Confirmation 14 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 14 avr. 2026, n° 23/01491 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 juin 2023, N° 22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
14 Avril 2026
— --------------
vf N° RG 23/01491 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F767
— -----------------
Pole social du TJ de METZ
20 Juin 2023
22/00009
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Avril deux mille vingt six
APPELANT :
Monsieur [D] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Claude ANTONIAZZI-SCHOEN, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 57463-2023-4309 du 07/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
INTIMÉE :
Maison Departementale des Personnes Handicapees
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. François-Xavier KOEHL, Conseiller, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
M. François-Xavier KOEHL, Conseiller
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 24.11.2025
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FABERT, Conseillère faisant fonction de Président
et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [P] a sollicité, le 23 décembre 2020, la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé auprès de la Maison départementale des personnes handicapées (ci-après « MDPH ») de la Moselle.
Par décision du 19 avril 2021, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a rejeté sa demande d’allocation aux adultes handicapés (AAH), son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) ayant été évalué à un niveau inférieur à 50 %.
M. [P] a formé un recours gracieux.
Par décision du 29 novembre 2021, la CDAPH a confirmé son refus.
Par requête du 6 janvier 2022, l’intéressé a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz aux fins d’annulation des décisions de refus de l’AAH.
Parallèlement, la CDAPH a procédé à une réévaluation des droits de l’assuré et, par décision du 13 décembre 2022, a fixé son taux d’IPP entre 50 % et 79 %, ouvrant droit à l’AAH à compter du 8 août 2022 en raison d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par jugement avant dire droit du 28 septembre 2022, le pôle social a ordonné une expertise médicale et désigné le docteur [C] afin d’évaluer le taux d’IPP de M. [P] et d’apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi.
Dans son rapport du 3 novembre 2022, l’expert a conclu à un taux d’IPP inférieur à 50 % à la date de la demande initiale du 23 décembre 2020.
Par jugement du 20 juin 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a statué ainsi qu’il suit :
« dit Monsieur [D] [P] recevable en son recours ;
Le dit mal fondé et rejette ses demandes ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens exposés ».
Par acte d’appel du 13 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel de la décision.
En l’état de ses dernières conclusions du 24 février 2025 soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son conseil, M. [P] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 20 juin 2023 ;
statuant à nouveau :
— juger que le point de départ de l’allocation adulte handicapé doit rétroagir à la date de sa demande initiale, au 23 décembre 2020 ;
— condamner la MDPH à tous les frais et dépens ainsi qu’à la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] fait valoir que, par décision du 13 décembre 2022, la MDPH a fixé son taux d’incapacité permanente partielle entre 50 % et 79 % et a reconnu l’existence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi à compter du 1er août 2022 jusqu’au 31 juillet 2024, ouvrant droit à l’AAH. Il en déduit une contradiction avec les conclusions du docteur [C], lequel, dans son rapport du 3 novembre 2022, a retenu un taux d’IPP inférieur à 50 %.
Il ajoute que l’attribution, pour la même période, de la carte mobilité inclusion avec mention « stationnement » repose nécessairement sur un taux d’IPP au moins égal à 50 %, ce qui contredit également l’évaluation de l’expert.
L’appelant soutient encore que sa seconde demande auprès de la MDPH ne concernait que la carte mobilité inclusion ; malgré cela, l’équipe pluridisciplinaire a réexaminé l’AAH et estimé que les conditions étaient réunies pour lui en accorder le bénéfice. Il en conclut que l’appréciation favorable de la MDPH doit rétroagir et que le point de départ de l’AAH doit être fixé au 23 décembre 2020, date de sa demande initiale, aucune nouvelle demande ni nouvelle pièce n’ayant été produite entre-temps.
En l’état de ses dernières conclusions soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries par son représentant, la MDPH demande à la cour de :
— confirmer l’intégralité du jugement du 20 juin 2023 du pôle social du tribunal judiciaire de Metz ;
— confirmer la décision de la commission des droits et de l’autonomie (CDAPH) du 29 novembre 2021 concernant le rejet de la demande de Monsieur [P] portant sur l’allocation aux adultes handicapés ;
— rejeter la demande de condamnation aux frais et dépens ;
— rejeter la demande de condamnation à l’article 700 du code de procédure civile.
La MDPH expose qu’à la date de la demande initiale d’AAH, le 23 décembre 2020, le certificat médical établi par le docteur [Y] ne faisait état d’aucune impossibilité pour M. [P] d’accomplir les actes essentiels de la vie quotidienne. Elle précise que, s’agissant du retentissement fonctionnel ou relationnel, le praticien avait attribué uniquement des cotations A et B, correspondant à des actes réalisables, certes avec difficulté, mais sans assistance, de sorte qu’un taux d’IPP inférieur à 50 % était justifié.
L’intimée rappelle que l’expertise réalisée par le docteur [C] a conclu à un taux d’IPP inférieur à 50 % à la date du 23 décembre 2020, et soutient que M. [P] ne présente devant la cour aucun élément de nature à remettre en cause cette analyse médicale.
Elle ajoute enfin que les décisions de la CDAPH ne disposent d’aucun effet rétroactif et que la décision du 13 décembre 2022 reconnaissant un taux d’IPP compris entre 50 % et 79 % et ouvrant droit à l’AAH se fonde sur une aggravation de l’état de l’intéressé à compter du 1er août 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile, et à la décision entreprise.
MOTIVATION
À titre liminaire, la cour relève que le présent litige n’a pas pour objet de contester la décision du 13 décembre 2022 octroyant l’AAH à M. [P] à compter du 1er août 2022, décision fondée sur un taux d’IPP compris entre 50 % et 79 % et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Il se limite aux décisions du 19 avril 2021 et du 29 novembre 2021, par lesquelles la CDAPH a refusé l’octroi de l’AAH à compter du 23 décembre 2020.
Sur l’octroi de l’AAH à compter du 23 décembre 2020
Selon les articles L.821-1 et D.821-1 al 1 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est accordée aux personnes dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80%.
Conformément aux articles L.821-2 et D.821-1 al 2 du même code, elle peut également être accordée aux personnes dont l’incapacité se situe entre 50% et 80% et à qui la CDAPH reconnaît « une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi précisée par décret ».
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées précise « qu’un taux de 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle » et que le « taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne ».
La restriction pour l’accès à l’emploi est reconnue substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à une activité professionnelle en milieu ordinaire conférant à la personne handicapée les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale (article D. 821-1-2, 4° du code de la sécurité sociale).
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération différents critères liés au handicap (article D. 821-1-2, 1° du code de la sécurité sociale) :
— les déficiences à l’origine du handicap ;
— les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences. Cette appréciation doit se faire in concreto, en appréciant le retentissement des déficiences et des limitations d’activité qui en résultent sur les possibilités d’accéder à un emploi ou de s’y maintenir ;
— les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap. Pour être pris en compte, leur impact doit être important et s’inscrire sur une durée d’au moins
1 an ;
— les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités. Si les troubles ont un caractère évolutif, les perspectives d’amélioration ou d’aggravation sont à prendre en compte pour la fixation de la durée d’attribution.
Seuls les facteurs sur lesquels le handicap du demandeur engendre ou aggrave notablement une restriction à l’emploi supplémentaire par rapport à une personne valide, peuvent être pris en compte. Il convient donc, après identification des facteurs qui constituent une difficulté pour accéder à un emploi, de dégager ceux sur lesquels le handicap a des répercussions (par exemple l’aggravation du handicap du fait de l’âge) pour les retenir au titre de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi. Les autres facteurs doivent être écartés (Circulaire n° DGCS/SD1/2011/413, 27 octobre 2011).
À l’inverse, la restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue de caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
— des réponses apportées aux besoins de compensation du handicap qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
— ou des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
— ou des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail (article D. 821-1-2, 2° du code de la sécurité sociale).
La prise en compte d’un besoin de formation ou la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail sont à apprécier en fonction de leur caractère raisonnable et proportionné. Dans la mesure où les possibilités d’aménagement peuvent être considérées comme raisonnables, elles ne constituent pas un élément de reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Ainsi, il n’y a pas de restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi lorsque le demandeur de l’AAH, quoique n’ayant pas l’aptitude nécessaire pour exercer une activité exigeant un engagement physique, a la possibilité d’accéder à un autre emploi ne nécessitant pas cet engagement (en ce sens : Cass. 2e civ., 13 mars 2014, n° 13-14.931).
Par ailleurs, la restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins 1 an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée (CSS, art. D. 821-1-2, 3°).
En l’espèce, il est constant que M. [P] a sollicité, le 23 décembre 2020, l’octroi de l’AAH auprès de la MDPH au titre de rachialgies et de gonalgies bilatérales. Le certificat médical de son médecin traitant, daté du 2 décembre 2020, fait état d’une station debout prolongée pénible et d’un périmètre de marche limité, avec un retentissement potentiel sur la recherche d’emploi ou le suivi d’une formation. Le médecin a attribué des notes A et B sur le retentissement fonctionnel et relationnel, indiquant que les actes essentiels pouvaient être réalisés sans aide humaine ou avec difficulté mais sans assistance. Aucune note C (réalisé avec aide humaine directe ou stimulation) ni D (non réalisé) n’a été attribuée (annexe 2 de la MDPH).
Sur cette base, l’équipe pluridisciplinaire de la MDPH a constaté des limitations légères à modérées de l’autonomie sociale et professionnelle, correspondant à un taux d’IPP inférieur à
50 % et à l’absence de restriction substantielle et durable à l’emploi. La CDAPH a rejeté la demande par décision du 19 avril 2021, confirmée le 21 novembre 2021 à l’issue d’un recours gracieux. (annexe 3 et 7 de la MDPH).
Dans le cadre du recours contentieux, le tribunal a désigné le docteur [C] en qualité d’expert judiciaire afin d’évaluer le taux d’IPP à la date du 23 décembre 2020 et d’apprécier l’existence d’une restriction substantielle et durable à l’emploi. Dans son rapport du 3 novembre 2022, l’expert a conclu qu’aux termes de l’examen clinique de l’assuré et à la date du 23 décembre 2020, le taux incapacité de M. [P] était inférieur à 50%. (annexe 7 de la MDPH).
Ainsi, il est établi par les différentes pièces médicales produites qu’à la date de sa demande initiale le 23 décembre 2020, M. [P] ne justifiait pas des conditions d’octroi de l’AAH, son taux d’IPP étant inférieur à 50% eu égard au retentissement fonctionnel et relationnel de sa maladie évalué par l’équipe pluridisciplinaire et le médecin expert judiciaire.
Il ressort par ailleurs des pièces produites aux débats que M. [P], contrairement à ce qu’il soutient, a formulé une nouvelle demande d’AAH auprès de la MDPH le 11 juillet 2022, qui lui a été accordée du 1er août 2022 au 31 juillet 2024 par décision du 13 décembre 2022, au motif que son taux d’IPP était compris entre 50 et 79 % et qu’existait une restriction substantielle et durable à l’emploi en raison de sa pathologie (pièce n°1 de l’assuré).
Cette nouvelle demande a été instruite à partir de nouveaux éléments médicaux constatant l’aggravation de sa pathologie et justifiant la décision du 13 décembre 2022.
D’ailleurs l’appelant ne démontre pas que la CDAPH aurait fondé cette nouvelle décision d’octroi de l’AAH du 13 décembre 2022 sur les seuls éléments médicaux produits lors de sa demande initiale du 23 décembre 2020 ni que sa situation à cette date justifiait l’octroi de l’AAH.
En conséquence, la cour confirme le jugement entrepris en ce qu’il a rejeté la demande de M. [P] visant à obtenir l’octroi de l’AAH à compter de sa demande initiale du 23 décembre 2020.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La cour confirme le jugement entrepris s’agissant du sort des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [D] [P], partie succombante, est condamné aux dépens d’appel et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement du 20 juin 2023 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de M. [D] [P] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [P] aux dépens d’appel.
La Greffière La Conseillère faisant fonction de Président
Au nom du peuple français,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Femme ·
- Transfert ·
- Santé ·
- Sociétés ·
- Médicaments ·
- Activité ·
- Marches ·
- Entité économique autonome ·
- Salariée ·
- Travail
- Expert ·
- Référé ·
- Assureur ·
- Sinistre ·
- Indemnisation ·
- Logement ·
- Facture ·
- Contrat d'assurance ·
- Titre ·
- Copropriété
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Suspensif ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- République ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Recours ·
- Notification ·
- Éloignement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Caducité ·
- Leasing ·
- Mise en état ·
- Avocat ·
- Paiement des loyers ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Copie
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Rhin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- République ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Liberté ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Voiture ·
- Location ·
- Avis ·
- Licenciement ·
- Qualités ·
- Titre ·
- Hors de cause ·
- Demande ·
- Code du travail ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrats ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Acquiescement ·
- Appel ·
- Dessaisissement ·
- Magistrat ·
- Incident ·
- Copie ·
- Défaut
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Démission ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Mutation ·
- Sécurité ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- État de santé, ·
- Santé
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Délai de paiement ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Adresses ·
- Dette ·
- Charges
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Responsabilité civile ·
- Sociétés ·
- Livraison ·
- Titre ·
- Mur de soutènement ·
- Terrassement ·
- Provision ·
- Prix ·
- Garantie ·
- Assurances
- Rémunération variable ·
- Forfait jours ·
- Avantage en nature ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Salarié ·
- Contrat de travail ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avantage ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Atlantique ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Exécution d'office ·
- Asile ·
- Durée ·
- Vol
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.