Cour d'appel de Metz, Chambre sociale section 1, 24 septembre 2025, n° 23/00631
CPH Thionville 15 février 2023
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CA Metz
Infirmation partielle 24 septembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Harcèlement moral

    La cour a constaté que les agissements de l'employeur constituaient des manquements graves à l'obligation de sécurité, empêchant la poursuite des relations contractuelles.

  • Accepté
    Indemnité de licenciement suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité de licenciement en raison de la reconnaissance de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Indemnité compensatrice de préavis suite à un licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à une indemnité compensatrice de préavis en raison de la reconnaissance de la nullité de la rupture.

  • Accepté
    Dommages-intérêts pour licenciement nul

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des dommages-intérêts pour licenciement nul, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Remboursement des indemnités de chômage

    La cour a ordonné le remboursement des indemnités de chômage versées, conformément aux dispositions légales.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que la salariée avait droit à des frais irrépétibles en raison de la nature de la procédure.

Résumé par Doctrine IA

La salariée, Mme [H] [S], a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison d'un harcèlement moral présumé et d'un manquement de son employeur à son obligation de sécurité. Elle a saisi le Conseil de Prud'hommes, qui a rejeté ses allégations de harcèlement et considéré la rupture comme une démission, tout en accordant une partie de ses demandes de rappels de salaire.

La Cour d'appel de Metz a infirmé le jugement de première instance. Elle a reconnu l'existence du harcèlement moral subi par Mme [S] et a jugé que la prise d'acte de la rupture produisait les effets d'un licenciement nul.

En conséquence, la Cour d'appel a condamné la société SKN Conseil à verser à Mme [S] diverses sommes au titre de l'indemnité de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents et des dommages-intérêts pour licenciement nul. Elle a également ordonné le remboursement des indemnités de chômage à Pôle emploi et condamné l'employeur aux dépens et au paiement de frais de justice.

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Sur la décision

Référence :
CA Metz, ch. soc. sect. 1, 24 sept. 2025, n° 23/00631
Juridiction : Cour d'appel de Metz
Numéro(s) : 23/00631
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Thionville, 15 février 2023, N° 22/00026
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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