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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, réf., 23 oct. 2025, n° 25/00036 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 25/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DU 23 OCTOBRE 2025
— ---------------------------
REFERE N° RG 25/00036 – N° Portalis DBVR-V-B7J-FTMT
— ---------------------------
RG :
Chambre
S.A. SASP NANCY LORRAINE
c/
[M] [L]
la ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés
la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER
COUR D’APPEL DE NANCY
ORDONNANCE DE REFERE
Le 25 Septembre 2025 à neuf heures trente, devant Nous, Corinne BOUC, Présidente de Chambre, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de NANCY en date du 2 décembre 2024, tenant l’audience de référés, assisté de Sümeyye YAZICI, Greffier,
ONT COMPARU :
S.A. SASP NANCY LORRAINE Prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie COURPIED BARATELLI de l’ASSOCIATION LOMBARD, BARATELLI ASTOLFE & Associés, avocat au barreau de PARIS,
Représentée par Me Armin CHEVAL, avocat au barreau de NANCY,, substitué par Me Paul CHENIEAU, avocat au barreau de MARSEILLE
DEMANDERESSE EN REFERE
ET :
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Fabrice GOSSIN de la SCP FABRICE GOSSIN ET ERIC HORBER, avocat au barreau de NANCY, substitué par Me Eric HORBER, avocat au barreau de NANCY
DEFENDEUR EN REFERE
SUR QUOI :
Avons, après avoir entendu à l’audience du 25 Septembre 2025, les parties en leurs explications et conclusions et avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Octobre 2025 et ce, en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, mis l’affaire en délibéré ;
Et ce jour, 23 Octobre 2025, assisté de Gaëlle BOYREAU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire, avons rendu l’ordonnance suivante :
Faits et procédure
M. [M] [L], après une carrière de joueur de football professionnel, a été recruté par la SASP NANCY LORRAINE en qualité d’entraîneur/formateur professionnel à compter du mois de juillet 2002 en contrats à durée déterminée successifs. Le 1er juillet 2020, il a pris le poste de responsable de la cellule recrutement CDF, sous contrat à durée indéterminée.
Le 18 octobre 2023, il a été licencié pour motif économique.
Le 15 janvier 2024, M. [M] [L] a contesté son licenciement devant le conseil de prud’hommes de Nancy.
Par jugement du 1er juillet 2025, le conseil de prud’hommes de Nancy a :
— condamné la SASP NANCY LORRAINE à lui verser :
* 140.000 € à titre de dommages et intérêts au visa des dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail ;
* 26.475€ brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 2647,50€ au titre des congés payés s’y rapportant ;
* 20 000€ de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail;
— condamné la SASP NANCY LORRAINE à verser 1 500 € à M. [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire au visa l’article 515 du code de procédure civile ;
— condamné la SASP NA NANCY à rembourser France Travail dans la limite de 6 mois;
— débouté la SASP NANCY LORRAINE de l’ensemble de ses demandes ;
— condamné la SASP NANCY LORRAINE aux entier dépens.
Le 18 juillet 2025 la SASP NANCY LORRAINE a interjeté appel de ce jugement.
Par assignation du 26 août 2025, la SASP NANCY LORRAINE a fait citer M. [M] [L] devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nancy aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire et subsidiairement de consignation de la somme due.
Prétentions et moyens
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 24 septembre 2025, la SASP NANCY LORRAINE sollicite de :
Vu les articles 514 à 524 du code de procédure civile,
A titre principal,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 1er juillet 2025 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [M] [L],
A titre subsidiaire,
— ordonner l’aménagement de l’exécution provisoire du jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de Nancy le 1er juillet 2025 dans l’affaire l’opposant à Monsieur [M] [L],
— l’ autoriser à séquestrer la somme de 190.622,50 €, correspondant aux sommes dues au titre de l’exécution provisoire, sur le compte CARPA de Maître Marie COURPIED-BARATELLI, Avocat au Barreau de PARIS,
— réserver les dépens.
Suivants conclusions en réplique notifiées via le RPVA le 22 septembre 2025, M. [M] [L] demande de :
— dire et juger que la SASP NANCY LORRAINE :
— ne justifie d’aucun moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement rendu,
— ne justifie d’aucune conséquence manifestement excessive engendrée par l’exécution du jugement,
— constater qu’il justifie de sa solvabilité s’il devait être conduit à restituer les fonds,
— débouter la SASP NANCY LORRAINE en ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SASP NANCY LORRAINE à 2 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SASP NANCY LORRAINE aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé aux conclusions susmentionnées et soutenues à l’audience par les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des articles R. 1454-28 et R. 1454-14 du code du travail, l’exécution provisoire des jugements des conseils des prud’hommes est facultative sauf en ce qui concerne certaines demandes, comme le versement de provisions sur les salaires et accessoires du salaire ainsi que les commissions et le versement de provisions sur les indemnités de congés payés, de préavis et de licenciement.
En l’espèce, le jugement querellé porte à la fois sur des dispositions avec exécutoire provisoire de droit (indemnité compensatrice de préavis et de congés) et des dispositions avec exécution provisoire facultative (dommages et intérêts pour licenciement abusif et pour exécution déloyale du contrat) que le conseil a prononcé.
Selon l’article 514-3 du code de procédure civile, en cas d’exécution provisoire de droit, le premier président ne peut arrêter cette exécution provisoire que si :
— il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision contestée,
— l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Selon l’article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi,
2° lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre des mesures les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522 du code de procédure civile, qui s’appliquent en cas de demande d’arrêt de l’exécution provisoire de droit.
Qu’il s’agisse de l’application de l’article 514-3 ou de l’article 517-1, les deux conditions sont cumulatives.
S’agissant de la seconde condition posée par les articles 514-3 et 517-1 du code de procédure civile, les conséquences manifestement excessives doivent être appréciées par rapport à la situation du débiteur eu égard à ses facultés ou aux facultés de remboursement du créancier. Ces critères, situation débiteur / faculté de restitution du bénéficiaire, sont alternatifs et non cumulatifs.
En l’espèce, si la SASP NANCY LORRAINE justifie de ses difficultés financières pour les années 22/23 et 23/24, elle ne produit pas les éléments comptables pour l’année 24/25 alors qu’elle les a communiqués à la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion) et qu’elle a obtenu la montée en ligue 2. (Pièce 15 de M. [L])
Par ailleurs, elle a vendu plusieurs joueurs, dont M. [B] pour lequel elle a touché le 1er septembre 2025 une somme de 1.068.000 €.
De son côté, M. [L] justifie de ce que ses ressources sont de 5.800 euros par mois et qu’il est propriétaire de deux biens immobiliers.
Dans ces conditions, la SASP NANCY LORRAINE sera déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire et de sa demande de consignation.
Partie perdante, elle sera condamnée aux dépens de l’instance et au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Corinne BOUC, Présidente de chambre déléguée par Monsieur le Premier Président, statuant par ordonnance prononcée publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Déboutons la SASP NANCY LORRAINE de ses demandes d’arrêt de l’exécution provisoire et de consignation,
Condamnons la SASP NANCY LORRAINE aux dépens de l’instance,
Condamnons la SASP NANCY LORRAINE à payer à M. [M] [L] une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Et Nous, avons signé, ainsi que le greffier, la présente ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Minute en 5 pages
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