Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3 2, 15 mai 2025, n° 24/00263
CA Aix-en-Provence
Confirmation 15 mai 2025

Arguments

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  • Accepté
    Qualité à agir des appelantes

    La cour a constaté que les appelantes agissent pour le compte des associations, justifiant leur qualité à agir et rejetant la fin de non-recevoir soulevée par la SAS LES MANDATAIRES.

  • Rejeté
    Contestation de la signature de l'accusé de réception

    La cour a estimé que le juge n'a pas le pouvoir de pallier la carence des parties en matière d'administration de la preuve, et a donc rejeté la demande d'expertise.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a jugé que la SAS LES MANDATAIRES, ayant succombé dans ses prétentions, devait être condamnée aux dépens et à verser une somme aux appelantes au titre de l'article 700.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, les appelantes, Mme [C] et Mme [B], ainsi que les associations SM'ART ORGANISATION et ART TENSION, contestent l'ordonnance du juge commissaire qui a admis leurs créances au passif de la liquidation judiciaire. La SAS LES MANDATAIRES demande l'irrecevabilité de l'appel pour défaut de qualité et tardiveté. La juridiction de première instance a rejeté ces fins de non-recevoir, affirmant que les appelantes avaient qualité pour agir et que l'appel était recevable. La cour d'appel confirme cette décision, soulignant que Mme [C] n'a pas été invitée à vérifier les créances, rendant ainsi l'appel recevable. La SAS LES MANDATAIRES est condamnée aux dépens et à verser 2 000 euros aux appelantes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 15 mai 2025, n° 24/00263
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 24/00263
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 10 juillet 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de commerce
  2. Code de procédure civile
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