Infirmation partielle 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/02636 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 23/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Rouen, 29 juin 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/02636 – N° Portalis DBV2-V-B7H-JNV2
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 14 NOVEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE ROUEN du 29 Juin 2023
APPELANTE :
Madame [V] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Aurélie BLOQUET de la SELARL SELARL FILLATRE-METAYER BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006061 du 14/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 17 Septembre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROYAL, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 17 septembre 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 14 Novembre 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [A] [G] a été engagée par Mme [V] [E], personne âgée dépendante, afin de l’accompagner dans son quotidien et dans son maintien à l’autonomie, par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 20 juillet 2019.
Les relations contractuelles étaient soumises aux dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.
En vertu de la procuration datée du 15 décembre 2021, signée par Mme [E], M. [K] [O], son gendre, a convoqué, par courrier du 4 février 2022, Mme [G] à un entretien préalable de licenciement fixé le 16 février et lui a confirmé la mesure de mise à pied conservatoire, qu’il lui avait notifiée par SMS le 1er février.
Selon M. [O], Mme [G] ne s’est pas rendue à l’entretien préalable de licenciement, ce qui est contesté par cette dernière, qui affirme que ni Mme [E] ni M. [O] n’étaient présents au domicile le jour de l’entretien.
Mme [G] a été licenciée pour faute grave le 24 février 2022.
Par requête déposée le 20 avril 2022, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Rouen en contestation du licenciement et demandes d’indemnités.
Par jugement du 29 juin 2023, le conseil de prud’hommes a :
— jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [E] à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
2 539,88 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
820 euros d’indemnité de licenciement
4 444,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
1 269,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
1 100 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— ordonné l’exécution provisoire,
— débouté Mme [G] de sa demande de paiement de congés payés afférents à l’indemnité compensatrice de préavis et au rappel de salaire au titre de la mise à pied disciplinaire,
— condamné Mme [E] aux entiers dépens de l’instance,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire.
Le 27 juillet 2023, Mme [E] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement à l’exception du rejet de la demande de congés payés formée par Mme [G].
Par conclusions remises le 28 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [E] demande à la cour de :
à titre principal,
— infirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a débouté Mme [G] de sa demande de paiement de congés payés,
statuant à nouveau,
— débouter Mme [G] de toutes ses demandes,
— condamner Mme [G] aux entiers dépens de l’instance, comprenant les frais d’exécution de la décision et le constat d’huissier, ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire, si la cour jugeait le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— la condamner à verser à Mme [G] les sommes suivantes :
2 409, 88 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis
778, 18 euros d’indemnité de licenciement
602, 47 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
en tout état de cause,
— se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de radiation formée par Mme [G],
— constater que Mme [G] n’est plus fondée à saisir le conseiller de la mise en état,
— à défaut, débouter Mme [G] de sa demande de radiation.
Par conclusions remises le 8 août 2024 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens, Mme [G] demande à la cour de :
— constater que Mme [E] ne s’est pas acquittée des termes de la première décision assortie de l’exécution provisoire
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné Mme [E] à lui payer 4 444,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner Mme [E] à lui verser les sommes suivantes :
2 539,88 euros d’indemnité compensatrice de préavis, outre 253,98 euros de congés payés y afférents
820, 20 euros d’indemnité de licenciement
1 269,94 euros de rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, outre 126,99 euros de congés payés afférents,
3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile :
avec intérêts légaux à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances de nature salariale et indemnitaire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
— condamner Mme [E] aux entiers dépens, comprenant les frais de signification et d’exécution de première instance et ceux du présent arrêt.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 29 août 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire il convient de relever que, dès lors qu’il n’y a plus de demande de radiation, il n’y a pas lieu de constater que Mme [E] se serait acquittée ou non des termes de la première décision assortie de l’exécution provisoire.
I Sur la contestation du licenciement
Mme [E] fait valoir que dans un premier temps Mme [G] a exécuté correctement son contrat et que les relations entre Mme [E], ses enfants et Mme [G] étaient bonnes. La qualité du travail et le comportement de Mme [G] s’étaient dégradés en août 2021, à partir du moment où Mme [G] avait développé une activité complémentaire.
A partir de cette période, Mme [G] la laissait souvent toute la nuit dans son fauteuil roulant, sans l’avoir changée, se montrait défaillante dans la préparation des repas et l’administration des médicaments.
Ce comportement maltraitant avait conduit à son hospitalisation en janvier 2022, en raison d’un état de dénutrition.
Mme [G] faisait également preuve d’insubordination en refusant certaines missions, en modifiant unilatéralement ses horaires de travail, en refusant de se soumettre à la mise à pied conservatoire et indiquant violemment au personnel de la nouvelle société prestataire de quitter les lieux.
Au cours de la procédure de licenciement, Mme [A] [G] et sa s’ur, Mme [S] [G] avaient tenté d’intimider les enfants de Mme [E] en les harcelant téléphoniquement, en les menaçant à leur domicile et en commettant des dégradations, faits pour lesquels une plainte avait été déposée.
Mme [G] réplique qu’elle n’avait jamais rencontré le moindre problème dans l’exécution de sa prestation de travail jusqu’à l’apparition des membres de la famille de Mme [E] en fin d’année 2021.
La procédure de licenciement était, selon elle, une mesure de rétorsion, consécutive à son courrier du 1er février 2022, aux termes duquel elle annonçait ne plus pouvoir assurer les prestations du coucher, des dimanches et des jours fériés en raison de contraintes familiales.
Mme [G] met en cause la validité de la procuration de M. [O], qui ne lui avait auparavant jamais été transmise.
Elle conteste par ailleurs les faits qui lui sont reprochés et relève l’absence de preuve objective.
Elle ajoute que l’administration des médicaments ne faisait pas partie de ses tâches.
Enfin, elle explique être allée au domicile M. [O], gendre de Mme [E], uniquement pour obtenir ses documents de fin de contrat, qui sont quérables. Elle nie tout harcèlement moral, menaces et dégradations.
L’article L.1232-1 du code du travail dispose que « tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre. Il est justifié par une cause réelle et sérieuse. »
Pour être jugée réelle et sérieuse cette cause doit être objective, établie et exacte et suffisamment pertinente pour justifier la rupture du contrat de travail.
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
L’article L.1235-1 du code du travail, applicable en l’espèce, dispose qu’ « en cas de litige,… à défaut d’accord, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Il justifie dans le jugement qu’il prononce le montant des indemnités qu’il octroie.
Si un doute subsiste, il profite au salarié. »
Aux termes de la lettre de licenciement du 24 février 2022, qui fixe les limites du litige, les fautes reprochées à Mme [G] sont les suivantes :
— Des faits de maltraitance ayant mis en danger la santé physique et psychologique de Mme [E]
a) Des manquements dans la préparation et le service des repas :
Mme [G] ne préparait plus correctement les repas. Elle refusait de faire cuire des légumes et ne lui servait que de la nourriture en conserves et des soupes en briques. Elle ne conservait pas la nourriture correctement au réfrigérateur.
Elle lui servait les repas de manière extrêmement rapide, en lui répétant qu’elle n’avait pas qu’elle à s’occuper.
Hospitalisée en urgence, du 4 au 12 janvier 2022, les médecins avaient constaté un état de dénutrition sévère et de fatigue extrême, Mme [E] ne pesant plus que 39 kg à son entrée à l’hôpital.
b) Une mauvaise administration des médicaments prescrits :
Mme [G] avait laissé s’écouler plusieurs jours avant d’aller récupérer les antibiotiques prescrits par le CHU, ce qui avait entraîné une interruption du traitement pendant une semaine.
c)Des manquements au coucher :
Mme [G] avait récemment modifié ses horaires sans la consulter. Depuis plusieurs semaines, elle la couchait 1 heure plus tôt que l’horaire habituel. Si Mme [E] refusait, Mme [G] quittait son poste en la laissant dans son fauteuil toute la nuit. Elle ne vérifiait pas si sa couche était sèche et ne tenait pas compte de sa demande d’uriner.
L’équipe du matin en charge de son lever avait pu constater fin 2021 qu’elle était dans son fauteuil roulant au réveil et qu’elle y avait passé la nuit dans des conditions d’hygiène déplorables.
Ces nuits passées dans son fauteuil, sans pouvoir appeler quiconque, lui avaient occasionné non seulement des douleurs, mais également un état de détresse et de désarroi profond.
— Le remplacement irrégulier par sa s’ur :
Au cours des dernières semaines, Mme [G] lui avait imposé de se faire remplacer par sa s’ur, sans la consulter, alors même qu’il n’était pas démontré que sa s’ur disposait des compétences et de l’expérience nécessaires à l’exercice d’une telle fonction.
Début janvier 2022, elle s’était retrouvée seule avec la s’ur de Mme [G], qui avait attendu plus de 24 heures avant de contacter les secours, le 4 janvier.
— Son attitude agressive et violente :
Ces dernières semaines, Mme [G] adoptait une attitude agressive. Elle refusait de l’aider, la positionnait volontairement mal dans son fauteuil, au risque d’entraîner une chute. Elle profitait de son état de dépendance en raison de son âge, 91 ans, et de son état de santé, pour exercer sur elle une pression insupportable.
Elle se montrait agressive à l’égard de son entourage, qui s’inquiétait de son état de santé et de la qualité des soins, refusant de répondre à leurs questions.
Après sa mise à pied par SMS le 1er février 2022, elle ignorait délibérément cette mesure, se présentait au domicile de Mme [E] le lendemain et renvoyait les personnes qui avaient été recrutées pour la remplacer.
Mme [G] faisait montre de violence et d’agressivité à l’égard de la famille de Mme [E].
Avec sa s’ur, elle harcelait téléphoniquement son fils, M. [W] [E], en l’appelant 10 fois le 16 février 2022 avec un numéro anonyme et en lui envoyant un SMS le menaçant de venir à son domicile.
Elle appelait également une dizaine de fois au domicile de sa fille et sur le téléphone portable de son mari, M. [K] [O], en laissant des messages menaçants.
Le 16 février, elle se rendait avec sa s’ur, entre 19 et 20 heures, au domicile de sa fille, rentrait dans sa propriété, tambourinait à sa porte. Sa fille et son gendre, effrayés, refusaient de les laisser entrer. Ils constataient juste après leur passage des inscriptions insultantes et obscènes sur leur véhicule et le portillon de la maison, ainsi que des dégradations au niveau de la clôture du jardin.
Ils déposaient plainte pour ces faits et ainsi que pour les appels téléphoniques malveillants.
Enfin, le 18 février 2022, son fils recevait un appel provenant de la ligne fixe de sa mère, pourtant en maison de repos, ce qui signifiait que Mme [G] était rentrée à son domicile en son absence et qu’elle avait ainsi commis des faits de violation de domicile.
Sur le premier moyen tiré de l’irrégularité de la procédure, il convient de relever, que seul un salarié d’une entreprise peut représenter l’employeur dans le cadre d’une procédure de licenciement.
La procédure de licenciement initiée par M. [K] [O], gendre de Mme [E], sur la base d’une procuration datée du 15 décembre 2021, signée par Mme [E], le désignant comme mandataire pour effectuer toutes les démarches nécessaires liées au contrat de particulier employeur, était donc irrégulière.
Cependant, dès lors que la lettre de licenciement a été signée par Mme [E] elle-même, la sanction de l’irrégularité de la procédure de licenciement n’est pas l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, comme soutenu par Mme [G], mais l’octroi d’une indemnité sur le fondement de L.1235-2 du code du travail, qui n’a pas été sollicitée par la salariée.
Sur le fond, il ressort de l’ensemble des pièces du dossier les éléments suivants :
— Sur les faits de maltraitance :
Sur les manquements concernant la préparation des repas :
L’employeur produit des photographies de l’intérieur du réfrigérateur de Mme [E], qui montrent certes une boite de conserve entamée mais également des produits frais, variés. La seule présence de la boite de conserve ouverte ne suffit pas à démontrer que Mme [G] ne préparait plus correctement les repas ou qu’elle conservait la nourriture dans de mauvaises conditions d’hygiène.
Si le compte rendu de l’hospitalisation de Mme [E] du 5 au 12 janvier 2022 conclut effectivement à une anémie, à une dénutrition modérée de la patiente, il en ressort aussi, qu’outre Mme [G], Mme [E] bénéficiait de l’aide d’une autre auxiliaire de vie de la société O2, le matin, d’une infirmière (IDE) tous les 2 jours pour les soins et la préparation du pilulier et de son fils qui faisait les courses.
Alors que les autres intervenants, y compris l’infirmière et le propre fils de Mme [E], ne s’étaient pas rendus compte de son état de dénutrition et n’avaient pas appelé le médecin, il ne peut être fait porter à Mme [G] la responsabilité de la dégradation de l’état de santé de Mme [E] et le fait de ne pas avoir contacté les urgences plus tôt.
Sur l’administration des médicaments :
Contrairement à ce que prétend Mme [G], le fait de s’assurer que Mme [E] prenait correctement ses médicaments faisait partie de ses fonctions d’auxiliaire de vie, l’infirmière venant seulement tous les 2 jours.
Il ressort d’ailleurs des échanges de SMS entre M. [O] et Mme [G] et que cette dernière donnait à Mme [E] ses médicaments.
Il ne saurait se déduire du SMS du 14 décembre 2021, dans lequel Mme [G] disait qu’elle n’avait pas trouvé la vitamine D, qu’elle se permettait de ne pas lui donner son traitement.
Aucun élément ne démontre non plus que Mme [G] serait allée chercher les antibiotiques de Mme [E] tardivement, ce qui aurait entraîné une interruption du traitement prescrit au cours de son hospitalisation.
C’est au contraire M. [O] qui, dans un SMS du 19 janvier 2022, tout en rappelant à Mme [G] les médicaments que devait prendre sa belle-mère, lui disait de ne pas commencer les antibiotiques.
Sur le coucher :
Mme [E] produit une photographie du cahier d’intervention de la société O2, qui intervenait le matin. Il est écrit que le 27 janvier 2022, l’auxiliaire de vie avait trouvé Mme [E] « pas couchée », mais que le 28 janvier et le 1er février, elle était couchée à leur arrivée.
Ce document n’est toutefois ni daté ni signé, ce qui ne permet pas de lui accorder force probante.
Elle produit également des échanges de SMS du 31 janvier 2022 entre M. [O] et « [R] O2 ». M. [O] lui demandait si elle pouvait confirmer ce qu’elle lui avait indiqué lors de leurs dernières discussions, à savoir que la plupart du temps elle trouvait Mme [E] dans son fauteuil roulant lors de son intervention du matin. « [R] O2 » confirmait que souvent elle n’était pas couchée, mais que depuis qu’ils s’étaient appelés elle était couchée quasiment tous les soirs.
Si le procès-verbal de constat d’huissier du 20 octobre 2023 permet de confirmer l’existence de cet échange de SMS sur le téléphone de M. [O], il ne permet pas en revanche de vérifier l’identité de « [R] O2 » et de s’assurer qu’il s’agissait bien de l’auxiliaire de vie qui intervenait chez Mme [E].
La cour ne peut dès lors accorder force probante à cet élément.
Les autres faits de maltraitance dénoncés ne sont étayés par aucun élément.
En l’absence d’éléments de preuve suffisants, le grief de maltraitance n’est donc pas établi.
— Sur les remplacements effectués par sa s’ur :
Il ressort des échanges de SMS entre Mme [G] et M. [O] que sa s’ur, Mme [S] [G], qui effectuait principalement des heures de ménage chez Mme [E], a remplacé de manière ponctuelle Mme [A] [G], notamment quand celle-ci a pris des congés du 3 au 8 janvier 2022.
Toutefois, rien ne démontre que cet arrangement aurait été imposé à Mme [E] ou à ses proches, peu important le niveau de qualification ou l’expérience de Mme [S] [G].
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur les faits d’insubordination :
Dans le cadre de ses échanges de SMS avec M. [O] fin janvier 2022, puis officiellement par courrier du 1er février 2022 Mme [G] lui a fait part de son intention de ne plus assurer les prestations du coucher, du dimanche et des jours fériés. Elle indiquait qu’elle patienterait jusqu’à ce qu’ils trouvent quelqu’un pour le coucher et le lever du dimanche matin.
M. [O] lui répondait par SMS que, soit elle continuait à assurer le repas du soir (19-20h) ainsi que le coucher (21h), soit elle était remplacée sur la totalité de la prestation (repas et coucher).
En l’absence d’horaires de travail dans le contrat de travail et de relevé d’heures établissant que Mme [G] aurait modifié unilatéralement ses horaires de travail avant d’en avoir échangé avec M. [O], la simple demande de modification de ses horaires ne peut être considérée comme fautive.
Concernant la mise à pied à titre conservatoire, il ressort des échanges de SMS que le 1er février 2022 M. [O] l’a informée de sa mise à pied à titre conservatoire et qu’il a joint à son message la photographie de la procuration datée du 15 décembre 2021.
Mme [G] lui a répondu qu’elle contestait sa légitimité à engager une procédure de licenciement et à la mettre à pied, que la photographie de la procuration n’avait aucune valeur, qu’elle n’avait jamais eu connaissance de l’existence de cette procuration, dont la date était, selon elle fictive. Elle ajoutait que Mme [E] ne lui avait rien dit et qu’elle seule pouvait la mettre à pied et engager la procédure de licenciement en lui adressant une lettre recommandée.
Elle se présentait le lendemain au domicile de Mme [E] pour y réaliser sa prestation.
Le fait de ne pas avoir tenu compte d’une mise à pied notifiée par simple SMS par le gendre de Mme [E], sur la seule foi d’une photographie de procuration, à juste titre contestable, ne peut être considéré comme un acte d’insubordination.
Ce grief n’est donc pas établi.
— Sur les accusations d’agressivité et de violence :
Mme [G] se serait montrée agressive, menaçante, voire violente envers Mme [E], les salariés de la société venus la remplacer le 2 février et les proches de Mme [E].
Or, aucun élément, aucun témoignage ne vient corroborer les accusations de comportement agressif à l’égard de Mme [E] et des salariés présents au domicile de Mme [E] à cette date.
Concernant les relations avec les enfants de Mme [E], si les échanges de SMS produits sont parfois tendus, les propos de part et d’autre restent polis.
Aucun témoignage extérieur ne permet par ailleurs de confirmer si, comme le soutient M. [O], Mme [G] s’est montrée agressive à son égard et a voulu forcer le passage le 2 février quand elle s’est présentée au domicile de Mme [E] ou si, au contraire c’est M. [O] qui lui a hurlé dessus et s’est montré menaçant, comme elle l’indiquait dans un SMS.
Dans sa plainte du 17 février 2022. M. [O] a expliqué aux gendarmes que, depuis le 1er février, Mme [G] et sa s’ur lui adressaient de nombreux messages. Le 16 février au matin Mme [G] lui avait laissé sur son répondeur ce message, qu’il faisait écouter aux gendarmes : « Bonjour [K] [O], je vais passer chez toi d’ici 45 minutes, prépare les papiers ».
Le soir, Mme [G] et sa s’ur avaient, selon lui, sonné à la porte de façon brutale, étaient rentrées dans la propriété, avaient tambouriné à la porte, abîmé la clôture et tracé des inscriptions obscènes et insultantes sur la voiture et le portillon.
M. [O] a adressé à la gendarmerie un complément de plainte le 19 février 2022 pour signaler un appel le 18 février 2022 depuis la ligne fixe de sa belle-mère, alors que celle-ci était en maison de repos. Il accusait Mme [G] et sa s’ur d’avoir usurpé la ligne de Mme [E].
Il joignait des photographies des inscriptions, ainsi que des relevés téléphoniques.
Il ressort de ces pièces que Mme [G] (n°07.61…) a appelé sur la ligne fixe de M. [O] le 16 février à 11h et 17h29, ainsi que le 17 février à 9h45. En revanche, les autres appels, y compris celui passé depuis la ligne fixe de Mme [E] ne peuvent lui être formellement attribués.
Outre le nombre limité d’appels, il convient de relever que 2 de ces appels ont été passés le 16 février et qu’ils pouvaient se justifier par l’entretien préalable de licenciement qui devait se tenir ce jour-là.
Le message que M. [O] a fait écouter aux gendarmes a été laissé par Mme [G] le même jour et, malgré le ton comminatoire, il ne peut être qualifié de menaçant.
Il en est de même du SMS envoyé par Mme [G] à M. [O] le 16 février à 11h 20, lui disant : « Bonjour tu peux ne pas répondre au tant que tu veux ce soir je viens chez toi chercher mes papiers. »
Ce message confirme la version de Mme [G] selon laquelle elle voulait venir récupérer ses documents de fin de contrat.
Concernant les faits de dégradation, nonobstant les doutes légitimes de M. [O] sur les auteurs de ces faits compte tenu du conflit avec Mme [G] et sa s’ur, aucun élément ne permet d’établir la responsabilité de Mme [G] dans ces faits qu’elle conteste. Aucune suite n’a été donnée aux plaintes de M. [O].
Ce grief n’est donc pas suffisamment établi.
Les fautes invoquées dans la lettre de licenciement n’étant pas suffisamment établies, étant rappelé que le doute doit profiter au salarié, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a dit que le licenciement de Mme [G] était sans cause réelle et sérieuse, condamné Mme [E] à payer à Mme [G] un rappel de salaire de 1 269,94 euros au titre de la mise à pied conservatoire Par arrêt infirmatif, il y a lieu de la condamner également à lui payer 126,99 euros de congés payés y afférents.
II Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Le licenciement étant dépourvu de cause réelle et sérieuse, Mme [G], qui avait 2 ans d’ancienneté au moment de la rupture, a droit, en vertu des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail à une indemnité compensatrice de préavis correspondant à 2 mois de salaire.
En considération d’un salaire mensuel moyen sur la période de février 2021 à janvier 2022 de 1 217,33 euros bruts, il convient, par arrêt infirmatif de condamner Mme [E] à lui verser 2 434,66 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, ainsi que 243,47 euros bruts de congés payés y afférents.
III Sur l’indemnité de licenciement
En vertu des dispositions de l’article L.1234-9 du code du travail, « le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte 8 mois d’ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. »
L’article 163-1de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur de même que l’article R.1234-2 du code du travail prévoient que l’indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d’ancienneté pour les années jusqu’à dix ans.
L’article R. 1234-4 du code du travail précise que le salaire à prendre en considération pour le calcul de l’indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le salarié, soit la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement, soit le tiers des trois derniers mois.
Sur la base d’une ancienneté de 2 ans et 9 mois (du 20 juillet 2019 au 24 avril 2022), d’un salaire mensuel moyen, plus avantageux sur les 3 derniers mois, de 1 269,94 euros et dans les limites de la demande, il convient par arrêt infirmatif d’octroyer à Mme [G] 820,20 euros d’indemnité de licenciement.
IV Sur l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse
En cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un salarié avec 2 ans d’ancienneté dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, le montant de l’indemnité est compris entre 0,5 et 3,5 mois de salaire.
Mme [G] allègue avoir subi un préjudice important du fait des agissements frauduleux de l’entourage de son employeur, mais elle ne donne aucune précision ni justificatif sur sa situation professionnelle après son licenciement.
Il ressort du document produit par Mme [E] que Mme [G] gérait, depuis le 1er août 2021, un salon de beauté dans le cadre d’une EURL.
Compte tenu de ces éléments et en considération d’un salaire mensuel moyen de 1 217,33 euros, il y a lieu, par arrêt infirmatif, de réparer le préjudice subi par Mme [G] du fait de son licenciement par l’octroi d’une somme de 1 217 euros.
V Sur les intérêts
Les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées.
Sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil les intérêts échus, qui seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
VI Sur les dépens et les frais irrépétibles
Mme [E] succombant principalement, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et Mme [E] sera condamnée également aux entiers dépens d’appel.
En revanche, faute pour Mme [G] qui bénéficie de l’aide juridictionnelle totale, d’avoir sollicité la condamnation de Mme [E] sur le fondement de l’article 700 2° qui implique que la demande soit faite au profit de son conseil conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sa demande sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles de première instance que pour ceux d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement et publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit le licenciement de Mme [G] sans cause réelle et sérieuse,
— condamné Mme [E] à payer à Mme [G] 1 269,94 euros de rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire
— condamné Mme [E] aux dépens,
— débouté Mme [E] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
L’infirme en ses autres dispositions,
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [V] [E] à payer à Mme [A] [G] les sommes suivantes :
126,99 euros de congés payés afférents au rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire,
2 434,66 euros bruts d’indemnité compensatrice de préavis, outre 243,47 euros brut de congés payés y afférents
820,20 euros d’indemnité de licenciement
1 217 euros d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées en première instance et en appel à caractère salarial porteront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire à compter du jugement de première instance pour les dispositions confirmées et du présent arrêt pour les dispositions prononcées,
Dit que, sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, qui seront dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
Déboute Mme [G] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance
Y ajoutant,
Condamne Mme [E] aux entiers dépens d’appel ;
Déboute Mme [G] et Mme [E] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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