Infirmation partielle 10 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Fort-de-France, ch. civ., 10 déc. 2024, n° 24/00115 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Fort-de-France |
| Numéro(s) : | 24/00115 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Fort-de-France, 8 février 2024, N° 2023/4865 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/00115
N°Portalis DBWA-V-B7I-CODB
SARL TRAVAUX DE PLOMBERIE ET MAITRISE DES FLUIDES
C/
SAS MAHO
COUR D’APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 10 DECEMBRE 2024
Décision déférée à la cour : ordonnance du juge des référés, près le tribunal mixte de commerce Fort-de-France, en date du 08 février 2024, enregistrée sous le n° 2023/4865 ;
APPELANTE :
SARL TRAVAUX DE PLOMBERIE ET MAITRISE DES FLUIDES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Béatrice DUFRESNE, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIMEE :
SAS MAHO, représentée par son dirigeant domicilié audit siège en cette qualité
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Romain PREVOT, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 11 octobre 2024, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de :
Présidente : Mme Nathalie RAMAGE, présidente de chambre
Assesseur : Mme Claire DONNIZAUX, conseillère
Assesseur : M. Thierry PLUMENAIL, conseiller
Greffière, lors des débats : Mme Béatrice PIERRE-GABRIEL,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l’arrêt fixée au 10 décembre 2024 ;
ARRÊT : contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte en date du 19 septembre 2023, la SARL travaux de plomberie et de maîtrise des fluides (TPMF) a fait assigner en référé la SAS Maho devant le président du tribunal mixte de commerce de Fort de France en vue d’obtenir paiement de la somme principale de 84 227,48€ et de la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles.
Par ordonnance contradictoire du 08 février 2024, le juge des référés a :
— constaté l’intervention volontaire de la SELARL BCM en la personne de Me [Y] [P] en qualité d’administrateur judiciaire chargé d’une mission d’assistance de la SARL travaux de plomberie et de maîtrise des fluides (TPMF),
— déclaré recevable la demande de ladite SARL,
— dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse ;
— renvoyé la SARL précitée assistée de la SELARL BCM à mieux se pourvoir au fond,
— condamné la SARL TPMF aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 15 mars 2024, la SARL TPMF a interjeté appel de cette décision.
Un avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé au conseil de l’appelante le 16 avril 2024.
Aux termes de ses premières conclusions du 22 avril 2024, et dernières du 24 juin 2024, l’appelante demande d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse et renvoyé la SARL TPMF à mieux se pourvoir au fond, l’a condamnée aux dépens et dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau, de :
— juger que la prescription de l’article L110-4 ' II du code de commerce ne s’applique pas dans le cas d’espèce puisqu’il ne s’applique qu’en matière maritime,
— juger qu’il n’existe aucune contestation sérieuse, la société Maho ayant expressément reconnu sa dette ;
En conséquence,
— condamner la SAS Maho à verser à TPMF, à titre de provision, la somme de 84.227,48 euros et à tout le moins à hauteur de 61.794,02 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 18 novembre 2023 de BCM,
— condamner la SAS Maho à verser à TPMF la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC pour la première instance et celle de 1 500 euros sur le même fondement en cause d’appel et aux dépens de première instance et d’appel dont le coût du timbre fiscal de 225 euros.
Par conclusions du 23 mai 2024, l’intimée demande de :
— dire et juger l’appel de TPMF irrecevable,
— dire et juger les conclusions d’appel de TPMF notifiées le 22.04.2024 irrecevables ;
Subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance rendue le 08.02.2024 (RG n° 2023/4865) en tous ses chefs et par conséquent :
— débouter la société TPMF de sa demande en paiement, celle-ci n’étant pas fondée et soumise à contestations sérieuses,
— condamner TPMF à payer à la SAS MAHO la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 1er août 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 11 octobre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2024.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions susvisées et à l’ordonnance déférée.
MOTIFS
1/ Sur la recevabilité de l’appel :
L’intimée affirme que l’appel interjeté par la société TPMF seule est irrecevable au regard du « jugement du 29 février 2024 » du tribunal mixte de commerce ouvrant une procédure de redressement judiciaire et désignant la SELARL BCM en qualité d’administrateur judiciaire de la société TPMF, avec mission d’assistance.
L’appelante fait valoir que sa situation a changé puisque le jugement du 29 février 2024 la concernant a arrêté le plan de redressement par voie de continuation.
La cour relève que par jugement du 25 octobre 2022, le tribunal précité avait ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de l’appelante ; que par jugement du 29 février 2024, le redressement par voie de continuation a été ordonné, le plan de redressement a été arrêté et le commissaire à l’exécution du plan a été désigné en la personne de la SELARL BCM.
L’arrêté du plan redonnant au débiteur la maîtrise de ses pouvoirs, il s’en déduit que la SARL TPMF pouvait interjeter seule, le 15 mars 2024, appel de l’ordonnance du 08 février 2024.
L’irrecevabilité de l’appel doit donc être écartée.
2/ Sur la prescription :
Le juge des référés, au visa de l’article L 110-4 II du code de commerce, a considéré que le moyen tiré de la prescription de la demande de la société TPMF constituait une contestation sérieuse dès lors que la demande en paiement, relative à l’exécution de travaux réalisés dans le cadre d’un marché privé, avait été formalisée par acte du 19 septembre 2023 et que les travaux avaient été réceptionnés le 15 décembre 2021.
L’appelante soutient qu’il est de jurisprudence constante que la prescription annale dérogatoire prévue par l’article L 110-4-II du code de commerce ne s’applique qu’en matière maritime, soit aux actions en paiement des travaux et ouvrages réalisés sur des navires de commerce maritime, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’intimée prétend qu’il n’existe aucune décision qui préciserait que les dispositions précitées ne concerneraient que le droit maritime.
Sur ce, l’article L 110-4-II du code de commerce est l’exacte retranscription de l’ancien article 433 du code de commerce, lequel figurait sous le livre II dédié au « commerce maritime », ce dont il se déduit que la prescription annale invoquée par l’intimée ne s’applique qu’aux actions en paiement des travaux et ouvrages réalisés sur des navires de commerce maritime.
S’agissant en l’espèce d’une demande en paiement de travaux réalisés sur des immeubles, la prescription annale retenue par le premier juge doit être écartée au profit de la prescription quinquennale, laquelle n’est pas acquise.
L’ordonnance doit donc être infirmée en ce qu’elle a retenu une contestation sérieuse liée à la prescription de la demande.
3/ Sur le principe et le montant de la créance alléguée :
L’appelante indique avoir versé aux débats la preuve qu’elle est bien intervenue sur le chantier comme le démontrent les comptes rendus 1 et 61 et qu’elle a accompli sa mission comme le prouvent les procès-verbaux de réception et de levée de réserves.
Elle souligne que l’intimée l’a toujours payée sur ses propositions de décompte validées par le maître d’ouvrage.
S’agissant du quantum de sa créance, elle fait valoir que la somme de 61.794,02 euros a été augmentée des sommes dues au titre des retenues de garantie des lots « Eau chaude sanitaire » et « Plomberie » correspondant à 5% comme mentionné aux propositions de décompte 2022034 et 2022035 soit 5994,42 HT et 14681,58 euros HT comme repris dans les factures 2023029 et 2023028 et exigible depuis le 12 mars 2023 soit un an après la réception des travaux et la levée des réserves du 11 mars 2022.
L’intimée met en exergue l’absence de contrat de marché écrit.
Elle relève que sous sa pièce n° 8, l’appelante a mélangé ses deux factures de « retenue de garantie » avec des propositions de décompte sur lesquels ne figure aucune signature du maître d’ouvrage ou de son maître d''uvre validant les propositions que la société TPMF prétend avoir réalisées.
Elle affirme en outre que ces documents ne peuvent entrainer ni paiement ni condamnation, en ce qu’ils ne sont pas conformes à l’article L441-3 du code de commerce.
Elle ne s’explique pas que la somme qu’elle a été mise en demeure de payer le 18 avril 2023 par la SELARL BCM, soit 61.794,02 € soit aujourd’hui portée par TPMF à celle de de 84.227,48€.
Sur ce, les deux procès-verbaux de réception versés aux débats par l’appelante, s’ils démontrent que celle-ci est effectivement intervenue sur le chantier, ne prouvent pas pour autant l’existence d’une créance, ni, a fortiori, son montant.
Les factures produites, qui ne constituent que des preuves à soi-même dénuées de toute force probatoire, ne sont corroborées par aucun élément objectif puisque les propositions de décompte pour règlement (pièce n° 14 de l’appelante) ne sont pas signées par le représentant de la SASU Maho et que si certaines des situations que ces propositions ont donné lieu à paiement par l’intimée (pièce n° 15), le montant total de ces paiements représente une somme de plus de 321 000€ alors que celui à payer au titre desdites situations est de l’ordre de 210 000€.
En l’état, les pièces produites ne permettent pas au juge des référés, juge de l’évidence, d’écarter toute contestation sérieuse de la créance alléguée.
4/ Sur les dépens et les frais irrépétibles :
L’ordonnance sera confirmée en ce qu’elle a condamné la SARL TPMF aux dépens et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant en son recours, l’appelante supportera la charge des dépens d’appel.
Aucune considération tirée de l’équité ne permet de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
par arrêt contradictoire, en dernier ressort et mis à disposition par le greffe,
DÉCLARE la SARL travaux de plomberie et de maîtrise des fluides (TPMF) recevable en son appel ;
CONFIRME l’ordonnance du 08 février 2024 sauf en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse liée à la prescription de la demande en paiement ;
Statuant à nouveau,
DIT n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse de la créance alléguée ;
Et y ajoutant,
CONDAMNE la SARL travaux de plomberie et de maîtrise des fluides (TPMF) aux dépens d’appel ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés en cause d’appel.
Signé par Mme Nathalie Ramage, présidente de chambre et Mme Béatrice Pierre-Gabriel, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Crédit immobilier ·
- Prêt ·
- Cautionnement ·
- Banque ·
- Patrimoine ·
- Développement ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Méditerranée ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incendie ·
- Incident ·
- Partie ·
- Expertise judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sapiteur ·
- Observation
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Partie ·
- Protection ·
- Demande d'expertise ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Expert
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mandataire judiciaire ·
- Vente aux enchères ·
- Préjudice ·
- Huissier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liquidateur ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vente ·
- Matériel
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Assurances ·
- Sociétés ·
- Sinistre ·
- Garantie ·
- Déchéance ·
- Locataire ·
- Loyers impayés ·
- Assureur ·
- Titre ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Italie ·
- Liberté ·
- Étranger ·
- Représentation ·
- Motivation ·
- Détention ·
- Menaces ·
- Ordre public
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Instituteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Assurances ·
- Demande de radiation ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Chauffage ·
- Usage ·
- État ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Critère ·
- Dysfonctionnement
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Risque ·
- Demande ·
- Irrecevabilité ·
- Clause ·
- Sérieux ·
- Gestion ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Question préjudicielle ·
- Garde à vue ·
- Directive ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réglementation nationale ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Etats membres ·
- Alimentation ·
- Suspensif
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Avertissement ·
- Discrimination syndicale ·
- Sanction ·
- Défaut ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Employeur ·
- Salariée ·
- Lettre ·
- Mandat
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Faux ·
- Notaire ·
- Adresses ·
- Acte authentique ·
- Prescription ·
- Fins de non-recevoir ·
- Titre ·
- Caution ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de commerce
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.