Confirmation 12 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 12 juin 2025, n° 24/03815 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/03815 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/03815 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PUXB
Décision du
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 7]
Ch 9 cab 09 G
du 25 octobre 2023
RG : 21/04965
[O]
C/
LA PROCUREURE GENERALE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 12 Juin 2025
APPELANT :
M. [H] [O]
né le 05 Novembre 1989 à [Localité 5] (CAMEROUN)
Chez [E] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Emilie BERTHOLET, avocat au barreau de LYON, toque : 612
Assisté par Me Laurence JOLY, avocat au barreau de THONON LES BAINS
INTIMEE :
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par M. Jean-Daniel REGNAULD, avocat général
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 11 Mars 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 10 Avril 2025
Date de mise à disposition : 12 Juin 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Florence PAPIN, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Emmanuelle SCHOLL, conseiller
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier
À l’audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 25 septembre 2018, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal d’instance de Bobigny a refusé de délivrer un certificat de nationalité française à M. [H] [O], se disant né le 5 novembre 1989 à Bamenda Mezam (Cameroun), au motif que l’intéressé avait fourni un acte de naissance qui avait été dressé au vu d’un jugement supplétif d’acte de naissance qui ne pouvait être reconnu en France car le ministère public n’avait pas été informé de la procédure.
Son recours gracieux contre cette décision a également été rejeté le 16 mai 2019 au même motif que son acte de naissance aurait été dressé en exécution d’un jugement camerounais rendu le 13 avril 2005 qui serait contraire à l’ordre public international français et donc inopposable en France.
Par acte d’huissier du 12 novembre 2020, M. [O] a fait assigner le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains devant la juriditiction de son siège pour voir juger qu’il est français par filiation paternelle en application de l’article 18 du code civil.
Par ordonnance du 6 avril 2021, le juge de la mise en état a déclaré le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon.
Par jugement avant dire droit du 30 août 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la réouverture des débats et renvoyé la cause et les parties à l’audience du 13 septembre 2023, invitant M. [O] à produire les originaux de ses pièces.
À cette audience, M. [O] n’a pas comparu et les pièces originales sollicitées n’ont pas été produites par son conseil.
Par jugement contradictoire du 25 octobre 2023, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le tribunal judiciaire de Lyon, a :
— débouté M. [H] [O] de l’ensemble de ses demandes,
— dit que M. [H] [O] n’est pas de nationalité française,
— condamné M. [O] aux dépens.
Par déclaration reçue au greffe le 3 mai 2024, M. [H] [O] a relevé appel du jugement, limité aux chefs de jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes, dit qu’il n’est pas de nationalité française, et l’ayant condamné aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 mars 2025, M. [H] [O] demande à la cour, au visa des articles 18, 46 et suivants du code civil et de l’article 1043 du code de procédure civile, de :
— dire et juger son appel recevable,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 25 octobre 2023 en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
' juger qu’il doit être déclaré de nationalité française en raison de la qualité de français de son père, M. [K] [J] [A],
' le déclarer de nationalité française,
' ordonné la mention prévue par l’article 28 du code civil,
' laisser les dépens de l’instace à la charge de l’Etat.
Au soutien de son appel, M. [O] fait valoir que :
— il a été reconnu par M. [K] [B], de nationalité française comme étant né en France d’une mère française,
— il justifie de son lien de filiation à l’égard de son père, lui permettant de se voir attribuer la nationalité française,
— il justifie d’un état civil fiable, son acte de naissance et le jugement déclaratoire ayant été authentifiés par le Consulat général de France à [Localité 6],
— cette information n’a été adressée au tribunal d’instance de Bobigny qu’après la décision de refus de délivrance.
— il justifie que le ministère public a été partie à la procédure, le peuple du Cameroun étant équivalent dans les régions anglophones au ministère public.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées le 21 octobre 2024, Mme la procureure générale près la présente cour demande à la cour de :
— dire la procédure régulière au regard des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement de première instance en tout son dispositif,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— condamner M. [H] [O] aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le jugement supplétif d’acte de naissance reçoit directement application en France, sans exéquatur préalable, sous réserve du contrôle de sa régularité internationale par le juge chargé de les appliquer, qui doit s’assurer qu’il est conforme à la conception française de l’ordre public international,
— cette décision camerounaise dont la preuve du caractère définitif n’est pas rapportée, qui ne respecte pas le principe de la contradiction en raison de l’absence de mention de sa communication préalable au ministère public, et est dépourvue de motivation, ce qui est contraire à la conception française de l’ordre public international, ne remplit donc pas les conditions pour sa régularité internationale,
— l’acte de naissance ayant été dressé en exécution d’une décision inopposable en France, il ne peut être considéré comme probant au sens de l’article 47 du code civil,
— la chaîne de filiation ne peut être considérée comme légalement établie faute de production de copies récentes de l’acte de naissance de sa grand-mère paternelle et des actes de naissance de chacun de ses ascendants non français,
— il ne rapporte pas la preuve de la nationalité française de son père.
La clôture de la procédure a été prononcée le 11 mars 2025.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’appel est limité en l’espèce à l’extranéité de M. [O] ainsi qu’à sa condamnation aux dépens.
Sur la contestation de l’enregistrement de la déclaration de nationalité française de M. [O]:
Il est justifié de l’accomplissement de la formalité prévue par l’article 1043 du code de procédure civile par la production du récépissé délivré le 15 octobre 2024.
Aux termes de l’article 18 du code civil, est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
L’article 20-1 dudit code précise que la filiation de l’enfant n’a d’effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Selon l’article 30 dudit code, la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause.
Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de Français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité française délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Or il est acquis que nul ne peut se voir reconnaître la nationalité française, sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil certain par la production d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, lequel dispose que «tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française».
En l’espèce, si l’accord de Coopération en matière de justice entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République unie du Cameroun, conclu à [Localité 8] le 21 février 1974, vient dispenser les actes d’état civil établis par les autorités camerounaises de légalisation, son article 34 rappelle qu’en matière civile, sociale ou commerciale, les décisions contentieuses ou gracieuses rendues par une juridiction siégeant en France ou au Cameroun sont
reconnues de plein droit sur le territoire de l’autre Etat si elles réunissent les conditions suivantes :
a) Les parties ont été régulièrement citées, représentées ou déclarées défaillantes ;
b) Le litige entre les mêmes parties, fondé sur les mêmes faits et ayant le même objet :
— n’est pas pendant devant une juridiction de l’Etat requis, ou n’a pas donné lieu à une décision rendue dans l’Etat requis, ou
— n’a pas donné lieu à une décision rendue dans un Etat et réunissant les conditions nécessaires à son exequatur dans l’Etat requis ;
c) La décision, d’après la loi de l’Etat où elle a été rendue, ne peut plus faire l’objet d’un recours ordinaire ou d’un pourvoi en cassation ;
d) La décision émane d’une juridiction compétente d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf renonciation de la partie intéressée ;
e) La décision n’est pas contraire à une décision judiciaire prononcée dans cet Etat et possédant à son égard l’autorité de la chose jugée ;
f) Elle ne contient rien de contraire à l’ordre public de l’Etat où elle est invoquée ou aux principes de droit public applicables dans cet Etat.
L’exequatur ne peut être refusé pour la seule raison que la juridiction d’origine a appliqué une loi autre que celle qui aurait été applicable d’après les règles de conflit de l’Etat requis, sauf en ce qui concerne l’état ou la capacité des personnes.
Dans ces derniers cas, l’exequatur ne peut être refusé si l’application de la loi désignée par ces règles eût abouti au même résultat.
Les articles 35, 38 et 39 précisent également qu’en matière d’état des personnes, les jugements étrangers peuvent être transcrits sans exequatur sur les registres de l’état civil si le droit de l’Etat où les registres sont tenus ne s’y opposent pas, que l’autorité compétente vérifie d’office si la décision dont l’exequatur est demandé remplit les conditions prévues à l’article 34 et que la partie à l’instance qui invoque l’autorité d’une décision judiciaire ou qui en demande l’exécution doit produire :
a) Une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité ;
b) L’original de l’exploit de signification de la décision ou de tout autre acte qui tient lieu de signification ;
c) Un certificat de greffier constatant qu’il n’existe contre la décision ni opposition, ni appel, ni pourvoi en cassation ;
d) Le cas échéant, une copie de la citation de la partie qui a fait défaut à l’instance, copie certifiée conforme par le greffier de la juridiction qui a rendu la décision.
Il en résulte que si les jugements supplétifs ou reconstitutifs d’acte de naissance, à l’instar des jugements relatifs à l’état et à la capacité des personnes, reçoivent directement application en France, sans exéquatur préalable, il incombe cependant au juge de s’assurer de sa conformité à l’ordre public international de fond et de procédure ainsi que de l’absence de fraude, cette vérification, effectuée d’office, portant sur les mêmes conditions que pour l’exéquatur.
Il est enfin acquis que lorsqu’un acte de l’état civil étranger est dressé en exécution d’une décision de justice, cet acte devient indissociable de cette décision, dont l’opposabilité en France, en principe de plein droit, reste néanmoins subordonnée à sa régularité internationale.
À l’appui de sa demande, M. [O] a produit en première instance deux exemplaires d’un extrait en anglais accompagné de sa traduction en français d’un jugement déclaratoire N°HCMB/DJB/4619/04-05 rendu par le tribunal de grande instance de la division de Mezam le 13 avril 2005, déclarant que [H] [O] est né le 5 novembre 1989 à Bamenda, de [W] [F] [O], née en 1955 à Bangante, domiciliée à Bamenda, profession : femme au foyer (pièces de l’appelant n°21 : copie du jugement délivrée le 3 mars 2020 et n°29 : copie du jugement délivrée le 1er juillet 2022). Le renvoi, dans le corps du texte, à l’exposé des faits tel que figurant à un autre page du jugement déclaratoire, laisse en effet supposer que cette décision n’est pas produite en son intégralité, mais qu’il s’agit simplement d’un extrait.
À hauteur d’appel, M. [O] verse aux débats ce qu’il présente comme étant 'l’original’ du jugement déclaratoire de naissance (pièce de l’appelant n°33), accompagné de sa traduction en français, mais il convient d’observer que si les mentions y figurant sont identiques à celles mentionnées sur les deux copies d’extraits, en revanche la typologie y est différente, démontrant que les deux copies précédemment fournies, supposées certifiées conformes, n’ont pu être réalisées à partir de cet 'original'.
Au demeurant le numéro 00718 renseigné en haut du document est manuscrit sur 'l’original’ et dactylographié sur les copies. Enfin, un justiciable ne peut être détenteur de l’original d’un jugement dont la minute est nécessairement conservée au greffe du tribunal à partir de laquelle seront délivrées des copies certifiées conformes.
Afin de tenter d’en démontrer l’authenticité et le caractère définitif, M. [O] communique une attestation d’authentification et un certificat de non appel du jugement déclaratoire établie le 27 février 2025 par Me [S], administrateur du Greffe du tribunal de grande instance de Mezam-Bamenda, et une déclaration écrite sous serment d’authenticité des documents rédigée le 3 mars 2025 par Me Dimla Hanson Tamfu, avocat camerounais, lequel atteste que sur les directives de l’appelant, il s’est personnellement rendu à la Haute Cour de Mezam et a été informé que :
— le jugement déclaratoire original de [H] [O] a été établi à la Haute Cour de Mezam et qu’une copie de celui-ci se trouve dans les archives et les registres de la Cour,
— que son jugement déclaratoire original a disparu et qu’il en a déposé un nouveau,
— que le jugement déclaratoire produit est celui qui a été rétabli et constitue le seul jugement déclaratoire authentique existant.
Ces documents, transmis antérieurement à 'l’original’ du jugement déclaratoire, ne permettent cependant pas de savoir auquel de ces trois documents (original ou extraits) ils se réfèrent .
En outre, dans l’hypothèse où le jugement déclaratoire versé aux débats correspondrait bien à une copie intégrale du jugement et non à un simple extrait, il n’est pas démontré que la décision du juge étranger réunit les conditions de sa régularité internationale.
D’une part, il n’est pas fait mention dans ce jugement de sa communication préalable au ministère public, et ce conformément à l’article 24 de l’ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l’Etat-civil et diverses dispositions relatives à l’état des personnes physiques, qui prévoit que le tribunal, saisi de demandes en rectification ou en reconstitution d’actes d’état civil doit, préalablement à toute décision, communiquer la requête au parquet aux fins d’enquête et pour s’assurer :
— qu’il n’existe pas déjà pour la même personne un autre acte d’état civil de même nature,
— que les témoins présentés par le requérant sont susceptibles soit d’avoir assisté effectivement à la naissance, au mariage ou au décès qu’ils attestent soit d’en détenir les preuves,
— que le jugement supplétif sollicité n’aura pas pour effet un changement frauduleux de nom, prénom, filiation, date de naissance ou de décès, ou de situation matrimoniale (…).
Sur ce point, M. [O] produit un courrier rédigé le 2 octobre 2020 par M. [T] [C] [L], membre de la cour suprême du Cameroun et notaire auprès de la cour d’appel du Nord-Ouest sise à Bamenda, lequel soutient que dans les régions anglophones correspondant entre autres au nord-ouest du Cameroun 'le peuple du Cameroun’ équivaut au ministère public.
Cette explication, vis-à-vis de laquelle il convient d’observer une certaine prudence, ne reposant d’une part sur aucun fondement textuel autre que le code de procédure pénale et donc inapplicable à la présente instance de nature civile, et fournie d’autre part par le 'conseiller’ de M. [O], 'dûment mandaté’ par lui, ne suffit pas à rapporter la preuve du respect du principe du contradictoire à l’égard du parquet, dont ni le représentant ni l’avis ne sont consignés dans le jugement, la référence au 'peuple du Cameroun’ ayant seulement pour signification d’une justice rendue en son nom.
Par ailleurs, est également contraire à la conception française de l’ordre public international de procédure, la reconnaissance d’une décision étrangère non motivée, la motivation devant être précise et circonstanciée et non se borner à reproduire la motivation de l’une des parties ou la requête de la partie demanderesse. En l’espèce, il convient d’observer que le jugement déclaratoire du 13 avril 2005 n’est pas motivé, ne livrant aucune précision sur le contenu de la déposition du déclarant, sur l’identité ou les déclarations des témoins ou encore sur la nature et la force probante des documents présentés.
Il en résulte que c’est donc inutilement que M. [H] [O], qui se prévaut de l’autorité du cette décision, invoque les dispositions de l’accord de coopération en matière de justice entre la France et le Cameroun du 21 février 1974 dès lors que si l’article 34 de cet accord stipule que les décisions rendues en matière civile par les juridictions siégeant sur le territoire de l’une des parties ont, de plein droit, l’autorité de la chose jugée dans l’autre Etat, c’est à la condition de ne pas être contraires à l’ordre public de l’Etat où elles sont invoquées.
Le jugement déclaratoire du 13 avril 2005 ne pouvant être reconnu en France et les copies certifiées conformes de son acte de naissance, dressées en exécution d’une décision inopposable en France, ne pouvant revêtir de force probante au sens de l’article 47 du code civil, M. [H] [O], qui ne justifie pas d’un état civil certain, ne peut, dès lors, démontrer un lien de filiation avec un père français.
L’intéressé ne revendiquant la nationalité française à aucun autre titre, il convient, confirmant le jugement déféré, de constater son extranéité.
Sur les dépens :
M. [H] [O], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens de la procédure d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Constate l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 1043 du code de procédure civile,
Confirme en toutes ses dispositions soumises à la cour le jugement rendu le 25 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Lyon,
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil,
Y ajoutant,
Condamne M. [H] [O] aux dépens de la procédure d’appel.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Florence PAPIN, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Maintien de salaire ·
- Prime d'ancienneté ·
- Arrêt de travail ·
- Maladie ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Maintien ·
- Sociétés
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Lot ·
- Tierce opposition ·
- Adresses ·
- Partage ·
- Date ·
- Jugement ·
- Polynésie française ·
- Souche ·
- Cadastre ·
- Civil
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Limites ·
- Relever ·
- Architecte ·
- Assureur ·
- Responsabilité ·
- Condamnation ·
- Part ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Amiante ·
- Agent chimique ·
- Risque ·
- Salarié ·
- Poussière ·
- Attestation ·
- Sociétés ·
- Travailleur ·
- Employeur ·
- Prévention
- Contrats ·
- Agence immobilière ·
- Mandat ·
- Compromis de vente ·
- Tribunal judiciaire ·
- Langue française ·
- Vice du consentement ·
- Prix ·
- Signature ·
- Langue ·
- Clause
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Collaboration ·
- Maternité ·
- Rupture ·
- Grossesse ·
- Congé ·
- Préjudice ·
- Discrimination ·
- Matériel ·
- Cabinet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Mutuelle ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Résidence ·
- Rôle ·
- État
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rhin ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Administration ·
- Fait
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Catalogue ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clientèle ·
- Référence ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Internet
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Incapacité ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Barème ·
- Avis du médecin ·
- Salariée ·
- Titre ·
- Consolidation ·
- Jugement
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Résolution du contrat ·
- Contentieux ·
- Contrat de prêt ·
- Protection ·
- Déchéance ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Juge des tutelles ·
- Adresses ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Ordonnance du juge ·
- Magistrat ·
- Appel ·
- Avocat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.