Cour d'appel de Lyon, Chambre sociale b, 26 janvier 2024, n° 20/05547
CPH Lyon 17 septembre 2020
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CA Lyon
Infirmation partielle 26 janvier 2024

Arguments

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  • Accepté
    Droit aux congés payés acquis durant l'arrêt de travail

    La cour a jugé que, même en cas d'arrêt de travail pour maladie, la salariée peut prétendre à des congés payés acquis, écartant partiellement l'application de l'article L. 3141-3 du code du travail.

  • Rejeté
    Acquisition des jours de RTT pendant l'arrêt de travail

    La cour a confirmé que les jours de RTT ne peuvent être acquis que pour les jours de travail effectivement réalisés, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Droit à la prime de bilan

    La cour a jugé que les conditions d'attribution de la prime n'étaient pas définies et que la salariée ne prouvait pas que d'autres salariés dans une situation similaire l'avaient reçue.

  • Rejeté
    Existence de harcèlement moral

    La cour a estimé que la salariée n'a pas établi la matérialité des faits de harcèlement moral, rejetant ainsi la demande.

  • Rejeté
    Licenciement en raison de harcèlement moral

    La cour a confirmé que le licenciement n'était pas fondé sur des faits de harcèlement moral, rejetant la demande de nullité.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a jugé que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, la salariée a droit à l'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a jugé que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, accordant des dommages et intérêts.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette affaire, Mme [Y] [N] conteste son licenciement pour inaptitude, demandant la nullité de celui-ci et divers rappels de salaire. Le Conseil de Prud’hommes a jugé le licenciement justifié, mais Mme [N] a fait appel. La Cour d'appel a infirmé partiellement le jugement de première instance, reconnaissant que Mme [N] avait droit à un rappel de salaire pour congés payés, mais a confirmé le rejet de ses autres demandes, y compris celles liées à la prime de bilan et aux dommages pour harcèlement moral. La Cour a également déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamnant la société Fournier à verser des indemnités compensatrices. En somme, la Cour a infirmé le jugement sur certains points tout en le confirmant sur d'autres.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, ch. soc. b, 26 janv. 2024, n° 20/05547
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 20/05547
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° 17/00624
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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