Infirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. soc., 21 oct. 2025, n° 24/00126 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00126 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fort-de-France, 6 octobre 2020, N° F18/00346 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°25/
R.G : N° RG 24/00126 – N° Portalis DBWA-V-B7I-COWJ
[M] [S]
C/
[X] [T]
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
Chambre sociale
ARRET DU 21 OCTOBRE 2025
Décision déférée à la cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Octobre 2020, enregistrée sous le n° F 18/00346
APPELANT :
Monsieur [M] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
réprésenté par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
Madame [X] [T]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Isabelle OLLIVIER de la SELARL AGORALEX, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue A l’audience publique du 08 Avril 2025, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Séverine BLEUSE conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Nathalie RAMAGE présidente de chambre
Mme Séverine BLEUSE, conseillère présidant l’audience
Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Les parties ont été avisées de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 16 septembre 2026 prorogé au 21 octobre 2025
GREFFIER, lors des débats : Rose-Colette GERMANY lors du délibéré Carole GOMEZ.
ARRET : Contradictoire
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [T] a été embauchée en qualité de préparatrice en pharmacie chez M. [M] [W] à compter du 1er août 1986.
Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 12 septembre 2013, M. [M] [W] a notifié à Mme [X] [T] son licenciement pour inaptitude.
Mme [X] [T] a réclamé à M. [M] [W] la délivrance de l’attestation ASSEDIC, son solde de tout compte et les fiches de salaire d’août 2012 à septembre 2013 par lettre recommandée en date du 2 septembre 2015 et le solde de l’indemnité de licenciement par lettre recommandée en date du 16 novembre 2015.
Le 1ermars 2016, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Fort de France, en sa formation des référés mais a été déboutée de ses demandes.
Le 3 novembre 2017, Mme [X] [T] a saisi le conseil de prud’hommes en paiement des salaires, du solde de l’indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour la non-remise de l’attestation ASSEDIC, des bulletins de salaire et d’une indemnité pour résistance abusive.
Par jugement contradictoire du 6 octobre 2020, le conseil de prud’hommes a :
— dit l’action de Mme [X] [T] non-prescrite,
— condamné M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] les sommes suivantes :
22 901,45 euros, au titre des salaires impayés,
1 616,98 euros, au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
7 046,40 euros, pour la non-remise de l’attestation Pôle emploi et des bulletins de salaire,
7 046,40 euros, à titre d’indemnité pour résistance abusive,
1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire à hauteur de 22 901,45 euros, condamné M. [M] [W] aux dépens.
Le conseil a en effet, considéré que l’action en paiement des salaires formée par Mme [X] [T] n’était pas prescrite. Il a rappelé l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance et a fait droit aux demandes en paiement de la salariée.
Par déclaration électronique du 17 décembre 2020, M. [M] [W] a relevé appel du jugement.
Par ordonnance du 24 juin 2021, le conseiller de la mise en état a ordonné la radiation de l’affaire du rôle.
Par conclusions du 4 novembre 2021, transmises par la voie électronique, l’appelant demande à la cour la remise au rôle de l’affaire et l’infirmation du jugement entrepris, afin qu’elle déclare l’action prescrite.
Par arrêt contradictoire du 16 septembre 2022, la chambre sociale de la cour d’appel de Fort-de-France a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et, statuant à nouveau,
— déclaré l’action de Mme [X] [T] prescrite,
— condamné Mme [X] [T] aux entiers dépens,
— débouté M. [M] [W] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur pourvoi formé par Mme [X] [T], la Cour de cassation a, par arrêt du 7 mai 2024, cassé et annulé, l’arrêt rendu le 16 septembre 2022 en rappelant que :
« Il résulte de la combinaison des articles L.3245-1 et L.3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré
— -pour déclarer prescrite l’action de la salariée, l’arrêt énonce que le droit de la salariée au paiement des salaires d’août 2012 à septembre 2013 découle des dispositions de l’article L.1226-4 ou L.1226-11 du code du travail. Il relève qu’à l’issue du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude, M. [Y], qui n’avait pas licencié la salariée, devait lui verser son salaire et que le délai de prescription applicable à la demande en paiement des salaires est celui de l’article L.3245-1 du code du travail, soit trois ans. Il retient que le point de départ de la prescription est donc le 3 aout 2012 et que la salariée devait agir avant le 3 aout 2015, alors qu’elle a saisi le Conseil des Prud’hommes le 7 mars 2016.
— En statuant ainsi, alors que le délai de prescription de l’action en paiement des salaires dont le versement doit être repris par l’employeur à partir de l’expiration du délai d’un mois suivant la déclaration d’inaptitude, dans les conditions fixées à l’article L.1226-4, court à compter de la date d’exigibilité de chacune des créances de salaire dues jusqu’à la rupture du contrat de travail, la cour d’appel a violé les textes susvisés ».
La Cour de cassation a remis sur ces points l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel de Fort-de-France autrement composée.
Par déclaration du 10 juin 2024, M. [M] [W] a saisi la cour d’appel de Fort-de-France suite au renvoi après cassation.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 6 février 2025, M. [M] [W] demande à la présente juridiction de :
— retenir que la somme allouée à l’intimée à titre de salaires non payés, ne peut excéder
8 598,65 euros,
— retenir que les demandes de Mme [X] [T] visant à obtenir des dommages et intérêts pour résistance abusive, non-remise de l’attestation pour Pôle emploi et solde de l’indemnité de licenciement ne pouvaient prospérer en raison de l’acquisition de la prescription,
— retenir que le conseil de prud’hommes a jugé ultra petita en allouant à l’intimée la somme de 7 046,60 euros à titre d’indemnité pour résistance abusive,
— retenir en tout état de cause que les prétentions de Mme [X] [T] n’étaient point fondées au fond et qu’elles n’étaient pas étayées par des pièces soumises au débat contradictoire,
— réformer le jugement entrepris et décharger M. [M] [W] de l’ensemble des condamnations mises à sa charge par le conseil de prud’hommes,
— condamner Mme [X] [T] à payer à M. [M] [W] la somme de
3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 27 décembre 2024, Mme [X] [T] demande à la cour de :
A titre principal,
— confirmer sur le fond le jugement du conseil des prud’hommes rendu le 6 octobre 2020,
À titre subsidiaire,
— former un appel incident sur le quantum des demandes retenues par le conseil des prud’hommes en son jugement du 6 octobre 2020,
— infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de [Localité 4] le 6 octobre 2020 sur le quantum des demandes,
Et statuant à nouveau,
— condamner M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de
1 832,35 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— condamner M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de
27 650,20 euros au titre du rappel de salaires du mois d’août 2012 au 12 septembre 2013,
— condamner M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de
25 000 euros au titre des dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC,
— condamner M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de
10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée le 8 avril 2025.
MOTIFS DE L’ARRET :
Sur la prescription
Aux termes de l’article L 3245-1 du code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. (')
Selon les dispositions de l’article L 1471-1 du même code dans sa version applicable au litige, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Le premier alinéa n’est toutefois pas applicable aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7 et L. 1237-14, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.
L’article L.1226-4 du code du travail dispose que lorsque, à l’issue d’un délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de son contrat de travail. Ces dispositions s’appliquent également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constatée par le médecin du travail.
M. [M] [W] rappelle que la salariée a été déclarée inapte le 3 juillet 2012 et que son licenciement lui a été notifié le 12 septembre 2013.
Il précise que Mme [X] [T] ayant saisi le conseil de prud’hommes en référé le 7 mars 2016 et la juridiction du fond le 3 novembre 2017, en retenant la date du 7 mars 2016, cette dernière ne pouvait réclamer que les salaires pour la période du 8 mars 2013 au 12 septembre 2013 conformément à la décision de la Cour de cassation.
Les juges de première instance ne pouvaient onc pas condamner pour la période d’août 2012 à septembre 2013.
Mme [X] [T] soutient qu’elle disposait d’un délai de trois à compter de la rupture de son contrat de travail pour saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de rappel de salaire.
En revanche, si l’article L.1471-1 du code du travail traite du délai pendant lequel le salarié peut saisir la juridiction prud’homale, deux ans pour les actions portant sur l’exécution du contrat, et un an pour les actions portant sur la rupture du contrat, aucun de ces deux délais n’est applicable aux demandes de rappel de salaire qui sont donc traitées par l’article L.3245-1 du code du travail.
Ce texte indique donc que la salariée n’est pas forclose au terme du délai de douze mois, ni au terme du délai de deux ans car il existe un délai spécial applicable aux actions en répétition du salaire, qui est de trois ans et cette demande de rappel de salaire portera sur les salaires dus dans les trois ans précédant la rupture du contrat de travail.
Par ailleurs, l’intimée rappelle que la rupture de son contrat de travail a été effective le 12 septembre 2013, soit la date à compter de laquelle la dernière créance salariale au titre du contrat de travail est devenue exigible.
Elle disposait d’un délai de trois ans à compter du 12 septembre 2013 pour saisir le conseil des prud’hommes. Sa demande le 7 mars 2016 est donc recevable et elle est bien fondée à solliciter un rappel de salaire du mois d’août 2012 à septembre 2013.
Sur ce, la détermination du délai de prescription dépend de la nature de la créance, objet de la demande.
En l’espèce, l’action de Mme [X] [T] porte sur le paiement de salaires, le solde de l’indemnité de licenciement, les dommages et intérêts pour non remise des documents suite au licenciement et les bulletins de paie.
Le droit de la salariée au paiement des salaires d’août 2012 à septembre 2013 découle des dispositions de l’article L 1226-4 ou L 1226-11 du code du travail suivant qu’il s’agit d’une inaptitude suite à une maladie ou un accident non-professionnel ou professionnel.
En effet, à l’issue du délai d’un mois suivant la décision d’inaptitude de Mme [X] [T], M. [M] [W], faute d’avoir licencié la salariée, devait lui verser son salaire.
S’agissant de la demande en paiement des salaires, le point de départ de la prescription est, selon la décision de la Cour de cassation en date 7 mai 2024, la date à compter de laquelle la créance salariale est devenue exigible.
Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré.
Le salaire étant à échéance mensuelle, il est exigible en fin de mois, la demande peut donc remonter jusqu’au salaire complet du mois au cours duquel intervient la prescription.
Il convient de distinguer entre le délai pour agir (trois ans) et la période couverte par la demande (salaires des trois années avant la rupture) ce qui est susceptible de permettre au salarié, qui agit dans la troisième année de la prescription de réclamer un rappel de salaire au titre des trois dernières années de la relation de travail.
A compter de la rupture de son contrat de travail, la salariée avait trois ans pour saisir le conseil des prud’hommes d’une demande de rappel de salaire et par ailleurs, la demande de rappel de salaire pouvait porter sur les trois années précédant la rupture du contrat de travail soit à compter du 12 septembre 2010.
Le salaire de Mme [X] [T], retenu par le conseil des prud’hommes et non contesté par l’employeur est de 1 873,73€ brut, ce qui correspond à un taux horaire de 12,35€.
Le montant du rappel de salaire se décompose comme suit :
— août 2012 à août 2013 = 1 873,73 x 13 = 24 358,49 €
— du 1er septembre au 12 septembre 2013 = 12,35 x 7 x 9 = 778,05 €
soit un montant de 25 136,54 €.
— congés payés afférents y afférent : 2 513,66 €
Montant total : 27 650,20€
Par conséquent M. [M] [W] sera condamné à verser la somme de 27 650,20 euros au titre des salaires non payés pour la période d’août 2012 à septembre 2013 à Mme [X] [T].
S’agissant du solde de l’indemnité de licenciement la prescription applicable est celle de l’article L 1471-1 du code du travail et le point de départ du délai pour agir est donc la date de la notification du licenciement soit le 12 septembre 2013. Mme [X] [T] devait introduire son action avant le 12 septembre 2015.
Par infirmation du jugement, son action est donc prescrite et la salariée sera déboutée de sa demande de solde d’indemnité de licenciement.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC
L’article R.1234-9 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que l’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations à l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1.
Selon l’article 2224 du code civil, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Le point de départ du délai de prescription est le jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer, en l’espèce, le licenciement.
Le licenciement datant du 12 septembre 2013, les prétentions de l’intimée devaient être présentées au plus tard le 12 septembre 2018. La demande en référé a été introduite le 7 mars 2016 et la demande au fond le 3 novembre 2017 puis le 30 août 2018, la prescription n’était donc pas acquise au moment de la saisine du conseil des prud’hommes.
Mme [X] [T] dans ses écritures soutient qu’elle a relancé à de nombreuses reprises son employeur afin d’obtenir la délivrance de son attestation pôle emploi préalablement à sa saisine en référé des juridictions et que malgré de très nombreuses tentatives, elle n’a jamais obtenu ses documents de fin de contrat.
Elle considère que M.[M] [W] s’est « rendu coupable d’un abus de droit en étant malveillant, complètement déraisonnable et en ayant une attitude disproportionnée à l’égard de sa salariée, de près de 30 ans d’ancienneté ».
Mme [X] [T] précise que l’absence de ces documents ne lui a pas permis de bénéficier de l’allocation chômage, et que cette situation l’a plongée dans de graves difficultés financières, l’obligeant à utiliser ses économies destinées au financement des études de sa fille (pièce n°13 de l’intimée). Elle soutient par ailleurs ne bénéficier que d’une pension d’invalidité depuis 2011 et justifie ne pas avoir retrouvé d’emploi depuis cette date.
Sur ce, suite à son licenciement en date du 12 septembre 2013, Mme [X] [T] a été contrainte à de multiples reprises de réclamer son attestation ASSEDIC.
L’absence d’attestation a privé l’intimée de revenus se décomposant comme suit :
Le salaire mensuel brut de Mme [X] [T] est de 1 873,73€ et
le salaire annuel brut de : 22 484,76 €.
Le salaire journalier de référence (SJR) = 22 484,76/365 = 61,60 €
En 2013, les allocations chômage se calculaient comme suit :
40,4% du salaire journalier de référence + 11,34€ par jour
Total 40,4% de 61,60 € + 11,34= (0,404 x 61,60) + 11,34 = 36,24
Mme [X] [T] avait 46 ans le jour de la rupture de son contrat de travail, elle pouvait prétendre au titre des allocations chômage pendant 2 ans (730 jours) à la somme de 36,24 x 730 soit 26 455,2 €
Si le gain espéré était de 26 455,2 €, la perte de chance est évaluée à 90%.
L’indemnisation de Mme [X] [T] sera donc fixée à la somme de (0.90 x 26 455,2 €) =23 809 € au titre de la réparation du préjudice de perte de chance.
Le jugement sera confirmé de ce chef mais infirmé sur le montant de la demande.
Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur
Le défaut de remise de l’attestation ASSEDIC a déjà fait l’objet de l’octroi de dommages et intérêts, la salariée ayant démontré son préjudice.
En revanche, faute de démontrer le caractère abusif de l’appel formé par M. [M] [W], Mme [X] [T] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de son employeur.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur les frais irrépétibles et dépens
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné M. [M] [W] aux dépens de première instance et à sa condamnation de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, M. [M] [W] sera également condamné aux dépens d’appel et à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— Infirme le jugement en ce qu’il a condamné M. [M] [W] à régler les salaires non payés d’août 2012 à septembre 2013 pour un montant de 22 901,45 euros, une indemnité de licenciement pour un montant de 1 616,98 euros, la somme de 7 046,40 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC et une indemnité pour résistance abusive pour un montant de 7 046,40 euros.
Statuant à nouveau,
— condamne M. [M] [W] à régler à Mme [X] [T] la somme de
*27 650,20 euros au titre des salaires non payés pour la période d’août 2012 à septembre 2013,
— déclare prescrite l’action de Mme [X] [T] de demande de solde d’indemnité de licenciement,
— condamne M. [M] [W] à verser à Mme [X] [T] la somme de 23 809 euros à titre de dommages et intérêts pour non remise de l’attestation ASSEDIC,
— déboute Mme [X] [T] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive de l’employeur,
Y ajoutant,
— condamne M. [M] [W] à la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne M. [M] [W] aux dépens d’appel.
Signé par Séverine BLEUSE , présidente, et par Carole GOMEZ , greffier, auquel la minute a été remise
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
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