demandes,
— le réformer en ce qu’il a :
* déclaré forclose la demande de rappel de salaire au titre des congés payés,
* constaté l’absence de discrimination salariale,
* rejeté l’ensemble de ses demandes,
* laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— juger que ses demandes ne sont pas forcloses,
— condamner l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
* 3 332,69 euros à titre de rappel de congés payés, outre 333,26 euros au titre des congés payés afférents,
* 33,50 euros au titre de la note de frais non réglée, outre 3,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 6 635,52 euros à titre de rappel de salaire en raison de l’absence de respect de l’égalité de rémunération, outre 663,55 euros au titre des congés payés afférents, * 14 647,20 euros à titre de dommages-intérêts pour discrimination directe, correspondant à 6 mois de salaire,
* 14 647,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
* 388,52 euros au titre des sommes indûment déduits des impôts sur le revenu,
* 2 441,20 euros à titre de dommages-intérêts en raison du préjudice subi du fait de l’absence de délivrance des bulletins de salaire,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner l’employeur à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions du 29 janvier 2024, M. [W] [E] demande de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré irrecevable la demande en contestation de sa rupture conventionnelle ainsi que les demandes financières afférentes,
* déclaré forclose la demande de rappel de salaire au titre des congés payés,
* constaté l’absence de discrimination salariale,
* débouté Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— l’infirmer en ce qu’il :
* l’a débouté de l’intégralité de ses demandes,
* a laissé à chacune des parties la charge de ses dépens,
— débouter Mme [U] de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance outre 2 000 euros pour la procédure d’appel ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé complet des moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, la cour relève qu’en dépit de la mention dans sa déclaration d’appel d’une critique des chefs du jugement portant sur la contestation de la rupture conventionnelle et des conséquences indemnitaires afférentes, Mme [U] ne formule plus à hauteur de cour aucune demande en lien avec la rupture.
La demande de l’employeur et les développements qu’il consacre aux fins de confirmation du jugement déféré en ce qu’il a déclaré irrecevable la demande en contestation de sa rupture conventionnelle ainsi que les demandes financières afférentes sont donc sans objet.
I – Sur les demandes de rappel de salaire
a) sur la forclusion :
A titre principal et au visa de l’article L.1234-20 du code du travail, l’employeur conclut à l’irrecevabilité des demandes de Mme [U] au motif que le contrat de travail a pris fin le 31 octobre 2019 et que son solde de tout compte a été remis et signé par elle le même jour, de sorte qu’elle avait jusqu’au 30 avril 2020 pour le contester. Faute de l’avoir fait, ses demandes de rappel de salaire au titre des congés payés (3 332,69 euros, outre 333,26 euros de congés payés), rappel de salaire au titre de la note de frais (33,50 euros, outre 3,50 euros de congés payés), rappel de salaire en raison de la prétendue inégalité de rémunération (6 635,52 euros, outre 663,55 euros de congés payés) sont forcloses.
Mme [U] oppose que le solde de tout compte ne dresse pas un inventaire précis (pièce n°7) or il est de jurisprudence constante qu’une clause générale insérée dans un tel document est sans portée. En outre, les demandes qu’elle formule ne sont pas liées à celles déjà libérées.
Selon l’article L.1234-20 du code du travail, le solde de tout compte établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail. Il peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées.
En l’espèce, il ressort du solde de tout compte produit les mentions suivantes :
'Je soussigné Madame [M] [U], dont le numéro de sécurité sociale est le : [Numéro identifiant 1], demeurant [Adresse 1], reconnais avoir reçu de Monsieur [W] [E], Agent général d’Assurance, mon ancien employeur,
— Mon certificat de travail,
— Une attestation pour POLE EMPLOI,
— Pour solde de tout compte le solde de 3 663,78 euros […] en paiement de salaires, accessoires de salaire, remboursement de frais et de toutes indemnités, quels qu’en soient la nature ou le montant qui m’étaient dus au titre de l’exécution et de la cessation de mon contrat de travail, à savoir:
* Salaire du mois d’octobre = 2 407,26 euros bruts
* Solde congés payés acquis 2019, à savoir 7,25 jours = 581,76 euros bruts
* Indemnités de rupture conventionnelle = 1 303,93 euros bruts […]'
(pièces n°4 et 7)
Il est constant que l’employeur a l’obligation de faire l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail et que le reçu pour solde de tout compte n’a d’effet libératoire à son égard que pour les seules sommes qui y sont mentionnées, peu important le fait qu’il soit par ailleurs rédigé en des termes généraux.
A cet égard, le rappel de salaire au titre d’une prétendue discrimination salariale, laquelle n’a par définition pas pu donner lieu à aucun règlement entre les parties lors de la rupture, se situe nécessairement hors du champ de la forclusion.
Par ailleurs la demande au titre de la note de frais ne saurait être atteinte par la forclusion alléguée dès lors que le montant ne figure nulle part sur le solde de tout compte, ce qui n’a pas permis à la salariée d’être en situation de déterminer si elle était remplie de ses droits.
Ses demandes à ce titre ne sont donc pas atteintes par la forclusion, le jugement déféré étant infirmé sur ce point.
En revanche, la cour constate que le solde de tout compte fait explicitement mention du paiement d’une somme au titre des congés payés. Par ailleurs, nonobstant le fait que les bulletins de paye des mois d’août à octobre 2019 ont été établis tardivement juste avant la rupture, la salariée invoque elle-même qu’ils ne font pas mention du nombre de jours acquis. Il s’en déduit qu’elle était à la date de la signature du reçu pour solde de tout compte le 31 octobre 2019 en situation de constater cette irrégularité. Elle avait donc 6 mois pour engager une action en contestation, ce qu’elle a omis de faire, sa requête datant du 28 octobre 2020.
Il y a donc lieu de considérer que sa demande de rappel de salaire à ce titre est forclose, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
b) sur la demande de rappel de salaire au titre de la note de frais :
Rappelant que ses notes de frais n’apparaissaient pas sur ses bulletins de salaire (pièces n°4 à 6) et qu’à plusieurs reprises elles ne lui ont pas été réglées, Mme [U] soutient que sa dernière note de frais d’un montant de 33,50 euros reste impayée et elle sollicite en conséquence le paiement de cette somme, outre 3,50 euros au titre des congés payés afférents.
L’employeur ne formule aucune observation sur le bien fondé de cette demande.
En l’espèce, Mme [U] justifie en pièce n°21 d’une note de frais d’un montant de 33,60 euros correspondant à un trajet [Localité 3] / [Localité 4] effectué le 18 juin 2019. Par ailleurs, il ressort du contrat de travail produit que la salariée est bien fondée à réclamer à son employeur le remboursement de ses frais de déplacement (article VIII – pièce n°2).
En conséquence, l’employeur, qui ne discute aucunement la réalité des frais ainsi exposés, échoue à rapporter la preuve du paiement de cette somme. Il sera donc alloué à Mme [U], par infirmation du jugement déféré, la somme de 33,50 euros à titre de remboursement de frais professionnels tel qu’expressément demandé, étant précisé que le remboursement de frais professionnels réels n’ouvre pas droit au paiement de congés payés.
c) sur la 'discrimination salariale’ :
Au visa des articles L.1132-1 à L.1132-3-3 du code du travail, Mme [U] soutient que durant la relation contractuelle, elle a plusieurs fois abordé ce sujet problématique avec son employeur.
Il résulte des dispositions de l’article L.1132-1 du code du travail qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses moeurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d’autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français.
En application de l’article L. 1134-1du code du travail, lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
Le principe général d’égalité de traitement, dégagé par la Cour de cassation le 29 octobre 1996, suppose le respect d’une égalité de traitement des salariés d’une même entreprise placés dans une situation identique ou comparable. Apprécier le respect du principe de l’égalité de traitement implique donc une comparaison.
Il résulte de l’article 1315 devenu 1353 du code civil qu’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement de soumettre au juge, qui est tenu d’en contrôler concrètement la réalité et la pertinence, les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
A titre liminaire, la cour relève que nonobstant le visa des articles L.1132-1 à L.1132-3-3 du code du travail, la salarié sollicite un rappel de salaire 'en raison de l’absence de respect de l’égalité de rémunération', ce qui relève en réalité d’une inégalité de traitement.
Dans ces conditions, étant rappelé qu’aux termes de l’article 12 du code de procédure civile le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée, la cour considère que la demande salariale de la salariée se fonde sur une inégalité de traitement et non sur une discrimination.
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, elle expose que :
— elle a constaté que M. [T] avait un salaire supérieur au sein d’environ 256 euros bruts,
— la justification de l’employeur invoquant le fait qu’il résidait plus loin qu’elle révèle une discrimination, le lieu d’habitation ne constituant pas un critère objectif justifiant une différence de traitement,
— les extraits du réseau LINKEDIN produits par l’employeur mentionnant qu’il dispose d’un diplôme NEGOVENTIS, outre des compétences en qualité d’attaché commercial, une maîtrise en langue étrangère et une expérience de 5 ans comme conseiller financier, ne suffisent pas pour fonder la réalité et la conviction d’un employeur, à moins de constater par des éléments objectifs les diplômes ou compétences acquises, ce qui n’est pas le cas pour M. [T]. Les affirmations LINKEDIN ne peuvent justifier une différence de traitement en ce que les données partagées sur la plate-forme ne sont pas matériellement vérifiables. En outre, elle-même bénéficiait d’une très grande expérience, similaire à celle de M. [T] (pièces n°24, 25 et 26),
— la société reconnaît que M. [T] a été embauché quelques jours après elle, de sorte que leur ancienneté est identique,
— les chiffres réalisés par les deux salariés démontrent qu’elle générait un chiffre supérieur qui aurait dû contrebalancer la supposée supériorité des diplômes de M. [T]. Elle a toujours su démontrer un réel investissement au sein de l’agence, à tel point qu’elle a toujours bénéficié de retours très positifs des clients notamment dans le cadre des enquêtes de satisfaction (pièce n°20),
— M. [D] atteste de sa satisfaction dans la gestion de son litige, tout comme d’autres collègues et employeurs (pièces n°33 à 37). L’employeur nie volontairement son investissement particulièrement important dans son travail tout au long de la relation contractuelle alors qu’elle réalisait 'des performances impressionnantes', à tel point que son chiffre d’affaires représentait une part certaine et connue du chiffre d’affaires global de l’agence (environ 38%, 42% en juillet 2019 – pièce n°13). Elle avait donc des résultats en hausse et supérieurs à M. [T] (pièce n°19),
— elle a toujours été investi, ce qui ressort de ses grilles d’évaluation annuelle (pièce n°29),
— la société invoque que M. [T] exerçait des fonctions différentes avec des tâches non quantifiables, ce qui permettrait de justifier la différence de chiffre et ses résultats inférieurs. Cette analyse n’est pas recevable, l’argument étant de pure opportunité. Pour preuve, les seuls éléments produits au débat sont des 'concours de production’ faisant état des résultats pour chacun et il apparaît très clairement qu’ils avaient le même portefeuille de contrats, ils intervenaient dans les mêmes domaines (contrats automobiles, santé, capital décès'.),
— du fait de ses expériences et de son ancienneté, elle aurait dû percevoir le même salaire que M. [T].
La cour considère que la salariée apporte des éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération ou de traitement entre des salariés placés dans une situation identique ou similaire, afin que l’employeur apporte à son tour la preuve d’éléments objectifs et pertinents justifiant cette différence.
Pour sa part, l’employeur expose que :
— Mme [U] invoque une discrimination mais sans faire mention d’un quelconque motif,
— elle ne présente aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination ou d’une inégalité de traitement, se contentant d’évoquer la situation de M. [T] sans aucun justificatif,
— Mme [U] a été recrutée en qualité de collaborateur d’agence à dominante commerciale. M. [T] a un diplôme 'NEGOVENTIS attaché commercial option banque de niveau 3" et une maîtrise de langue étrangère appliquée (pièce n°12). Il avait par ailleurs une expérience de plus de 5 ans en qualité de conseiller financier au sein de la société LA BANQUE POSTALE. Compte-tenu de son niveau de diplôme supérieur à celui de Mme [U], il avait négocié un salaire légèrement supérieur au sien, ce qui constitue un critère objectif permettant d’admettre une différence salariale,
— M. [T] avait la responsabilité de l’assurance collective et de l’épargne, outre la gestion des sinistres. Il s’agit d’une activité qui ne génère pas de chiffre d’affaires mais qui prend beaucoup de temps. Il n’accomplissait donc pas les mêmes fonctions que Mme [U],
— le fait que Mme [U] ait des résultats à la hausse et supérieur à M. [T] n’est pas de nature à prouver une inégalité de traitement puisque cette différence est liée à une activité différente,
— l’affirmation qu’ils étaient tous deux soumis aux mêmes objectifs n’est corroborée par aucun élément,
— le fait qu’une enquête de satisfaction du 17 octobre 2019 mentionne la satisfaction du client concernant le travail de Mme [U] n’est pas de nature à prouver qu’elle accomplissait le même travail que M. [T], pas plus que l’attestation d’un client dont elle se serait occupée du sinistre sans aucune autre précision de date, ce qui ne permet pas de justifier l’accomplissement d’un travail de valeur égale.
En l’espèce, l’employeur justifie que lors de son embauche M. [T] disposait d’un niveau d’étude supérieur à celui de Mme [U] et d’une compétence linguistique dont celle-ci n’allègue pas disposer.
Dans ces conditions, peu important que les justificatifs produits émanent d’un réseau social professionnel dès lors qu’aucun élément ne permet de les remettre en cause, ce que Mme [U] ne fait d’ailleurs pas, se bornant critiquer la source des éléments de l’employeur et non leur contenu, la cour considère que cette différence de profil entre les deux salariés est à elle seule suffisante pour justifier objectivement une différence de rémunération entre eux. Il s’en déduit que la différence de traitement alléguée n’est pas établie, de sorte que la demande de rappel de salaire à ce titre sera rejetée.
d) sur les dommages-intérêts pour discrimination :
Au titre des éléments qu’il lui incombe d’apporter, Mme [U] invoque les mêmes éléments que ceux exposés au titre de l’inégalité de traitement dont elle estime avoir été victime. Or il ressort des développements qui précèdent que l’inégalité invoquée n’est pas établie.
En outre, étant rappelé que la discrimination est une décision fondée sur un motif illicite, la cour relève avec l’employeur que Mme [U] ne précise aucunement le motif illicite sur lequel elle fonde ses prétentions, s’inscrivant au contraire dans une logique exclusive de comparaison par rapport à un autre salarié, ce qui relève d’une inégalité de traitement et non d’une discrimination.
En conséquence des développements qui précèdent, la cour considère que ces éléments, pris dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l’existence d’une discrimination. La demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ces points.
II – Sur le travail dissimulé
Au terme de l’article L. 8223-1 du code du travail, le salarié auquel l’employeur a recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code relatifs au travail dissimulé, a droit, en cas de rupture de la relation de travail, à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
L’article L. 8221-5 2° du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, Mme [U] soutient avoir constaté au cours de la relation contractuelle des anomalies dans le cadre des cotisations retraite, notamment l’absence de déclarations depuis l’année 2018 (pièces n°12 et 13). Elle ajoute que s’agissant de la retraite complémentaire, il n’existe aucune déclaration pour l’année 2019.
Elle ajoute qu’en l’absence de règlement des cotisations retraite, son compte de formation n’a jamais été alimenté depuis son embauche, les seuls éléments apparaissant étant ceux de son précédent employeur alors qu’elle a été embauchée en 2017 (pièce n°11).
Elle sollicite en conséquence la somme de 14 647,20 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé correspondant à 6 mois de salaire.
L’employeur oppose qu’il a procédé aux paiements des cotisations sociales de Mme [U] pour la période 2017/2018 (pièces n°16, 17 et 19) et pour la période à compter du 1er janvier 2019 via le TESE (pièces n°13 et 18).
Il ajoute que l’attestation de Mme [G] produite par la salariée ne fait état d’aucune irrégularité concernant les cotisations retraites et formation, s’agissant plutôt d’une erreur des organismes de retraite car le document concernant la retraite de base mentionne qu’elle a bien cotisé sur la période du 1er janvier au 31 octobre 2019 mais pas sur la période de novembre 2017 à décembre 2018 et inversement elle a cotisé au régime de retraite complémentaire sur la période du 17 août 2017 au 31 décembre 2018. De fait, pourquoi l’entreprise n’aurait procédé qu’au paiement d’une cotisation sur deux ' D’ailleurs, Mme [U] évoque dans ses conclusions l’absence de déclaration depuis 2016 concernant la caisse de retraite complémentaire alors qu’elle n’a été salariée de l’entreprise qu’à compter du mois d’août 2017 et qu’elle a eu d’autres employeurs depuis cette date,
— la salariée ne fait la démonstration d’aucun manquement imputable à l’employeur, de sorte que les conditions du travail dissimulé ne sont pas caractérisées, se contentant de tirer des conclusions déductives pour soutenir l’existence d’un travail illégal, occultant notamment la condition tenant à la volonté de l’employeur de dissimuler.
Il ressort des pièces produites par les parties le constat de mentions divergentes ou erronées entre l’historique des droits à formation et le relevé de carrière CARSAT de Mme [U] et les relevés de cotisations URSSAF de l’employeur ainsi que les bulletins de paye. Toutefois, ces constatations, si elle mettent en évidence une gestion administrative défaillante de la part de l’employeur, ne suffisent pas à caractériser une volonté délibérée de sa part de dissimulation d’emploi salarié ou de soustraction au paiement des charges afférentes.
La demande indemnitaire de Mme [U] reposant sur ce seul fondement doit donc être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
III – Sur le rappel de salaire relative aux sommes déduites au titre des impôts sur le revenu
Mme [U] soutient avoir constaté lors de la réception de sa déclaration préremplie que des salaires n’ont pas été déclarés aux services des impôts, omission qui lui est nécessairement préjudiciable, surtout depuis le 1er janvier 2019 et la mise en place du prélèvement à la source (pièces n°16 et 17). En l’absence de transmission des éléments par l’employeur, elle s’est vue appliquer un taux de 7,50 %, ne correspondant pas à la réalité de sa situation financière. Elle sollicite en conséquence le remboursement de la somme de 388,52 euros au titre des sommes indûment déduites.
L’employeur oppose que la somme prélevée correspond au prélèvement à la source sur une somme versée en décembre 2020 (indemnité de non-concurrence). A cette période, Mme [U] n’était plus salariée de l’entreprise et si une erreur a été commise, il incombe à Mme [U] de prendre contact directement avec les services des impôts. Surtout, elle transmet un taux correspondant à l’année 2019 (qui serait de 0%) alors que cette somme couvre également l’année 2020.
Nonobstant le caractère confus des explications des parties sur ce point, la cour constate que l’employeur explique la retenue effectuée par le fait qu’il s’agirait du prélèvement à la source sur une indemnité de non-concurrence versée en décembre 2020. Or il ressort effectivement du bulletin de paye produit par la salariée en pièce n°18 qu’en décembre 2020 une somme de 5 742,53 euros, outre 574,25 euros au titre des congés payés afférents, lui a été payée à titre d’indemnité de clause de non concurrence.
Dans ces conditions, la demande de Mme [U] n’est pas fondée et doit en conséquence être rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
IV – Sur les dommages-intérêts pour non délivrance des bulletins de paye
Mme [U] expose avoir constaté de nombreux manquements et de nombreuses erreurs sur les bulletins de salaire, l’employeur étant peu scrupuleux sur leur rédaction.
Ainsi jusqu’au mois de janvier 2018, ses fonctions n’étaient pas indiquées au profit d’une qualité de 'secrétaire commerciale’ alors qu’elle était 'collaborateur d’agence à dominante commerciale'. En 2019, elle n’a pas été destinataire du moindre bulletin de salaire avant que la rupture conventionnelle ne soit évoquée, ceux-ci n’ayant été formalisés et transmis que le 17 octobre 2019 (pièces n°4 à 6).
Elle ajoute que Mme [G], ancienne salariée, atteste de la même problématique la concernant (pièces n°14 et 15) et précise que ce manquement de l’employeur lui a causé un préjudice, ne serait-ce qu’en raison de son impossibilité de vérifier le décompte restant de ses congés payés. Elle sollicite en conséquence la somme de 2 441,20 euros à titre de dommages-intérêts.
L’employeur oppose qu’elle conteste cette allégation et que la salariée ne justifie pas avoir demandé, au cours de la relation contractuelle, la remise de bulletins de salaire, ce qui démontre qu’ils lui ont été remis régulièrement. Enfin, elle ne justifie d’aucun préjudice.
Selon l’article L.3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire l’employeur remet aux salariés un bulletin de paye. Il s’agit donc d’un document portable et non quérable de sorte qu’il incombe à l’employeur de justifier de sa remise. En l’espèce, peu important que Mme [U] n’ait pas réclamé les bulletins de paye qu’elle dit ne pas avoir reçu, ce qu’il ne lui incombait pas de faire, la cour constate que l’employeur échoue à rapporter la preuve de la délivrance des bulletins de paye sur la période dénoncée par la salariée. Au contraire, il ressort des pièces produites que les bulletins de paye de la salariée d’août et septembre 2019 sont datés du 17 octobre 2019, ce qui confirme une remise tardive, peu avant la rupture.
Toutefois, il ne peut y avoir de réparation sans preuve du préjudice subi, l’existence et l’évaluation de celui-ci relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond sur la base des justificatifs produits aux débats.
En l’espèce, Mme [U] n’apporte aucun élément permettant de justifier de la réalité d’un préjudice à ce titre. En outre, s’il ressort des développements qui précèdent qu’elle n’est plus recevable à réclamer le paiement de ses congés payés, ce n’est aucunement du fait du manquement de l’employeur dans la délivrance des bulletins de paye mais sa carence à agir dans les délai légaux. La demande à ce titre sera donc rejetée, le jugement déféré étant confirmé sur ce point.
V – Sur les demandes accessoires
sur l’exécution provisoire :
Les dispositions légales relatives à l’exécution provisoire n’étant pas applicables devant la cour d’appel, la demande ainsi formulée est sans objet et sera donc rejetée.
sur les frais irrépétibles et les dépens :
Le jugement déféré sera confirmé sauf en ce qu’il a laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Mme [U] sera condamnée à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
La demande de Mme [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel sera rejetée.
Mme [U] succombant pour l’essentiel, elle supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
CONFIRME le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes de Dijon, sauf en ce qu’il a :
— dit que les demandes de Mme [M] [U] à titre de rappel de salaire pour la note de frais non réglée et en raison de l’absence de respect de l’égalité de rémunération, outre les congés payés afférents, sont forcloses,
— laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que les demandes de Mme [M] [U] à titre de rappel de salaire pour la note de frais non réglée et en raison de l’absence de respect de l’égalité de rémunération, outre les congés payés afférents, ne sont pas atteintes par la forclusion,
CONDAMNE M. [W] [E] à payer à Mme [M] [U] la somme de 33,50 euros à titre de remboursement d’une note de frais,
REJETTE la demande de Mme [M] [U] au titre des congés payés afférents au remboursement de la note de frais,
REJETTE la demande de Mme [M] [U] à titre de rappel de salaire pour absence de respect de l’égalité de rémunération,
CONDAMNE Mme [M] [U] à payer à M. [W] [E] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
REJETTE la demande de Mme [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens de première instance et d’appel.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 26 juin 2025, signé par M. Olivier MANSION, président de chambre et Mme Juliette GUILLOTIN greffier.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Olivier MANSION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Finances ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Instance ·
- Autorisation ·
- Juge-commissaire ·
- Déclaration ·
- Jugement
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Conciliation ·
- Consorts ·
- Radiation du rôle ·
- Mise en état ·
- Conciliateur de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Demande de radiation ·
- Ordonnance ·
- Conséquences manifestement excessives
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Victime ·
- Certificat médical ·
- Sociétés ·
- Fait ·
- Professionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Consentement ·
- Accord ·
- Délai ·
- Injonction ·
- Provision ·
- La réunion ·
- Mission
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Urssaf ·
- Sécurité sociale ·
- Jugement ·
- Victime ·
- Titre ·
- Demande ·
- Frais médicaux ·
- Indemnités journalieres ·
- Travailleur indépendant ·
- Chose jugée
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Désistement ·
- Acquiescement ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Assesseur ·
- Effets ·
- Associations ·
- Mise à disposition ·
- Appel ·
- Instance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Insuffisance d’actif ·
- Comptabilité ·
- Faute de gestion ·
- Faillite personnelle ·
- Commerce ·
- Comptable ·
- Créance ·
- Faute ·
- Personne morale
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Vente ·
- Clôture ·
- Conclusion ·
- Liquidateur ·
- Licitation ·
- Demande ·
- Partage amiable ·
- Cadastre ·
- Procédure civile ·
- Prétention
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à un droit de passage ·
- Servitudes ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Unité foncière ·
- Parcelle ·
- Exploitation ·
- Commune ·
- Chemin rural ·
- Bois ·
- In solidum ·
- Expert
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sms ·
- Mise à pied ·
- Indemnités de licenciement ·
- Médicaments ·
- Procuration ·
- Travail ·
- Domicile ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Échange
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Périmètre ·
- Travail ·
- Insuffisance professionnelle ·
- Distribution ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Responsable ·
- Sociétés ·
- Collaborateur
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Procédure civile ·
- Séquestre ·
- Demande ·
- Procès-verbal ·
- Turquie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.