Cour d'appel de Paris, Pôle 1 chambre 10, 27 novembre 2025, n° 24/09718
TCOM Bobigny 14 décembre 2020
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TCOM Bobigny 14 décembre 2021
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CA Paris
Confirmation 27 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Vice de forme dans le procès-verbal de saisie

    La cour a estimé que l'absence de mention des deux titres dans le procès-verbal ne constitue pas un vice de forme entraînant la nullité de la saisie, car le décompte était suffisamment clair.

  • Rejeté
    Imprécision du décompte dans le procès-verbal

    La cour a jugé que l'imprécision du décompte ne causait pas de grief à la société Armita, qui pouvait rattacher les sommes saisies au jugement visé.

  • Rejeté
    Risque d'insolvabilité de l'intimée

    La cour a considéré que la demande de séquestre était infondée, car le risque d'insolvabilité n'était pas prouvé.

  • Rejeté
    Caractère abusif de la procédure de la société Armita

    La cour a jugé que la société Armita n'avait pas abusé de son droit de contester la saisie, et que la demande de dommages-intérêts était mal fondée.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/09718
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 24/09718
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 décembre 2021
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 décembre 2025
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Sur les parties

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