Confirmation 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 2 4, 14 mai 2025, n° 24/13375 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/13375 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JAF, 17 décembre 2019, N° 19/06810 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 2-4
ARRÊT AU FOND
DU 14 MAI 2025
N° 2025/99
Rôle N° RG 24/13375 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5MA
[T] [I]
[O] [J] épouse [I]
C/
S.C.P. [L] [P] [1]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Fall PARAISO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge aux affaires familiales de MARSEILLE en date du 17 Décembre 2019 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/06810.
APPELANTS
Monsieur [T] [I]
né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 11] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/005759 du 03/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représenté par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [O] [J] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] (TUNISIE) (99)
de nationalité Tunisienne, demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Fall PARAISO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
S.C.P. [L] [P] [1], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Eric SEMELAIGNE, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Charlotte POURREYRON, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre
Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère
Mme Pascale BOYER, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mai 2025,
Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [O] [J] et M. [T] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 1999 à [Localité 14] (TUNISIE), sous le régime matrimonial légal tunisien de la séparation de biens.
Le 13 septembre 2010, ils ont acquis au prix de 275 000 ', en indivision à hauteur de la moitié chacun, un bien immobilier situé à [Localité 10], lot n° 15 cadastré [Cadastre 7] C n° [Cadastre 6] dans le lotissement « [Adresse 9],
L’achat a été financé au moyen d’un crédit immobilier auprès de la [13].
Par jugement du 06 février 2013, le tribunal de commerce de MARSEILLE a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SARL [8], société gérée par M. [T] [I], et désigné la SCP [L] [P] [1] en qualité de liquidateur, le mandat étant conduit par Me [L] [P].
Par jugement du 25 septembre 2014, le tribunal de commerce de MARSEILLE a condamné M. [T] [I] à supporter l’insuffisance d’actifs à hauteur de 157 012,52 ' et a prononcé à son encontre une faillite personnelle pour une durée de 15 ans, en raison d’une comptabilité irrégulière.
Par arrêt du 17 novembre 2016, la cour d’appel de céans a confirmé le jugement en toutes ses dispositions.
Le 23 octobre 2018, en l’absence de paiement, le mandataire a inscrit une hypothèque judiciaire sur les parts et droits détenus par M. [T] [I] sur le bien indivis.
Le 24 avril 2019, par courrier recommandé adressé à chacun des époux séparément, le mandataire les a informés de l’hypothèque prise et a demandé leurs intentions quant au règlement de la dette. Malgré la réception de ces courriers le 30 avril 2019, aucune réponse n’a été apportée.
Par acte d’huissier en date du 21 juin 2019, la SCP [L] [P] [1] a assigné les époux [I] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE aux fins notamment de vendre aux enchères au prix de 100 000 ' le bien indivis dont ils sont propriétaires indivis.
Le 17 décembre 2019, par jugement réputé contradictoire (les époux [I] étant défaillants), auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de MARSEILLE a :
ACCUEILLI l’action oblique de Maître [P] agissant aux droits de son débiteur Monsieur [T] [I],
ORDONNÉ la vente aux enchères publiques à la barre du tribunal, par licitation en un seul lot, par le ministère de Me Eric SEMELAIGNE, et sur cahier des conditions de la vente établi par ses soins, de la maison d’habitation située à [Localité 10] sise [Adresse 9], lot n°15, actuellement cadastrée [Cadastre 7] C n°[Cadastre 6] pour une contenance de 5 ares et 1 centiare acquise en indivision par Monsieur [T] [I] et Madame [O] « [J] » épouse [I] à concurrence de la moitié indivise chacun en vertu d’un acte de vente reçu le 13 septembre 2010 par Me [F],
FIXÉ la mise à prix à 100 000 euros avec faculté de baisse de la moitié en cas de carence d’enchères,
AUTORISÉ tout huissier de justice à pénétrer dans les lieux sus mentionnés afin d’établir un procès-verbal descriptif des lieux, d’indiquer les conditions d’occupation, faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique, de mesurer la superficie desdits biens et d’en assurer les visites et à cette fin au besoin se faire assister par un géomètre expert, par la force publique et par un serrurier et à procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés,
COMMIS Maître [K] pour procéder au partage du prix et au règlement des sommes dues au liquidateur judiciaire Maître [P] sur la part revenant à Monsieur [I],
COMMIS le juge de la mise en état de la quatrième chambre section 2 pour surveiller les dites opérations,
DIT que la publicité préalable à cette vente aura lieu comme en matière de saisie immobilière,
DIT que les co-indivisaires devront être avisés de la date de la vente et qu’il devra en être justifié avant la réquisition de vente,
Pour le surplus des modalités de cette vente, renvoie les parties å la lecture des articles 1275, 1277 et 1278 du code de procédure civile,
CONDAMNÉ Monsieur [T] [I] à verser à la SCP [L] [P] [1] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles,
ORDONNÉ l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire.
Ce jugement a été signifié par acte d’huissier du 08 janvier 2020 à la requête de la SCP [P] [1],
Par déclaration reçue le 22 janvier 2020, les époux ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs premières conclusions déposées par voie électronique le 23 avril 2020, les appelants demandent à la cour de :
Vu l’article 215, alinéa 3, du code civil,
Vu les pièces versées aux débats ;
— REFORMER dans toutes ses dispositions le Juge aux affaires familiales du tribunal de Grande Instance de Marseille du 17 décembre 2019;
— DECLARER la SCP [L] [P] [1], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE [8] irrecevable en sa demande ;
— DEBOUTER la SCP [L] [P] [1], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE [8] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— CONDAMNER la SCP [L] [P] [1], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE [8] à payer à M. et Mme [I] la somme de 3 000 ' en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCP [L] [P] [1], ès qualité de « Mandataire liquidateur » de la SOCIETE [8] aux entiers dépens dont distraction à Me Fall PARAISO en application de l’article 699 du code de procédure civil.
Par conclusions transmises le 29 mai 2020, l’intimé sollicite de la cour de :
Vu les articles 815-17 et 1341-1 du code civil
Vu les pièces versées aux débats
DEBOUTER les appelants de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
CONFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge aux affaires familiales près le tribunal de grande instance de MARSEILLE le 17 décembre 2019.
CONDAMNER Monsieur [T] [I] et Madame [O] [J] épouse [I] à verser à la SCP [L] [P] [1] la somme de 4.000 ' sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
EMPLOYER les dépens en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire.
Par courrier du 03 février 2021, la présidente de la chambre a proposé aux parties de recourir à la médiation afin de trouver une solution amiable à leur litige.
Par courrier du 08 février 2021, le conseil de l’intimé a refusé la médiation en raison du refus de l’appelant de s’acquitter de la dette.
Par ordonnance d’incident du 12 mars 2024, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions d’incident en réplique des appelants et constaté le désistement de l’appelant de son incident basé sur la péremption d’instance, n’ayant pas été informé de la demande d’aide juridictionnelle formé par l’appelant le 03 septembre 2021.
Par courrier du 03 avril 2024 adressé par le conseil de l’intimée en réponse à un soit-transmis du magistrat chargé de la mise en état, il était indiqué que la licitation n’avait pas eu lieu en l’état de l’appel interjeté.
Par avis du 16 avril 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 23 octobre 2024, l’ordonnance de clôture intervenant le 25 septembre 2024.
Par conclusions récapitulatives transmises le 24 septembre 2024 à 21h25, les appelants réitèrent leurs premières demandes.
La procédure a été clôturée le 25 septembre 2024 à 09h19.
Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 26 septembre 2024 à 12h18, l’intimé, réitérant ses premières demandes, sollicite de la cour de révoquer l’ordonnance de clôture et à défaut de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 24 septembre 2024.
Par ordonnance du 16 octobre 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la radiation de l’instance et sa suppression du rang des affaires en cours, les appelants n’ayant pas respecté les dispositions de l’article 912-3 du code de procédure civile.
Le 07 novembre 2024, le dossier a été réenrôlé sous le nouveau numéro RG 24/13375, les appelants ayant fait parvenir leur dossier de pièces.
Par avis du 13 novembre 2024, l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 26 mars 2025, l’ordonnance de clôture étant maintenue au 25 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées.
Sur l’étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler que :
— en application de l’article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif,
— l’article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention’ et que l’article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater’ ou 'donner acte', de sorte que la cour n’a pas à statuer.
Il n’y a pas lieu de reprendre ni d’écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que’ ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l’arrêt.
Les demandes de 'donner acte’ sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Par ailleurs l’effet dévolutif de l’appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l’instance d’appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s’ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu’en cours d’instance d’appel.
Sur la demande relative à la révocation de l’ordonnance de clôture et aux conclusions et pièces transmises la veille de la clôture par les appelants
En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent.
L’article 802 du code de procédure civile dispose que :
'après l’ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d’irrecevabilité d’office.
Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu’à l’ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l’ordonnance de clôture.
Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l’instance en l’état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile :
' l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue : la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le fond.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal'.
En l’espèce, les parties ont été informées par avis du 16 avril 2024 que l’ordonnance de clôture serait rendue le 25 septembre 2024.
Les appelants, pourtant informés plus de 5 mois avant de la date de clôture de la procédure, ont attendu la veille de la clôture à 21h25 pour transmettre de nouvelles conclusions, leurs dernières conclusions ayant été signifiées le 23 avril 2020, soit plus de quatre ans auparavant, ajoutant à leurs premières conclusions une demande à titre subsidiaire, sans toutefois la reprendre dans le dispositif des conclusions récapitulatives.
Outre le fait que la cour n’est tenue de répondre qu’aux demandes mentionnées dans le dispositif des dernières conclusions, les conclusions et pièces transmises aussi tardivement par les appelants ne permettent pas à l’intimée d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement.
Elles seront donc écartées des débats afin de respecter le principe du contradictoire et la loyauté des débats, de sorte que la cour statuera au vu des seules conclusions déposées par les appelants le 23 avril 2020.
Les conclusions « récapitulatives » transmises par l’intimée le 26 septembre 2024 ajoutant aux prétentions précédemment formulées la révocation de l’ordonnance de clôture et, à défaut, de déclarer irrecevables les conclusions notifiées par les appelants le 24 septembre 2024, doivent être jugées irrecevables.
Sur l’irrecevabilité de la demande de licitation du bien indivis
L’article 215 du code civil prévoit notamment dans son alinéa 3 que « les époux ne peuvent l’un sans l’autre disposer des droits par lesquels est assuré le logement de la famille, ni des meubles meublants dont il est garni ».
L’article 815-17 du même code donne au créancier personnel d’un indivisaire la faculté de provoquer le partage au nom de son débiteur.
Aux termes de l’article 840 du même code, « le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837 ».
L’article 1377 du code de procédure civile dispose dans son premier alinéa que « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués ».
Au soutien de leur appel, les appelants font essentiellement valoir que :
— Le bien indivis constitue le logement de la famille,
— La demande du liquidateur est irrecevable au regard de l’alinéa 3 de l’article 215 du code civil.
L’intimé invoque en substance que :
— L’appelant n’a pas répondu aux diligences entreprises pour parvenir au paiement de la créance certaine, liquide et exigible, notamment un courrier recommandé du 24 avril 2019,
— L’article 815-17 du code civil s’applique en l’espèce, le bien immobilier indivis n’étant pas partageable en nature au regard des droits des parties.
— Pour faire droit à la demande de licitation du liquidateur, le premier juge a, constatant l’inertie du débiteur, estimé qu’aucun partage amiable ne pouvait avoir lieu et qu’une vente par adjudication était nécessaire en application de l’article 1377 du code de procédure civile.
Il ressort des éléments du dossier que :
— l’intimé détient une créance devenue définitive à l’encontre de l’appelant, depuis un arrêt rendu par la cour de céans le 17 novembre 2016, créance pour laquelle toute tentative de recouvrement s’est révélée vaine (lettres recommandées avec accusé de réception du 24 avril 2019 reçues le 30 avril 2019 par les appelants restées sans effet, défaillance du débiteur devant le premier juge malgré une assignation déposée en l’étude de l’huissier de justice après avoir constaté que le nom des destinataires figurait sur la boîte aux lettres),
— les appelants sont propriétaires indivis d’une maison à usage d’habitation, non aisément partageable, aucun partage amiable n’ayant été envisagé entre les indivisaires,
— un courrier du CREDIT LOGEMENT du 14 septembre 2020, visant l’arrêt du règlement des échéances du prêt immobilier, fait référence à l’échec de la réalisation de la vente du bien, confortant l’impossibilité de procéder aisément au partage du bien.
Si l’alinéa 3 de l’article 215 du code civil rappelé ci-dessus protège le logement familial contre les actes des époux, cette disposition est toutefois inopposable aux créanciers personnels de l’indivisaire ou à leur représentant.
En effet, les dispositions protectrices de cet article n’interdisent pas d’accueillir une demande formée par un créancier sur le fondement de l’article 815-17 du code civil en licitation et partage d’un immeuble entre époux séparés de biens servant au logement de la famille, ainsi que le rappelle régulièrement la cour de cassation, cette disposition ayant vocation à protéger le logement familial contre les actes de disposition de l’un des époux et non à le sortir du gage général des créanciers.
C’est donc à juste titre que le premier juge a accueilli l’action oblique du liquidateur et ordonné la vente aux enchères du bien indivis.
Le jugement querellé doit donc être confirmé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Les dépens d’appel, en ce compris les dépens d’incident, seront employés en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire,
Les appelants succombant, il n’y a pas lieu à statuer sur leur demande de recouvrement direct seront déboutés de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.
L’intimée a exposé des frais de défense complémentaires en cause d’appel ; il convient de faire application de l’article 700 du code de procédure civile à son profit à hauteur de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ecarte des débats les conclusions récapitulatives et pièces transmises électroniquement par les époux [I] le 24 septembre 2024,
Juge irrecevables les conclusions et pièces transmises le 26 septembre 2024 par la SCP [P] [1],
Confirme le jugement entrepris,
Y ajoutant,
Ordonne l’emploi des dépens d’appel, en ce compris les dépens d’incident, en frais privilégiés de partage, les frais de vente étant à la charge de l’adjudicataire,
Juge n’y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mme [O] [J] épouse [I] et M. [T] [I],
Déboute Mme [O] [J] épouse [I] et M. [T] [I] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,
Condamne Mme [O] [J] épouse [I] et M. [T] [I] à verser à la SCP [L] [P] [1] une indemnité complémentaire de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
la greffière la présidente
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