Infirmation partielle 26 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 26 janv. 2024, n° 20/05547 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/05547 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 septembre 2020, N° 17/00624 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/05547 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NFYV
[N]
C/
S.A. FOURNIER
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Septembre 2020
RG : 17/00624
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 26 JANVIER 2024
APPELANTE :
[Y] [N]
née le 02 Juillet 1964 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Adrien LEYMARIE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FOURNIER
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Isabelle GOETZ de la SELARL REQUET CHABANEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Novembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 Janvier 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Fournier a pour activité la distribution de produits thermoplastiques et composites. Elle fait application de la convention collective nationale du commerce de gros (IDCC 573). Elle emploie habituellement plus de dix salariés. Elle a embauché Mme [Y] [N] le 11 septembre 2012, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’assistante logistique.
Mme [N] était placée en arrêt de travail du 20 janvier au 20 février 2015, à raison d’une maladie d’origine non-professionnelle.
A l’occasion de la visite de reprise, le 22 avril 2015, le médecin du travail l’a déclarée inapte. Cette inaptitude a été confirmée lors d’une seconde visite, le 7 mai 2015, à l’issue de laquelle l’avis suivant était rendu : « Inapte au poste. Compte tenu de l’état de santé de l’intéressée, un reclassement au sein de l’entreprise n’est pas envisageable ».
Par courrier du 22 mai 2015, la société Fournier a informé Mme [N] de l’impossibilité de procéder à son reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 mai 2015, la société Fournier a convoqué Mme [N] a un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 5 juin 2015. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 10 juin 2015, la société Fournier a notifié à Mme [N] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête réceptionnée au greffe le 15 juillet 2015, Mme [N] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon aux fins notamment de demander des rappels de salaire, ainsi que la nullité de son licenciement, subsidiairement de contester le bien-fondé de ce dernier.
Par jugement du 17 septembre 2020, le juge départiteur du conseil de prud’hommes de Lyon a :
— dit que le licenciement de Mme [N] est justifié par une cause réelle et sérieuse ;
— rejeté l’ensemble des demandes de Mme [N] ;
— débouté les parties de leurs demandes contraires ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile et a rejeté les demandes des parties sur ce fondement ;
— condamné Mme [N] aux entiers dépens.
Le 8 octobre 2020, Mme [N] a enregistré par voie électronique une déclaration d’appel à l’encontre de ce jugement, en précisant critiquer toutes ses dispositions et en rappelant expressément les demandes dont elle a débouté.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2021, Mme [Y] [N] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société Fournier de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile, d’infirmer intégralement le jugement déféré pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
Au titre de l’exécution du contrat de travail
— condamner la société Fournier à lui verser les sommes suivantes :
' 382,67 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés
' 206,78 euros à titre de rappel de salaire sur RTT
' 2 100 euros au titre du paiement de la prime de bilan de l’année 2015
'10 000 euros à titre de dommages et intérêts
Au titre de la rupture du contrat de travail
— à titre principal, juger que son licenciement est nul
— à titre subsidiaire, juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
— en tout état de cause, condamner la société Fournier à lui verser les sommes suivantes :
' 3 860 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
' 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi
Ajoutant,
— condamner la société Fournier à lui verser les sommes suivantes :
' 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en première instance
' 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais engagés en cause d’appel
— condamner la société Fournier aux dépens de première instance et d’appel.
Mme [N] prétend au paiement des jours de congés payés acquis durant son arrêt de travail, pour les jours de RTT qui lui étaient accordés de manière forfaitaire, ainsi que de la prime de bilan pour l’année 2015, qu’elle est la seule salariée à ne pas l’avoir perçue. Elle soutient qu’elle a été victime de harcèlement moral ou, à défaut, d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité. Elle ajoute que son licenciement est nul au motif de ce harcèlement moral ou bien d’une discrimination à raison de son état de santé. Subsidiairement, elle reproche à la société Fournier un manquement à son obligation de reclassement.
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 1er février 2021, la société Fournier, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Lyon, en ce qu’il a débouté Mme [N] de l’ensemble de ses demandes
— condamner Mme [N] à lui payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire, si la Cour juge que le licenciement de Mme [N] est nul ou sans cause réelle et sérieuse,
— limiter le montant des dommages et intérêts qui lui seraient alloués à 11 580 euros
Si la Cour juge que Mme [N] a subi des faits de harcèlement moral ou caractérisant une violation de l’obligation de sécurité,
— réduire à de plus justes proportions la condamnation qui serait prononcée
En tout état de cause,
— débouter Mme [N] de sa demande en indemnité compensatrice de préavis
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes, en ce qu’il a débouté Mme [N] de ses demandes en paiement d’un rappel de salaire sur congés payés, d’un rappel de salaire sur RTT, d’une prime de bilan de l’année 2015
— condamner Mme [N] aux entiers dépens.
La société Fournier fait valoir qu’un salarié n’acquiert pas de jours de congés payés acquis durant un arrêt de travail d’origine non-professionnelle, que les jours de RTT n’étaient pas accordés de manière forfaitaire à Mme [N] et encore que la prime de bilan était accordée à titre exceptionnel. La société Fournier conteste la matérialité des agissements de harcèlement moral décrits par la salariée, de même qu’un quelconque manquement à son obligation de sécurité. Elle ajoute que Mme [N] ne présente aucun élément laissant supposer qu’elle a été l’objet d’une discrimination, lors du licenciement, et qu’elle a parfaitement mené les recherches en vue de chercher à son profit un poste en reclassement.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la Cour se réfère aux dernières conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 26 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat de travail
1.1. Sur la demande en rappel de salaire sur congés payés
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période.
La directive 2003/88/CE ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d’écarter les effets d’une disposition de droit national contraire, un salarié ne peut, au regard de l’article L. 3141-3 du code du travail, prétendre au paiement d’une indemnité compensatrice de congés payés au titre d’une période de suspension du contrat de travail ne relevant pas de l’article L. 3141-5 du code du travail (Cass. Soc., 13 mars 2013 ' pourvoi n° 11-22.285).
S’agissant d’un salarié, dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle, les dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, qui subordonnent le droit à congé payé à l’exécution d’un travail effectif, ne permettent pas une interprétation conforme au droit de l’Union.
Dès lors, le litige opposant un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant qualité de particulier, il incombe au juge national d’assurer, dans le cadre de ses compétences, la protection juridique découlant de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de garantir le plein effet de celui-ci, en laissant au besoin inappliqué ladite réglementation nationale.
Il convient en conséquence d’écarter partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail en ce qu’elles subordonnent à l’exécution d’un travail effectif l’acquisition de droits à congé payé par un salarié dont le contrat de travail est suspendu par l’effet d’un arrêt de travail pour cause de maladie non professionnelle et de juger que le salarié peut prétendre à ses droits à congés payés au titre de cette période en application des dispositions des articles L. 3141-3 et L. 3141-9 du code du travail (Cass. Soc., 13 septembre 2023 ' pourvois n° 22-17.340, 22-17.341 et 22-17.342).
En l’espèce, Mme [N] était en arrêt de travail pour cause de maladie (d’origine non-professionnelle) en février et mars 2015.
La Cour, écartant partiellement l’application des dispositions de l’article L. 3141-3 du code du travail, retient que, même si le contrat de travail de Mme [N] était alors suspendu, la salariée peut prétendre à se faire payer les jours de congés payés acquis sur cette période, à hauteur de 2,08 jours par mois.
Les parties s’accordent pour dire qu’au 31 janvier 2015, Mme [N] avait acquis un droit à 16,34 jours de congés payés. Au 31 mars 2015, son droit s’est donc élevé à 20,50 jours de congés payés. Le montant de l’indemnité compensatrice de congés payés est de : 20,50 x 91,90 = 1 883,95 euros. La société Fournier n’ayant versé à ce titre que 1 501,31 euros, il reste dû à Mme [N] la différence, soit 382,64 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé sur ce point et la société Fournier sera condamné la somme de 382,64 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés.
1.2. Sur la demande en rappel de salaire sur jours de RTT
L’article 7 du contrat de travail de Mme [N] prévoit que la durée hebdomadaire de travail est de 36,50 heures de travail par semaine et que, de plus, la salariée bénéficie de 9 jours de congés dits RTT supplémentaires pour compenser le dépassement des 35 heures hebdomadaires.
Mme [N] n’est pas soumise à une convention de forfait en jours. En conséquence, les jours de RTT sont acquis à raison des jours de travail effectivement réalisés.
Mme [N] n’est pas fondée à solliciter le paiement de jours de RTT prétendument acquis pendant son arrêt de travail pour cause de maladie. Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de celle-ci en rappel de salaire sur jours de RTT.
1.3. Sur la demande en paiement de la prime de bilan de l’année 2015
Il est constant que Mme [N] a perçu une prime dite de bilan, d’un montant de 2 731 euros, en juin 2014. Elle allègue qu’en juin 2015, contrairement à tous ses collègues, elle n’a pas perçu de prime de bilan.
Toutefois, les conditions d’attribution de cette prime ne sont pas définies par le contrat de travail, ni par un accord d’entreprise, ni par la convention collective. Aucune des parties ne soutient que son versement corresponde à un usage d’entreprise.
Mme [N] ne démontre pas que les autres salariés de l’entreprise, placés dans une situation similaire à la sienne, ont effectivement reçu une prime de bilan en juin 2015. Elle ne peut donc pas invoquer à l’appui de sa demande le principe « à travail égal, salaire égal ».
Dès lors, il convient de confirmer le jugement déféré, en ce qu’il a rejeté la demande de Mme [N] en paiement de la prime de bilan de l’année 2015, puisque celle-ci n’est pas fondée.
1.4. Sur la demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l’article L. 1154-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-1088 du 8 août 2016 et applicable en l’espèce, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l’existence d’un harcèlement moral, il appartient au juge d’examiner l’ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d’apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail. Dans l’affirmative, il revient au juge d’apprécier si l’employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [N] dénonce le comportement de M. [O] [P], responsable du dépôt de [Localité 6], à son égard : à partir du début de l’année 2014, bien que ce dernier n’était pas son supérieur hiérarchique, il lui donnait des instructions concernant les tâches qu’elle devait accomplir ou, à l’inverse, l’écartait de certains process dont leur employeur l’avait chargée. Elle ajoute que M. [P] ne cessait de lui hurler dessus et de claquer la porte de son bureau.
Par mail adressés à M. [S], directeur opérationnel de la société Fournier, courant janvier et février 2014 (pièces n° 12 et 41 de l’appelante), Mme [N] sollicitait un rendez-vous avec ce dernier, pour trouver une solution à sa situation professionnelle, qu’elle estimait « très inconfortable et pesante ».
Ainsi, Mme [N] n’établit pas la matérialité des agissements qu’elle impute à M. [P], ses simples assertions étant à cet égard insuffisantes.
Mme [N] indique qu’une collègue, Mme [R], secrétaire de direction la surveillait constamment, car elle souhaitait que sa fille prenne sa place. Toutefois, les trois mails versés aux débats, que Mme [R] lui a adressés en janvier 2013, février et juillet 2014 (pièces n° 44 de l’appelante), ne suffisent pas à démontrer la réalité du comportement ainsi imputé à cette dernière.
Mme [N] affirme qu’à compter du mois de mars 2014, son employeur l’a positionnée, sans son accord et sans rédaction d’un avenant, sur le poste d’acheteuse, qui relève de la filière commerciale, en lieu et place du poste d’assistante logistique, qui dépendait de la filière logistique et qui était en tout cas mentionné sur son contrat de travail.
La société Fournier réplique qu’il s’agissait uniquement d’un changement de l’intitulé du poste sur les fiches de poste de Mme [N], afin que celui-ci soit plus adapté aux missions réalisées cette dernière, et qu’en outre, elle a augmenté son salaire, en la faisant passer du niveau III au niveau IV de l’échelon 2, en mars 2014 (pièces n° 33 de l’intimée).
La Cour retient que, si Mme [N] indique qu’elle a alors subi un changement de poste, elle n’allègue pas et, à plus forte raison, ne démontre pas que ses conditions de travail et la nature des tâches qui lui étaient confiées ont été modifiées unilatéralement par employeur, étant observé au surplus qu’elle est demeurée affectée au service transports et logistique (pièce n° 35 de l’intimée). Si l’employeur a modifié son coefficient de classification de rémunération, c’est à son bénéfice, puisqu’il l’a fait accéder à l’échelon supérieur. A cet égard, Mme [N] n’établit donc pas la matérialité des faits reprochés à son employeur.
Le CHSCT a mené une enquête au cours des mois de mars et avril 2015 et a conclu qu’il n’est pas établi que Mme [N] ait été victime de harcèlement moral, ni de discrimination, ni d’une dégradation des ses conditions de travail (pièce n° 22 de l’appelante).
Quelles que soient les critiques adressées par Mme [N] à ce travail d’enquête, il ne peut qu’être relevé que le rapport du CHSCT ne démontre pas la matérialité des agissements dont la salariée se disait victime et qu’en outre, le fait que le CHSCT ait mené une enquête ne vaut pas preuve d’éléments objectifs susceptibles de caractériser du harcèlement moral.
En définitive, après examen de l’ensemble des éléments invoqués par la salariée, étant précisé qu’elle n’a pas produit de documents médicaux spécialement à cette fin, la Cour retient que l’appelante ne présente aucun élément de fait matériellement établi laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail.
Par ailleurs, la direction de la société Fournier a clairement identifié une difficulté relationnelle entre M. [P] et Mme [N], et a tenté de remédier à celle-ci, en définissant le périmètre d’interventions de chacun et en indiquant clairement à celle-ci que celui-là était son supérieur hiérarchique (pièces n° 12, 41 et 46 de l’appelante, n° 3 de l’intimée).
Lorsque Mme [N] a dénoncé le fait qu’elle estimait être l’objet de harcèlement moral de la part de M. [P], l’employeur a saisi le CHSCT d’une demande d’enquête (pièces n° 6 à 14 de l’intimée).
Le grief formulé par Mme [N] tenant au manquement à l’obligation de sécurité, alors même qu’il n’est pas établi qu’il y ait eu une atteinte à la santé ou à la sécurité de celle-ci, n’est donc pas fondé.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral ou manquement à l’obligation de sécurité.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travail
2.1. Sur la licéité du licenciement
Aux termes de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. En vertu de de l’article L.1152-3 du même code, toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance de ces dispositions est nulle.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière d’affectation, en raison notamment de son état de santé. Il résulte de l’article L. 1132-4 du code du travail prévoit que toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance du principe de non-discrimination est nul.
En vertu de l’article L. 1134-1 du code du travail, lorsqu’un litige survient en raison d’une discrimination, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
En l’espèce, la Cour ayant retenu que Mme [N] n’a pas été victime de harcèlement moral, au sens de l’article L. 1152-1 du code du travail, l’appelante n’est pas fondée à prétendre que son licenciement trouve sa cause dans de tels agissements ou dans l’inertie fautive de l’employeur, qui n’aurait pas mis fin à ces agissements.
Ensuite, Mme [N] souligne que le médecin du travail l’a déclarée inapte au poste d’assistante logistique (pièces n° 24 et 25 de l’appelante), à un moment où son employeur, qui avait modifié unilatéralement son contrat de travail, l’avait placée sur un emploi d’acheteuse.
La Cour ayant retenu que Mme [N] n’a pas démontré que, au-delà du changement du libellé de son poste, mentionné sur ses bulletins de paie, la nature des tâches qui lui étaient confiées a été effectivement modifiée, l’appelante n’est pas fondée à affirmer que le médecin du travail l’a déclarée inapte à occuper un emploi qui n’aurait pas été véritablement le sien.
Mme [N] ne présente donc aucun élément de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte à raison de son état de santé, dans la mesure où elle conclut à cette fin en s’appuyant uniquement sur le fait que le médecin du travail l’a déclaré inapte à occuper l’emploi d’assistante logistique.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande en nullité du licenciement.
2.2. Sur le bien-fondé du licenciement
L’article L 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, applicable en juin 2015, dispose : « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ».
En l’espèce, lors de la seconde visite du 7 mai 2015, après avoir réalisé l’étude de poste le 27 avril 2015, le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte au poste, en précisant : « Compte tenu de l’état de santé de l’intéressée, un reclassement au sein de l’entreprise n’est pas envisageable ».
Sur questionnement de l’employeur, le médecin du travail a précisé, par courrier du 12 mai 2015, que « l’état de santé actuel de Mme [Y] [N] ne me permet pas de faire de proposition de poste ou de préciser ses capacités médicales restantes ou les contre-indications au poste de travail. En conséquence, à ce jour, aucun reclassement professionnel n’est envisageable à mon sens au bénéfice de cette salariée au sein de la société Fournier ou des autres sociétés du groupe ».
La société Fournier verse aux débats un extrait de son registre d’entrées et de sorties du personnel (pièce n° 39 de l’intimée), ainsi que les registres d’autres sociétés du groupe auquel elle appartient ayant leur activité en France (pièces n° 34, 40 à 47, 49 à 52 de l’intimée). Elle produit également la demande adressée le 18 mai 2015 au service du personnel de chaque société, en vue de vérifier si un poste en reclassement était vacant ou susceptible de l’être prochainement, avec les réponses négatives qu’elle a reçues (pièces n° 28 de l’intimée).
Alors que l’employeur indique avoir cherché un poste en reclassement auprès des sociétés du groupe installées à l’étranger en interrogeant la société-mère, F2M, sise à [Localité 5] (92), à l’exception de la société SEMP, installée en Tunisie, à qui elle s’est directement adressée, la demande destinée à la société F2M ne précise pas qu’il convient d’étendre la recherche à toutes les filiales situées à l’étranger.
Par ailleurs, Mme [N] reproche à l’employeur de ne pas lui avoir proposé un des emplois pour lesquels une entrée est enregistrée au registre du personnel, en particulier celui d’assistante commerciale en CDD, pour lequel une autre personne a été embauchée à compter du 18 mai 2015. La société Fournier réplique que cette personne avait déjà été recrutée au jour où le médecin du travail a déclaré Mme [N] inapte, sans toutefois le démontrer.
Dans ces circonstances, l’employeur ne démontre pas qu’il a pleinement respecté son obligation de rechercher en reclassement de la salariée. Dès lors, il convient de déclarer le licenciement de Mme [N] comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse.
De ce fait, la rupture du contrat de travail est imputable à l’employeur. Même si la salariée a été déclarée inapte à occuper son emploi, elle a droit à l’indemnité compensatrice de préavis (selon la solution retenue par la Cour de cassation : Cass. Soc., 24 juin 2009 – pourvoi n° 08-42.618). En application de l’article 35 de la convention collective, la durée du préavis était de 2 mois. En conséquence, Mme [N] a droit à 3 860 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis.
En application des dispositions des articles L. 1235-3 et L. 1235-5 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2007-329 du 13 mars 2007 et applicable au 10 juin 2015, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut, pour un salarié ayant une ancienneté supérieure à deux ans et dans une entreprise occupant habituellement 11 salariés au moins, en l’absence de réintégration dans l’entreprise, être inférieure aux salaires des six derniers mois, soit au total, s’agissant de Mme [N], 11 858 euros (en brut) pour les mois de juillet à décembre 2014.
Compte tenu de l’ancienneté de du salarié (2 ans), de son âge (51 ans) au moment du licenciement, de sa rémunération mensuelle brute (1 930 euros) et de sa capacité à retrouver un emploi, , le préjudice résultant de l’absence de cause réelle et sérieuse à son licenciement sera justement indemnisé par le versement de la somme de 12 000 euros.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
En outre, le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du même code qui l’imposent et sont donc dans le débat, d’ordonner d’office à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois d’indemnités.
3. Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
La société Fournier, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel, en application de l’article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, tant pour les frais irrépétibles exposés en première instance qu’en cause d’appel.
Pour un motif tiré de l’équité, la société Fournier sera condamnée à payer à Mme [N] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour
Confirme le jugement rendu le 17 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu’il a :
— rejeté les demandes de Mme [Y] [N] en rappel de salaire sur congés payés, en paiement d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en indemnité compensatrice de préavis, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [Y] [N] aux dépens ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Condamne la société Fournier à payer à Mme [Y] [N] 382,64 euros à titre de rappel de salaire sur congés payés (acquis en février et mars 2015) ;
Dit que le licenciement de Mme [Y] [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Fournier à payer à Mme [Y] [N] les sommes de :
— 3 860 euros, à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 12 000 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Ordonne à la société Fournier de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées à Mme [Y] Fournier, dans la limite de six mois d’indemnités ;
Condamne la société Fournier aux dépens de première instance et d’appel ;
Rejette la demande de la société Fournier en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Fournier à verser à Mme [Y] [N] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en première instance et en appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n° 2008-496 du 27 mai 2008
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code du travail
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