Confirmation 15 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/00263 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Association ART' ENSION, S.A.R.L. SYDEL c/ S.A. IDEAT EDITIONS, Etablissement Public TRESORERIE AMENDES BDR-13, S.A.S. AKTUEL, S.A.S. LES MANDATAIRES, S.N.C. EUROSUD PROVENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
20, Place Verdun
13616 AIX-EN-PROVENCE CEDEX 1
Chambre 3-2
N° RG 24/00263 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMMFU
Ordonnance n° 2025/M106
Madame [T] [B]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [V] [C]
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association SM’ART ORGANISATION
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association ART’ENSION
représentée par Me Jean-françois DURAN de la SELARL BAGNIS – DURAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelantes
Madame [M] [U]
représentée par Me Aude VAISSIERE, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. LES MANDATAIRES
représentée par M. [W] [Y], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’Association ART TENSION.
représentée par Me Gilles MATHIEU de la SELARL SELARL MATHIEU DABOT & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX -EN- PROVENCE
Etablissement Public TRESORERIE AMENDES BDR-13
S.A.S. AKTUEL
S.N.C. EUROSUD PROVENCE
S.A. IDEAT EDITIONS
G.I.E. MEDIATRANSPORTS
S.A.R.L. SYDEL
Monsieur [I] [J]
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 15 MAI 2025
Nous, Muriel VASSAIL, conseillère de la mise en état de la Chambre 3-2 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Chantal DESSI, greffière ;
Après débats à l’audience du 6 mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 mai 2025, l’ordonnance suivante :
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ordonnance du 16 octobre 2023, le juge commissaire du tribunal judiciaire d’AIX-EN-PROVENCE a admis au passif de la liquidation judiciaire étendue des associations ART TENSION et SM’ART ORGANISATION l’ensemble des créances déclarées.
Le 8 janvier 2024, Mme [T] [B], Mme [V] [C], la société SM’ART ORGANISATION et la société ART TENSION ont fait appel de cette décision.
Par conclusions, déposées au RPVA le 10 juin 2024, la SAS LES MANDATAIRES, prise en la personne de M. [Y], a demandé au conseiller de la mise en état de :
Déclarer irrecevable l’appel :
— de mesdames [C] et [B] pour défaut de qualité,
— des associations SM’ART ORGANISATION ET ART TENSION pour absence de voie de recours,
A titre subsidiaire, de déclarer irrecevables ces appels pour tardiveté.
En tout état de cause, de condamner in solidum mesdames [C] et [B] aux entiers dépens et à lui payer ès qualités 4 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle maintient ses demandes aux termes de ses dernières écritures, communiquées au RPVA le 3 mars 2025 poursuivant, en outre, le débouté des demandes de mesdames [C] et [B].
Dans leurs dernières écritures, communiquées au RPVA le 22 novembre 2024, Mme [T] [B], Mme [V] [C], la société SM’ART ORGANISATION et la société ART TENSION demandent au conseiller de la mise en état de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et :
A titre principal, de débouter la SAS LES MANDATAIRES de toutes ses demandes, fins et conclusions,
A défaut, avant dire droit, d’ordonner une expertise judiciaire pour analyser l’écriture de Mme [B] pour déterminer si elle a ou non signé l’accusé réception produit aux débats par la SAS LES MANDATAIRES,
En tout état de cause, de condamner la SAS LES MANDATAIRES aux entiers dépens et à leur payer à chacune 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties n’ont pas conclu sur l’incident.
MOTIFS
1)Selon la SAS LES MANDATAIRES, mesdames [C] et [B] n’auraient pas la qualité de débiteur au sens de l’article L624-3 du code de commerce de sorte que la voie de l’appel ne leur serait pas ouverte.
Comme ces dernières le font valoir, la cour relève qu’aux termes de la déclaration d’appel et de leurs écritures, mesdames [C] et [B] agissent en qualité de représentantes légales des associations ART TENSION et SM’ART ORGANISATION.
Dans cette hypothèse, s’agissant de contester l’admission de créances, il ne peut sérieusement être remis en cause qu’elles interviennent pour le compte de ces deux associations dans l’exercice de leurs droits propres.
En conséquence, elles justifient de leur qualité à agir de sorte que la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité de mesdames [C] et [B] sera rejetée
2)Pour contester la recevabilité de l’appel des associations ART TENSION et SM’ART ORGANISATION, la SAS LES MANDATAIRES s’appuie sur l’article L624-1 du code de commerce qui pose pour principe que n’est pas recevable à faire appel de la proposition du mandataire judiciaire, le débiteur qui ne formule pas d’observations dans le délai de trente jours après avoir reçu la liste des créances déclarées.
Elle fait valoir que, par courrier du 3 février 2023, M. [Y] a invité Mme [B] à procéder à la vérification du passif déclaré par les créanciers des deux associations et qu’elle n’a formulé aucune contestation.
Elle en veut pour preuve l’absence de recours suite à la publication au BODACC du dépôt de l’état des créances.
Elle s’oppose à la demande subsidiaire d’expertise au motif qu’il n’appartient pas au juge de suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve.
3)En sa pièce 2, la SAS LES MANDATAIRES soumet à la cour l’accusé de réception du courrier du 3 février 2023 qui porte, en date du 8 février 2023, la signature du destinataire.
Mme [B] conteste formellement sa signature en se fondant sur la copie de sa carte nationale d’identité (sa pièce 9).
Ce document quasi intégralement illisible n’est pas de nature à démontrer qu’il existe un doute sur le point de savoir si Mme [B] est la signataire de l’accusé de réception objet du litige.
Les appelantes seront, en conséquence, déboutées de leur demande d’expertise judiciaire, le juge n’ayant, en effet, pas le pouvoir de pallier la carence des parties en matière d’administration de la preuve.
4)Toutefois, ainsi qu’elles le font valoir sans qu’aucun moyen ne leur soit opposé, il n’est pas remis en cause que Mme [C], présidente de droit de la société SM’ART ORGANISATION, n’a pas été invitée à procéder à la vérification des créances au passif des deux associations.
Dans ces conditions le délai prévu à l’article L 624-1 du code de commerce pour contester les créances admises ne peut être opposé aux associations ART TENSION et SM’ART ORGANISATION de sorte que l’appel qu’elles ont formé est recevable.
5)Enfin, à titre subsidiaire, la SAS LES MANDATAIRES soulève l’irrecevabilité de l’appel pour avoir été régularisé en dehors du délai de 10 jours prévu à l’article R661-3 du code de commerce.
Elle soutient que l’appel est, tardif en l’état de la notification, en date du 16 octobre 2023, de l’ordonnance attaquée de sorte que le délai d’appel expirait le 26 octobre 2023.
Comme le soulignent les appelantes, il lui incombe d’en rapporter la preuve.
Or, à défaut d’être accompagnés d’accusés de réception signés pas le destinataire, les documents qu’elle verse aux débats en pièces 5, qui sont des lettres simples, sont insuffisants à démontrer que l’ordonnance frappée d’appel à bien été notifiée aux parties de sorte que, comme le font valoir les appelantes, le délai d’appel prévu à l’article R661-3 du code de commerce précité n’a pas commencé à courir, ce dont il résulte que l’appel est recevable.
6)La SAS LES MANDATAIRES qui succombe sera condamnée aux dépens de l’incident.
Elle se trouve, ainsi, infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Il serait inéquitable de laisser supporter aux appelantes l’intégralité des frais qu’elles ont exposés pour défendre à l’incident et qui ne sont pas compris dans les dépens.
La SAS LES MANDATAIRES sera condamnée à leur payer la somme globale de 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseillère de la mise en état, statuant publiquement et par ordonnance mise à disposition au greffe et susceptible de déféré ;
Rejetons les fins de non-recevoir opposées aux appelantes par la SAS LES MANDATAIRES;
Déclarons l’appel recevable ;
Renvoyons la cause et les parties à la mise en état dans l’attente de fixation pour être plaidée au fond ;
Déclarons la SAS LES MANDATAIRES ès qualités infondée en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons solidairement la SAS LES MANDATAIRES ès qualités à payer à Mme [C], Mme [B] et aux associations ART TENSION et SM’ART ORGANISATION la somme GLOBALE de 2 000 euros du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SAS LES MANDATAIRES ès qualités aux dépens de l’incident et ordonnons qu’ils soient employés en frais privilégiés de la procédure collective étendue.
La greffière La conseillère de la mise en état,
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
La greffière
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