Infirmation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 13 juin 2025, n° 23/10224 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10224 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 4 juillet 2023, N° 22/00146 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2025
N°2025/265
Rôle N° RG 23/10224 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLW7T
[E] [L]
C/
[6]
Copie exécutoire délivrée
le 13 juin 2025:
à :
avocat au barreau de TOULON
[7]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 4] en date du 04 Juillet 2023, enregistré au répertoire général sous le n° 22/00146.
APPELANT
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Lisa ARCHIPPE de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Aude MAYOUSSIER, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
[5], demeurant [Adresse 2]
représenté par Mme [D] [I] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Avril 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Corinne AUGUSTE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2025
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Corinne AUGUSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*-*-*-*-*
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [E] [L] [le cotisant] a formé opposition le 27 juin 2018 à la contrainte datée du 1er juin 2018, signifiée le 12 suivant à la requête de l'[Adresse 8] [l’URSSAF] portant sur la somme totale de 14 935 euros (soit 43 943 euros en cotisations et contributions sociales, dont est déduit un montant total de 31 768 euros, et sur 2 760 euros en majorations de retard, au titre des régularisations 2015 et 2016, des quatre trimestres 2016, et des 1er, 2ème et 3ème trimestres 2017.
Par jugement en date du 4 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, a:
* déclaré recevable l’opposition à contrainte,
* débouté le cotisant de sa demande concernant la péremption de l’instance,
* débouté le cotisant de sa demande tendant à déclarer prescrites les cotisations,
* condamné le cotisant à payer à l’URSSAF la somme de 14 258 euros au titre de la contrainte du 1er juin 2018,
* débouté le cotisant de sa demande de compensation judiciaire et de celle sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné le cotisant aux dépens comprenant les frais de signification de la contrainte.
Par conclusions remises par voie électronique le 24 octobre 2023, soutenues oralement, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, le cotisant sollicite la réformation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour de débouter l’URSSAF de l’intégralité de ses demandes et de le condamner à lui rembourser la somme de 34 514 euros.
A titre subsidiaire, il lui demande de:
* 'constater’ qu’il ne peut être condamné à plus de 15 764 euros,
* 'constater’ qu’il a payé au total la somme de 34 514 euros,
* ordonner la compensation entre ces deux sommes et condamner l’URSSAF à lui payer le reliquat de 18 750 euros,
* condamner l’URSSAF à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions réceptionnées par le greffe le 26 novembre 2024, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner le cotisant à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
MOTIFS
1- sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription des cotisations:
Pour en réalité rejeter cette fin de non-recevoir les premiers juges ont retenu que:
* la mise en demeure du 9 septembre 2017 concerne les cotisations de 2015 et celles des trois premiers trimestres 2016, exigibles depuis moins de trois ans en prenant pour point de départ le 30 juin 2016 pour celles de 2015 et le 30 juin 2017 pour celles de 2016, le cotisant étant travailleur indépendant,
* la mise en demeure du 9 septembre 2017 concerne les cotisations du 4ème trimestre 2016 et des deux premiers trimestres 2017,
* la mise en demeure du 11 octobre 2017 concerne les cotisations du 3ème trimestre 2017,
et que la prescription triennale n’est pas acquise.
Exposé des moyens des parties:
Le cotisant argue que le litige concerne la contestation de la contrainte du 12 juin 2018, portant exclusivement sur les cotisations de 2017 alors que l’URSSAF ne poursuit aucune demande concernant l’année 2017, l’entreprise ayant cessé son activité le 31 décembre 2016, et qu’hormis les cotisations éventuellement dues au titre des cotisations forfaitaires, l’entreprise n’ayant été que mise en sommeil, l’URSSAF n’est plus fondée à poursuivre le recouvrement de la somme de 14 935 euros sur cette période.
Il souligne que la mise en demeure du 9 septembre 2017 n’a pas pu permettre comme retenu par les premiers juges de suspendre la prescription à l’égard des années 2015 et suivantes, alors qu’elle n’est pas reprise dans la contrainte objet du litige, et qu’aucune contrainte visant ces cotisations n’a été émise, pour soutenir que seule la contrainte du 12 juin 2018 visant l’année 2017 a été délivrée et a interrompu la prescription pour cette année seulement.
Il souligne que les cotisations au titre des exercices 2015 et 2016 évoquées par l’URSSAF dans le cadre des mises en demeure de septembre 2017, n’ont pas été visées dans la contrainte objet du litige et que l’URSSAF tente de rattraper son dossier en formalisant pour la première fois ses demandes dans le cadre de conclusions de réenrôlement en 2023.
Il conteste que la reconnaissance de dette consécutive à des 'explications’ données par l’organisme social en suite d’un rendez-vous soit sans équivoque de sa part, soulignant que les règlements modiques qu’il a effectués ont uniquement permis de solder la dette résiduelle entre 2017 et 2020 concernant les sommes forfaitairement dues par le gérant d’une société en sommeil
et qu’il a écrit dans son courrier apprendre qu’une société en sommeil fait perdurer les obligations sociales de son représentant légal, pour soutenir que sa reconnaissance ne peut porter que sur les sommes dues pour 2017 et que l’URSSAF ne peut pas démontrer qu’il ait expressément indiqué que ses règlements intervenaient en règlement de cotisations dues pour 2015 ou 2016.
L’URSSAF réplique que ce n’est qu’après son opposition à contrainte que le cotisant lui a transmis les justificatifs de sa radiation et que c’est à juste titre que la caisse gestionnaire a procédé à la radiation de la société avec un effet rétroactif au 31 décembre 2016, pour soutenir que le cotisant reste redevable des cotisations pendant sa période d’affiliation en qualité de travailleur indépendant du 19 octobre 2011 au 31 décembre 2016.
Elle conteste la prescription des cotisations réclamées des exercices 2015 et 2016 en arguant qu’elles sont visées par la mise en demeure et la contrainte, que le point de départ de la prescription des cotisations de régularisation 2015 étant le 30 juin 2016, ce délai expirait le 30 juin 2019, et pour les cotisations du 1er trimestre 2016, qu’elles se prescrivaient le 30 juin 2020 (soit 30 juin 2017+ 3ans) pour soutenir qu’aucune prescription ne peut être relevée.
Elle invoque la reconnaissance de dette du cotisant et de sa demande de délais de paiement pour soutenir que la prescription a été successivement interrompue par la demande de délai et par chacun des versements partiels effectués en fonction du plan de règlement.
Réponse de la cour:
La contrainte du 1er juin 2018, objet du présent litige, mentionne:
* au visa de la mise en demeure du 08/09/2017 et des périodes suivantes: 'régul 15, 1er trim.16, 2ème trim.16", des cotisations et contributions d’un montant total de 11 879 euros, dont sont déduits des 'déductions’ d’un montant de 6 819 euros, auquel s’ajoutent 844 euros de majorations de retard, les sommes restant dues étant de 5 604 euros,
* au visa de la mise en demeure du 08/09/2017 et des périodes suivantes: 'régul 16, 4ème trim.16, 1er trim.17, 2ème trim. 17", des cotisations et contributions d’un montant total de 27 354 euros, dont sont déduits des 'déductions’ d’un montant de 19 664 euros, auquel s’ajoutent 1 641 euros de majorations de retard, les sommes restant dues étant de 9 331 euros,
* au visa de la mise en demeure du 10/10/2017 et de la période du '3ème trim.17", des cotisations et contributions d’un montant total de 5 010 euros, dont sont déduits des 'déductions’ d’un montant de 5 285 euros, auquel s’ajoutent 275 euros de majorations de retard, la somme restant due étant de '0.00 euro'.
Il résulte donc de ces mentions d’une part que cette contrainte ne porte pas en réalité sur les cotisations du 3ème trimestre 2017 puisque si elle en fait état elle mentionne que la somme restant due est égale à zéro, et d’autre part que ne reposant en réalité que sur les deux mises en demeure mentionnées datées du 8 septembre 2017 (en réalité du 09/09/2017), les sommes demandées le sont uniquement au titre des régularisations 2015 et 2016 et des deux premiers trimestres 2017, sous réserve de la justification des déductions opérées par l’organisme de recouvrement, étant souligné que cette contrainte ne mentionne aucun versement.
Le cotisant est par conséquent mal fondé à alléguer que la contrainte ne concernerait que les cotisations 2017.
La mise en demeure datée en réalité du 9 septembre 2017, relative à la régularisation 2015 et aux 1er et 2ème trimestres 2016, totalise en cotisations et contributions:
* au titre de la régularisation 2015: (5 347 euros – 368 euros de majorations de retard) soit 4 979 euros,
* au titre du 1er trimestre 2016: (1 395 euros – 163 euros de majoration de retard) soit 1 232 euros,
* au titre du 2ème trimestre 2016: (2 779 euros – 158 euros de majoration de retard) soit 2 621 euros,
soit un total en cotisations et contributions de 8 832 euros.
Le montant des 'déductions’ mentionné sur la contrainte est de 6 819 euros, sans précision sur les périodes de cotisations concernées.
La mise en demeure datée en réalité du 9 septembre 2017, relative à la régularisation 2016 et aux 4ème trim.16, 1er et 2ème trimestres 2017, totalise en cotisations et contributions:
* au titre de la régularisation 2016: (758 euros – 38 euros de majorations de retard) soit 720 euros,
* au titre du 4ème trimestre 2016: (17 379 euros – 1 048 euros de majoration de retard) soit 16 331 euros,
* au titre du 1er trimestre 2017: (5 480 euros – 280 euros de majoration de retard) soit 5 200 euros,
* au titre du 2ème trimestre 2017: (5 378 euros – 275 euros de majoration de retard) soit 5 103 euros,
soit un total en cotisations et contributions de 27 354 euros et le montant des 'déductions’ mentionné sur la contrainte est de 19 664 euros, sans précision sur les périodes de cotisations concernées.
Dans le cadre de ses conclusions l’URSSAF précise que la somme de 31 768 euros mentionnée sur la contrainte au titre des déductions 'correspond à une annulation de mise en recouvrement à la suite d’une part de l’enregistrement des revenus définitifs de l’assuré et à la suite de l’enregistrement de sa radiation avec effet rétroactif au 31 décembre 2016", sans pour autant détailler les cotisations visées dans les deux mises en demeure du 9 septembre 2017.
Par suite de cette radiation avec effet au 31 décembre 2016, les cotisations des deux premiers trimestres 2017 et les majorations de retard y afférentes visées par la seconde mise en demeure du 9 septembre 2017 n’étaient plus dues.
La cour constate qu’il n’est pas mentionné sur la contrainte une somme due à ce titre.
Il s’ensuit que la contrainte ne porte en réalité que sur les cotisations et contributions de régularisations 2015 et 2016 ainsi que sur les quatre trimestres 2016, lesquelles sont concernées par les deux mises en demeure datées du 9/09/2017.
Il résulte de l’article 24 IV 1° de la loi 2016-182737 du 23 décembre 2016 que les nouvelles dispositions de l’article L.244-3 du code de la sécurité sociale, à l’exception des trois derniers alinéas, s’appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017, ce qui est présentement le cas.
Selon l’article L.244-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de ladite loi, les cotisations et contributions sociales se prescrivent par trois ans à compter de la fin de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues. Pour les cotisations et contributions sociales dont sont redevables les travailleurs indépendants, cette durée s’apprécie à compter du 30 juin de l’année qui suit l’année au titre de laquelle elles sont dues.
Selon l’article L.244-8-1 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction issue de la moi précitée du 23 décembre 2016, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, intentée indépendamment ou après extinction de l’action publique, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L.244-2 et L.244-3.
En l’espèce, les deux mises en demeure étant datées du 9 septembre 2017, le cotisant étant travailleur indépendant, il s’ensuit que:
* le point de départ de la prescription triennale des cotisations et contributions sociales dues au titre de l’année 2016 est le 30 juin 2017,
* le point de départ de la prescription triennale des cotisations et contributions sociales dues au titre de la régularisation 2015 exigible en 2016 est le 30 juin 2016.
Ainsi ces deux mises en demeure ont régulièrement interrompu la prescription triennale des cotisations et contributions qu’elles visent et la contrainte qui les concerne, ayant été émises le 9 septembre 2017, l’a également été alors que la prescription triennale de l’action en recouvrement de l’URSSAF n’était pas acquise.
Le jugement doit en conséquence être confirmé en ce qu’il a jugé les cotisations, contributions et majorations de retard dont le recouvrement est poursuivi non prescrites et l’URSSAF n’est pas davantage forclose en son action en recouvrement.
2- sur le fond:
Pour condamner le cotisant au paiement de la somme de 14 258 euros, les premiers juges ont retenu que suivant le tableau récapitulatif des sommes réclamées produit par l’URSSAF, prenant en considération les versements effectués par le cotisant, les cotisations dues pour le second trimestre 2016 sont soldées et qu’il n’apporte aucun élément de nature à contredire les calculs opérés par l’organisme du recouvrement qui sont précis et détaillés.
Exposé des moyens des parties;
Concernant l’année 2015, le cotisant argue que la mise en demeure ne porte que sur la régularisation et non sur l’intégralité des cotisations de l’année, pour soutenir que les sommes dues ne peuvent excéder celle de 5 347 euros.
Concernant l’année 2016, il argue que les calculs établis sur ses revenus actualisés chiffrent ses cotisations à 10 417 euros pour soutenir qu’ayant versé postérieurement à la mise en recouvrement de son dossier successivement 1 138.02 euros, 1 271.97 euros et 336.01 euros, et compte tenu des déductions mentionnées sur la contrainte pour la somme totale de 34 514 euros et qu’il a intégralement soldé les cotisations et que l’URSSAF a bénéficié d’un trop perçu de 18 750 euros.
L’URSSAF réplique avoir calculé:
* les cotisations définitives 2015 à 9 565 euros, dont sont déduites les sommes appelées sur les quatre trimestres 2015, auxquelles s’ajoute la régularisation 2014 de 4 681 euros, chiffrant au total à 14 246 euros les cotisations et contributions 2015 dont 4 979 euros représentant la régularisation 2015,
* les cotisations définitives 2016 à 10 417 euros.
Compte tenu des affectations qu’elle détaille des paiements effectués de 1 012.38 euros le 23/01/2020, de 1138.02 euros le 24 mai 2019 et de 1 271.97 euros le 18 mars 2019, et de la remise des majorations de retard pour un montant de 367 euros , elle soutient que le cotisant reste redevable de la somme totale de 14 258 euros.
Elle conteste que les déductions opérées mentionnées sur la contrainte soient liées à des versements effectués soutenant qu’elles sont liées aux recalculs de cotisations une fois connus les revenus définitifs et à l’annulation de mise en recouvrement par suite de la radiation avec effet rétroactif au 31 décembre 2016.
Elle argue en outre que lors des versements le cotisant n’a pas précisé quelle créance de cotisations il entendait éteindre pour soutenir qu’il ne peut reprocher à la caisse d’avoir imputé la somme au paiement de cotisations pour lesquelles il n’avait pas été établi de titre plutôt qu’au règlement des causes de la contrainte.
Réponse de la cour:
En vertu des dispositions de l’article L.131-6 du code de la sécurité sociale, le cotisant est redevable, en sa qualité de commerçant, gérant de la Sarl '[3]' spécialisée dans le commerce interentreprise de fruits et légumes, pour laquelle il a été affilié du 19 octobre 2011 au 31 décembre 2016 au régime social des indépendants, des cotisations maladie, indemnités journalières et contribution à la formation professionnelle ainsi que des cotisations retraite de base, retraite complémentaire et invalidité décès, soit des cotisations obligatoires prévues et définies par l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, lesquelles sont assises à titre provisionnel sur la base du revenu d’activité de l’avant-dernière année, puis lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, font l’objet d’une régularisation.
Il en résulte d’une part que les appels de cotisations et contributions calculées à titre provisionnel peuvent porter sur des montants différents des cotisations et contributions calculées à titre définitif et d’autre part que la mise en demeure n’a pas à détailler les modalités de calcul retenues, mais uniquement à préciser, par période et par nature les montants des cotisations et contributions, ainsi que le caractère provisionnel ou définitif.
La cour vient de retenir qu’aucune cotisation n’est due par le cotisant au titre de l’année 2017 ainsi que reconnu par l’URSSAF, la radiation du régime social des indépendants ayant été effective au 31 décembre 2016.
Les montants des cotisations et contributions visées par la contrainte, calculés par l’URSSAF, ne sont pas contestés par le cotisant, et ce au titre de:
* la régularisation 2015, soit 4 979 euros,
* les cotisations dues au titre de l’année 2016, soit 10 417 euros.
En cause d’appel, l’URSSAF ne verse aux débats aucun élément relatif aux imputations des paiements reconnus, se contentant d’indiquer avoir affecté le paiement de 1 012.38 euros du 23 janvier 2020 à hauteur de 336.01 euros au 2ème trimestre 2016, celui de 1 138.02 euros du 24 mai 2019 au 2ème trimestre 2016, et celui de 1 271.97 euros du 18 mars 2019 au 2ème trimestre 2016.
Ces paiements qui totalisent la somme de 3 422.37 euros sont tous postérieurs à la contrainte,
qui ne les a donc pas pris en considération.
Le montant des cotisations et contributions définitives de 2016 est chiffré au total par l’URSSAF à 10 417 euros.
Le cotisant ne soumet à l’appréciation de la cour aucun élément de nature à justifier les paiements effectués.
Contrairement à ce qu’allègue le cotisant le montant des sommes mentionnées sur la contrainte au titre des 'déductions’ ne peut correspondre à des versements, puisque cette contrainte mentionne à la fois une colonne 'déductions', laquelle est remplie, et une colonne 'versements’ qui ne l’est pas.
Il s’ensuit que les 'déductions’ non explicitées sur la contrainte, ne peuvent résulter au regard de chaque mise en demeure visée, qu’à une différence liée aux montants des cotisations et contributions mentionnées sur celle-ci que la contrainte reprend, d’autant que les mises en demeure précisent que certaines cotisations et contributions sont provisionnelles.
Dés lors, le montant des cotisations et contributions dues dû par le cotisant, est au titre de l’année 2016 de 6 994.63 euros (10 417- 3 422.37), et au titre de l’année 2015 de 4 979 euros.
Par conséquent le montant total des contributions et cotisations dû par le cotisant au titre de la contrainte du 1er juin 2018 doit être ramené à 11 973.63 euros ( 6 994.63+ 4 979) ce qui conduit la cour à réformer le jugement sur le montant de la condamnation prononcée, étant précisé que l’URSSAF devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard y afférentes.
Le jugement doit par contre être confirmé en ce qu’il a débouté le cotisant de sa demande de condamnation de l’URSSAF à remboursement, aucune compensation ne pouvant être opérée.
Succombant principalement en son appel, le cotisant doit être condamné aux dépens y afférent, et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de l’URSSAF les frais exposés pour sa défense en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
— Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, hormis sur la condamnation de M. [E] [L] à payer à l'[Adresse 8] la somme de 14 258 euros,
— Le réforme de ce chef,
Statuant à nouveau du chef ainsi réformé et y ajoutant,
— Condamne M. [E] [L] à payer à l'[9] la somme de 11 975.63 euros au titre des cotisations et contributions afférentes à la régularisation 2015 et à l’année 2016,
— Dit que l'[Adresse 8] devra procéder à un nouveau calcul des majorations de retard,
— Déboute M. [E] [L] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute l'[9] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
— Condamne M. [E] [L] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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