Confirmation 27 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, contestations honoraires, 27 avr. 2026, n° 25/06185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/06185 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
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Texte intégral
Contestations Honoraires
ORDONNANCE N°
N° RG 25/06185
N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLD
Mme [F] [V]
C/
S.E.L.A.R.L. [K] [J]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE TAXE
DU 27 AVRIL 2026
Monsieur Thomas VASSEUR, Premier président de chambre, délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président,
GREFFIER :
Madame Anne CHETIVEAUX, lors des débats, et Madame Elise BEZIER, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Mars 2026
ORDONNANCE :
Contradictoire, prononcée à l’audience publique du 27 Avril 2026, par mise à disposition au greffe.
****
ENTRE :
Madame [F] [V]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Comparante
ET :
S.E.L.A.R.L. [K] [J] prise en la personne de Me [D] [S]
[Adresse 2]'
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Alain LESPAGNOL de la SELARL MENOU-LESPAGNOLavocat au barreau de ST BRIEUC, substitué par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [V] a mandaté Me [S] afin d’envisager une action à l’encontre d’un centre hospitalier dans lequel sa soeur avait mis fin à ses jours.
Aucune convention d’honoraires n’a été conclue entre les parties.
Une facture, éditée par le cabinet [B] & Galia, en date du 9 décembre 2022 fixe les honoraires à la somme de 150 euros HT, soit 180 euros TTC,
Une facture en date du 12 octobre 2023, éditée par le cabinet [S], détaillant les diligences accomplies, fixe les honoraires à 576 euros TTC, déduction faite de deux provisions versées par Mme [V] les 11 juillet 2022, à hauteur de 132 euros, et 17 octobre 2022, pour 132 euros TTC.
Par requête du 18 février 2025, Mme [V] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 3] d’une contestation des honoraires demandés par Me [S] à la somme de 576 euros TTC. Elle estime ne pas être redevable de ces honoraires.
Par décision du 20 octobre 2025, le délégué à la taxe du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc a notamment :
fixé les honoraires à la somme de 576 euros TTC et taxé pour ce montant l’honoraire dû par Mme [V] ;
ordonné le paiement de la somme de 576 euros par Mme [V] à Me [S], exerçant au sein de la société [S] ;
ordonné que Mme [V] paie à Me [S], exerçant au sein de la société [S], les frais de notification de la présente décision, ainsi que les entiers dépens et notamment ceux occasionnés par la signification et l’exécution de la présente décision.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception postée le 19 novembre 2025 et reçue au greffe de la cour d’appel le 20 novembre 2025, Mme [V] a formé un recours contre la décision du bâtonnier.
A l’audience du 9 mars 2026, Mme [V], comparant en personne et développant sa lettre de recours, demande à la juridiction du premier président que soit ordonné le remboursement de la facture du 17 octobre 2022 réglée à hauteur de 132 euros, celle du 9 décembre 2022, réglée pour un montant de 180 euros (du cabinet [B] & Galia) et que soit ordonnée l’annulation de la facture du 12 octobre 2023 établie pour un montant de 576 euros. Elle fonde sa demande sur le fait que Me [S] ne l’a pas informée de sa position délicate vis-à-vis des hôpitaux dès le premier rendez-vous qui a eu lieu le 11 juillet 2022, sa fille exerçant au sein du milieu hospitalier.
Elle affirme ne pas demander le remboursement de la facture du 11 juillet 2022 d’un montant de 132 euros, ce rendez-vous lui ayant permis de disposer de toutes les informations nécessaires afin de se positionner sur une potentielle action.
Me [S], a dûment été convoquée par le greffe, suivant la lettre recommandée avec accusé de réception signée le 22 janvier 2026. Lors de l’audience du 9 mars 2026, Me [S], représentée par son avocat, développe les termes de ses écritures dans lesquelles elle demande la confirmation de la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc et, en conséquence, la condamnation au paiement de la somme de 576 euros avec intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025. Elle sollicite également la condamnation de Mme [V] au paiement de la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts par application des dispositions de l’article 1240 du Code civil ainsi que la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Me [S] indique que lors de son rendez-vous du 11 juillet 2022, avec Mme [V], elle a fait part à sa cliente que si, pour des raisons personnelles, son nom ne pouvait apparaître sur la plainte pénale, elle était toutefois disposée à rédiger les actes et à suivre la procédure jusqu’à son aboutissement, de sorte que Mme [V] a reçu les informations nécessaires et n’a choisi de solliciter le concours d’un autre avocat qu’une année plus tard, le 12 juillet 2023, une fois l’ensemble des diligences nécessaires et préalables accomplies par Me [S]. Me [S] indique qu’elle a sollicité une copie du dossier pénal au mois de juillet 2022, dossier qu’elle a reçu au mois d’octobre et qu’elle a étudié, ce qui lui a permis de révéler les manquements graves de l’hôpital ayant causé le décès de la s’ur de Mme [V]. Elle indique qu’un second rendez-vous était fixé le 17 octobre 2022, au cours duquel le dossier pénal a été examiné avec Mme [V]. S’agissant du droit administratif, Me [S] indique qu’elle a confirmé, le 15 novembre 2022, à Mme [V] qu’elle n’était pas compétente en la matière et qu’il lui fallait consulter un autre avocat qu’elle-même, de sorte qu’elle a rempli son obligation d’information et de conseil. Une année après le premier rendez-vous, le 11 juillet 2023, Mme [V], accompagnée du compagnon de sa s’ur, lui a donné instruction de rédiger une plainte avec constitution de partie civile sur le fondement de l’article 221-6 du code pénal. Cependant, par un courrier du lendemain, 12 juillet 2023, Mme [V] a demandé à Me [S] de n’engager aucune procédure et de se décharger du dossier au profit d’un avocat, non sans l’avoir remerciée. Me [S] indique qu’aucune convention d’honoraires n’a été souscrite mais qu’elle a accompli de nombreuses diligences dans l’intérêt de sa cliente et rempli son obligation d’information et de conseil, ce qui justifie que ses honoraires restant dus soient taxés à la somme de 576 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat, adopté par la décision à caractère normatif n° 2005-003 du Conseil national des barreaux, dispose en son article 11.1 que l’avocat informe son client, dès sa saisine, des modalités de détermination des honoraires et qu’il l’informe régulièrement de l’évolution de leur montant ainsi que de l’ensemble des frais, débours et émoluments qu’il pourrait exposer.
L’article 11.2 prévoit que l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraire qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination de ceux-ci couvrant les diligences prévisibles ainsi que les divers frais et débours envisagés, les seules exceptions à cette obligation étant en cas d’urgence, ou de force majeure, ou d’intervention au titre de l’aide juridictionnelle totale ou en cas d’application de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Cette disposition n’est au demeurant qu’une reprise de l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 qui dispose que : « Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. »
Faute pour l’avocat d’avoir proposé à son client la signature d’une convention d’honoraires, les honoraires doivent être déterminés selon les critères posés par l’article 10, alinéa 4, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et tenir compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
L’article 11.2 du RIN précise encore : « La rémunération de l’avocat est fonction, notamment, de chacun des éléments suivants conformément aux usages :
le temps consacré à l’affaire,
le travail de recherche,
la nature et la difficulté de l’affaire,
l’importance des intérêts en cause,
l’incidence des frais et charges du cabinet auquel il appartient,
sa notoriété, ses titres, son ancienneté, son expérience et la spécialisation dont il est titulaire,
les avantages et le résultat obtenus au profit du client par son travail, ainsi que le service rendu à celui-ci,
la situation de fortune du client. »
En l’espèce, Me [S] reconnaît n’avoir pas proposé de convention d’honoraires à Mme [V].
Les honoraires qu’elle sollicite, au terme de sa facture n° 20233335 du 2 octobre 2023, pour un montant de 840 euros TTC, dont il convient de déduire une provision de 264 euros versée le 11 juillet et le 17 octobre 2022, soit un reliquat de 576 euros, correspondent aux diligences suivantes :
demande de copie de procès-verbal au procureur de la République ;
étude du dossier pénal et des pièces médicales remises par Mme [V] (deux heures) ;
examen juridique du dossier en vue de sa qualification pénale (une heure) ;
rendez-vous du du 11 juillet 2022 (une heure) et du 17 octobre 2022 (une heure) ;
échange de courriers avec Mme [V] ;
transmission du dossier au nouvel avocat choisi par Mme [V].
La demande de copie du dossier pénal, la réception et l’examen dudit dossier ainsi que les échanges avec Mme [V] à l’occasion de deux rendez-vous correspondent à des diligences qui ont été à juste titre évaluées par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc à la somme de 576 euros, à laquelle il convient d’ajouter celle de 264 euros qui avaient été versés, soit la somme totale de 840 euros TTC. En effet, ces diligences ont elles-mêmes requis un temps de travail justifiant une rémunération forfaitaire et globale pertinemment arrêtée par le bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc et d’ailleurs, lors des derniers échanges entre Mme [V] et Me [S], la première écrivait à la seconde, par un courriel du 12 juillet 2023, qu’elle la remerciait de son accueil et de son écoute ce qui témoigne de ce que les diligences accomplies ont elles-mêmes été satisfaisantes pour Mme [V].
Aussi convient-il de confirmer la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc.
Si Mme [V] est la partie perdante dans le présent recours, il n’est cependant pas justifié par Me [S] de ce que le comportement procédural de la requérante procède d’une intention de nuire ou d’une mauvaise foi justifiant l’allocation de dommages-intérêts.
De même, les circonstances de l’espèce ne justifient pas la condamnation de Mme [V] paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirmons la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats au barreau de Saint-Brieuc prise le 20 octobre 2025 ;
Rejetons la demande indemnitaire formée par Me [S] ;
Condamnons Mme [F] [V] aux dépens ;
Rejetons la demande formée par Me [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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