Infirmation 29 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bastia, ch. civ. sect. 2, 29 avr. 2026, n° 25/00128 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bastia |
| Numéro(s) : | 25/00128 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Ajaccio, 5 février 2025, N° 23/133 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
Chambre civile
Section 2
ARRÊT N°
du 29 AVRIL 2026
N° RG 25/128
N° Portalis DBVE-V-B7J-CKNH JJG-C
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio, décision attaquée du 5 février 2025, enregistrée sous le n° 23/133
COMMUNE DE [Localité 1]
C/
CONSORTS
[I]
opies exécutoires délivrées aux avocats le
COUR D’APPEL DE BASTIA
CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU
VINGT-NEUF AVRIL DEUX-MILLE-VINGT-SIX
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 1]
prise en la personne de son maire en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Marie Laure BATTESTI de l’AARPI ARNA, avocate au barreau d’AJACCIO, substituée par Me Charles BERGIER, avocat au barreau de BASTIA
INTIMÉS :
Mme [Z], [W] [I]
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
M. [L], [Q] [I]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Marie Catherine ROUSSEL, avocate au barreau de BASTIA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 février 2026, devant la cour composée de :
Jean-Jacques GILLAND, président de chambre
Guillaume DESGENS, conseiller
François DELEGOVE, vice-président placé
qui en ont délibéré.
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mathieu ASSIOMA
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026
ARRÊT :
Contradictoire.
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Jean-Jacques GILLAND, président de chambre, et Andy DUBOIS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS
Par acte du 30 octobre 2023, M. [L] [I] et Mme [Z] [I] ont assigné la Commune de [Localité 1] (Puy-de-Dôme) par-devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio aux fins de :
' Vu les articles L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration, 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution,
— Juger Mme [Z] [I] et M. [L] [I] recevables et bien fondés en leurs demandes,
— Débouter la commune de [Localité 1] en toutes ses demandes, fins et conclusions,
En conséquence,
JUGER NULLES ET NON AVENUES
L’opposition à tiers détenteur effectuée à la demande de la commune de [Localité 1] entre tes mains de la DRFIP de Corse, sise [Adresse 4] à [Localité 5], sur les retraites versées à Mme [Z] [I],
L’opposition à tiers détenteur effectuée à la demande de la commune de [Localité 1] entre les mains de la CNRACL, sise [Adresse 5] sur les retraites versées à M. [L] [I],
L’opposition à tiers détenteur effectuée à la demande de la commune de [Localité 1] sur le compte ouvert par Mme [V] [I] entre les mains de la Caisse d’Épargne CEPAC si [Adresse 6] ;
Ordonner la restitution des sommes perçues du fait de ces trois oppositions à Mme [Z] [I] et M. [L] [I] avec intérêts de droit, les intérêts dus pour une année donnant lieu à capitalisation,
En tout état de cause,
Vu I’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la commune de [Localité 1] à verser à M. [L] [I] la somme de 1 200 euros et à Mme [Z] [I] la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles,
À titre subsidiaire, réduire à de plus justes montants la demande formée par la commune de [Localité 1] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu l’article 699 du code de procédure civile,
Condamner la commune de [Localité 1] en tous les dépens de la présente instance '.
Par jugement du 5 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio a :
' Rejeté la fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 1] tirée de la prescription,
Prononcé la nullité des oppositions à tiers détenteurs diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 d’un montant de 29 759.88 euros chacun, émis le 15 avril 2016 par la commune de [Localité 1] et notifiées à M. [L]-[Q] [I] par courrier du 5 juin 2018, Mme [Z] [I] par courrier du 5 juin 2018 et Mme [V] [I] par courrier 18 juin 2018. ainsi que des actes subséquents,
Ordonné, en conséquence, la restitution aux intéressés des sommes perçues en exécution de ces actes de poursuite. avec intérêts de droit,
Condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [L]-[Q] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens '.
Par déclaration du 24 février 2025, la Commue de [Localité 1] a interjeté appel du jugement prononcé par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Ajaccio en ce qu’il a :
' Prononcé la nullité des oppositions à tiers détenteurs diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n° 51, 52 et 53 d’un montant de 29 759.88 euros chacun, émis le 15 avril 2016 par la commune de [Localité 1] et notifiées à M. [L]-[Q] [I] par courrier du 5 juin 2018, Mme [Z] [I] par courrier du 5 juin 2018 et Mme [V] [I] par courrier 18 juin 2018. ainsi que des actes subséquents,
Ordonné, en conséquence, la restitution aux intéressés des sommes perçues en exécution de ces actes de poursuite. avec intérêts de droit,
Condamné la commune de [Localité 1] à payer à M. [L]-[Q] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamné la commune de [Localité 1] aux dépens '.
Par conclusions déposées au greffe le 12 novembre 2025, la Commune de [Localité 1] a demandé à la cour de :
« Vu l’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration
Vu l’article L 281 du livre des procédures fiscales
Vu le jugement du Tribunal Administratif de CLERMONT-FERRAND du 31 décembre 2020, signifie le 7 janvier 2021,
Vu l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire
Déclarer la Commune de [Localité 1] recevable et bien fondée en son appel.
Vu la jurisprudence constante,
Débouter Monsieur [L] [Q] [I] et Madame [Z] [I] de leur demande aux fins de radiation du rôle de l’affaire comme étant non fondées.
Vu les articles 906 et suivants du code de procédure civile,
Constater que les Consorts [I] n’ont pas signifié de conclusions au fond dans le délai de l’article 906'2 du code de procédure civile.
Par conséquent,
Déclarer les conclusions signifiées au fond pour l’audience du 24 septembre 2025 comme étant irrecevables.
Subsidiairement,
Si d’aventure, la Cour d’Appel devait déclarer recevable les conclusions au fond signifiées par les Consorts [I]
Débouter les Consorts [I] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions comme étant non fondées.
Et, en conséquence,
Infirmer le Jugement rendu par le Juge de l’Exécution le 05 février 2025 en ce qu’il a prononcé :
— prononcé la nullité des oppositions à tiers détenteurs diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 58 d’un montrant de 29 759,88 Euros chacun, émis le 15 avril 2016 par la commune de [Localité 1] et notifiées à Monsieur [L] [Q] [I] par courrier du 05 juin 2018, à Madame [Z] [I] par courrier du 05 juin 2018 et à Madame [V] [I] par courrier du 18 juin 2018 ainsi que des actes subséquents.
— ordonné la restitution aux intéressés des sommes perçues en exécution de
ces actes de poursuite, avec intérêts de droit
— condamné la commune de [Localité 1] à payer à Monsieur [L] [Q] [I] et Madame [Z] [I] la somme de 500 Euros chacun sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Dire et Juger que les oppositions à tiers détenteurs diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 d’un montant de 29 759,88 Euros chacun, émis le 15 avril 2016 par la commune de [Localité 1] et notifiées à Monsieur [L]-[Q] [I] par courrier du 05 juin 2018, Madame [Z] [I] par courrier du 05 juin 2018 et Madame [V] [I] par courrier du 18 juin 2018 sont parfaitement valables ainsi que les actes subséquents.
Dès lors,
Condamner solidairement Monsieur [L] [Q] [I] et Madame [Z] [I] à payer à la commune de [Localité 1] la somme de 89 279,64 Euros, avec intérêts de droit, correspondent aux trois oppositions à tiers détenteurs diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 émis le 15 avril 2016.
Condamner en toute hypothèse in solidum, Monsieur [L] [Q] [I], et Madame [Z] [I], à payer et porter à la Commune de [Localité 1], la somme de 3 000 Euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Les condamner encore sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel.
SOUS TOUTES RÉSERVES UTILES ».
Par conclusions déposées au greffe le 18 novembre 2025, M. [L] [I] et Mme [Z] [I] ont demandé à la cour de :
« Vu les articles 514 et 524 du Code de procédure civile.
Vu les articles 9 et 132 du Code de procédure civile,
Vu l’article L 212-1 du Code des relations entre le public et l’administration avec les administrations,
Vu l’article 24 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique,
Vu l’article L 111-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
Vu les articles 696 et suivants du Code de procédure civile,
Vu les jurisprudences susvisées,
— JUGER la Commune de [Localité 1] mal fondée en son appel et en ses demandes tendant a voir déclarer irrecevables les conclusions signifiées aux intérêts des consorts [I],
L’EN DÉBOUTER,
En conséquence,
CONFIRMER Ie jugement rendu le 05 février 2025 par le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire d’AJACCIO sous le n° 2025/10 en toutes ses dispositions, et, en conséquence, en ce qu’il a :
> REJETÉ la fin de non-recevoir opposée par la commune de [Localité 1] tirée de la prescription,
> PRONONCÉ la nullité des oppositions à tiers détenteur diligentées par le comptable public en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 d’un montant de 29.759,88 € chacun, émis le 15 avril 2016 par la commune de [Localité 1] et notifiés à M. [L]-[Q] [I] par courrier du 5 juin 2018, Mme [Z] [I] par courrier du 5 juin 2018 et Mme [V] [I] par courrier du 18 juin 2018, ainsi que les actes subséquents,
> ORDONNÉ en conséquence la restitution aux intéresses des sommes perçues en exécution de ces actes de poursuite, avec intérêts de droit,
> CONDAMNÉ la commune de [Localité 1] à payer à M. [L]- [Q] [I] et Mme [Z] [I] la somme de 500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
> CONDAMNÉ la commune de [Localité 1] aux dépens.
À titre subsidiaire,
DÉBOUTER la Commune de [Localité 1] en toutes ses demandes de condamnation formées à l’encontre des consorts [I]
ORDONNER l’annulation de :
> l’opposition à tiers détenteur effectuée à la demande de la Commune de [Localité 1] entre les mains de la DRFIP de Corse sise [Adresse 4] à [Localité 5], sur les retraites versées à Madame [Z] [I]
> l’opposition à tiers détenteur effectuée à la demande de la Commune de [Localité 1] entre les mains de la CNRACL, sise [Adresse 5] à [Localité 5], sur les retraites versées à Monsieur [L] [I],
> l’opposition à tiers détenteur effectuée a la demande de la Commune de [Localité 1] sur le compte ouvert par Madame [V] [I] entre les mains de la Caisse d’Épargne CEPAC sise [Adresse 6],
ORDONNER la restitution des sommes perçues du fait de ces trois oppositions a Madame [Z] [I] et Monsieur [L] [I] avec intérêts de droit, les intérêts dus pour une année donnant lieu à capitalisation,
En tout état de cause,
CONDAMNER la commune de [Localité 1] à verser à Monsieur [L] [I] la somme de 1.800 € et à Madame [Z] [I] la somme de 1.800 € au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNER la commune de [Localité 1] en tous les dépens de la présente instance.
SOUS TOUTES RÉSERVES ».
Par ordonnance du 26 novembre 2025, la procédure a été clôturée et fixée à plaider au 12 février 2026.
Le 12 février 2026, la présente procédure a été mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
La cour, pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, fait, en application de l’article 455 du code de procédure civile, expressément référence à la décision entreprise ainsi qu’aux dernières conclusions notifiées par les parties.
SUR CE
Pour statuer comme il l’a fait, le premier juge a considéré que l’action des intimés n’était pas prescrite et que les oppositions à tiers détenteur objets de la procédure devaient être annulées pour irrégularité du bordereau de titres de recettes produit par l’appelant et sur laquelle elle appuie sa demande, ce dernier ne faisant pas référence aux titres exécutoires produits.
* Sur la recevabilité des écritures des intimés
L’appelante a déposé ses premières écritures le 19 mars 2025, les intimés lui ont répondu le 19 mai 2025 par le dépôt de leurs premières écritures.
Il est réel que ces premières écritures comportaient une demande de radiation de leur appel pour non-exécution de la décision de première instance mais aussi, en subsidiaire, des demandes au fond.
Si la première demande, non reprise par la suite, était bien irrecevable dans le cadre d’une procédure relevant uniquement de l’article 905 du code de procédure civile, sans mise en état et, en conséquence, pour une demande de radiation de la seule compétence de la première présidente de la cour, il n’en reste pas moins que, dans le respect des délais procéduraux, les intimés, dans le même jeu de conclusions, avaient bien présenté des demandes au fond.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la nullité des oppositions à tiers détenteurs
L’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose que « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Toutefois, les décisions fondées sur des motifs en lien avec la prévention d’actes de terrorisme, du trafic de stupéfiants ou des actes d’ingérence sont prises dans des conditions qui préservent l’anonymat de leur signataire. Seule une ampliation de cette décision peut être notifiée à la personne concernée ou communiquée à des tiers, l’original signé, qui seul fait apparaître les nom, prénom et qualité du signataire, étant conservé par l’administration ».
Le premier juge a annulé les oppositions à tiers détenteurs au motif que le bordereau de titres de recettes produit par l’appelante, bien que signé, ne se rapportait pas au titre exécutoire fondant les actes de poursuites faisant référence aux n°285, 286 et 287 émis le 21 décembre 2015 et non au n°51, 52 et 53 émis le 15 avril 2026.
Dans le cadre de la procédure d’appel, l’appelante, par sa pièce n°57, produit le titre de recette du 15 avril 2016 portant sur les titres exécutoires numéros 51, 52 et 53, titre signé de l’ordonnateur, M. [P] [J] [K], maire de la Commune de [Localité 1], remplissant ainsi l’ensemble des formalités légales pour sa validité.
Le fait que ce titre soit produit pour la première fois dans le cadre de la présente procédure ne peut valablement jeter un doute sur sa véracité qui est contestée, par de simples affirmations par les intimés, sur lesquels pèsent la charge de la preuve pour démontrer qu’il s’agit d’un faux, ce qu’ils ne font pas
Il convient de réformer le jugement entrepris sur ce point.
* Sur l’absence de mention des bases de liquidation
L’article L 281 du livre des procédures fiscales dispose que « Les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l’administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites.
Lorsque les contestations portent sur le recouvrement de créances détenues par les établissements publics de l’Etat, par un de ses groupements d’intérêt public ou par les autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, ces contestations sont adressées à l’ordonnateur de l’établissement public, du groupement d’intérêt public ou de l’autorité publique indépendante pour le compte duquel l’agent comptable a exercé ces poursuites.
Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter :
1° Sur la régularité en la forme de l’acte ;
2° A l’exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés :
a) Pour les créances fiscales, devant le juge de l’impôt prévu à l’article L. 199 ;
b) Pour les créances non fiscales de l’Etat, des établissements publics de l’Etat, de ses groupements d’intérêt public et des autorités publiques indépendantes, dotés d’un agent comptable, devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ;
c) Pour les créances non fiscales des collectivités territoriales, des établissements publics locaux et des établissements publics de santé, devant le juge de l’exécution ».
Les intimés font valoir qu’il n’y a aucune précision dans le titre produit sur le calcul permettant d’arriver à trois montants identiques pour les trois avis à tiers détenteurs, que le titre a été émis le 16 avril 2016 alors que l’arrêté de péril imminent est du 14 avril 2016 et ils précisent n’avoir jamais reçu notification de l’arrêté de péril imminent antérieurement.
Les dispositions de l’article précité dans le cas d’espèce font, en résumé, que les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance et qu’elle ne peuvent porter que sur la régularité en la forme de l’acte -ce qui a déjà été examiné- et sur l’obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l’exigibilité de la somme réclamée.
devant le juge de l’exécution uniquement pour les créances non fiscales des collectivités territoriales.
En ce qui concerne le montant de la dette, les intimés ne justifient d’aucun paiement au produit de l’appelante, alors que le bordereau de titre du 15 avril 2016 fait apparaître explicitement son objet, le remboursement des factures relatives au péril imminent de la [Adresse 7], l’état récapitulatif des différentes factures afférentes à ces travaux et le montant dus par chaque copropriétaires en fonction de ses tantièmes, soit pour les intimés et leur mère défunte, [V] [S], une somme pour chacun de 29 759,88 euros.
L’appelante justifie la date du 16 avril 2016 pour l’établissement du titre de recettes avec un arrêté de péril du 14 avril 2016 -pièces n°1 et 2 des intimés- par le fait que le premier titre a été annulé et que les arrêtés de péril des 19 décembre 2014 comportant des erreurs sur le nom des personnes redevables, il était nécessaire de les modifier pour régularisation, les travaux sur la base des premiers arrêtés ayant été effectués entre les 10 octobre 2014 et le 11 décembre 2015, les actes établis en 2016 ne portant que sur des modifications de noms et non sur le fond de l’arrêté de péril lui-même.
La cour, après analyse des pièces produites, relève que les arrêtés de péril du 14 avril 2016 font référence à l’arrêté du 19 décembre 2014 produit et ne comportent qu’un article qui rectifie les adresse erronées des trois redevables et qu’ainsi les dépenses réalisés
— et réclamées- l’ont été sous l’empire de l’arrêté premier du 19 décembre 2014.
De même, en ce qui concerne le bordereau de titre de recettes du 18 décembre 2015
— pièce n°56-, produit en première instance, la cour relève que M. [L] [I] y est appelé [C], que Mme [Z] [I] y est appelé [Y] et que leur mère, décédée depuis, [V] [S], épouse [I], est dénommée [C], ce qui justifie amplement qu’un nouveau titre de recettes ait été signé par l’ordonnateur le 15 avril 2016.
En conséquence, les intimés, contrairement à ce qui reste leurs affirmations, étaient bien en possession de tous les éléments permettant de vérifier les bases de la liquidation de leur dettes -arrêtés de péril, factures.
Ce moyen inopérant est rejeté.
* Sur la réalité du titre exécutoire
Contrairement à ce que les intimés font valoir, le titre de recette émis le 15 avril 2016 par l’ordonnateur de la commune de [Localité 1] est un titre exécutoire parfaitement valable et c’est sur cette base que le comptable public a émis les trois avis à tiers détenteurs pour recouvrer la créance de la commune sur les intimés.
Ce titre exécutoire a été émis sur la base de l’arrêté de péril du 19 décembre 2014, notifié le même jour de 2014 et pour lequel, dans le délai légal de deux mois, aucun recours n’a été diligenté, les intimés étant parfaitement informés de la procédure en cours depuis le mois de février 2014 ayant été destinataire de tous les actes accomplis par leur adversaire -pièce n° 16 à 21 du bordereau de l’appelante.
De plus, il ressort du dossier que les juridictions administratives, seules compétentes pour analyser le titre exécutoire sur lequel les oppositions à tiers détenteurs ont été réalisés, n’ont pas annulé ce dernier -confer jugement du 31 décembre 2020 et arrêt du 26 septembre 2023 -pièce n° D et 4 des intimés.
Ce titre est, en conséquence, valable pour fonder les oppositions à tiers détenteurs objets de la procédure.
Ainsi le moyen fondé sur l’inexistence d’un titre exécutoire est inopérant et doit être rejeté.
* Sur le montant de la créance due
L’appelante produit différentes factures portant sur les travaux de déconstruction, d’évacuation de déblais puis de reconstruction des contreforts, travaux lourds s’étant échelonnés sur plusieurs mois et portant sur les parcelles de la commune de [Localité 1] numérotés AB [Cadastre 1], [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4], pour un montant global de 84 840 euros
— pièces n°44, 45 et 46 de son bordereau.
La surface totale des quatre parcelles étant de 132 m², dont 100 m² sont la propriété des intimés, pour une créance certain, exigible et liquide qui ne peut correspondre à la somme initialement saisie mais pour laquelle par un calcul au prorata des surfaces sur lesquelles elle a dû intervenir, l’appelante ne réclame plus dans le corps de ses écritures qu’une somme, à leur encontre, de 69 916 euros, somme que la cour retient, les quatre parcelles étant totalement imbriquées, empêchant de savoir sur laquelle précisément tels travaux ont été effectués.
Il convient de limiter la condamnation pécuniaire des intimés à cette somme de 69 916 euros augmentée des intérêts moratoires et des divers frais nécessaires.
* Sur les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
S’il est équitable de laisser à la charge des intimés les frais irrépétibles qu’ils ont engagés, il n’en va pas de même pour l’appelante ; en conséquence, il convient de débouter M. [L] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et d’allouer, à ce titre, une somme de 3 000 euros à la commune de [Localité 1].
PAR CES MOTIFS
La cour,
Rejette la demande d’irrecevabilité présentée à l’encontre des conclusions déposées par la Commune de [Localité 1],
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions dont elle a été saisie,
Statuant à nouveau,
Déboute M. [L] [I] et Mme [Z] [I] de leur demande en annulation des oppositions à tiers détenteurs du 15 avril 2016 en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 d’un montant de 29 759,88 euros, chacun émis par la commune de [Localité 1] (Puy-de-Dôme),
Déclare lesdites oppositions à tiers détenteur et les actes subséquents parfaitement valables,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [Z] [I], en leur nom propre et en qualité d’ayants droit de leur mère décédée [V] [S], épouse [I], à payer la somme de 69 916 euros, avec intérêts de droit, correspondant aux trois oppositions à tiers détenteur émise en recouvrement des titres exécutoires n°51, 52 et 53 du 15 avril 2016, somme cantonnée à leurs seules parcelles AB [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4] à laquelle s’ajouteront les frais, intérêts moratoires et frais irrépétibles dus,
Précise que le surplus des sommes perçues doit être restitué par la Commune de [Localité 1] à M. [L] [I] et Mme [Z] [I],
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [Z] [I] au paiement des entiers dépens, tant ceux de première instance qu’en cause d’appel,
Condamne in solidum M. [L] [I] et Mme [Z] [I] à payer à la Commune de [Localité 1] la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE
LE PRÉSIDENT
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