Infirmation 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 28 oct. 2025, n° 24/01516 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/01516 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 24 octobre 2024, N° 24/01516 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MR/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/603
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 28 Octobre 2025
N° RG 24/01516 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HTDR
Décision attaquée : Ordonnance du Juge de la mise en état d'[Localité 4] en date du 24 Octobre 2024
Appelante
S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est situé [Adresse 2]
Représentée par la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocats posulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
Intimés
M. [X] [Z], demeurant [Adresse 3]
M. [P] [K], demeurant [Adresse 3]
Représentés par la SELARL BOLLONJEON, avocats poatulants au barreau de CHAMBERY
Représentés par la SELARL C&D PELLOUX, avocats plaidants au barreau d’ANNECY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Date de l’ordonnance de clôture : 01 Septembre 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 septembre 2025
Date de mise à disposition : 28 octobre 2025
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Composition de la cour :
— Mme Nathalie HACQUARD, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
avec l’assistance lors des débats de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
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Faits et procédure
Le 10 octobre 2017, M. [P] [K] et M. [X] [Z] ont conclu un contrat de construction de maison individuelle sur un terrain sis [Adresse 5] avec la société Tradition Logis devenue AISH puis SFMI.
La société Tradition Logis a souscrit diverses assurances auprès de la société Axa France iard (garantie responsabilité civile professionnelle, responsabilité décennale et tous risques chantier, garantie de remboursement de l’acompte, garantie de livraison et garantie dommages-ouvrages).
Les travaux de terrassement ont débuté le 7 janvier 2019.
Début mars 2019, un affaissement de terrain avec effondrement du talus a pris naissance sur le terrain voisin appartenant aux époux [I].
La commune de Choisy a saisi le tribunal administratif de Grenoble, en référé, qui par décision du 11 mars 2019 a ordonné une expertise confiée à M. [Y], expert.
La commune de [Localité 6] a pris un arrêté de péril le 19 mars 2019 enjoignant à la société SFMI de procéder au remblaiement immédiat et total de la fouille et de mettre en place des barrières de sécurité sur l’ensemble du périmètre du chantier.
En raison de l’inaction de la société SFMI pour procéder au remblaiement, MM. [Z] et [K] ont assigné la société SFMI et son assureur Axa France iard devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de condamnation sous astreinte à exécuter les travaux de confortement de leur terrain et de remise en état du site, outre une condamnation sous astreinte à procéder aux travaux de construction de leur maison individuelle et une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de leur préjudice immatériel.
Les époux [I] sont intervenus volontairement à l’instance. La société Axa France iard a appelé en cause M. [M] [L] [S], titulaire du lot terrassement selon contrat de sous-traitance conclu avec la société SFMI ainsi que son assureur, la société BPCE iard.
Par ordonnance du 31 mai 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Annecy a confié une mission d’expertise à M. [Y] et a débouté les demandeurs de leur demande relative à l’exécution des travaux sous astreinte et de leur demande de provision.
Par jugement du 29 novembre 2022, le tribunal de commerce de Romans a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société SFMI et a désigné la SELARL [V] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par actes d’huissier des 10 et 23 août 2023, MM. [Z] et [K] ont assigné la société Axa France iard et la société SFMI représentée par la Selarl [V] en qualité de liquidateur judiciaire, devant le tribunal judiciaire d’Annecy notamment aux fins de condamnation à la prise en charge du coût des travaux de soutènement de terrain et du surcoût lié à la construction de la maison, outre préjudices annexes.
L’expert [Y] a déposé son rapport le 30 janvier 2024.
Par ordonnance réputée contradictoire du 24 octobre 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Annecy a :
— Déclaré recevable l’intervention volontaire de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire,
— 16.809,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [I],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément ;
— Débouté MM. [Z] et [K] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Débouté MM. [Z] et [K] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
— Renvoyé à l’audience de mise en état électronique du 5 décembre 2024 pour conclusions au fond de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus et ès qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle.
Au visa principalement des motifs suivants :
La société Axa France iard prise en sa qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle de la société SFMI fait valoir une police d’assurance distincte souscrite par la société SFMI, parallèlement à la police souscrite pour la garantie de livraison à prix et délais convenus ;
L’intervention volontaire de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus est donc recevable ;
La demande aux fins de provision à hauteur de 95.400 euros TTC ne se heurte à aucune contestation sérieuse puisque la société Axa France iard admet sa garantie au titre de la responsabilité civile professionnelle de son assuré et que ces travaux présentent un caractère d’urgence certain ;
Au regard du devis très détaillé établi par la société Duclos TP 74, les travaux de terrassement de la villa et du chemin d’accès et cour pour un montant total de 16 .809,60 euros TTC ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ;
Au regard du devis établi par la société Duclos TP 74, la demande portant sur
la somme de 81.957,60 euros TTC ne se heurte à aucune contestation sérieuse, la société Axa France iard admet le principe et ne fournit aucun élément chiffré ;
MM. [Z] et [K] qui sont demandeurs au paiement d’une provision ne produisent pas la police d’assurance souscrite au titre de la garantie de livraison à prix et délais convenus, il n’est donc pas possible déterminer si l’obligation est ou non sérieusement contestable.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 5 novembre 2024, la société Axa France iard a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire,
— 16.809,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [I],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires.
Le dossier a été enregistré sous le RG n°24-01516.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel du 21 novembre 2024, MM. [Z] et [K] ont interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— Débouté MM. [Z] et [K] de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus ;
— Débouté MM. [Z] et [K] de leur demande en paiement de la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— Débouté les parties pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires.
Le dossier a été enregistré sous le RG n°24-01574.
Prétentions et moyens des parties
Par dernières écritures du 27 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard sollicite l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demande à la cour de :
À titre principal, sur l’appel,
— Réformer l’ordonnance 24 octobre 2024 en ce qu’elle a :
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire,
— 16.809,60 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident,
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeter l’intégralité des demandes de MM. [Z] et [K] ;
À titre principal, sur l’appel incident et les demandes nouvelles,
Jugeant irrecevables les demandes nouvelles de MM. [Z] et [K] sollicitant sa condamnation au paiement des sommes de 29.149,20 euros et de 6.648,00 euros,
— Rejeter comme irrecevables les demandes nouvelles en paiement des sommes de 29.149,20 euros et de 6.648,00 euros ;
Subsidiairement, mais dans tous les cas, considérant l’existence d’une contestation sérieuse relevant de la compétence du juge du fond,
— Rejeter comme mal fondées les demandes en paiement des sommes de 29.149,20 euros et de 6.648,00 euros ;
Jugeant mal fondé l’appel incident de MM. [Z] et [K],
— Rejeter l’appel incident de MM. [Z] et [K] ;
— Rejeter les demandes de MM. [Z] et [K] au titre de leur appel incident ;
— Rejeter la demande de MM. [Z] et [K] à son encontre, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle au titre de la garantie des dommages causés aux tiers, au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— Rejeter la demande de MM. [Z] et [K] à son encontre, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle au titre de la garantie des dommages causés aux tiers, au titre de leurs frais irrépétibles présentée par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MM. [Z] et [K] à lui payer la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner MM. [Z] et [K] aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la Selarl LX Grenoble-Chambery, société d’avocats, par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France iard fait notamment valoir que :
MM. [Z] et [K] sollicitent dans leurs conclusions récapitulatives de la voir condamner au paiement des sommes complémentaires, ces demandes sont nouvelles et se heurtent, subsidiairement, à des contestations sérieuses nécessitant un débat au fond afin de lui permettre de saisir ses experts techniques pour apprécier les demandes de travaux complémentaires ;
Elle ne conteste pas être l’assureur de la société SFMI au titre de sa responsabilité professionnelle et de lui devoir sa garantie pour les dommages accidentels causés aux tiers, en l’espèce les dommages causés à M. et Mme [I], propriétaires de la parcelle voisine, il est cependant fait grief au juge de la mise en état d’avoir prononcé toutes les condamnations au profit de MM. [Z] et [K] sans prendre en considération le fait que certaines des demandes financières concernaient en réalité exclusivement les préjudices de M. et Mme [I] et les sommes leur revenant.
Par dernières écritures du 7 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [Z] et [K] demandent à la cour de :
— Confirmer l’Ordonnance rendue le 24 octobre 2024 en ce qu’elle a jugé comme suit :
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 95.400 euros TTC au titre des travaux urgents de remise en place des terres en phase intermédiaire,
— 81. 957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [I],
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux entiers dépens de l’incident ;
— Condamné la société Axa France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— Condamner alors à titre provisionnel la société Axa France iard, en qualité d’assureur responsabilité de la société SFMI, à leur verser la somme de 36.000 euros TTC au titre des travaux de remblai tout venant et la somme de 111.106,80 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement et étude de sol ou a minima la somme de 52.000 euros TTC ;
— Réformer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 pour le surplus, et notamment :
— en ce qu’elle les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— en ce qu’elle les a déboutés du surplus de leurs demandes au titre de la provision sur frais notariés,
— et en ce qu’elle les a déboutés de manière générale du surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau sur les points réformés,
— Condamner à titre provisionnel la société Axa France iard, en qualité d’assureur responsabilité de la société SFMI à leur verser les sommes supplémentaires suivantes au titre des travaux de confortement, de sécurisation et de remise en état des terrains et frais annexes :
— 29.149,20 euros TTC au titre de l’augmentation du coût du mur de soutènement (111.106,80 euros TTC ' 81.957,60 euros TTC alloués en première instance) ou en tout état de cause condamner à titre provisionnel la société Axa France iard à hauteur de la somme de 11.406,80 euros à ce titre,
— 70.061,52 euros TTC au titre des travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier,
— 950 euros au titre du coût des frais de notaire relatifs l’établissement de l’acte de servitude en tréfonds avec Mme et M. [I],
— 11.889 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
— 6.648 euros au titre des honoraires de commissaire de justice ;
— Condamner la société Axa France iard à leur verser une somme de 7.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, en plus des 5.000 euros alloués en première instance ;
— Condamner la société Axa France iard aux entiers dépens d’appel qui seront recouvrés par la Selurl Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [Z] et [K] font notamment valoir que :
La responsabilité de la société SFMI se trouve incontestablement engagée en ce qui concerne l’affaissement de leur terrain avec effondrement du talus voisin situé en amont, propriété de M. et Mme [I], endommageant leur piscine hors sol ainsi que leur abri de jardin et conduisant la mairie à notifier un arrêté de péril ;
La société SFMI a souscrit auprès de la société Axa France iard un contrat d’assurance Responsabilité Civile qui couvre notamment la garantie menace d’effondrement de l’ouvrage qui est ainsi définie
Le conseil de M. et Mme [I] les a, par courrier officiel du 18 septembre 2024, mis en demeure d’avoir à réaliser à leurs frais des travaux de confortement et de réparation ;
La société Axa France iard, es qualité d’assureur de la société SFMI, a reconnu, aux termes des courriers et dires de son Conseil, que les travaux de remise en place des terres en phase intermédiaire, les travaux de terrassement à réaliser lors de la reprise du chantier, les travaux de réalisation du mur de soutènement et les frais de notaire, pour permettre d’acter la servitude en tréfonds concernant la réalisation du mur, outre leurs préjudices annexes entraient dans la garantie.
***
Par dernières écritures du 16 juin 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, MM. [Z] et [K] sollicitent l’infirmation des chefs critiqués de la décision et demandent à la cour de :
— Réformer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 pour le surplus, et notamment en ce qu’elle les a :
— débouté de leur demande de provision au titre des pénalités de retard et du coût des dépassements du prix convenu formée à l’encontre de la société Axa France iard en qualité de garante de la livraison à prix et délais convenus,
— débouté pour le surplus de leurs demandes, demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
— Condamner à titre provisionnel la société Axa France iard en qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, à leur verser les sommes suivantes au titre des préjudices annexes conformément aux dispositions de l’article L 231-6 du code de la construction et de l’habitation :
— 150.956,36 euros au titre des pénalités de retard,
— 222.029 euros au titre du coût des dépassements du prix convenu ;
— Condamner la société Axa France iard à lui verser une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
— Condamner la société Axa France iard aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit de la Selurl Bollonjeon, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, MM. [Z] et [K] font notamment valoir que :
La société Axa France iard, en sa qualité de garant de livraison à prix et délai convenus, doit incontestablement sa garantie en application des dispositions de l’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation et se doit donc de les indemniser de leurs préjudices matériels et immatériels annexes ;
Le garant de livraison doit prendre en charge le coût des dépassements du prix convenu et les pénalités forfaitaires de retard en cas de retard excédent 30 jours.
Par dernières écritures du 5 août 2025, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Axa France iard demande à la cour de :
— Confirmer l’ordonnance rendue le 24 octobre 2024 dans toutes ses dispositions ;
Le cas échéant, statuant à nouveau :
— Débouter MM. [Z] et [K] de l’ensemble de leurs demandes en ce qu’elles sont dirigées à son encontre, en qualité de garant de livraison à prix et délais convenus alors que les obligations sont très sérieusement contestables ;
— Condamner MM. [Z] et [K] ou tout succombant à lui verser, en sa qualité de garant de livraison à prix et délais convenus la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la société Axa France iard fait notamment valoir que :
Les polices responsabilité civile professionnelle et garantie de livraison à prix et délais convenus ne sont pas les mêmes, et MM. [Z] et [K] ne peuvent pas opposer les déclarations du conseil de la société Axa France iard agissant en qualité d’assureur responsabilité civile au garant de livraison ;
La garantie de livraison à prix et délais convenus n’est pas une garantie de paiement, mais une garantie « d’achèvement » de la construction, ainsi, les engagements du garant de livraison sont strictement limités à la désignation d’un repreneur et non, à la prise en charge de dommages qui ont été causés par l’inaction fautive du constructeur ;
C’est la responsabilité contractuelle de la société SFMI qui est engagée, donc les conséquences doivent être prises en charge par le contrat d’assurance idoine, qui n’est pas le celui du garant de livraison à prix et délais convenus ;
Les postes de préjudices revendiqués par MM. [Z] et [K] sont très sérieusement contestables.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Une ordonnance du 1er septembre 2025 a clôturé l’instruction de la procédure. L’affaire a été retenue à l’audience du 23 septembre 2025, à laquelle la jonction entre le dossier 24-01574 et le dossier 24-01516, portant sur l’appel de la même décision du juge de la mise en état, a été prononcée.
MOTIFS ET DECISION
L’article 789 du code de procédure civile dispose 'Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; (…)'
I- Sur les demandes formées contre Axa France iard – assureur de responsabilité civile professionnelle -
Au terme du contrat 10249952204, avec effet au 17 mai 2018, la société Axa France iard a consenti à assurer la société AISH, devenue ensuite la société SFMI, pour son activité de 'constructeur de maisons individuelles avec plan, sur catalogue et sur mesure.' Il était prévu notamment des garanties de prise en charge des dommages en cours de travaux : dommages matériels et garantie menace d’effondrement, et une garantie responsabilité civile pour les conséquences pécuniaires de la responsabilité incombant à la société AISH à raison de préjudices causés aux tiers de son fait ou par le fait notamment de ses travaux de construction, ses préposés ou ses locaux professionnels permanents ou locaux et baraques à caractère provisoire.
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en appel
Les articles 564 à 566 du code de procédure civile interdisent aux parties de présenter des demandes nouvelles en appel, à savoir des prétentions qui n’ont pas été soumises au premier juge, à l’exception des prétentions aux fins de compensation, de défense, ou pour faire juger des questions nées de l’intervention d’un tiers ou de survenance ou révélation d’un fait. L’irrecevabilité ne s’applique pas aux demandes qui sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire de prétentions antérieurement discutées, ou lorsqu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, quoiqu’ayant un fondement juridique différent.
En l’espèce, la demande d’octroi d’une provision de 111.106,80 euros au titre des frais de construction d’un mur de soutènement au lieu de 81.957,60 euros, en raison de l’augmentation de son coût, ou la demande de prise en charge des frais d’exécution de l’ordonnance du juge de la mise en état constituent l’accessoire et le complément nécessaire des prétentions présentées en première instance, de sorte qu’aucune irrecevabilité n’est encourue.
Sur la demande relative au mur de soutènement
La société Axa France iard ne conteste plus devoir la somme de 81.957,60 euros au titre de la construction d’un mur de soutènement des terres du fonds [I].
L’expert judiciaire, M. [Y], désigné dans le cadre de la procédure de péril imminent mise en oeuvre par la commune de [Localité 6], a retenu, sur le compte-rendu de son sapiteur géotechnicien, dans son rapport du 18 mars 2019 : 'pour enrayer le sinistre et lever l’arrêté de péril, nous préconisons :
— le blocage du talus aval par remblaiement de fouille, afin de reconstituer une butée de pied. La présence de la couche-savon d’argile grise impose le remblaiement total pour éviter un glissement vers l’ouest en cas de remblaiement partiel.
Ce travail IMMEDIAT réalisé, il faudra procéder à une étude géotechnique de conception phase projet (mission G2PRO) pour déterminer les propriétés physiques et mécaniques des sols au droit du terrain de M. [I] et au droit du terrain de M. [Z] (pied de talus actuel).
C’est à partir de cette étude et de la définition de la poussée des terres que pourront être dimensionnés les ouvrages de soutènement provisoires ou définitifs, qui permettront de procéder en toute sécurité à la construction de la maison.
Le remblaiement de la fouille sera accompagné d’un reprofilage du terrain de M. [I], avec la fermeture des fissures d’arrachement et la suppression des décrochements.'
Il convient donc de se fonder sur les pièces du dossier, et notamment le devis n°DE24-002 de la société Duclos TP74, de 68.298,00 euros HT, établi le 9 janvier 2024 s’élève, pour les mêmes prestations, sauf à retenir que les quantités ont été affinées et que les dimensions des matériaux de calage ont évolué, à 108.256,80 euros le 17 juillet 2025, suivant devis n°DE25-145 de la même société.
Aucune prestation supplémentaire n’a été rajoutée, mais il apparaît que les matériaux de fondation ont été modifiés, de 10/20 à 20/80, et que le coût de construction du mur a renchéri. Il n’y a aucune raison pour que les consorts [R] ne puissent pas réaliser le mur de soutènement nécessaire à la construction de leur habitation, et la société Axa France iard doit assumer les conséquences de son retard à payer les indemnités qu’elle doit, sans contestation sérieuse, aux parties lésées par la faute de son assurée, alors, de surcroît, qu’elle ne produit aucun autre devis permettant de déterminer que les prestations de la société Ducols TP74 seraient surévaluées.
Il n’est en revanche, pas possible de déterminer si l’étude géotechnique d’exécution G3 était ou non nécessaire, l’expertise judiciaire faisant état d’une mission G2PRO qui ne semble pas identique.
L’ordonnance sera réformée, et la société Axa France iard condamnée à payer une provision de 108.256,80 euros aux consorts [R].
Sur la demande relative au terrassement
C’est à l’issue d’une analyse pertinente, exhaustive et exempte d’insuffisance que le juge de la mise en état a retenu que :
— les consorts [R] doivent être indemnisés intégralement de leur préjudice, et replacés dans la situation dans laquelle ils étaient avant les travaux litigieux,
— le terrassement avait donc été effectué, mais non la mise en place des VRD, de sorte que seule la partie terrassement du devis n°DE24.002 de la société Duclos TP74 doit être prise en compte.
Sur la demande de remise en état du terrain de M.et Mme [I]
Suivant courrier officiel du 18 septembre 2024, le conseil de M.et Mme [I] a mis en demeure M. [Z] et M. [K] de 'faire réaliser à vos frais, et sans délai :
— le mur de soutènement (…)
— les travaux annexes de remise en état de leur terrain tels que visés page 45 du rapport, en ce compris le remblaiement du terrain [Z]/[K], chiffré par l’expert à la somme de 30 000 € HT ou, à défaut, de les indemniser de la somme de 79 500 € HT- 30 000 €, au titre du remblaiement du terrain [Z]/[K], outre TVA au taux de 20%.'
Par conséquent, les consorts [R], mis en demeure d’exécuter à leurs frais les travaux de remise en état sur le terrain de M.et Mme [I], sont bien fondés à obtenir la provision de 95.400 euros TTC, qu’Axa France iard ne conteste pas devoir, mais tergiverse à effectuer le versement à la partie adverse et non aux propriétaires voisins lésés. Le courrier du 18 septembre 2024 vaut accord des tiers lésés pour que les 'responsables’ perçoivent les indemnités à leur place et se chargent de la réalisation des travaux, et il sera en conséquence fait droit à la demande des assurés.
Il convient d’ajouter à ce sujet que le remblai tout venant inclus dans les travaux à réaliser chez M.et Mme [I], visant à combler les failles creusées par le glissement de terrain, ne fait nullement double emploi avec le comblement de la fouille réalisée sur le terrain de MM. [K] et [Z].
Sur les autres demandes formulées
Compte tenu des justificatifs fournis, les frais d’acte notarié du 30 août 2024, ayant constitué une servitude destinée à permettre la construction du mur de soutènement en partie sur le fonds appartenant aux époux [I], sont justifiés, et une provision à ce titre sera accordée à M.[Z] et M. [K].
L’expertise de M. [Y], qui date du 18 mars 2019, faisait état de travaux urgents de stabilisation du talus, lesquels devaient être réalisés de façon immédiate.
Or, si la société Axa France iard, en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de la société AISH devenue SFMI, ne conteste pas sur le principe devoir garantir le sinistre, elle ne justifie d’aucune somme versée spontanément aux consorts [R], y compris après l’ordonnance du 24 octobre 2024 du juge de la mise en état. Dans ces conditions, l’octroi de la somme de 6.648 euros correspondant aux frais d’exécution forcée engagés en janvier 2025 par les consorts
[O] est amplement justifiée par l’urgence de la situation, dans la mesure où il est grand temps de sécuriser le fonds [I], et de mettre en état le fonds des maîtres d’ouvrage pour enfin pouvoir commencer la construction de leur maison d’habitation.
II – Sur les demandes formées contre AXA France iard – garant de livraison
L’article L231-6 du code de la construction et de l’habitation dispose 'La garantie de livraison prévue au k de l’article L. 231-2 couvre le maître de l’ouvrage, à compter de la date d’ouverture du chantier, contre les risques d’inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus.
En cas de défaillance du constructeur, le garant prend à sa charge :
a) Le coût des dépassements du prix convenu dès lors qu’ils sont nécessaires à l’achèvement de la construction, la garantie apportée à ce titre pouvant être assortie d’une franchise n’excédant pas 5 % du prix convenu ;
b) Les conséquences du fait du constructeur ayant abouti à un paiement anticipé ou à un supplément de prix ;
c) Les pénalités forfaitaires prévues au contrat en cas de retard de livraison excédant trente jours, le montant et le seuil minimum de ces pénalités étant fixés par décret.
La garantie est constituée par une caution solidaire donnée par un établissement de crédit, une société de financement ou une entreprise d’assurance agréés à cet effet.
II.-Dans le cas où le garant constate que le délai de livraison n’est pas respecté ou que les travaux nécessaires à la levée des réserves formulées à la réception ne sont pas réalisés, il met en demeure sans délai le constructeur soit de livrer l’immeuble, soit d’exécuter les travaux. Le garant est tenu à la même obligation lorsqu’il est informé par le maître de l’ouvrage des faits susindiqués.
Quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, le garant procède à l’exécution de ses obligations dans les conditions prévues au paragraphe III du présent article.
Au cas où, en cours d’exécution des travaux, le constructeur fait l’objet des procédures de sauvegarde et de redressement judiciaire prévues par le code de commerce, le garant peut mettre en demeure l’administrateur de se prononcer sur l’exécution du contrat conformément à l’article L. 621-28 dudit code. A défaut de réponse dans le délai d’un mois et sans que ce délai puisse être prorogé pour quelque raison que ce soit, le garant procède à l’exécution de ses obligations. Il y procède également dans le cas où, malgré sa réponse positive, l’administrateur ne poursuit pas l’exécution du contrat dans les quinze jours qui suivent sa réponse.
III.-Dans les cas prévus au paragraphe II ci-dessus et faute pour le constructeur ou l’administrateur de procéder à l’achèvement de la construction, le garant doit désigner sous sa responsabilité la personne qui terminera les travaux.
Toutefois, et à condition que l’immeuble ait atteint le stade du hors d’eau, le garant peut proposer au maître de l’ouvrage de conclure lui-même des marchés de travaux avec des entreprises qui se chargeront de l’achèvement. Si le maître de l’ouvrage l’accepte, le garant verse directement aux entreprises les sommes dont il est redevable au titre du paragraphe I du présent article.
En cas de défaillance du constructeur, le garant est en droit d’exiger de percevoir directement les sommes correspondant aux travaux qu’il effectue ou fait effectuer dans les conditions prévues au e de l’article L. 231-2.
IV.-La garantie cesse lorsque la réception des travaux a été constatée par écrit et, le cas échéant, à l’expiration du délai de huit jours prévu à l’article L. 231-8 pour dénoncer les vices apparents ou, si des réserves ont été formulées, lorsque celles-ci ont été levées.'
Sur les demandes portant sur les dépassements de prix convenu
Il est en l’espèce certain que le délai de livraison n’a pas été respecté par la société SFMI, qui, faisant l’objet d’une liquidation judiciaire, est défaillante et ne peut plus exécuter ses obligations. De fait, le garant est désormais tenu de désigner, sous sa responsabilité, la ou les entreprises qui termineront, ou plus exactement, réaliseront les travaux.
Or, il est justifié de ce que le terrain de MM. [Z] et [K] fait l’objet d’un arrêté de péril imminent du 19 mars 2019, lequel n’a pas encore été levé. En conséquence, la demande de provision formulée portant sur le surcoût des travaux est sérieusement contestable, non seulement en raison du fait que le fonds n’est pas en état de recevoir des travaux, mais également, en raison du fait que la loi ne prévoit pas la perception par les maîtres d’ouvrage de sommes directement du garant de livraison, lequel doit se substituer au constructeur.
L’ordonnance de première instance sera confirmée de ce chef.
Sur les demandes de pénalités de retard
Dans le cadre d’un marché de construction de maison individuelle, le constructeur est tenu, vis-à-vis du maître de l’ouvrage, à une obligation de résultat d’achever les travaux à la date prévue par le contrat, sauf à rapporter la preuve d’une cause étrangère exonératoire de responsabilité tenant à la force majeure ou à la faute du maître de l’ouvrage.
En l’espèce, l’engagement du garant de livraison prévoit le paiement des pénalités de retard en cas de dépassement du délai d’exécution des travaux de 24 mois à compter de la date d’ouverture du chantier et une pénalité égale à 1/3 000e du prix convenu à compter de l’expiration du délai de livraison et en cas de retard non justifié par l’une des causes prévues par l’article 20 (intempéries, retard imputable au maître de l’ouvrage (du fait de l’exécution ou l’inexécution de travaux à sa charge, ainsi qu’en cas de retard de paiement des appels de fonds). Il est également prévu que la garantie ne s’applique pas à tout dépassement du prix convenu et/ou pénalité de retard résultant d’un événement fortuit ou d’un cas de force majeure.
Il n’est évoqué aucune cause de prolongation du délai contractuel d’exécution, telle que des intempéries ou retards imputables aux maîtres d’ouvrage, à l’exception de la crise sanitaire de covid-9, et la livraison des travaux aurait dû intervenir le 21 février 2021.
Au terme du diagnostic géotechnique du sapiteur M. [N], celui-ci retient que 'le glissement de terrain est donc dû à trois facteurs prépondérants :
1-Un terrassement avec des talus en forte pente, très supérieure à la pente d’équilibre,
2-La présence d’une couche d’argile plastique imperméable jouant le rôle de couche-savon,
3-La présence de circulations aquifères à l’interface argilo-sablo-graveleuse/argile plastique, dans un contextepluviométrique défavorable.'
Le rapport d’expertise de M. [Y] évoque dans son rapport du 30 janvier 2024 le fait que 'la situation actuelle n’est au final que la résultante des inactions fautives de la société SFMI qui laissera ouverte la fouille réalisée par la société Pattex [S] sans engager dans la foulée les travaux de fondations et d’infrastructure. Il s’ensuivra un glissement de terrain dont la régression ne sera jamais endiguée et se poursuit actuellement encore avec dernièrement entrainement de la terrasse de la maison des consorts [I].'
Ainsi, le glissement de terrain est la résultante des fautes de la société de terrassement Pattex-[S] qui a réalisé un talus en pente supérieure au niveau d’équilibre, et de la société SFMI, qui n’a pas réalisé d’étude des sols et a tardé à enchainer les travaux de fondation après terrassement. Le fait que ce glissement de terrain et que l’arrêté du 19 mars 2019 présente un caractère de la force majeure pour le garant de livraison n’apparaît de ce fait pas certain, puisque celui-ci doit assumer les défaillances et fautes du constructeur et des entreprises à l’origine de l’arrêt du chantier, à charge pour lui de mettre en cause ultérieurement son assuré, l’assureur responsabilité professionnelle, ou les entreprises.
Néanmoins, une discussion au fond s’impose sur ce point, qui constitue une contestation sérieuse, et l’ordonnance sera confirmée de ce chef.
III- Sur les demandes accessoires
Succombant en son appel, la société AXA France iard, assureur responsabilité civile de la société SFMI, supportera les dépens de l’instance, outre une indemnité procédurale de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Ordonne la jonction des dossiers 24-1574 et 24-1516,
Infirme la décision entreprise en ce qu’elle a :
— Condamné la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, des sommes de :
— 81.957,60 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [I],
— 750 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle au paiement, à titre de provision, à MM. [Z] et [K] des sommes de :
— 111.106,80 euros TTC au titre des travaux de réalisation du mur de soutènement sur leur terrain en limite du terrain des époux [I],
— 950 euros au titre de la provision sur frais notariés, au profit de MM. [Z] et [K] pris indivisément,
— 6.648 euros de frais et honoraires du commissaire de justice,
Condamne la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle aux dépens de l’instance d’appel,
Condamne la société AXA France iard en qualité d’assurance de responsabilité civile professionnelle à payer à MM. [X] [Z] et [P] [K] la somme de 7.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Nathalie HACQUARD, Présidente et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
Copie exécutoire délivrée le 28 octobre 2025
à
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY
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