Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 27 nov. 2025, n° 24/09718 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/09718 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 14 décembre 2021 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 27 NOVEMBRE 2025
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/09718 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJP4Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Mai 2024-Juge de l’exécution de [Localité 5]- RG n° 24/03049
APPELANTE
S.A.R.L. ARMITA
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Muriel AZENCOT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1130
INTIMÉE
S.A. KAYHAN IC VE DIS TICARET TEKSTIL SANAYI LIMITED SI
[Adresse 1]
[Localité 2] (TURQUIE)
Représentée par Me Nasip DAGLI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0208
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Octobre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Madame Violette BATY, Conseiller
Mme Emmanuelle LEBEE, Présidente de chambre
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. Dominique GILLES dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Dominique GILLES, Président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal de commerce de Bobigny a condamné la SARL Armita à payer à la société de droit turc Kayhan IC Ve Ds Ticaret Tekstil Sanayi Limited SI (la société Kahyan) les sommes suivantes :
— 22 509 euros HT réhaussés des taux d’intérêts au taux de retard « BCE+10% » à compter de la mise en demeure du 26 février 2020 jusqu’à la date du jugement,
— 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement,
— 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Ce jugement a été signifié le 17 janvier 2022 à la société Armita qui en a interjeté appel devant la cour d’appel de Paris.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile et a condamné la société Armita au paiement de la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. Cette ordonnance a été signifiée à la société Armita le 10 août 2023.
Le 20 avril 2025, la société Armita a demandé le rétablissement au rôle de l’affaire, qui a été ordonné le 4 juillet 2025.
Déclarant agir sur le fondement du jugement précité, la société Kayhan a, par acte du 19 octobre 2023, fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes de la société Armita ouverts dans les livres de la BRED Banque Populaire, en recouvrement de la somme de 35 729,58 euros en principal, frais et intérêts, cette somme comprenant celle de 600 euros en exécution de l’ordonnance du 20 avril 2023. Cette saisie, qui s’est révélée fructueuse, a été dénoncée à la débitrice, le 24 octobre 2023.
Par acte du 24 novembre 2023, la société Armita a fait assigner la société Kayhan devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins d’annulation de la saisie. Elle a, parallèlement, saisi le premier président d’une demande à sursis à exécution du jugement, de laquelle elle a été déboutée par ordonnance du 10 juillet 2025.
Par jugement du 10 mai 2024, le juge de l’exécution a :
— rejeté les demandes de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 octobre 2023 ;
— condamné la société Armita aux dépens ;
— condamné la société Armita à payer à la société Kayhan la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Pour statuer ainsi, le juge a considéré que l’erreur de plume « article 7010 du code de procédure civile » dans le décompte ne causait aucun grief à la demanderesse ; outre que l’article R. 211-1 du code de procédure civile n’exigeait pas un décompte détaillant l’ensemble des frais, le décompte critiqué mentionnait un poste à ce titre, de sorte qu’aucune nullité n’était encourue de ce chef ; que la demanderesse n’alléguait d’aucun grief tiré de l’indication dans le décompte de sommes réclamées sur le fondement de deux titres exécutoires alors qu’un seul titre était mentionné dans le procès-verbal de saisie.
Par déclaration du 24 mai 2024, la société Armita a formé appel de cette décision.
Par conclusions du 25 septembre 2025 reçues avant la notification de l’ordonnance de clôture, elle demande à la cour de :
In limine litis,
— débouter la société Kayhan de ses demandes ;
— confirmer qu’elle est recevable en son appel ;
Au fond,
— infirmer le jugement entrepris ;
Et statuant à nouveau,
— débouter la société Kayhan de ses demandes ;
— ordonner la mainlevée de la saisie du 19 octobre 2023 en raison de la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du même jour dénoncé le 24 octobre 2023, en application des articles 114 du code de procédure civile, R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner la consignation des fonds saisis auprès d’un tiers séquestre et notamment la Caisse des dépôts en application de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— ordonner l’arrêt des intérêts en application de l’article R. 211-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner la société Kayhan à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société Kayhan aux entiers dépens.
Par conclusions du 24 septembre 2025, la société Kayhan demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
— débouter la société Armita de sa demande de statuer de nouveau sur le fond ;
— débouter la société Armita de l’ensemble de ses prétentions ;
— condamner la société Armita aux entiers dépens, y compris les honoraires des commissaires de justice à venir ;
— condamner la société Armita à lui régler la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En tout état de cause, à titre reconventionnel ;
— condamner la société Armita à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et appel dilatoire.
SUR CE,
Sur la demande d’annulation de la saisie-attribution
Au soutien de sa demande, la société Armita fait valoir en premier lieu, que la saisie étant fondée sur deux titres exécutoires, le procès-verbal aurait dû contenir deux décomptes distincts ; que l’absence de mention des deux titres exécutoires dans le procès-verbal de saisie constitue un vice de forme causant un grief de par sa simple existence, dans la mesure où il ne lui permet pas de savoir sur la base de quel titre exécutoire les sommes sont saisies.
En deuxième lieu, elle reproche à l’acte de saisie l’absence de mention de l’ordonnance du 20 avril 2023 qui fonde pourtant en partie la mesure, ce en méconnaissance de l’article R. 211-1 2° du code des procédures civiles d’exécution.
En troisième lieu, elle considère que le décompte contenu dans le procès-verbal litigieux est imprécis et erroné en ce que d’une part, il mentionne la saisie de deux sommes au titre d’un article 700 et 7010 du code de procédure civile sans que les deux titres fondant la saisie de ces sommes ne soient mentionnés, d’autre part, il fait état de frais, alors que l’origine de ces derniers n’est pas précisée, et qu’une partie ne lui est pas imputable puisque résultant d’une première saisie-attribution qui s’est révélée inefficace en raison d’une erreur du commissaire de justice.
La société Kayhan réplique qu’il résulte de la jurisprudence qu’en cas de saisie-attribution fondée sur plusieurs titres exécutoires, l’acte de saisie ne peut mentionner qu’un seul décompte qui devra distinguer le principal, les frais et les intérêts échus pour chacun des titres exécutoires ; qu’aucune confusion n’est en l’espèce possible puisque les différents postes sont distinctement ventilés ; que la société Armita ne prouve pas l’existence d’aucun grief.
Elle ajoute s’agissant de l’erreur de plume, outre qu’aucun texte n’exige que la ligne du décompte correspondant à la somme saisie doive faire apparaître le fondement juridique en vertu duquel la condamnation à la somme en cause a été prononcée, que la société Armita ne démontre aucun grief et n’explique pas en quoi le décompte serait prétendument erroné.
Il sera rappelé, d’une part, qu’aux termes de l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail ; que, d’autre part, selon l’article R. 211-1, 2° et 3°, du même code, le créancier procède à la saisie par un acte qui contient l’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée et le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Or, il résulte de la combinaison de ces textes que le créancier ne peut poursuivre le recouvrement que des sommes dues en exécution du titre exécutoire, visé à l’acte, en vertu duquel la saisie est pratiquée.
Toutefois, l’erreur portant sur la somme réclamée dans l’acte de saisie, consistant à ce que le créancier a en outre réclamé, dans le décompte, le paiement de sommes dues en vertu d’autres titres qui ne sont pas visés à l’acte, n’est pas une cause de nullité de celui-ci et ne peut donner lieu qu’à la réduction du montant pour lequel la saisie est pratiquée (2e Civ., 27 mars 2025, pourvoi n° 22-18.591).
En outre, si en application de l’article R. 211 ' 1, 3°, du code des procédures civiles d’exécution l’acte de saisie doit contenir un décompte distinct en principal, frais et intérêts échus, seule l’absence d’un tel décompte est susceptible d’entraîner la nullité de la mesure.
Or, en l’espèce, le procès-verbal de saisie-attribution en cause comprend un décompte mentionnant :
' 22 509 euros en principal ;
' 40 euros de frais de recouvrement ;
' 5000 euros apparaissant sous l’intitulé : « Article 7010 du CPC » ;
571,51 euros de frais ;
' 6438,63 euros d’intérêts échus ;
' 117,32 euros au titre du coût de l’acte ;
' 82,53 euros pour provision sur intérêts ;
' 90,46 euros pour provision sur frais de dénonciation ;
' 77,69 euros pour provision sur frais de signification ;
' 51,07 euros de provision sur frais de certificat de non contestation ;
' 59,83 euros provision sur frais de mainlevée ;
' 20,63 euros au titre du droit de recouvrement de l’article A 444-31 du code de commerce.
L’acte de saisie comporte bien un décompte distinct en principal frais et intérêts et sa seule imprécision ou le fait qu’il comporterait des frais afférents à une procédure dont le coût doit rester à la charge du créancier ne peut pas entraîner la nullité de la mesure.
Il résulte encore de ce qui précède que bien qu’il soit établi que, d’une part, le procès-verbal de saisie-attribution omet de préciser l’ordonnance du 20 avril 2023 ayant prononcé la condamnation à hauteur de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que, d’autre part, le décompte est bien affecté d’une erreur matérielle dans le libellé de la somme réclamée à hauteur de 5 000 euros – en ce que la mention « 7010 » doit se lire en réalité « 700», ce qui n’a cependant causé aucun grief au débiteur, qui a immédiatement pu rattacher cette somme au jugement visé par l’acte de saisie malgré l’erreur manifeste affectant le seul fondement juridique de la condamnation, dont l’énonciation n’est pas exigée par l’article R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, les moyens de nullité invoqués manquent en droit.
Sur la demande de désignation d’un séquestre
L’appelante justifie sa demande par le fait que l’intimée est une société de droit turque dont l’état de solvabilité n’est pas connu à ce jour ; que les multiples changements de conseils de cette dernière, alors que certains ont obtenu des décisions positives pour leur cliente, sont alarmants ; que dans le cas où elle devrait recouvrer une créance auprès de l’intimée, elle ne serait pas en capacité d’engager une procédure en Turquie.
La société Kahyan réplique que le changement d’avocat n’est pas un signe de difficultés financières ; que remettre en cause sa bonne foi en raison de son origine est inacceptable ; qu’en cas de litige, les juridictions françaises et non turques seraient compétentes ; que l’appelante ne dispose d’aucune perspective de succès en appel.
Sur ce, il doit être considéré en l’espèce que les moyens articulés par la société Armita à l’appui de sa demande de désignation d’un séquestre ne peuvent conduire à faire droit à sa demande, dès lors que la désignation d’un séquestre est une mesure exceptionnelle, que le risque d’insolvabilité est affirmé sans preuve tout comme l’impossibilité de conduire en Turquie une éventuelle action en répétition de l’indu, pour le cas où le jugement constituant le titre de la saisie était réformé par la cour d’appel.
La demande en désignation de séquestre fondée sur l’article R. 211-4 du code de procédure civile exécution sera rejetée.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par la société Kayhan
La société Kayhan justifie sa demande par le caractère manifestement abusif et dilatoire de la procédure.
La société Armita oppose, outre que l’intimée ne rapporte pas la preuve d’un quelconque préjudice à ce titre, qu’elle n’a fait qu’exercer une voie de recours fondée juridiquement.
Sur ce, si la société Armita a fait en l’espèce une appréciation erronée de ses droits, tant devant le premier juge en cause d’appel, elle ne doit pas pour autant être regardée comme ayant fait dégénérer en abus son droit de contester la mesure d’exécution forcée en cause.
La demande en dommages-intérêts formés contre elle sera déclarée mal fondée.
Le jugement entrepris ayant exactement statué, et sera confirmé.
Sur les prétentions accessoires
Le sens du présent arrêt conduit à mettre les dépens d’appel à la charge de la société Armita.
S’agissant de la demande de la société Kayhan tendant à voir mettre à la charge de la société Armita les frais futurs de commissaires de justice, ceux au titre des dépens, il sera rappelé que la cour ne peut statuer que sur les dépens de la présente instance et que le sort des frais d’exécution du présent arrêt est rigoureusement défini par la loi et que la cour ne saurait y déroger par avance.
En outre, en équité, celle-ci versera à la société Kayhan une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris,
Condamne la société Armita à verser à la société Kayhan la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel,
Condamne la société Armita aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
Le greffier, Le Président,
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