Cour d'appel de Douai, Sociale d salle 1, 19 décembre 2025, n° 24/01616
CPH Béthune 25 juin 2024
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CA Douai
Infirmation 19 décembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Non reconnaissance des périodes de garde comme travail effectif

    La cour a confirmé que les périodes de garde ne constituent pas du travail effectif, justifiant ainsi le rejet de la demande de confirmation de l'association.

  • Accepté
    Indemnisation des astreintes

    La cour a jugé que les astreintes de Mme [P] [C] devaient être indemnisées, et a ordonné le paiement d'une somme pour ces périodes.

  • Rejeté
    Violation de la législation sur le repos

    La cour a estimé que l'argument ne prospérait pas, faute d'établir la réalité et le montant exact des périodes travaillées durant les astreintes.

  • Accepté
    Frais de procédure

    La cour a condamné l'association à payer une somme à Mme [P] [C] pour ses frais de procédure.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, soc. d salle 1, 19 déc. 2025, n° 24/01616
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 24/01616
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Béthune, 25 juin 2024, N° 22/00120
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 14 février 2026
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Sur les parties

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