Infirmation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. d salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/01616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/01616 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Béthune, 25 juin 2024, N° 22/00120 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
19 Décembre 2025
N° 1702/25
N° RG 24/01616 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VWFF
PN/VM
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BÉTHUNE
en date du
25 Juin 2024
(RG 22/00120 -section 3)
GROSSE :
aux avocats
le 19 Décembre 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
ASSOCIATION [Localité 6] [8] ([3])
[Adresse 12]
[Localité 1]
représentée par Me Ludovic HEMMERLING, avocat au barreau de BÉTHUNE
INTIMÉE :
Mme [P] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Pierre CIANCI, avocat au barreau de BÉTHUNE
DÉBATS : à l’audience publique du 09 Octobre 2025
Tenue par Pierre NOUBEL
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Gaelle DUPRIEZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 Décembre 2025,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Serge LAWECKI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 18 septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES
Mme [P] [C] a été engagée par l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] par contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er septembre 1989 en qualité d’agent de service.
Le 22 juin 2021, la salariée a reconnu être à l’origine de plusieurs incendies criminels portés aux infrastructures de l’association.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 juillet 2021, Mme [C] s’est vue notifier son licenciement pour faute grave.
Le 5 avril 2022, le tribunal correctionnel de Béthune a condamné Mme [C] à une peine de 8 mois de prison avec sursis ainsi qu’à l’indemnisation du préjudice moral de l’association.
Le 3 août 2022, M. [P] [C] a saisi le conseil de prud’hommes de Béthune afin d’obtenir la réparation des conséquences financières de la mauvaise exécution du contrat de travail ainsi que de sa rupture.
Vu le jugement de la juridiction prud’homale du 25 juin 2024, laquelle a :
— dit et jugé que les périodes de garde ne sont pas du travail effectif,
— condamné l’ à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
— 10000 euros bruts au titre du complément de rémunération forfaitaire pour astreinte et 1000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire,
— 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’ASSOCIATION [Localité 6] [8] de remettre à Mme [P] [C] l’attestation [10] et le dernier bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 10 euros par jour de retard au-delà d’un délai de 30 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— dit que le conseil se réserve le droit de liquider ladite astreinte,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— rappelé que l’exécution provisoire est de plein droit,
— laissé les dépens à la charge de chaque partie.
Vu l’appel formé par l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] le 23 juillet 2024,
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] transmises au greffe par voie électronique le 18 avril 2025 et celles de Mme [P] [C] transmises au greffe par voie électronique le 20 janvier 2025,
Vu l’ordonnance de clôture du 18 septembre 2025,
L’ [4] [Localité 5] [11] demande :
— de la recevoir en son appel,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— condamné l’association [Localité 7] [9] à payer à Mme [P] [C] les sommes suivantes :
— 10000 euros bruts au titre du complément de rémunération forfaitaire pour astreinte et 1000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire,
-1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné à l’association de remettre à Mme [P] [C] l’attestation [10] et le dernier bulletin,
Statuant à nouveau,
— de dire et juger les demandes de Mme [C] au titre de l’astreinte prescrites ou de rappel de salaire pour la période antérieure au 03 août 2019,
— de retenir que Mme [C] a obtenu une juste contrepartie de son astreinte du 10 février 2020 au 09 mars 2020 en ayant été dispensée d’activité durant 15 jours et ayant bénéficié d’un logement de fonction,
— de débouter Mme [C] de sa demande sur cette période,
— de fixer à 75 euros par semaine sur 13 semaines la contrepartie de l’astreinte revenant à Mme [C],
— de dire et juger que le logement de fonction (49 euros par semaine) et les consommables d’énergie compensent ce montant de 75 euros par semaine,
— de débouter Mme [C] de sa demande de dommages pour non respect du repos quotidien et hebdomadaire et article 700 du code de procédure civile,
A titre infiniment subsidiaire,
— de fixer à la somme de 338 euros l’éventuel solde à reverser à Mme [C] (soit 75 euros x 13 semaines ..975 euros dont à déduire le logement de fonction 49euros par semaine soit sur 13 semaines de 637 euros),
— de débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du non-respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire et de l’ensemble des autres demandes contraire au présent dispositif,
— d’ordonner (en tout ou partie après compensation éventuelle) le remboursement de l’ensemble des sommes versées au titre de l’exécution provisoire,
— de débouter Mme [C] de ses demandes au titre de son appel incident et plus généralement de toute demande contraire,
— de condamner Mme [C] au paiement de la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens d’appel.
Mme [P] [C] demande :
— de la recevoir en son appel incident,
— de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— dit et jugé que les périodes de garde ne sont pas du travail effectif ;
— condamné l’ASSOCIATION [Localité 7] [9] à lui payer les sommes suivantes :
— 10000 euros bruts au titre du complément de rémunération forfaitaire pour astreinte et 1000 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— 2000 euros en réparation du préjudice subi pour le non-respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
Statuant à nouveau,
Sur le rappel de salaire,
A titre principal,
— de qualifier les périodes de garde effectuées par Mme [C] comme du temps de travail effectif,
— de condamner l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à lui payer la somme de 95039, 69 euros brut, outre les congés payés y afférents d’un montant de 9503,96 euros brut au titre du rappel de salaire,
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à lui verser la somme de 21336, 39 euros brut, outre les congés payés y afférant d’un montant de 2133,64 euros brut, au titre du rappel de salaire des astreintes,
Sur l’absence de respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire,
— de condamner l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à lui verser la somme de 5000 euros en réparation de son préjudice subi pour le non-respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire,
En tout état de cause,
— de débouter l’ [4] [Localité 5] [11] de ses demandes plus amples et contraires,
— de condamner l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à lui communiquer une attestation [13] et un dernier bulletin de paie rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard, au-delà d’un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— de condamner l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
Sur la demande de rappel de salaire
S’agissant de la prescription :
Attendu qu’aux termes de l’article L.3245-1 du code du travail, l 'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des 3 dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des 3 années précédant la rupture du contrat ;
Attendu qu’en m’espèce, le contrat de Mme [P] [C] a été rompu le 26 juillet 2021 ;
Que dans ces conditions, conformément aux dispositions légales susvisées, la demande de rappel formée par Mme [P] [C] qui porte sur une période commençant à courir à compter du 26 juillet 2018 n’est pas prescrite ;
S’agissant du fond de la demande :
Attendu que Mme [P] [C] demande le paiement de 95.039,60 9€ à titre de rappel de salaire correspondant aux périodes pendant lesquelles étant d’astreinte, elle a dû se déplacer auprès de résidents, de sorte que ces interventions sont constitutives de travail effectif, dont elle réclame le paiement ;
Attendu cependant que ce type de demande est régi par les dispositions de l’article L.3171-4 du code du travail, de sorte qu’il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ;
Que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ;
Qu’ en l’espèce, la salariée fait valoir en substance que dans la mesure elle était contrainte de rester à son domicile dans le cadre d’une permanence l’amenant à rester dans son logement de fonction à attendre d’éventuels appels des résidents, alors ce local état muni d’un Interphone, elle se trouvait à la disposition permanente de son employeur ;
Que toutefois, même si son logement de fonctions se trouvait à proximité de son lieu de travail, il n’en demeure pas moins que celui-ci constituait son domicile, de nature nécessairement privatif ;
Que la présence d’un interphone ne suffit pas à considérer que la salariée était à disposition permanente de son employeur ;
Qu’elle n’est donc pas fondée à dire que la mise en place d’un tel appareil et la fréquence de ses astreintes entraînaient forcément une situation assimilable à un travail ;
Que dans ces conditions, la demande ne peut aboutir, d’autant que l’absence de taux décompte précis empêche en tout état de cause l’employeur de répondre utilement à la revendication salariale de Mme [P] [C] ;
Que la demande sera donc rejetée ;
Sur la demande subsidiaire au titre de la contrepartie financière de l’astreinte mise à la charge Mme [P] [C]
Sur la prescription
Attendu que la demande au titre de la contrepartie d’une astreinte qui ne relève pas En fait de prescription aux actions en exécution du contrat de travail est soumise aux dispositions de l’article L 3245-1 du code du travail, de sorte que la revendication, qui porte sur les mêmes périodes que précédemment n’est pas prescrite ;
Sur le fond
Attendu qu’en application de l’article L 3121-9 Du code du travail, Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos. Les salariés concernés par des périodes d’astreinte sont informés de leur programmation individuelle dans un délai raisonnable ;
Attendu que l’examen de l’extrait K bis de l’ASSOCIATION [Localité 7] [9] mentionne expressément que l’entreprise est classée au code NAF sous le numéro 8710A correspondant à l’activité « Hébergement médicalisé pour personnes âgées » ;
Que la Convention collective nationale de l’hospitalisation privée du 18 avril 2002 mentionne très explicitement qu’elle s’applique entre autres aux entreprises classées sous le code NAF 87-10A ;
Que toutefois ces seules mentions, à défaut d’établir que les résidents n’étaient pas autonomes et que l’établissement disposait de prestations de nature médicales, ne suffit pas à démontrer que l’activité de l’entreprise entrait effectivement dans le champ de la convention collective dont La salariée se prévaut ;
Qu’il s’ensuit que celle-ci n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce ;
Attendu toutefois qu’il se déduit des notes de service envoyées à Mme [P] [C] le 14 février 2020 et le 20 février 2020 que la salariée était amenée à assurer des astreintes hebdomadaires du lundi au vendredi de 18h00 à 08h00 et les samedis et dimanches de 15h00 à 08h00 le lendemain matin ;
Qu’à compter d courant février 2020, Mme [P] [C] a été amenée à remplacer sa collègue avec laquelle elle partageait les semaines d’astreinte alternativement ;
Qu’ il s’ensuit, en application des dispositions légales suce visées que les astreintes à la charge de la salariée se devaient d’être indemnisé ;
Que l’ASSOCIATION [Localité 7] [9] ne démontre pas que le contrat de travail de précise explicitement que la valeur de l’octroi d’un logement de fonction était destinée à constituer d’une manière ou d’une autre la contrepartie des astreintes effectuées par la salariée plutôt qu’un complément de salaire sous forme d’avantages en nature;
Qu’il s’ensuit que compte tenu de la période de 4 semaines où Mme [P] [C] a été dispensée de travaillée en contre-partie du remplacement de sa collègue dans son tour d’astreinte, il est dû à l’intimée la somme totale de 12480 euros, sans que ce montant puisse assorti de congés, l’astreinte n’étant pas assimilable à un temps de travail effectif ;
Sur l’absence de respect de la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire
Attendu comme conformément à l’article L 3121-9 du code ou du travail , l’astreinte, n’étant pas un temps de travail effectif, doit être décomptée et indemnisée indépendamment de celle-ci ;
Qu’en l’espèce, Mme [P] [C] soutient que l’employeur n’a pas respecté la législation sur le repos quotidien et hebdomadaire en raison de la mise en place de l’astreinte mise à sa charge ;
Que l’argument ne serait donc prospérer, faute que soit établis la réalité et le montant exact des périodes travaillées durant ces astreintes ;
Que la demande sera donc rejetée ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
INFIRME le jugement entrepris,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à payer à Mme [P] [C] :
-12480 euros au titre des astreintes,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] aux dépens,
VU l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] à payer à Mme [P] [C] 1300 euros au titre de ses frais de procédure,
DEBOUTE l’ASSOCIATION [Localité 5] [11] de sa demande formée à ce titre.
LE GREFFIER
Serge LAWECKI
LE PRÉSIDENT
Pierre NOUBEL
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