Infirmation 30 janvier 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 30 janv. 2025, n° 22/11119 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/11119 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 19 décembre 2023, N° 23/M239;22/11119 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT DÉFÉRÉ
DU 22 JANVIER 2025
N° 2025 / 014
N° RG 23/15936 -
N° Portalis DBVB-V-B7H-BMK57
[P], [I] [J]
C/
[N] [V]
[H] [W] veuve [V]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Tony FERRONI
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance 23/M239 du Conseiller de la Mise en Etat de la chambre 1-7 de la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 19 Décembre 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/11119.
APPELANTE
Madame [P] [J]
née le 21 Septembre 1945 à [Localité 3] (ALGÉRIE), demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/007045 du 10/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représentée par Me Pascale VAYSSIERE, avocat au barreau de TOULON
INTIMES
Monsieur [N] [V]
demeurant [Adresse 1]
Madame [H] [W] épouse [V]
demeurant [Adresse 2], actuellement représentée par sa tutrice Madame [B] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs
représentés par Me Tony FERRONI, membre de l’AARPI TLM & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Laurie MAS-FERRONI, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 05 Novembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Mélissa NAIR.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Janvier 2025, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 15 septembre 2012, Madame [P] [J] a consenti un bail d’habitation à Madame [H] [W] veuve [V].
Le 27 avril 2021, Monsieur [N] [V] a été habilité par un juge des tutelles à représenter sa mère dans les actes de la vie civile, en application des articles 494-1 et suivants du code civil.
Le 30 juillet 2021, Madame [J] a saisi le tribunal judiciaire de Toulon d’une demande en paiement de la dette locative laissée par Madame [V] à la suite de la résiliation du bail.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 25 février 2022 et rectifié par jugement ultérieur du 17 mai 2022, le tribunal a condamné M. [N] [V], représentant Mme [H] [W] veuve [V], à payer à Mme [P] [J] la somme de 8.116, 25 euros au titre des loyers, charges et réparations locatives restant dus, outre les dépens et une somme de 900 euros au profit de l’avocat de la demanderesse en application de l’article 700 2° du code de procédure civile.
M. [N] [V] et Mme [H] [W] veuve [V] ont relevé appel de cette décision par déclaration enregistrée le 29 juillet 2022 au greffe de la cour.
Suivant conclusions d’incident notifiées le 14 novembre 2023, Madame [J] a saisi le conseiller de la mise en état afin d’entendre principalement juger irrecevable la déclaration d’appel, ou subsidiairement prononcer la radiation de l’affaire du rôle pour inexécution des causes du jugement. A l’appui de sa demande, l’intimée soutenait que M. [N] [V] n’avait pas le pouvoir d’interjeter appel car il avait été déchargé de sa mission de représentation par un jugement du 27 juin 2022 ayant ouvert la tutelle de sa mère, et que le recours aurait dû être introduit par Mme [B] [D], mandataire judiciaire à la protection des majeurs désignée en qualité de tutrice par décision rendue le 12 juillet 2022, après autorisation du juge des tutelles.
En défense à l’incident, les appelants ont soutenu que le droit d’interjeter appel appartenait à la personne protégée et pas à son tuteur, et qu’aucune autorisation du juge des tutelles n’était nécessaire. Ils ont fait valoir d’autre part que les ressources de Mme [V] ne lui permettaient pas de s’acquitter des causes du jugement.
Par ordonnance prononcée le 19 décembre 2023, le conseiller chargé de la mise en état a débouté l’intimée des fins de l’incident en retenant d’une part que l’intervention volontaire de Madame [B] [D] à la procédure avait couvert la cause de nullité entachant la déclaration d’appel par application de l’article 121 du code de procédure civile, et d’autre part que l’exécution du jugement était de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la majeure protégée.
Cette décision a été déférée à la cour par Madame [J] aux termes d’une requête en en date du 03 janvier 2024, à laquelle il est ici renvoyé pour l’exposé des moyens et des prétentions de l’intimée.
Les parties appelantes ont notifié le 4 novembre 2024, soit la veille de l’audience, des conclusions en réponse au soutien de la confirmation de l’ordonnance querellée, dont la requérante a sollicité le rejet en raison de leur tardiveté.
DISCUSSION
Sur l’incident de procédure :
En vertu de l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquelles elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit en mesure d’organiser sa défense.
L’article 16 dispose en outre que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir dans sa décision les moyens, explications et documents invoqués par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
En l’espèce, alors que la requête en déféré avait été introduite le 3 janvier 2024, la partie adverse a attendu le 4 novembre 2024, soit la veille de l’audience en fin de journée, pour notifier ses conclusions, plaçant la requérante dans l’impossibilité d’en prendre connaissance et d’y répliquer utilement, de sorte qu’il y a lieu d’écarter celles-ci des débats.
Sur la nullité de la déclaration d’appel :
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, constituent notamment des irrégularités de fond affectant la validité d’un acte de procédure :
Le défaut de capacité d’ester en justice,
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice.
D’autre part, suivant l’article 504 du code civil, le tuteur agit seul en justice pour faire valoir les droits patrimoniaux de la personne protégée.
C’est à bon droit que l’intimée soutient que Monsieur [N] [V], qui n’intervenait au procès qu’en sa qualité de représentant des intérêts de sa mère et non pas pour son compte personnel, n’avait pas le pouvoir d’interjeter appel au nom de celle-ci le 29 juillet 2022, ayant été dessaisi de sa mission à compter du 27 juin précédent.
Ce vice de fond n’a jamais été régularisé par une nouvelle déclaration d’appel de la part de la tutrice de Madame [V], et il ne pouvait être suppléé à cette formalité substantielle par la seule intervention volontaire de Madame [D] dans le cadre de la procédure d’incident, de sorte qu’au jour où le conseiller chargé de la mise en état était appelé à statuer il ne pouvait constater que la nullité avait été couverte en application de l’article 121 du code de procédure civile.
Il convient donc d’infirmer l’ordonnance entreprise et, statuant à nouveau, de prononcer la nullité (et non pas l’irrecevabilité) de la déclaration d’appel souscrite le 29 juillet 2022.
Il reste qu’en application de l’article 531 du code civil, s’il se produit au cours du délai de recours un changement dans la capacité d’une partie à laquelle le jugement a été notifié, ce délai est interrompu et ne court qu’en vertu d’une notification faite à celui qui a désormais qualité pour la recevoir.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Ecarte les conclusions notifiées la veille de l’audience par les consorts [V],
Infirme l’ordonnance entreprise,
Statuant à nouveau, prononce la nullité de la déclaration d’appel souscrite le 29 juillet 2022 par Monsieur [N] [V] dans les intérêts de Madame [H] [W] veuve [V],
Condamne la partie appelante aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Assurance maladie ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Comités ·
- Victime ·
- Date certaine ·
- Principe du contradictoire ·
- Reconnaissance
- Saisine ·
- Caducité ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Copie ·
- Observation ·
- Procédure civile ·
- Retraite ·
- Date ·
- Magistrat
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Amiante ·
- Tableau ·
- Cancer ·
- Maladie professionnelle ·
- Titane ·
- Poussière ·
- Sociétés ·
- Four ·
- Colloque ·
- Médecin
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Sûretés mobilières et immobilières ·
- Caisse d'épargne ·
- Sursis à exécution ·
- Vente amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement d'orientation ·
- Antilles françaises ·
- Guadeloupe ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement
- Caducité ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Appel ·
- Délai ·
- Cdd ·
- Cdi ·
- Procédure civile ·
- Date
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance de référé ·
- Radiation du rôle ·
- Adresses ·
- Crédit lyonnais ·
- Exécution provisoire ·
- Pierre ·
- Caisse d'épargne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Réseau ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Tracteur ·
- Facture ·
- Titre ·
- Tribunaux de commerce ·
- Location ·
- Pénalité de retard ·
- Règlement
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Information ·
- Acte de vente ·
- Notaire ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Fondation ·
- In solidum ·
- Titre ·
- Obligation de conseil ·
- Acte authentique
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Passeport ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Assignation à résidence ·
- Légalité
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Éloignement ·
- Ordonnance ·
- Étranger ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Magistrat ·
- Courriel ·
- Interprète
- Leasing ·
- Caducité ·
- Crédit-bail ·
- Saisine ·
- Copie ·
- Lettre simple ·
- Adresses ·
- Paiement des loyers ·
- Avis ·
- Observation
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Délivrance ·
- Stupéfiant ·
- Prolongation ·
- Tunisie ·
- Semi-liberté ·
- Étranger
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.