Infirmation partielle 2 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 2 mai 2024, n° 23/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 23 mai 2019, N° 18/05644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | TECHNIP, 41 Société d'Avocats, SOCIETE TECHNIP, Syndicat FEDERATION CFDT COMMUNICATION , CONSEIL c/ S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE, Syndicat UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 02 MAI 2024
N° RG 23/02615 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCYK
AFFAIRE :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-[Localité 7] DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU COMITE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-LA-DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
Syndicat FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
C/
S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE
Syndicat UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIE NS’CGT TECHNIP-FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 Mai 2019 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
N° RG : 18/05644
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Martine DUPUIS
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DEUX MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU CHSCT DE L’ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-[Localité 7] DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
Tour Technip
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
Organisme COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE [Localité 8] ONSHORE/OFFSHORE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE VENANT AUX DROITS DU COMITE D’ETABLISSEMENT DE [Localité 8]-LA-DEFENSE DE LA SOCIETE TECHNIP FRANCE
Tour Technip
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
Syndicat FEDERATION CFDT COMMUNICATION, CONSEIL, CULTURE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 et Me Rudy OUAKRAT de la SELARL 41 Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2445
APPELANTES
****************
S.A.S.U. TECHNIP ENERGIES FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R235 substitué par Me Anne CARDON, avocat au barreau de PARIS
Syndicat UNION GÉNÉRALE DES INGÉNIEURS, CADRES ET TECHNICIE NS ' CGT TECHNIP-FRANCE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentant : Me Mélodie CHENAILLER, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 125 et Me Karim HAMOUDI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0282
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 06 Février 2024, Madame Catherine BOLTEAU SERRE, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Monsieur Stéphane BOUCHARD, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Domitille GOSSELIN
Vu le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal judiciaire de Nanterre,
Vu l’arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles,
Vu la décision rendue le 5 juillet 2023 par la chambre sociale de la Cour de cassation,
Vu la déclaration de saisine du 20 septembre 2023 du CSE Onshore/Offshore de la société Technip et de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture,
Vu l’avis de fixation du 3 octobre 2023,
Vu les dernières conclusions du CSE Onshore/Offshore de la société Technip et de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture du 19 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions du syndicat de l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip Energies du 9 janvier 2024,
Vu les dernières conclusions de la société Technip énergies France du 22 janvier 2024,
Vu l’ordonnance de clôture du 24 janvier 2024.
EXPOSE DU LITIGE
La société Technip énergies France, dénommée jusqu’en novembre 2021 Technip France, dont le siège social est situé [Adresse 1]), est spécialisée dans l’ingénierie et la construction de projets pour l’industrie de l’énergie, notamment le pétrole, le gaz et la chimie. Elle compte plusieurs établissements dont celui de [Localité 8] [Localité 7].
En janvier 2017, le groupe français Technip a été racheté par le groupe américain FMC Technologies.
Invoquant la survenue de plusieurs événements (suicides et tentative de suicide depuis 2015), le CHSCT et le comité d’établissement de Paris [Localité 7] de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont, par acte du 6 juin 2018, fait assigner à jour fixe la société Technip France devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de voir juger que la société n’a pas respecté son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et ordonner à la société de mettre en place des mesures d’urgence pour lutter contre les risques psychosociaux.
Par jugement contradictoire rendu le 23 mai 2019, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
— constaté que la société Technip France justifiait de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores et déjà programmées sur :
. le droit à la déconnexion,
. la compensation des trajets inhabituels,
. la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels,
. les modalités d’organisation des entretiens professionnels et
. les fiches de poste,
— ordonné à la société Technip France de :
. procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services 'juridiques et propositions', suivant la méthodologie préconisée par l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) dans sa brochure INRS ED 6011,
. procéder systématiquement, préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision, réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
— assorti le jugement de l’exécution provisoire s’agissant des mesures ci-dessus ordonnées,
— condamné la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
— condamné la société Technip France à verser au comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts et au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
— rejeté les autres demandes,
— condamné la société Technip France à verser au comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens.
Le CHSCT, le comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France ont interjeté appel du jugement par déclaration du 21 juin 2019.
Par arrêt du 16 septembre 2021, la 6ème chambre de la cour d’appel de Versailles a :
— confirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 23 mai 2019, excepté en ce qu’il a :
. ordonné à la SA Technip France de procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division et des services juridiques et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
. ordonné à la SA Technip France de procéder systématiquement préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’établissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la décision,
. ordonné à la SA Technip France de réviser le document unique d’évaluation des risques professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
. condamné la SA Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts,
. condamné la SA Technip France à verser au comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la SA Technip France la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts et au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, la somme de 1 500 euros à titre de dommages intérêts,
. condamné la SA Technip France à verser au comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la SA Technip France, au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens et aux dépens,
statuant à nouveau et y ajoutant,
— a débouté le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de l’ensemble de leurs demandes,
— a débouté la SA Technip France de sa demande présentée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France de leurs demandes présentées sur le même fondement,
— a condamné in solidum le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip France au paiement des entiers dépens dont distraction au profit du cabinet DLA Piper France LLP.
Le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France, ainsi que la Fédération CFDT communication, conseil et culture ont formé un pourvoi en cassation contre l’arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles.
Par arrêt du 5 juillet 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation, au visa de l’article L. 4121-1 du code du travail a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a débouté le comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France et la Fédération CFDT communication, conseil, culture de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT, à ce qu’il soit ordonné à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d’assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé et à ce que la société Technip France soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au comité social et économique et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture, en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession, en ce qu’il a débouté l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens – CGT Technip France de ses demandes tendant à ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d’assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé, en ce qu’il a débouté l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens – CGT Technip France de sa demande en condamnation de la société Technip France au paiement de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en ce qu’il a statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens, l’arrêt rendu le 16 septembre 2021, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles,
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Versailles autrement composée,
— condamné la société Technip Energies France aux dépens,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, rejeté la demande formée par la société Technip énergies France et l’a condamnée à payer au comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture la somme de globale de 3 000 euros et à l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens – CGT Technip France celle de 3 000 euros.
Par déclaration de saisine du 20 septembre 2023, le CSE Onshore/Offshore de la société Technip France, venant aux droits du CHSCT de l’établissement de Paris-[Localité 7] de la société Technip France et du Comité d’établissement de Paris-[Localité 7] de la société Technip France et la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, ont saisi la cour d’appel de Versailles comme cour de renvoi.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 19 janvier 2024, le CSE Onshore/Offshore de la société Technip [sic], venant aux droits du CHSCT de l’établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France, et du Comité d’établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France et la Fédération CFDT Communication, conseil, culture demandent à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue,
et statuant à nouveau,
— dire et juger que la société Technip France [sic] a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— dire et juger que la société Technip France a entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT,
— ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,
— condamner la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, Conseil, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— condamner la société Technip France à verser au CSE Technip [Localité 8] venant aux droits des CHSCT et Comité d’établissement appelants des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement,
— dire que la cour se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance [sic] sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Technip France à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 9 janvier 2024, le syndicat de l’Union Générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip-Energies [sic] demande à la cour de :
— infirmer le jugement entrepris dans les limites de la cassation intervenue en ce qu’il a :
' constaté que la société Technip France justifie de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores et déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des trajets inhabituels, la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d’organisation des entretiens professionnels et les fiches de postes,
' rejeté les demandes du syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France tendant à :
. constater que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
. constater que la société Technip France a porté atteinte au fonctionnement régulier du Comité d’établissement et du CHSCT,
. ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard et mettre en 'uvre de véritables mesures concernant le droit à la déconnexion,
' limité le quantum de la condamnation au titre des dommages et intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession alloué au syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France à la somme de 1 500 euros,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué au syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau :
— constater que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— constater que la société Technip France a porté atteinte au fonctionnement régulier du Comité d’établissement et du CHSCT,
— ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,
— condamner la société Technip France à verser au syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
— donner acte au syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France qu’il s’engage à reverser tout ou partie des dommages et intérêts qui lui sera accordé, sous le contrôle d’un huissier, à une association dont l’objet est d’aider et assister les victimes de souffrance au travail,
— juger que la cour se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de la décision sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Technip France à verser au syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens – CGT Technip France la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Mélodie Chenailler, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions en date du 22 janvier 2024, la société Technip énergies France (anciennement dénommée Technip France) demande à la cour de :
— confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu’il a constaté que la société Technip France justifie de l’engagement de négociations collectives qui sont en cours ou sont d’ores et déjà programmées sur le droit à la déconnexion, la compensation des temps de trajets inhabituels, la mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail et des trajets inhabituels, les modalités d’organisation des entretiens professionnels et les fiches de poste,
— infirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nanterre en date du 23 mai 2019 en ce qu’il a :
' ordonné à la société Technip France de :
. procéder à une évaluation globale des risques psychosociaux au niveau de chaque division, et des services juridique et propositions, suivant la méthodologie préconisée par l’INRS dans sa brochure INRS ED 6011,
. procéder systématiquement, préalablement à la mise en 'uvre de chaque projet de réorganisation ou de toute décision impactant l’ensemble du personnel de l’Etablissement, à une évaluation de l’impact de ce projet sur l’état de santé mentale des salariés, et la présenter pour avis au CHSCT pendant les deux années suivant la présente décision,
. réviser le Document Unique d’Evaluation des Risques Professionnels afin d’y faire figurer les moyens financiers, techniques et humains consacrés à la mise en place de chaque action de prévention,
' condamné la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, chacun, la somme de 1 500 euros de dommages intérêts,
' condamné la société Technip France à verser au Comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 000 euros de dommages intérêts et au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France la somme de 1 500 euros de dommages-intérêts,
' condamné la société Technip France à verser au Comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, chacun, la somme de 1 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et aux dépens,
statuant à nouveau :
— rejeter les demandes du Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France, de la Fédération CFDT Communication, conseil, culture France [sic], de la CGT et du CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France visant à :
. dire et juger que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
. dire et juger que la société Technip France a entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT,
. ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajet inhabituels des salariés, et assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé dans le mois suivant la décision à intervenir et sous astreinte de 5 000 euros par infraction et par jour de retard,
. condamner la société Technip France à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil [sic], des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation des préjudices portés à l’intérêt collectif de la profession,
. condamner la société Technip France à verser au CSE Technip [Localité 8] venant aux droits des CHSCT et Comité d’établissement appelants des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement,
. dire que la cour se réserve de la connaissance et de l’appréciation de toute difficulté éventuelle susceptible de surgir dans l’exécution de l’ordonnance sollicitée notamment en ce qui concerne la liquidation de l’astreinte conformément à l’article L. 131-3 du code des procédures civiles d’exécution,
— condamner la société Technip France à verser à chacun des appelants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
en conséquence :
— juger qu’il n’est démontré aucune violation par la société Technip Energies France de son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
— juger qu’aucune entrave au fonctionnement du Comité d’établissement, du CHSCT (dont le Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France vient aux droits) ainsi que du Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France, de la part de la société Technip Energies France n’existe,
— débouter la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique Onshore/Offshore de la société Technip France de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
— condamner la fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique de la société Technip France à verser in solidum à la société Technip Energies France la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, la CGT et le Comité social et économique de la société Technip France aux entiers dépens de la présente instance, qui seront distraits au profit du Cabinet DLA Piper France LLP [sic].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées, soutenues à l’audience et rappelées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 24 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- sur la portée de la cassation
Conformément à l’article 624 du code de procédure civile, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce.
La Cour de cassation, dans son arrêt du 5 juillet 2023, a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Versailles du 16 septembre 2021, uniquement en ce que celle-ci a débouté :
— le comité social et économique [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip France et la Fédération CFDT communication, conseil, culture de leurs demandes tendant à ce qu’il soit jugé que la société Technip France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels et entravé le fonctionnement du comité d’établissement et du CHSCT, à ce qu’il soit ordonné à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d’assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé et à ce que la société Technip France soit condamnée au paiement de dommages-intérêts au comité social et économique et à la Fédération CFDT communication, conseil, culture, en réparation des préjudices causés à l’intérêt collectif de la profession,
— l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens-CGT Technip France de ses demandes tendant à ordonner à la société Technip France de mettre en place un dispositif de contrôle du temps de travail et de trajets inhabituels des salariés et d’assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé, en ce qu’il a débouté l’Union générale des ingénieurs cadres et techniciens – CGT Technip France de sa demande en condamnation de la société Technip France au paiement de dommages-intérêts en réparation de l’atteinte à l’intérêt collectif de la profession et en ce qu’il a statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il résulte du dispositif de l’arrêt de la Cour de cassation que la présente cour de renvoi n’est pas saisie des autres demandes formées devant le tribunal de grande instance de Nanterre et devant la cour d’appel sur appel du jugement dont les décisions sont définitives de ces chefs.
En outre, s’agissant de la pièce n°116 du CSE, celle-ci étant visée dans les écritures des appelants mais figurant sur le bordereau de communication de pièces comme étant réservée et en outre non produite, il a été demandé aux appelants de produire cette pièce, laquelle constituait une lettre de l’inspection du travail adressée à la société Technip le 23 novembre 2020, celle-ci y ayant répondu par lettre du 7 janvier 2021 versée aux débats par le CSE sous le numéro 126.
La pièce n°116 a été adressée à la cour le 19 avril 2024.
Par lettre du même jour, le conseil de la société Technip énergies France a signalé, sans demander le rejet la pièce, que celle-ci n’avait pas été communiquée en son temps, de sorte que la société n’avait pas conclu sur cette pièce, que cette lettre du 23 novembre 2020 de l’inspection du travail était ancienne et suivie d’autres plus récentes.
Le conseil du CSE et de la CFDT, par message du 24 avril 2024, a indiqué que la pièce avait été communiquée lors des instances précédentes, que l’existence et le contenu du courrier de l’inspection du travail cité dans leurs conclusions ne sont pas contestés.
En l’espèce, il résulte de la pièce n°126 communiquée par le CSE que la société Technip a répondu point par point au courrier de l’inspection du travail du 23 novembre 2020 – dont en outre le contenu est en partie reproduit dans les conclusions (p.22) du CSE et de la CFDT -, de sorte que l’employeur en avait une parfaite connaissance.
2- sur l’obligation de sécurité et de prévention
Les demandeurs à la déclaration de saisine, le CSE [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du CHSCT de l’établissement de [Localité 8]-[Localité 7] de la société Technip France et du comité du même établissement et la Fédération CFDT Communication, conseil et culture, soutiennent que la société Technip a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques psychosociaux résultant de l’absence de système de contrôle du temps de travail pour faire face à la problématique du surmenage. Ils exposent que les salariés sont dans l’incapacité de déclarer leurs heures supplémentaires en raison des réglages opérés du logiciel de déclaration qui ne le permettent pas ; que les salariés ne peuvent déclarer leurs heures supplémentaires que si celles-ci sont expressément demandées par l’employeur, ce qui constitue un mécanisme illicite. Ils soulignent qu’il n’existe aucun contrôle du temps de travail effectif ni dans les bureaux ni lors du télétravail ou en déplacement professionnel, ni aucun recoupement entre les déclarations des salariés et les horaires de passage au portillon.
Le syndicat de l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens CGT Technip énergies, défenseur à la déclaration de saisine, fait valoir une argumentation similaire s’agissant d’un manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité et de prévention des risques, ce dernier n’ayant pas pris de mesures suffisantes pour lutter contre le surmenage résultant de l’absence de tout contrôle du temps de travail et de toute compensation des temps de trajet inhabituels malgré le constat d’une durée de travail évaluée à 45 heures par semaine en 2018 et le constat la même année par l’inspection du travail d’heures supplémentaires dissimulées.
La société Technip énergies France, défenderesse à la déclaration d’appel, conteste tout manquement à son obligation de sécurité et de prévention des risques concernant le temps de travail afin de limiter l’exposition aux risques de surmenage. Elle soutient qu’elle a mis en place des mesures en ce sens, que les salariés peuvent déclarer leurs heures supplémentaires sans limitation interne, le fait qu’elles doivent être approuvées avant d’être effectuées, n’empêchant pas une validation a posteriori, étant parfaitement licite et relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Elle souligne que la procédure a été rappelée à maintes reprises aux managers qui doivent la faire respecter et aux salariés plus généralement ; que l’utilisation des badgeuses pour vérifier les périodes de repos et d’amplitude est accompagnée d’une procédure déclenchant un entretien automatique en cas de non-respect des temps minimum de repos. Elle soutient également que les affirmations des demandeurs reposent sur les rapports du cabinet Addhoc notamment celui du 2 mars 2018 totalement à charge envers la société et non crédible et au 'sondage maison’ de la CFDT ne présentant aucune garantie de pertinence.
L’article L. 4121-1 du code du travail dispose que 'l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l’article L. 4161-1 ;
2° Des actions d’information et de formation ;
3° La mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.'
Selon l’article L. 4121-2 du même code, 'l’employeur met en oeuvre les mesures prévues à l’article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l’état d’évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu’ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1, ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l’article L. 1142-2-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.'
Ainsi, l’employeur a l’obligation de mettre en 'uvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque et de prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
L’employeur qui n’a pas pris les mesures de prévention nécessaires ne peut s’exonérer de sa responsabilité au seul motif qu’il a pris des mesures lorsque la difficulté a été portée à sa connaissance.
De même, l’obligation de sécurité étend son emprise en matière de durée du travail, l’employeur ayant l’obligation de prévenir les situations d’excès, les deux objectifs poursuivis par le contrôle de la durée du travail étant :
— d’établir des heures de travail dont le salarié doit être payé,
— de prévenir les durées excessives de travail – respect des temps de pause, respect des temps de repos, respect des durées maximales de travail quotidien ou hebdomadaire -.
Les deux objectifs sont liés, l’accomplissement, le cas échéant récurrent, d’heures supplémentaires pouvant laisser apparaître des manquements de l’employeur en termes de respect des durées maximales de travail.
Les articles L. 3171-1 à L. 3171-4 et L. 3172-1 du code du travail prévoient le contrôle de la durée du travail et du repos hebdomadaire, notamment l’information des salariés et des affichages, des registres et document obligatoires, des documents fournis à l’inspection du travail et au juge.
La directive n°2003/88/CE du Parlement et du Conseil du 4 novembre 2003 sur le contrôle de la durée du travail dans l’objectif d’assurer la protection de la santé des travailleurs, complétant les dispositions de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en 'uvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail, fixe des prescriptions minimales de sécurité et de santé en matière d’aménagement du temps de travail.
Elle s’applique aux périodes minimales de repos journalier, de repos hebdomadaire et de congé annuel ainsi qu’au temps de pause et à la durée maximale hebdomadaire de travail, et à certains aspects du travail de nuit, du travail posté et du rythme de travail.
Aux termes de ses articles 3 à 6, elle pose ainsi le principe du respect d’une durée de repos quotidien minimal de onze heures, d’un temps de pause dans le cas où la durée de travail quotidien excède six heures, impose un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures s’ajoutant au repos quotidien de onze heures. Elle prévoit que la durée moyenne de travail pour chaque période de sept jours n’excède pas quarante-huit heures.
La Cour de Justice de l’Union européenne, saisie de la question du contrôle de la durée du travail par l’employeur a, dans son arrêt du 14 mai 2019 Federación de Servicios de Comisiones Obreras (CCOO) contre Deutsche Bank SAE, C- 55/18, au visa des directives précitées n°2003/88 et 89/391, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, retenu que pour assurer le respect par l’employeur de ses obligations en termes de santé et de sécurité, les Etats membres devaient imposer à celui-ci l’obligation de mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail effectué par chaque travailleur. Elle précise qu’un tel système est nécessaire pour permettre aux représentants des travailleurs, ayant une fonction spécifique en matière de protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, d’exercer leur droit, prévu à la directive 89/391, de demander à l’employeur qu’il prenne des mesures appropriées et de lui soumettre des propositions.
L’arrêt indique également que le travailleur doit être considéré comme la partie faible dans la relation de travail, de telle sorte qu’il est nécessaire d’empêcher que l’employeur ne dispose de la faculté de lui imposer une restriction de ses droits et ajoute que compte tenu de cette situation de faiblesse, un travailleur peut être dissuadé de faire valoir explicitement ses droits à l’égard de son employeur, dès lors, notamment, que la revendication de ceux-ci est susceptible de l’exposer à des mesures prises par ce dernier de nature à affecter la relation de travail au détriment de ce travailleur.
La Cour de justice affirme de même qu’il incombe aux États membres, dans le cadre de l’exercice de la marge d’appréciation dont ils disposent à cet égard, de définir, les modalités concrètes de mise en 'uvre d’un tel système, en particulier la forme que celui-ci doit revêtir, et cela en tenant compte, le cas échéant, des particularités propres à chaque secteur d’activité concerné, voire des spécificités de certaines entreprises, notamment leur taille, et ce sans préjudice de l’article 17 de la directive 2003/88, qui permet aux États membres, dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs, de déroger, notamment, aux articles 3 à 6 de cette directive, lorsque la durée du temps de travail, en raison des caractéristiques particulières de l’activité exercée, n’est pas mesurée et/ou prédéterminée ou peut être déterminée par les travailleurs eux-mêmes.
Elle affirme enfin que nonobstant des dispositions particulières du droit de l’Union relatives à des secteurs d’activités et à des travailleurs déterminés, l’obligation consistant à mettre en place un système objectif, fiable et accessible permettant de mesurer la durée du temps de travail journalier effectué, s’impose de manière plus générale pour l’ensemble des travailleurs, afin d’assurer l’effet utile de la directive 2003/88 et de tenir compte de l’importance du droit fondamental consacré à l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.
— sur le dispositif de contrôle du temps de travail
Si l’employeur doit donner les informations relatives au temps de travail, aucune forme ne lui est imposée pour réaliser le décompte des heures de travail effectuées. Peu importent les moyens (registre, fiche, badge) et le responsable du décompte : hiérarchie, salarié spécifiquement chargé du contrôle des temps de travail ou salarié lui-même. Quels que soient les moyens retenus, l’employeur demeure seul responsable du système mis en place pour le contrôle des horaires de travail.
En outre, si le décompte des heures de travail effectuées par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique (pointeuse, badge), celui-ci doit être fiable et infalsifiable (C. trav., art. L. 3171-4). Ainsi, il ne doit pas permettre les correctifs a posteriori des enregistrements réalisés, ni contenir de système d’écrêtage, de forfaitisation ou de suppression des heures.
En l’espèce, l’employeur fait état d’un décompte des heures supplémentaires fonctionnant ainsi:
— le principe de réalisation d’heures supplémentaires est validé entre le salarié et son manager (ordonnancement préalable par principe et a posteriori par exception),
— les heures de travail effectuées au cours d’une journée sont enregistrées par le salarié dans le logiciel '[C]' lequel a une double fonction de suivi comptable et de suivi de la durée du travail. Le logiciel inclut diverses options d’imputation des temps, les heures supplémentaires notamment ont un code spécifique pour ce faire, permettant de les identifier clairement,
— une vérification de cohérence a lieu entre les heures ordonnancées et enregistrées (page 45 de ses écritures).
Le CSE et les deux syndicats affirment cependant que l’outil de saisie des heures supplémentaires ne permet pas aux salariés de déclarer librement les heures de travail qu’ils ont effectivement réalisées et que seules les heures dûment validées peuvent être saisies puis payées/récupérées (pièce CSE n°20).
Ils s’appuient également sur le rapport en date du 2 mars 2018 du cabinet Addhoc mandaté à l’époque par le CHSCT (pièce n°11 CSE) aux termes duquel il est indiqué que 'la quasi-totalité des salariés interrogés dépassent leurs horaires de travail contractuels. Ils font en moyenne autour de 45 heures de travail hebdomadaire avec un maximum au-delà de 50 heures', 'faire des heures supplémentaires semble donc être devenu la norme au sein de l’entreprise et ceci, du fait de l’activité même de Technip', 'ces heures supplémentaires n’apparaissent pas, les salariés rencontrés ne les déclarant pas la majorité du temps, puisque l’organisation ne les incite pas à le faire'.
Cependant, il résulte de l’introduction du rapport que les entretiens individuels et collectifs ont porté sur 61 salariés au sein de quatre services de Technip, avec 11 salariés ayant refusé les entretiens, sans que soit mentionné l’effectif global, le graphique indiqué p.26 du rapport faisant cependant état d’un effectif de 2 459 personnes en 2016, mais non lors de la rédaction du rapport. Le faible nombre d’entretiens par rapport à l’effectif ne permet pas de conclure, comme le fait le rapport, que la quasi-totalité des salariés font en moyenne 45 heures de travail effectif par semaine.
En outre, il n’est pas fait mention dans le rapport d’une impossibilité pour les salariés de déclarer leurs heures supplémentaires sur '[C]' du fait d’un système de blocage.
De même, les affirmations contenues dans les conclusions du syndicat Union générale ingénieurs cadres techniciens CGT (p. 12) n’émanent pas de rapports des experts comme indiqué mais d’un document non daté – a priori établi début 2018 – , non signé, le nom du rédacteur n’étant pas mentionné, intitulé 'compte-rendu d’enquête cas RPS’ (pièce n°78 CSE) concernant une salariée du département finance se plaignant notamment d’heures supplémentaires non rémunérées ou récupérées en 2016 et 2017 et d’agissements agressifs de sa N+2.
Il est indiqué dans ce compte-rendu, sans qu’on sache s’il s’agit des déclarations de la salariée, de sa N+1, de sa N+2, du membre du CHSCT ou de la direction, que la N+2 n’accorde pas plus de 40 heures supplémentaires pour les clôtures annuelles et que 'le code de pointage 9 (qui permet de pointer une heure supplémentaire par semaine en cas de dépassement de l’horaire de travail et qui après cumul peut permettre l’octroi de jours de congés supplémentaires) est bloqué pour les salariés de l’équipe'.
Cependant, il résulte de l’avis du médecin du travail que la salariée, selon lui, n’est pas en situation de RPS, et des conclusions de l’employeur que des mesures de prévention sont décidées, notamment :
— 'mise en place d’un système d’enregistrements des heures supplémentaires effectuées (pour tous les trimestres et pas seulement au 4ème trimestre) avec paiement ou récupération (à l’option de la salariée) de toutes les heures supplémentaires effectuées',
— 'analyse de la charge du département de la N+1 pour évaluer les heures supplémentaires et l’adéquation des effectifs',
— 'délégation effective et immédiate de la gestion du télétravail et des heures supplémentaires et récupérées […] au niveau du N+1",
— 'réalisation à l’échelle du département de la N+1 d’une enquête pour évaluer les pratiques managériales au sein du département afin de déléguer aux N+1 le management de proximité, la gestion de la charge de travail et la prévention des RPS […]'.
S’il est pointé des erreurs managériales notamment de la N+2 dans un service déterminé quant aux heures supplémentaires, le document ne permet pas d’en déduire une impossibilité d’enregistrer ses heures supplémentaires sur '[C]'. En outre, le comportement de la hiérarchie N+2 n’est pas conforme aux consignes relatives au temps de travail puisque parmi les actions à entreprendre mentionnées dans le 'compte-rendu d’enquête cas RPS’ susvisé, sont prévus 'le coaching et l’encadrement individuels de Mme [V] (N+2) afin de changer ses pratiques managériales et améliorer son relationnel avec ses équipes'.
En effet, il est établi par les pièces produites par la société Technip qu’en mars 2017, soit antérieurement au 'compte-rendu d’enquête cas RPS’ et à la saisine du tribunal de grande instance en juin 2018, que la société Technip a diffusé aux salariés une note sur le temps de travail (sa pièce n°133), laquelle a été mise à jour en septembre 2018 (sa pièce n°131).
Il y est rappelé la durée du travail telle qu’elle résulte de l’accord collectif sur la réduction et l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise (sa pièce n°71) du 20 décembre 2000, soit selon le type de salariés, 37h30 hebdomadaires sur 5 jours et 12 jours de RTT, ou des conventions individuelles de forfait jours.
Chaque document (accord collectif, notes de mise à jour) rappelle que les heures supplémentaires font l’objet d’ordonnancement préalable (modèle d’ordonnancement d’heures pièce n°73 Technip).
Il résulte du message de la directrice des ressources humaines de la société Technip du 8 novembre 2018 (sa pièce n°134) que la durée du temps de travail faisait l’objet de nombreuses discussions, notant les sorties tardives signalées par les relevés de la sécurité, la nécessité d’un rappel des horaires fait à chacun des collaborateurs par le manager et d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui partent trop tard et des managers, afin de s’assurer que les recommandations sont bien faites sur les horaires.
Elle indique qu’en cas de non-respect des recommandations, des mesures coercitives devront être envisagées telles que le raccompagnement à la sortie chaque soir par le manager, faisant état de la nécessité de responsabiliser les managers et leurs responsabilités en cas d’accident, allant jusqu’à la sanction si ces derniers ne faisaient pas le nécessaire auprès de leurs équipes.
Il est également souligné dans ce message que la mise en place d’un plan d’action sur la charge de travail du collaborateur peut s’avérer nécessaire, rappelant 'l’obligation de résultat lorsque la santé et la sécurité des salariés sont en jeu.' Il est enfin mentionné que 'si les salariés sont empêchés de déclarer des heures supplémentaires réalisées, il faut qu’ils alertent la RH et que ça se sache.'
Il est établi également que le 16 novembre 2018 une procédure a été proposée par les services RH lors de sorties tardives et du rappel des heures de travail, consistant en trois rappels au manager et au salarié concernés sur 11 jours, avec en final l’analyse d’une possible application de sanction disciplinaire soit vis à vis du manager soit du salarié concerné, la procédure visant également le salarié isolé (locaux fermés ou isolés, travail tardif, travail en dehors des jours d’ouverture, travail seul) pour lequel des consignes sont données (pièces n°135 et 136 Technip).
Ces éléments démontrent suffisamment que la procédure relative à l’exécution des heures supplémentaires était parfaitement connue des salariés, les propos des salariés rapportés dans le rapport du 2 mars 2018 du cabinet Addhoc ne faisant pas état d’une méconnaissance de la procédure comme l’affirme l’inspection du travail dans sa lettre du 13 avril 2018 faisant une lecture erronée du rapport (p.80 à 83 du rapport).
Il sera observé que la procédure relative au temps de travail a fait l’objet de négociations collectives en 2019 (pièces n°137, 183 Technip), de signatures – notamment par les syndicats CFDT et CFE-CGC -, d’accords collectifs, retardés par la réorganisation de l’entreprise et la période sanitaire, notamment du 3 octobre 2022 relatif au forfait annuel en jours et du 23 juin 2023 sur les heures supplémentaires, travail de nuit, du samedi et jours fériés (pièces n°253 et 254).
La société Technip soutient qu’il n’existe pas de 'droit aux heures supplémentaires’ lesquelles relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur et qu’elle est en droit d’exiger du salarié un accord préalable de la hiérarchie pour l’exécution de celles-ci ou leur validation a posteriori, ce qui démontre l’absence de blocage du système d’enregistrement des heures.
Le CSE et les syndicats affirment au contraire que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies avec l’accord implicite ou s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées, de sorte que le système déclaratif des heures mis en place par l’employeur est illicite.
Les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur.
Seules les heures supplémentaires accomplies à sa demande ou pour le compte de l’employeur ou à tout le moins avec son accord implicite peuvent donner lieu à rémunération.
Cependant, le salarié peut également prétendre au paiement des heures supplémentaires lorsque
leur accomplissement est rendu nécessaire par les tâches confiées mais dès lors qu’elles ont été effectuées malgré l’interdiction expresse de l’employeur, et sans que la nature ou la quantité des tâches à accomplir ne le justifie, les heures supplémentaires ne peuvent donner lieu à paiement.
Il en résulte que la société Technip est parfaitement en droit d’exiger une validation a priori et a posteriori des heures supplémentaires d’un salarié.
Le système auto-déclaratif sur le logiciel '[C]' par les salariés de l’entreprise de leurs heures de travail effectif, avec validation préalable de sa hiérarchie ou a posteriori, ce qui démontre comme l’indique l’employeur l’absence de blocage du système de l’enregistrement des heures, est parfaitement licite.
Cela n’interdit pas au salarié concerné de revendiquer l’existence d’heures supplémentaires malgré l’absence de validation de la hiérarchie s’il estime que celle-ci a implicitement accepté leur exécution ou que les heures de travail accomplies ont été rendues nécessaires à la réalisation des tâches qui lui ont été confiées.
Le message précité du 8 novembre 2018 de la DRH prévoit la faculté pour le salarié concerné d’alerter les ressources humaines de sa situation – ou même de saisir la juridiction prud’homale – dont il résulterait qu’il a effectué des heures supplémentaires avec l’accord implicite de son manager ou parce qu’elles ont été rendues nécessaires à la réalisation de ses tâches, son manager lui refusant cependant la validation.
La société Technip demeure néanmoins seule responsable du système mis en place pour le contrôle des horaires de travail, ce qui suppose que les enregistrements de la durée de travail par le salarié doivent faire l’objet d’une vérification, par conséquent que la durée du travail effectif soit contrôlée par un système objectif, fiable et accessible et qu’à défaut l’employeur manque à son obligation de sécurité et de prévention relative aux durées maximales de travail des salariés.
En l’espèce, il résulte notamment des courriers de l’inspection du travail et des réponses apportées par la société Technip antérieurs et postérieurs à la saisine du tribunal de grande instance, qu’un système de badgeage des heures d’entrées et de sorties des salariés était en projet en 2020 (pièces CSE n°116 lettre de l’inspection du travail et 126 réponse du 7 janvier 2021 de la société Technip).
Il faisait suite aux notes de 2017, mise à jour en 2018 des ressources humaines concernant le repérage des salariés dont la durée du travail était excessive, avec un entretien provoqué par le manager du salarié concerné selon un formulaire et des e-mails automatiques en cas de non-respect des temps de repos. Les notes précitées ont été mises à jour en février 2020 et février 2021 (pièces n°241 et 243 Technip).
A cette même époque, par message du 8 février 2021, un membre CFDT du CSE, s’adressant à l’inspection du travail, indiquait, en réponse au courrier de la société Technip du 7 janvier 2021, que la 'direction persiste à empêcher la déclaration spontanée des heures supplémentaires sans ordonnancement préalable du manager', faisant état de nombreux rapports d’expertise de 2017 à 2020 et s’appuyant sur 'un récent sondage effectué par la CFDT auprès de 182 salariés de l’entreprise’ mentionnant que '85% des répondants (hors cadre au forfait) déclarent devoir faire des heures supplémentaires, 68,5% déclarent faire des heures supplémentaires sans jamais les déclarer […]' (pièce n° 126 CSE).
S’agissant des rapports d’expertise, ceux cités dans le message du 8 février 2021, dataient de 2017 et 2018, celui intitulé 'rapport d’expertise portant sur la mise en place d’un système de suivi des temps de repos via le système de badgeuse’ du 4 décembre 2019 et celui dénommé 'rapport d’expertise risque grave (achat et approvisionnement)' du 7 décembre 2020, n’étant pas produits par le CSE, ni par les autres parties.
Concernant le sondage, comme le relève l’employeur dans sa réponse à l’inspection du travail le 3 mars 2021, il ne revêt aucune valeur probante, s’agissant d’un questionnaire avec un contenu très orienté, dont les modalités interrogent, le panel des salariés étant en outre très restreint, et ce sans aucun contrôle (sa pièce n°244).
Enfin, par lettre adressée le 18 juillet 2023 à l’employeur, l’inspection du travail a réclamé 'les données relatives aux durées individuelles de travail des salariés non soumis à un horaire collectif et qui ne sont pas cadres en forfait-jours', soit 'les enregistrements de la badgeuse indiquant quotidiennement les heures d’entrée et de sortie de chaque salarié concerné pour les mois de mai et juin 2023" et 'le quantum d’heures saisies dans l’outil [C] par ces mêmes salarié pour chaque jour considéré’ (pièce n°19 CSE).
Il résulte des échanges entre l’inspecteur du travail et deux membres CFDT du CSE entre juillet et décembre 2023 – dont l’employeur n’est pas en copie – , que suite au courrier susmentionné du 18 juillet 2023, la société Technip a effectivement remis les données réclamées, selon le message de l’inspecteur du travail du 31 octobre 2023, qui a effectué un contrôle du temps de travail des salariés, l’employeur ayant répondu selon l’inspecteur du travail 'comme je m’y attendais’ que 'les badgeages d’entrée et de sortie ne reflètent pas le temps de travail des salariés mais leur temps de présence sur site. Les salariés de Technip seraient ainsi présents pour faire du sport, prendre des douches, se faire coiffer, déguster des pâtisseries Kayser… Il est également mentionné que le CSE organiserait des activités de chorale, guitare, etc. Ainsi que des réservations d’activités culturelles, de prêt de matériel de bricolage et une bibliothèque.
Afin de quantifier ce temps passé par les salariés dans les locaux de Technip, pourriez-vous me communiquer la liste des inscrits à ces activités du CSE ainsi que le temps approximatif dédié à ces activités'' (pièce n°20 CSE).
La réponse du membre du CSE du 6 décembre 2023 fait état d’une liste de salariés inscrits aux différentes activités jointe au message – mais pas communiquée aux débats, l’extrait joint au message ne permettant pas une quelconque exploitation -, affirme que chaque activité est approximativement d’une heure, avec également des activités hors murs, qui serait du temps débadgé devant apparaître sur les relevés, que d’autres activités gérées par des sociétés externes (salle de fitness) et service de conciergerie (coiffure, massages, esthétique…) se trouvent dans l’enceinte de l’entreprise 'sur lesquelles le CSE n’a pas de visibilité en termes d’inscrits ou de fréquentation'. Il est cependant indiqué que 'les activités de prêt, type bibliothèque, matériel de bricolage, le créneau horaire pour s’y rendre est d’une heure certains jours et de manière beaucoup moins régulière que les entrainements sportifs ou les répétitions musicales donc la quantitification du temps passé par les salariés concernés est beaucoup plus difficile à établir’ (pièce n°20 CSE).
Il résulte de ces éléments que les salariés disposent de très nombreux services et activités de loisirs sur le lieu de travail ou à proximité auxquels ils ont accès. Si certains, extérieurs à l’entreprise, nécessitent nécessairement de badger, il n’est pas établi que pour les activités et services sur le lieu de travail, tout comme pour les temps de pause et la restauration, les salariés procèdent à ce badgeage, de sorte qu’effectivement le temps de présence des salariés en fonction des entrées et sorties ne correspond pas obligatoirement à un temps de travail effectif.
En outre, suite aux données fournies par l’employeur et les membres CFDT du CSE à l’inspection du travail, celle-ci n’a pas adressé à la société Technip ni lettre exigeant la communication d’autres données, ni de mise en demeure d’apporter des modifications au système de contrôle mis en place, consistant à comparer l’enregistrement de leurs heures de travail effectif à celles résultant de la badgeuse.
Enfin, la société Technip, les syndicats CFDT et CFE-CGC ont signé le 23 juin 2023 un accord d’entreprise relatif au régime des heures supplémentaires et au travail exceptionnel de nuit, du samedi et des jours fériés (pièce n° 254 Technip).
Cet accord qui indique en préambule, qu’il a pour finalité notamment de faciliter, simplifier et sécuriser le recours aux heures supplémentaires et d’assurer des compensations salariales ou en repos spécifique pour les salariés exceptionnellement amenés à travailler de nuit, le samedi et lors des jours fériés, prévoit en son article 2.1 que : 'les heures supplémentaires relèvent du pouvoir de direction et d’organisation de l’employeur. Il n’existe aucun droit aux heures supplémentaires pour le salarié.'
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires donnant lieu à une compensation majorée les heures effectuées à la demande de l’employeur en fonction des nécessités de service. Entrent dans cette définition :
— les heures préalablement et expressément autorisées par la société ;
— les heures rendues nécessaires par les tâches confiées au salarié, qui auront été validées a posteriori par la société comme étant imposées par la charge de travail, l’urgence de la tâche à effectuer par le salarié ['].'
L’accord prévoit également des seuils annuels et hebdomadaires de décompte, les heures supplémentaires se décomptant :
'- à la semaine au-delà de la durée hebdomadaire de travail effectif de 37 heures 30 ;
— et à l’exception des précédentes, sur une période annuelle dès lors que la durée du travail excède 1607 heures. [']'.
L’article 2. 4 de l’accord énumère les contreparties des heures supplémentaires : compensation majorée des heures supplémentaires, contrepartie obligatoires en repos, l’article 2. 5 prévoit les modalités de repos compensateur de remplacement à la demande du salarié acceptée par l’employeur et l’article 2.6 les modalités de la contrepartie obligatoire en repos.
Selon cet accord, la définition des heures supplémentaires telles que rappelées à l’article 2.1 n’a pas été remise en cause par les organisations syndicales signataires dont l’une est partie à la présente procédure.
De même, un accord relatif au forfait annuel en jours a également été signé le 3 octobre 2022 (pièce n° 253 Technip) par l’employeur et les 2 syndicats CFDT et CFE-CGC, s’appliquant aux cadres autonomes (coefficient 150 et au-delà de la classification de la convention collective Syntec).
En l’état des éléments produits, il est établi que la société Technip a, dès 2017, transmis aux salariés, des notes sur le temps de travail notamment l’interdiction d’effectuer des heures supplémentaires sauf accord préalable ou a posteriori de leur hiérarchie, avec un mécanisme de contrôle par les managers voire de sanctions dès 2018, un système d’auto-déclaration des heures de travail par le salarié, ce qui s’applique également au télétravail, l’absence de badgeage étant compensée par le droit à la déconnexion mis en place unilatéralement par l’employeur lequel affirme sans être utilement démenti que malgré deux réunions en mars 2019 avec les organisations, le projet d’accord sur le télétravail et le droit à la déconnexion n’a pas abouti (pièces n°3,137,165 et 166 Technip), puis un système de contrôle via les enregistrements émanant des badges.
Cependant, la mise en place d’un système objectif, fiable et accessible de contrôle était encore en projet en 2019/2020 et réellement opérationnel en 2023, de sorte que l’employeur a manqué à son devoir de prévention quant aux heures de travail effectif des salariés et par conséquent leur charge de travail signalée dans les rapports des expertises sollicitées par le CHSCT en 2017 et 2018 sur différents services.
L’accord collectif de juin 2023, le contrôle effectué par l’inspection du travail à compter d’août 2023, les données et explications fournies à celle-ci par l’employeur et par certains membres du CSE permettent d’établir que la société Technip, à la fin de l’année 2023, avait mis en place un système de contrôle objectif, fiable et accessible consistant à comparer les temps de travail auto-enregistrés par les salariés et les temps résultant de la badgeuse.
En conséquence, la demande de mise en place d’un dispositif de contrôle du temps de travail ne peut prospérer, même si en l’espèce cette demande était justifiée lors de l’engagement de la procédure.
Les salariés, hors cadres au forfait-jour, sont tenus à un horaire hebdomadaire de 37h30. Selon l’accord collectif précité du 26 juin 2023, les heures supplémentaires se décomptent à la semaine, au-delà de cette durée hebdomadaire ou à l’exception des précédentes, sur une période annuelle dès lors que la durée du travail excède 1 607 heures.
Dans le cadre de son obligation de sécurité, l’employeur doit également effectuer un contrôle mensuel, au regard notamment du comportement des salariés tel que rapporté par le cabinet Addhoc dans son rapport du 2 mars 2018 (p.80 à 83). En effet, un contrôle mensuel permet de vérifier si les heures supplémentaires effectuées sur une semaine, se compensent avec les heures de la semaine suivante, afin d’atteindre un équilibre sur le mois, dans le respect des 1 607 heures annuelles maximum de travail.
Il convient en conséquence d’ordonner à la société Technip d’effectuer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé.
Au vu du système d’ores et déjà mis en place d’un contrôle hebdomadaire et annuel, il n’est pas nécessaire d’assortir d’une astreinte cette obligation.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
— sur les temps de déplacement des trajets inhabituels
Le CSE et la CFDT d’une part et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT d’autre part soutiennent que la santé mentale des salariés était impactée par l’absence de véritable droit à la déconnexion et de toute compensation du temps de déplacement des trajets inhabituels ; que la société a attendu le 21 février 2020 pour mettre en place un dispositif de contrôle et de compensation qui est insuffisant.
La société Technip fait valoir que les appelants n’expliquent pas en quoi le dispositif mis en place en février 2020 sur le contrôle et la compensation des temps de travail inhabituels, serait inadéquat. Elle souligne que la récupération des heures de repos est visée dans les accords de durée du travail que la CFDT a signés.
Il sera observé que s’agissant du droit à la déconnexion, l’arrêt de la cour d’appel n’a pas été cassé de ce chef, de sorte que la présente cour n’en est pas saisie.
S’agissant des temps de déplacement des trajets inhabituels, il résulte de sa pièce n°172 que l’employeur a, en 2019, présenté un projet relatif aux compensations au titre du temps de déplacement professionnel.
Ce système de compensation des temps de déplacements inhabituels a été mis en place par l’employeur le 21 février 2020 (pièce n°122 CSE). La note indique que les compensations prendront la forme d’heures de repos uniquement et seront à prendre dans le mois suivant chaque trajet. Une synthèse de la compensation des temps de trajets professionnels est également versée aux débats (pièce n°181 Technip), mentionnant les trajets concernés, le niveau de compensation et le process (déclaration du trajet).
Le CSE et la CFDT reprochent à ce mécanisme d’être inadéquat dès lors qu’il continue de reporter sur le salarié la responsabilité d’assurer sa propre sécurité et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT de faire peser sur le salarié la responsabilité de solliciter la récupération de ses heures de repos, heures qui doivent être validées par le responsable hiérarchique.
La synthèse relative à la compensation des temps de déplacements professionnels indique effectivement la nécessité pour le salarié de déclarer lui-même le trajet (aller et retour, jour et heure de départ et d’arrivée), mais précise que le système est purement déclaratif, la déclaration n’ayant pas à être validée par le manager quant au voyage déclaré, avec des contrôles aléatoires réalisés ponctuellement.
Or, seul le salarié concerné réalisant le déplacement est à même d’effectuer cette déclaration.
Cependant, en vertu de son obligation de sécurité et de prévention, l’employeur est tenu d’alerter le salarié si ce dernier, soit ne déclare pas le déplacement, soit l’ayant déclaré ne sollicite pas son droit à congé compensateur dans le mois suivant le déplacement.
En l’espèce, il convient d’ordonner à l’employeur la mise en place d’un système de contrôle lorsque le salarié effectue un trajet inhabituel, de la déclaration effective par celui-ci du trajet et du rappel du repos compensateur à prendre dans le délai d’un mois du trajet.
Il n’est pas nécessaire néanmoins d’assortir l’obligation à la charge de l’employeur, d’une astreinte comminatoire.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
3- sur les demandes de dommages-intérêts
Le CSE et la CFDT font valoir que l’inertie fautive de l’employeur cause un préjudice catastrophique aux organisations syndicales qui sont décrédibilisées et apparaissent inutiles lorsque, face à des sujets si graves, elles n’arrivent pas à faire respecter les droits minimum des salariés.
L’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT soutient que le non-respect d’une réglementation qui porte atteinte aux intérêts collectifs de la profession entraîne nécessairement un préjudice qui doit être réparé ; que la société Technip a manqué à ses obligations en matière de santé et de sécurité et de contrôle du temps de travail ; que les organisations syndicales ont pâti du climat d’hostilité entretenu par la société envers certains représentants et du dialogue social dégradé.
La société Technip expose que les demandes de dommages-intérêts sont fantaisistes, ni justifiées ni détaillées, les appelants ne démontrant pas un quelconque préjudice actuel, direct et certain ; que notamment la CFDT est signataire des accords de durée du travail de 2022 et 2023 ; que sur les entraves au fonctionnement du CHSCT et du comité d’établissement, aucun préjudice ou entrave n’est démontré, le CHSCT ayant été amplement associé à l’élaboration du document unique et du plan d’action ; qu’il n’existe pas de dommages-intérêts punitifs.
Aux termes du 3ème alinéa de l’article 954 du code de procédure civile, 'la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.'
En l’espèce, le dispositif des conclusions du CSE mentionne la demande de condamnation de la société Technip France [sic] à verser au CSE Technip [Localité 8] venant aux droits des CHSCT et Comité d’établissement appelants, des dommages et intérêts à hauteur de 50 000 euros en réparation de leurs préjudices résultant des multiples entraves portées à leur fonctionnement, mais les motifs des conclusions n’indiquent pas les moyens à l’appui de la prétention, le CSE venant aux droits du CHSCT et du comité d’établissement, ou l’existence d’une entrave dans son fonctionnement, n’étant pas même mentionnés.
La cour, en l’absence d’un exposé des moyens à l’appui de la prétention du CSE, n’a pas à statuer sur la demande de dommages-intérêts qu’il a formée dans le dispositif de ses conclusions.
S’agissant des organisations syndicales, aux termes de l’article L. 2132-3 du code du travail, les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
Ainsi, un syndicat peut agir en justice pour faire reconnaître l’existence d’une irrégularité commise par l’employeur au regard de dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles ou au regard du principe d’égalité de traitement et demander l’allocation de dommages-intérêts en réparation du préjudice ainsi causé à l’intérêt collectif de la profession.
En l’espèce, il est établi que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et de prévention en ne mettant pas en place un système de contrôle objectif, fiable et accessible de la durée du travail avant la saisine du tribunal en juin 2018 et après cette saisine, jusqu’en 2023.
Cependant, il résulte des pièces communiquées en abondance par les parties, que la société Technip a, dès 2013, mis en 'uvre un accord Bien-être qualité vie au travail (BQVP) d’une durée de trois ans, que des négociations pour un nouvel accord ont été engagées à l’expiration de cet accord, que les dispositifs d’une charte du manager et d’un réseau d’écoute et de soutien ont été mis en place, ainsi que des permanences téléphoniques et présentielles assurées par un psychologue, qu’une étude sur les conditions de travail et la qualité de vie au travail a été menée en juin et juillet 2017 par le cabinet Covitalent ainsi qu’une étude quantitative auprès des salariés par les psychologues du cabinet Welleness management (pièces n° 4 à 13, 17, 154 Technip).
L’employeur a également fait appel au cabinet Stimulus afin d’accompagner les salariés à l’occasion du projet de réorganisation de l’entreprise et d’approfondir une enquête psychosociale auprès de deux départements suite à l’expertise Addhoc, et des services généraux à l’initiative de la direction (pièces n°140 et 141 Technip).
Il a missionné un nouveau préventeur pour remplacer le préventeur externe travaillant sur les risques psychosociaux (pièces n°91 à 93, 155 Technip), lequel s’est heurté au refus de membres du CSE de travailler avec lui (pièces n°94 et 147 Technip).
La société a constitué une équipe projet Qualité de vie au travail se réunissant mensuellement, ainsi qu’un comité RPS restreint et élargi, une équipe de soutien transversale à la prévention des RPS au niveau de la France (pièces n°161 et 162 Technip).
Une nouvelle enquête baromètre Qualité de vie au travail a été menée en 2019, faisant état d’une exposition du nombre de salariés de la société aux facteurs de RPS ayant diminué de 19% par rapport à 2017 et une journée Qualité de vie au travail et sensibilisation aux RPS a été organisée en octobre 2019, puis un programme de formations consacrées aux RPS a été mis en place pour plus 4 000 heures de formation pour l’année 2019, avec un planning prévisionnel de près de 13 000 heures de formation pour l’année 2020, un programme de sensibilisation aux RPS étant en outre mis en ligne en septembre 2020 dont le suivi était obligatoire (pièces n°164, 167 et 194 Technip).
Une décision unilatérale relative aux modalités de mise en 'uvre du droit à la déconnexion et aux bonnes pratiques d’usage des outils numériques a été prise par l’employeur, entrant en vigueur le 1er août 2019, accompagnée d’une 'charte au droit à la déconnexion et aux bonnes pratiques d’usage des outils numériques’ (pièces n°165 et 166).
L’employeur justifie par ailleurs avoir consacré depuis 2017 des moyens humains (une quarantaine de personnes) à la prévention des RPS (pièces n°42, 43, 95, 150, 155, 192 Technip), l’attestation établie en janvier 2019 par Mme [N] correspondante BQVT faisant état d’une indisponibilité de ses interlocuteurs (psychologue, RH) n’étant corroborée par aucun autre élément, notamment des attestations des autres correspondants BQVT au nombre de 14 (pièce n°101 CSE).
Il justifie également les investissements financiers consacrés aux RPS soit près de 600 000 euros entre fin 2016 et début 2019, auxquels s’ajoute le coût des expertises diligentées à la demande du CHSCT (Addhoc et Secafi) de plus de 750 000 euros (ses pièces n°91 à 93, 96 à 105) et celui des expertises menées par le cabinet Stimulus, Addhoc, Better human (analyse de l’activité de travail et de la charge de travail) et Empreinte humaine en 2019 (sa pièce n°168).
La société indique et justifie que le budget consacré à la formation spécifique aux RPS qu’elle détaille dans ses écritures et dans ses pièces, notamment axée sur le management était de plus 420 000 euros en 2019 et de plus de 960 000 euros budgétés pour 2020 (ses pièces167 et 168).
Enfin, le nombre d’échanges par messages électroniques, de réunions organisées par l’employeur, notamment celles du CHSCT, et le contenu des procès-verbaux de celles-ci démontrent d’une part que l’employeur n’a pas entravé le fonctionnement du CHSCT ou du comité d’établissement, d’autre part qu’il n’est pas à l’origine du climat d’hostilité dont font état les organisations syndicales à leur encontre (pièces n°86, 222, 224 Technip).
En conséquence, au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal a condamné la société Technip France (aujourd’hui Technip énergies France) à verser à la Fédération CFDT communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France, chacun la somme de 1 500 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession.
Les organisations syndicales seront déboutées du surplus de leurs demandes à ce titre.
4- sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement sera confirmé de ces chefs.
La société Technip énergies France sera condamnée à payer au Comité social et économique [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip énergies France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture, et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip énergies la somme de 1 500 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel.
La société Technip énergies France sera déboutée de sa demande à ce titre et condamnée aux dépens d’appel avant et après cassation, avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, dans la limite de la cassation,
Infirme le jugement rendu le 23 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nanterre sauf en ce qu’il a condamné la société Technip France [Technip énergies France] aux dépens et à verser à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France [Technip énergies France] :
— la somme de 1 500 euros chacun à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à l’intérêt collectif de la profession,
— la somme de 1 000 euros chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France et au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France aux droits desquels vient le Comité social et économique de [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip France [Technip énergies France],
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la société Technip énergies France a violé son obligation de sécurité et de prévention des risques professionnels,
Dit que la société Technip énergies France doit, au titre de son obligation de sécurité et de prévention des risques, assurer un suivi mensuel du volume horaire comptabilisé du temps de travail de chaque salarié et mettre en place un dispositif du contrôle de leurs trajets inhabituels,
Dit n’y avoir lieu à assortir ces obligations d’une astreinte comminatoire,
Déboute le Comité social et économique de [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip, la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip énergies du surplus de leurs demandes à ces titres,
Condamne la société Technip énergies France à payer au Comité social et économique de [Localité 8] Onshore/Offshore de la société Technip venant aux droits du Comité d’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France et au CHSCT de l’établissement de [Localité 8] [Localité 7] de la société Technip France, à la Fédération CFDT Communication, conseil, culture et à l’Union générale des ingénieurs, cadres et techniciens-CGT Technip énergies, chacun la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour la procédure d’appel,
Déboute la société Technip énergies France de sa demande à ce titre,
Condamne la société Technip énergies France aux dépens d’appel avant et après cassation et autorise Me Philippe Chateauneuf, avocat au barreau de Versailles, à recouvrer directement contre la partie condamnée, ceux des dépens d’appel dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 16 juillet 2021 (Avenant n° 46 du 16 juillet 2021)
- Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- Code de procédure civile
- Code du travail
- Code des procédures civiles d'exécution
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