Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 13 nov. 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 2 novembre 2021, N° 2020017932 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. Visuall Group c/ S.A.R.L. Société d'équipement en matériel audio visuel professionnel ( Semap ) |
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 13/11/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 25/00030 – N° Portalis DBVT-V-B7J-V6MD
Jugement (N° 2020017932) rendu le 02 Novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille
APPELANTE
S.A.S.U. Visuall Group
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Cécile Montpellier, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
S.A.R.L. Société d’équipement en matériel audio visuel professionnel (Semap)
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constituée, assistée de Maître Baboin, avocat au barreau de Montpellier, avocat plaidant
DÉBATS à l’audience publique du 10 septembre 2025 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Béatrice Capliez
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, président de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente et Béatrice Capliez, adjoint administratif, faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 3 septembre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La société 'Société d’équipement en matériel audiovisuel professionnel’ (ci-après 'la SEMAP'), qui exerce une activité de commerce de gros interentreprises de composants et d’équipements électroniques et de télécommunication, a obtenu un marché avec l’université de [Localité 5] relatif à l’inauguration d’un incubateur.
Dans ce cadre la SEMAP a commandé, le 30 octobre 2017 à la société Visuall Group la fourniture et la pose d’un écran 'outdoor fixe FIXART P6' destiné à être installé en façade de l’hôtel d’incubation de l’université, pour un montant hors taxe de 32 016,80 euros selon devis du 22 septembre 2017. La SEMAP a versé un acompte lors de la commande. La société Derichebourg, sous-traitante de la société Visuall Group est intervenue les 16 et 17 avril pour installer le matériel.
L’écran n’a pas fonctionné lors de l’inauguration de l’incubateur le 20 avril 2018. La SEMAP a refusé de régler à la société Visuall Group le solde de la facture émise le 11 avril 2018. La société Visuall Group a procédé à une nouvelle intervention les 4 et 5 octobre 2018.
L’université de [Localité 5], estimant que l’écran ne fonctionnait toujours pas, a sollicité le 25 janvier 2019 la résiliation amiable du marché, acceptée le 7 février 2019 par la SEMAP qui a remboursé le montant intégral du marché et le coût du démontage de l’écran.
Par acte d’huissier de justice du 23 mars 2019 la société Visuall Group a assigné en paiement la SEMAP devant le tribunal de commerce de Lille métropole qui, par jugement contradictoire du 2 novembre 2021, a :
— dit que la créance de la société Visuall Group de 25 103,72 euros n’est ni certaine, ni exigible,
— débouté la société Visuall Group de sa demande à voir condamner la société SEMAP au paiement des 25 103,72 euros et l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— dit que la société Visuall Group a manqué à ses obligations contractuelles, qu’aucune prestation n’a été effectuée selon les termes du contrat,
— prononcé la résolution du contrat liant les deux sociétés,
— condamné la société Visuall Group à restituer l’acompte de 30 % versé par la société SEMAP d’un montant de 11 526,04 euros et à récupérer, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision, son matériel tenu à disposition par la société SEMAP et s’est réservé la liquidation de l’astreinte,
— condamné la société Visuall Group à payer à la société SEMAP la somme de 7 097,70 euros au titre du préjudice lié aux frais déboursés par la société SEMAP pour palier à ses carences et de 9 241,70 euros TTC au titre du manque à gagner lié au remboursement des sommes touchées au titre du marché passé avec l’université de [Localité 5],
— débouté la société SEMAP de ses demandes de réparation de préjudice pour les sommes de 112 000 euros et 3 000 euros,
— condamné la société Visuall Group à payer à la société SEMAP la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision nonobstant appel et sans caution,
— condamné la société Visuall Group aux entiers dépens de l’instance, taxés et liquidés à la somme de 73,24 euros en ce qui concerne les frais de greffe.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 octobre 2022 la société Visuall Group a relevé appel de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs à l’exception de celui déboutant la société SEMAP de ses demandes de réparation pour 112 000 et 3 000 euros.
Par conclusions remises au greffe de la cour et notifiées par voie électronique le 20 juin 2022 la SEMAP a formé appel incident.
Suivant ordonnance du 2 février 2023 le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation du rôle de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile. L’affaire a été réinscrite au rôle de la chambre le 3 janvier 2025.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 26 mai 2025 la société Visuall Group demande à la cour de :
— infirmer le jugement dans les termes de la déclaration d’appel,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SEMAP de ses demandes de réparation de préjudice pour les sommes de 112 000 euros et de 3 000 euros,
statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
— condamner la SEMAP à lui payer la somme de 25 103,72 euros TTC à titre principal,
— la condamner à lui payer la somme de 11 526,04 euros à titre de dommages-intérêts tels que stipulés à l’article 5 des conditions générales de vente,
— débouter la SEMAP de l’intégralité de ses demandes,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 juin 2025 la SEMAP demande à la cour de :
— confirmer les chefs du jugement critiqués par la société Visuall Group,
— juger que le jugement dont appel est entaché d’une erreur matérielle en ce qu’il a reconnu son préjudice moral et d’image pour un montant de 3 000 euros mais a omis de récapituler cette condamnation dans son dispositif,
— rectifier le dispositif du jugement en y ajoutant : 'condamne la société Visuall Group au paiement de la somme de 3 000 euros au titre du préjudice moral et d’image subi par la société SEMAP',
— infirmer le jugement pour le surplus,
statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
— juger que la société Visuall Group engage sa responsabilité contractuelle du fait de ses graves manquements et se doit de réparer l’entier préjudice subi par la société SEMAP en raison de ses inexécutions graves et manifestes,
— condamner en conséquence la société Visuall Group à réparer l’entier préjudice subi par la SEMAP en ce compris :
— 112 000 euros au titre du préjudice économique lié à la perte d’un de ses plus gros clients,
— 3 000 euros au titre du préjudice moral et d’image subi,
— débouter la société Visuall Group de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’instance.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 3 septembre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 10 septembre suivant.
MOTIFS
Sur la demande de rectification d’une erreur matérielle
La cour constate qu’il existe une contradiction dans les motifs mêmes du jugement qui, d’une partie, retient un préjudice moral et indique qu’il condamne à ce titre au paiement de la somme de 3 000 euros, et d’autres part, indique, à la fin des motifs, qu’il déboute la SEMAP de ses demandes de réparation de préjudice pour les sommes de 112 000 euros et de 3 000 euros. Dès lors, la mention dans le dispositif qui rejette cette demande, ne s’analyse pas en une erreur matérielle qui pourrait être rectifiée par sa modification ou l’ajout d’une mention dans le dispositif. La cour statuera sur la demande et en tirera les conséquences utiles en infirmant ou confirmant le chef du jugement concerné.
Sur l’exécution du contrat
Selon l’article 1117 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation,
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation,
— obtenir une réduction du prix,
— provoquer la résolution du contrat,
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1219 du même code, relatif à l’exception d’inexécution, dispose qu’une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
L’article 1224 dispose en outre que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il est reproché à la société Visuall group un retard dans la livraison auquel elle oppose les dispositions de ses conditions générales de vente, annexées à son devis du 22 décembre 2017 accepté par la SEMAP par la commande du 30 octobre 2017, qui stipulent au paragraphe 3, intitulé 'livraison’ :
1- Le matériel commandé par le client sera livré au lieu et dans le délai indiqué dans le devis si une livraison est mentionnée. Ce délai est donné à titre indicatif et les retards éventuels n’autorisent pas le client à annuler la vente, refuser le matériel ou réclamer des dommages-intérêts. 2- Le client est tenu de vérifier l’état du matériel lors de la livraison. A défaut de retourner, à ses frais, à VISUALL GROUP, dans un délai maximum de 48 heures à compter de la livraison, le matériel jugé non conforme accompagné d’une description de la non-conformité, de la date d’achat du matériel, de son numéro de série s’il y a lieu, du nom du vendeur et pour les pièces détachées de la référence de la commande, le matériel sera réputé conforme à la commande en qualité et en quantité et le client ne pourra plus émettre aucune réclamation concernant sa non-conformité. VISUALL GROUP s’engage vis à vis du client uniquement à remplacer à ses frais le matériel dont la non-conformité aura été prouvée, à l’exclusion de toute autre indemnisation. (…)
Le paragraphe 2, 5° ('commandes & devis') précise que les délais de livraison sont pris en compte à compter de la réception de l’acompte, en aucun cas la date de signature du devis ou bon de commande ne pourra faire foi.
Il est acquis en l’espèce que ni le devis, ni la commande, ne mentionnent un délai de livraison.
Toutefois, dans un courriel adressé le 2 octobre 2017 à la SEMAP, dont l’objet est intitulé 'délais d’intervention', la société Visuall group indiquait 'Je fais suite à notre conversation téléphonique. Je vous confirme qu’à réception de votre acompte nous garantissons vous livrer le matériel en 11 semaines', puis, dans un courriel du 14 novembre 2017, relatif à l’acompte à payer, la société Visuall group lui indiquait : 'Je fais suite à notre échange téléphonique. Comme expliquer précédemment une fois votre acompte de 30 % reçu nous lancerons la production. Les délais évoquer seront respecter si nous le recevons dans les prochains jours.'
Il résulte des termes de ces courriers que la société Visuall group s’est engagée à livrer le matériel dans un délai de onze semaines à compter de la date de paiement de l’acompte, venant ainsi déroger en l’espèce à ses conditions générales de vente, ainsi que l’ont justement retenu les premiers juges.
La SEMAP a procédé au paiement d’un acompte pour un montant de 11 526,04 euros par un virement SEPA en date du 15 novembre 2017, de sorte qu’il peut être retenu, comme le soutient la SEMAP, une livraison et une installation devant intervenir au plus tard entre le 29 janvier et le 2 février 2018.
La société Visuall group évoque un retard qui ne lui serait pas imputable, lié aux délais d’importation des pièces (transport, contrôle en douane) et à des dysfonctionnements dans la logistique qu’elle sous-traite avec ses transitaires et sur lesquels elle n’a pas la main (cf notamment ses courriels adressés à la SEMAP les 8, 21 et 27 février 2018), mais ne communique aucune pièces pour éclairer la cour sur les difficultés effectivement rencontrées.
Par ailleurs, il ressort des pièces versées aux débats que l’écran n’a pas fonctionné suite à l’installation au mois d’avril 2018 et qu’il n’a pu être utilisé pour l’inauguration de l’incubateur le 20 avril, un écran de remplacement ayant été mis en place.
Ainsi, dans un courriel adressé le 18 avril 2018 à la SEMAP, la société Visuall group précisait, au sujet de la configuration de l’installation :
'J’ai moi même pris la main sur le PC de votre responsable technique [W] ce jour afin d’effectuer la configuration de l’écran. En moins de 30 minutes celle-ci était effectuée et validée par [W]. L’ensemble des paramètres a été enregistré.
Un peu plus d’une heure après, sans raison claire, il apparaît que l’écran aurait subit une surtension qui aurait grillé plusieurs cartes de réception dans les dalles du début (en haut à droite) rendant la configuration effectuée hors service.
Nous allons donc vous expédier en chrono dès demain matin des cartes de réception de remplacement ainsi qu’une nouvelle Sysbox MCTR300. Les produits concernés seront à nous retourner à réception.'
Le procès-verbal de constat dressé le 19 avril 2018 par huissier de justice à la demande de la SEMAP confirme que l’écran, mis sous tension, ne fonctionnait pas : 'Depuis l’extérieur, je constate que seul un petit carré en haut à droit de l’écran est allumé. Je note qu’une image est visible, bien qu’elle soit brouillée par intermittences. Le reste de l’écran est totalement noir et ne fonctionne pas'.
La société Visuall group a envoyé du matériel supplémentaire le 20 avril 2018, réceptionné le 23 avril, mais n’est pas intervenue pour procéder à la pose de ce matériel et elle ne peut se décharger de son obligation en soutenant qu’il suffisait de procéder au remplacement d’une pièce défaillante et à quelques branchements que la SEMAP aurait été en mesure de réaliser elle-même au regard de ses compétences dès lors qu’elle est spécialisée dans le secteur d’activité du commerce de gros, de composants et d’équipements électroniques et télécommunication.
En outre, force est de constater qu’il n’est pas démontré que l’installation du matériel de remplacement aurait permis la mise en fonctionnement de l’écran. En effet, il ressort des pièces versées aux débats qu’après avoir été mise en demeure de s’exécuter, par lettre du 22 mai 2018, la société Visuall group est intervenue sur le site pour procéder à une nouvelle installation le 4 octobre 2018 mais que l’écran n’a pas plus fonctionné de manière durable. Le 8 octobre 2018, le chargé de mission à la prospective immobilière de l’université de [Localité 5] écrivait à la SEMAP pour lui indiquer que, peu après le départ du technicien intervenu pour la mise en service de l’écran extérieur, 'les dalles de l’écran commençaient à s’éteindre les une après les autres', que 'depuis quelques jours l’écran se met en route inopinément, les dalles s’éteignent les unes après les autres sans aucune raison', et la mettait en demeure de procéder à une intervention sérieuse. De plus, le 14 décembre 2018 la SEMAP a fait établir un procès-verbal par huissier de justice qui a constaté qu’à l’allumage de l’écran, seul un rectangle situé en haut à droite était allumé et que le reste de l’écran est noir et qui a relevé une montée importante de température des quatre modules en fonction en moins de quatre heures et l’apparition de taches sombres sur l’écran au niveau des modules allumés.
Alors qu’il est ainsi établi que l’écran n’a jamais fonctionné, ni qu’une mise en route aurait été possible dès le 23 avril 2018, la société Visuall group, qui soutient que les dysfonctionnements seraient dus à une manipulation par un technicien de la SEMAP suite à la mise en fonctionnement au mois d’avril 2018 ou pourraient être liés à l’absence de fonctionnement de l’écran pendant plusieurs mois, ne communique aucun élément de nature à démontrer ces allégations.
Il en résulte, au-delà même de la question des délais de livraison, qui n’ont pas été respectés par la société Visuall group, que celle-ci a manqué gravement à ses obligations contractuelles dès lors que l’écran livré et posé n’a jamais fonctionné.
En conséquence, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté la demande de paiement du solde de la facture et des indemnités contractuelles, a, vu les mises en demeure adressées à la société Visuall group, prononcé la résolution du contrat et a, en application de l’article 1229 du code civil, ordonné les restitutions réciproques de l’acompte versé et du matériel livré.
Sur les demandes de dommages-intérêts de la SEMAP
Au vu des justificatifs produits, c’est par d’exacts motifs que la cour adopte que le premier juge a alloué à la SEMAP en réparation de ses préjudices matériels la somme de 7 797,70 euros au titre des frais engagés pour pallier les carences de la société Visuall group (frais de démontage de l’écran, location et montage d’un écran pour l’inauguration de l’incubateur, achat de matériel électrique) ainsi que la somme de 9 241,70 euros pour indemniser le manque à gagner du fait de la résolution du contrat par l’université de [Localité 5].
La SEMAP allègue un préjudice moral et d’image, considérant que l’échec de la prestation a eu un impact direct et certain sur sa notoriété.
Eu égard aux nombreuses démarches entreprises en vain par la SEMAP pour obtenir la réalisation de la prestation, des répercussions négatives de l’échec de la prestaion sur ses relations avec l’université de [Localité 5], notamment dans la perspective d’un événement public d’une certaine ampleur, et qui ressortent des différents courriers de mise en demeure adressés par cette dernière, il est certain que la SEMAP subit une atteinte à son image qu’il convient d’indemniser par l’attribution de dommages-intérêts à hauteur de 3 000 euros. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Enfin la SEMAP fait valoir que l’inexécution et ses conséquences dans le cadre de l’événement lié à l’inauguration de l’incubateur ont entraîné une perte de confiance totale et irrémédiable de l’université de [Localité 5] qui aurait diminué drastiquement le flux de ses commandes par la suite, perte qu’elle évalue à 112 000 euros correspondant à deux années de marge brute moyenne réalisée sur les exercices comptables de 2015/2016, 2016/2017 et 2017/2018.
Les éléments comptables communiqués sont toutefois insuffisants pour mettre en évidence une perte d’exploitation directement liée à l’échec du contrat relatif à l’inauguration de l’incubateur alors qu’il apparaît que le niveau des ventes au profit de l’université pouvait varier fortement d’une année sur l’autre (68 366,50 en 2013, 12 177,71 euros en 2014, 237 713,23 euros en 2015, 45 594,60 euros en 2016, 161 139,80 euros en 2017) et que, si elles ont globalement connu une baisse à compter de l’année 2018 (en dessous de 10 000 euros), des prestations ont encore été réalisées au profit de l’université chaque année. Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SEMAP de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement s’agissant des dépens et des frais irrépétibles, à mettre les dépens d’appel à la charge de l’appelante, qui succombe, et à allouer à l’intimée une indemnité de procédure dans les conditions fixées au dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande de rectification du jugement rendu le 2 novembre 2021 par le tribunal de commerce de Lille Métropole ;
Réforme le jugement en ce qu’il a débouté la SEMAP de sa demande de réparation pour la somme de 3 000 euros ;
Statuant sur le chef infirmé,
Condamne la société Visuall group à payer à la Société d’équipements en matériel audiovisuel professionnel (SEMAP) la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
y ajoutant,
Condamne la société Visuall group aux dépens de l’instance d’appel ;
Condamne la société Visuall group à payer à la Société d’équipements en matériel audiovisuel professionnel (SEMAP) la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Le président
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