Infirmation partielle 19 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 14 oct. 2025, n° 25/00334 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 25/00334 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nîmes, 19 décembre 2024, N° 20/03133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AREAS DOMMAGES, [ |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 7]
2ème chambre section A
ORDONNANCE N° :
N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO7B
Arrêt Au fond, origine Cour d’Appel de Nîmes, décision attaquée en date du 19 Décembre 2024, enregistrée sous le n° 20/03133
Monsieur [Y] [T]
DEMANDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Me Raphaël LEZER de la SCP LOBIER & ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
APPELANT
Madame [N] [B]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 9]
[Localité 3]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [V] [B]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentant : Me Christèle CLABEAUT de la SCP LEMOINE CLABEAUT, avocat au barreau de NIMES
Madame [D] [U]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Monsieur [A] [K]
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentant : Me Charles FONTAINE de la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocat au barreau de NIMES
Compagnie d’assurance AREAS DOMMAGES
DEFENDEUR A L’OPPOSITION
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentant : Me Sylvie LAROCHE, avocat au barreau de NIMES
INTIMES
LE QUATORZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
ORDONNANCE
Nous, Virginie HUET, magistrat de la mise en état, assisté de Céline DELCOURT, Greffier, présent lors des débats tenus le 09 Septembre 2025 et du prononcé,
Vu la procédure en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 25/00334 – N° Portalis DBVH-V-B7J-JO7B,
Vu les débats à l’audience d’incident du 09 Septembre 2025, les parties ayant été avisées que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2025,
EXPOSE du litige
Par arrêt en date du 19 décembre 2024, la Cour d’Appel de NIMES a confirmé le jugement rendu le 18 février 2014 par le Tribunal de Grande Instance de NIMES en toutes ses dispositions, sauf :
— sur le montant des dommages et intérêts auxquels Monsieur [Y] [T] a été condamné au bénéfice des époux [B],
— sur les modalités d’exécution de la condamnation des époux [B] à démolir et à reconstruire le mur litigieux et,
— sur la charge des dépens de première instance.
Ainsi, la Cour a condamné Monsieur [Y] [T] à payer aux époux [B] les sommes suivantes:
— 167.306,90 € TTC au titre de l’ensemble des travaux de reprise et des embellissements,
— 35.960 € TTC au titre des préjudices annexes.
Monsieur [Y] [T] a également été condamné à payer :
aux époux [B] la somme de 3.000 €,
aux consorts [G] la somme de 3.000 €
et à la Cie AREAS DOMMAGES, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Enfin, Monsieur [T] a été condamné à supporter l’intégralité des dépens pour l’ensemble de la procédure devant la cour d’appel en ceux compris les frais d’expertise judiciaire.
* * *
Par conclusions notifiées le 31 janvier 2025, Monsieur [T] a formé opposition de l’arrêt de la Cour d’Appel de NIMES du 19 décembre 2024 au visa des articles 573 et suivants du Code de Procédure Civile et a sollicité la confirmation, en toutes ses dispositions, du jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NIMES du 18 février 2014.
* * *
Monsieur [T] a formé opposition à cette décision.
M. [K], Mademoiselle [L], (par conclusions notifiées en date du 22 avril 2025), M. [B], Mme [B] (par conclusions d’incident notifiées en date du 1er septembre 2025) ainsi que la compagnie AREAS Dommages (en date du 02 septembre 2025) ont saisi le conseiller de la mise en état aux fins de faire déclarer l’opposition irrecevable.
Ils soutiennent la même argumentation quant à l’irrecevabilité de l’opposition :
M. [T] a été présent à au moins une opération d’expertise,
M. [T] a reçu, régulièrement, notification de la déclaration d’appel ainsi que des conclusions,
Que l’opposition n’est recevable que lorsque une partie n’a pas été légalement informée de la tenue de l’audience,
Ce n’est donc que de son propre fait qu’il a choisi de ne pas se défendre lors de la procédure d’appel
Son opposition est donc irrecevable
Par conclusions en date du 19 aout 2025, M. [T] affirme que son opposition est recevable, la déclaration d’appel ne lui ayant pas été notifiée à personne.
A l’audience en date du 09 septembre 2025, les parties se sont expliquées longuement. L’affaire a été mise en délibéré au 14 octobre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 571 du Code de procédure civile 'L’opposition tend à faire rétracter un jugement rendu par défaut. Elle n’est ouverte qu’au défaillant.'
Aux termes de l’Article 473 du Code de Procédure civile « Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
Il est constant que la convocation de l’expert est sans incidence sur la qualification de l’arrêt et sur la recevabilité consécutive de l’opposition.
Il est aussi constant que la signification des conclusions est sans incidence sur la qualification de la décision rendue. De surcroit elles ont été signifiées aussi à étude.
En l’espèce, un premier arrêt avant dire droit du 17 mars 2016 a été rendu, par défaut, à l’endroit de Monsieur [T]. Un deuxième arrêt, également rendu par défaut, est intervenu le 17 mars 2022.
L’acte de saisine de la cour au sens de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile est la déclaration d’appel.
Les parties versent aux débats la signification de la déclaration d’appel pour affirmer que M. [T] en a bien été destinataire. Cette dernière est en date du 13 juin 2014.
Il est constant que cette signification a été délivrée à étude.
La déclaration d’appel n’ayant pas été délivrée à personne, l’opposition est recevable, peu importe la mauvaise foi éventuelle de M. [T].
* * *
Le conseiller de la mise en état souligne pour les parties, que les étapes de la procédure ont été régulièrement suivies par les différents conseils, que pour autant, le droit applicable permet au défendeur défaillant de former opposition lorsqu’il n’a pas été touché à personne.
* * *
L’instance se poursuivant, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens qui seront joints au fond, ni sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile qui seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Nous, Virginie Huet, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, susceptible de déféré,
Disons l’opposition formée par M. [T] recevable,
Réservons les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Disons que les dépens de l’incident seront joints au fond.
La greffière, Le magistrat de la mise en état,
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