Confirmation 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 20 mai 2025, n° 23/01853 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 23/01853 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Boulogne-sur-Mer, 17 mars 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA COTE, CPAM, S.A.R.L. [ 8 ] |
Texte intégral
ARRET
N°
S.A.R.L. [8]
[8]
C/
[P]
CPAM DE LA COTE
D’OPALE
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.R.L. [8]
[8]
— M. [Z] [P]
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
— Me Ludiwine PASSE
— Me Ludovic SARTIAUX
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— Me Ludovic SARTIAUX
— CPAM DE LA COTE
D’OPALE
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 20 MAI 2025
*************************************************************
N° RG 23/01853 – N° Portalis DBV4-V-B7H-IXZQ – N° registre 1ère instance : 22/00010
Jugement du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer (pôle social) en date du 17 mars 2023
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée et plaidant par Me Ludiwine PASSE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE DE LAMARLIERE, avocat au barreau d’ARRAS
ET :
INTIMES
Monsieur [Z] [P]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représenté et plaidant par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
CPAM DE LA COTE D’OPALE
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Mme [H] [B], munie d’un pouvoir
DEBATS :
A l’audience publique du 20 février 2025 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 20 mai 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Charlotte RODRIGUES
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 20 mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LEPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
M. [Z] [P] a été embauché par [8] pour exercer les fonctions de monteur dépanneur.
Le travail de M. [P] consistait en des interventions de dépannage, réparation et entretien de camions frigorifiques.
Le 30 juillet 2019, M. [P] indique avoir été victime d’un accident du travail. Il explique avoir fait une chute d’environ 2,5 mètres et 50 et s’être réceptionné sur le dos et la tête.
La déclaration d’accident du travail, rempli le 31 juillet 2019 par l’employeur, indique des lésions de types : « douleurs » localisées au « dos et au bras gauche ».
Cet accident a fait l’objet d’une prise en charge le 06 août 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Un taux d’IPP de 13 % a été attribué à M. [P] pour : « Accident du travail du 30/07/2019. Séquelles d’un traumatisme lombaire et cervical, caractérisées par des douleurs nociplastiques du membre inférieur gauche de topographie L5 nécessitant un traitement antalgique suite à l’expulsion du noyau pulpeux, lors de la réception dans la chute ayant occasionné une paraparésie initiale des membres inférieurs, de typologie SI, justifiant d’une arthroplastie discale lombaire L5-S1 prothèse associé à des douleurs résiduelles nécessitant des antalgiques en lien avec l’entorse cervicale C5/C6. 34.2.5 53.1 du barème indicatif d’invalidité Accidents du travail».
Ce taux de 13 % a été ramené à 11 % par la commission de recours amiable au regard d’un état pathologique intercurrent.
M. [P] a introduit, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après la caisse ou CPAM) de la Côte d’Opale, une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Un procès-verbal de carence a été dressé le 16 septembre 2021.
Le 12 janvier 2022, M. [Z] [P], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, d’une demande de la reconnaissance de la faute inexcusable de son ancien employeur, la société [8].
Par jugement du 17 mars 2023, le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-mer a rendu la décision suivante :
— déboute la société [8] de sa contestation du caractère professionnel de l’accident du travail dont a été victime M. [P] le 30 juillet 2019 ;
— dit que l’accident du travail du 30 juillet 2019 de M. [P] est dû à la faute inexcusable de la société [8] ;
— ordonne la majoration maximale de la rente dans les conditions prévues par l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente sera versée par la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale ;
— dit que cette majoration devra suivre l’évolution éventuelle du taux d’incapacité de M. [Z] [P] ;
— condamne la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale à faire l’avance des sommes dues au titre de la majoration de la rente et dit qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
— fixe à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation au titre de ses préjudices non couverts par le Livre IV du code de la sécurité sociale dont la CPAM devra faire l’avance à M. [Z] [P] et dit que la CPAM en récupérera le montant auprès de la société [8] ;
— ordonne une mesure d’expertise médicale confiée au docteur [G] (mission habituelle),
— ordonne la radiation de la procédure ;
— dit qu’elle sera enrôlée à nouveau à la demande de la partie la plus diligente, la demande devant être accompagnée des écritures et du bordereau des pièces communiquées ;
— condamne la société [8] à payer à M. [Z] [P] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [8] a interjeté appel de cette décision en son entier.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la Sarl [8] demande à la cour de :
— réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social près le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer,
à titre principal,
— juger que les circonstances de l’accident ne sont pas déterminées,
— juger que les arrêts de travail et les lésions dont se prévaut M. [P] pour obtenir la faute inexcusable de son employeur ne sont pas d’origine professionnelle,
Par voie de conséquence,
— débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions,
— condamner M. [P] à payer 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] en tous les frais et dépens,
à titre subsidiaire,
— juger que la société [8] n’a commis aucune faute inexcusable au sens des dispositions du code de la sécurité sociale.
Par suite,
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions formulées à l’encontre de la société [8],
— condamner M. [P] à la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [P] aux entiers dépens.
À titre infiniment subsidiaire,
Si la faute inexcusable était par impossible retenue,
— juger que M. [P] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail,
— ordonner la minoration de la rente perçue par le salarié,
— juger que seul le taux de 11 % est opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la CPAM,
— débouter M. [P] de sa demande au titre d’une provision,
— débouter M. [P] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens dans l’attente de l’expertise,
— juger que la CPAM fera l’avance des fonds.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, M. [P] demande à la cour de :
Vu les dispositions des articles 562 et 933 du code de procédure civile,
— constater et dire que la Cour d’Appel n’est saisie d’aucune demande par la déclaration d’appel de la société [8],
à titre subsidiaire
Vu les dispositions des articles L 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale,
Vu les dispositions de l’article L 4121-1 du Code du travail,
— confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a débouté la société [8] de sa demande de voir juger que l’arrêt de travail et les lésions subies par M. [P] ne sont pas d’origine professionnelle,
— confirmer le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en ce qu’il a dit que les éléments constitutifs de la faute inexcusable de l’employeur sont réunis et que cette faute a été l’une des causes nécessaires de l’accident.
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné la majoration de la rente au maximum,
— confirmer le jugement en ce qu’il a fixé à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur l’indemnisation future des préjudices de M. [P] non couverts par le livre IV de la sécurité sociale,
en tout état de cause,
— condamner la Société [8] à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers frais et dépens.
Par conclusions visées par le greffe le 20 février 2025 et soutenues oralement à l’audience, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale demande à la cour de :
— lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le principe de la reconnaissance de la faute inexcusable et de la fixation des préjudices,
— confirmer qu’en application des articles L452-1, L452-2 du code de la sécurité sociale, la caisse fera l’avance à la victime de la majoration de rente et en récupérera le montant auprès de la société [8],
— condamner la société SARL [8] à régler les frais d’expertise ordonnée pour l’évaluation des préjudices dont la caisse primaire de la Côte d’Opale a fait l’avance.
— dire qu’en application de l’article L452-3 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale fera l’avance à la victime de l’ensemble des préjudices à indemniser.
— condamner la société [8], à rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Opale l’intégralité des sommes avancées dans le cadre des articles L. 452-1 à L. 452-3, à savoir la majoration de la rente et l’ensemble des préjudices.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Motifs
Sur la validité de l’acte d’appel
M. [P] observe que le courrier daté du 13 avril 2023 censé valoir déclaration d’appel se contente d’indiquer que la société [8] forme appel à l’encontre du jugement rendu le 17 mars 2023. Il ne comporte pas les mentions imposées par l’article 933 du code de procédure civile. Il ne précise pas les chefs du jugement critiqués auquel l’appel serait limité et ne précise pas si l’appel tend à la réformation ou à l’annulation du jugement. Dans ces conditions, la Cour d’Appel constatera l’irrégularité du courrier date du 13 avril 2023.
La société [8] rappelle que la procédure devant la présente cour est une procédure sans représentation obligatoire, et considère que la déclaration a respecté les dispositions de l’article 933 du code de procédure civile.
Ainsi, aux termes de l’article 933 du code de procédure civile, dans la procédure sans représentation obligatoire, la déclaration d’appel comporte les mentions de l’article 58 du code de procédure civile, lequel précise que la déclaration d’appel comporte notamment l’objet de la demande ; celui-ci vise la réformation/infirmation ou l’annulation de la décision dont appel.
Les irrégularités qui affectent les mentions de la déclaration d’appel constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief comme l’a rappelé la Cour de cassation ( Civ 2ème 13 novembre 2008 n°08-10.411 et Civ 2ème 16 octobre 2014 n°13-17.999).
La cour constate que la déclaration d’appel contient bien l’objet de la demande puisqu’il est indiqué : « former appel à l’encontre du jugement rendu ».
Quant à l’identité, elle est précisée sur la déclaration et sur le jugement qui était joint à la déclaration d’appel et qui fait corps avec celle-ci.
En l’espèce M. [P] ne justifie pas par ses productions, et n’articule d’ailleurs même pas dans ses écritures, l’existence d’un quelconque grief lié à l’acte d’appel dans la déclaration du 13 avril 2023.
Le moyen tenant à la nullité de l’appel ne saurait donc prospérer.
Sur le caractère professionnel de l’accident
La société [8] conteste les circonstances de l’accident. Elle constate qu’il n’y a aucun élément précis des circonstances de l’accident et conteste la chute d’une hauteur de 2,5 m. L’employeur réitère devant la cour les mêmes explications qu’en première instance et communique les mêmes pièces.
Elle indique que M. [P] devait effectuer différents contrôles suivant une check-list versée aux débats et fournie par le constructeur du matériel et réaliser la vidange et le remplacement des filtres sur la partie moteur thermique du groupe frigorifique. La vidange et le changement des filtres s’effectuent au niveau du circuit du liquide de refroidissement, qui se situe entre 1m50 et 1m90 de hauteur ; le salarié dispose d’un escabeau de 1m 20 de hauteur. L’employeur ignore donc à quel endroit pouvait se trouver M. [P] lorsqu’il précise une hauteur de 2m 50.
M. [P] rappelle les circonstances de l’accident et les dispositions de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale.
La cour constate que M. [P] [Z] a été victime d’un fait accidentel : une chute, datée du 30 juillet 2019 à 10 h, qu’il se trouvait dans un temps et une heure de travail. Il n’est pas contesté que celui-ci se trouvait sur son lieu de travail dans le cadre d’une mission confiée par l’employeur.
Il y a lieu de rappeler que l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu'« est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
En l’espèce, l’employeur ne démontre pas que le salarié n’était pas sous son autorité au moment de l’accident et n’établit pas que l’événement en question a une cause totalement étrangère au travail. Par ailleurs, la lésion constatée à savoir « Traumatisme crânien sans perte de connaissance initiale-contusion lombaire gauche » est cohérente avec les circonstances du fait accidentel. Dans ces conditions, la cour considère que la société [8] échoue à remettre en cause la présomption édictée par l’article L411 -1 du code de la sécurité sociale. En conséquence il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point.
Sur la faute inexcusable
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Aux termes de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, ou de ceux qu’il s’est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants-droits ont droit à une indemnisation complémentaire.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes auraient concouru à la survenance du dommage.
La reconnaissance d’une faute inexcusable suppose l’existence d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle. La détermination des circonstances objectives de la survenance d’un accident constitue un préalable nécessaire à toute recherche de responsabilité de l’employeur.
La charge de la preuve de la faute inexcusable incombe au salarié lequel doit établir, outre la faute de son employeur, le lien de causalité entre cette dernière et l’accident du travail.
Sur la conscience du danger
Il est établi et non contesté, que l’activité générale de l’entreprise exposait les salariés à des travaux en hauteur sur les dispositifs de camions frigorifiques. La société [8] ne conteste pas la conscience du danger qu’elle avait des risques de chute en hauteur de ses salariés. Le document unique d’évaluation des risques professionnels en date de 2012 concernant la société [8] démontre que les risques de chute étaient intégrés dans le cadre de l’activité professionnelle avec la mention de la mise à disposition d’échelles et de harnais de sécurité.
Sur les mesures prises par l’entreprise
M. [P] déclare avoir chuté et qu’il était dépourvu de casque et de harnais de sécurité. Il indique que le 30 juillet 2019 il a dû intervenir sur le système de refroidissement d’un semi-remorque qui est situé au sommet d’un camion à une hauteur qu’il évalue à 3,80 m. Il indique n’avoir jamais reçu de livret d’accueil qui précise les conditions de sécurité et n’avoir jamais reçu ni casque ni harnais de sécurité.
La société considère quant à elle avoir fourni les équipements de protection et qu’elle a sensibilisé ses salariés aux différents risques auxquels ils étaient susceptibles d’être exposés. Elle produit différentes pièces dont un livret d’accueil d’hygiène et de sécurité dans lequel sont précisés les gestes de sécurité et de prévention ainsi que l’utilisation des équipements individuels de protection. Elle conteste par ailleurs le fait que M. [P] devait intervenir à la hauteur de laquelle il indique avoir chuté, précisant que les manipulations de changement des filtres et la vidange du système n’impose pas d’évoluer à une hauteur de 3,8 m.
En l’espèce la cour relève que le règlement intérieur est bien visé dans le contrat de travail. Cependant ce règlement intérieur ne prévoit que le port des EPI et la cour observe que la fiche de remise des EPI signée par le salarié vise uniquement la remise de chaussures de sécurité.
La cour constate par ailleurs que les factures ne permettent pas de justifier de ce que le salarié avait un harnais à disposition. Une facture est postérieure à l’accident, donc inopérante. L’autre est effectivement antérieure mais elle est adressée à une société sise à [Localité 10] dans le Calvados. Or, le salarié travaille à [Localité 5]. Un post-it a été apposé sur cette facture indiquant qu’un des deux harnais a été envoyé à l’agence de [Localité 7], mais un post-it sur un document ne peut pas constituer une preuve de l’exactitude de l’information qui y est portée.
Si l’employeur dans ses conclusions mentionne comme adresse [Localité 10], il dispose aussi d’un établissement à [Localité 5] comme le montrent ses factures, où travaillait M . [P]
Enfin, les photocopies des formations ne sont pas suffisamment précises pour justifier de la réalité de celles-ci à l’égard de M. [P].
Au regard de l’ensemble de ces éléments la cour considère la preuve de la fourniture des équipements de sécurité n’est pas justifiée et la faute inexcusable de la société [8] est établie ; il y a lieu dès lors de confirmer le jugement déféré.
Sur la majoration de la rente
L’employeur s’oppose à la demande de majoration de rente sur le fondement de l’article L 453-1 du code de la sécurité sociale au regard de la faute d’une exceptionnelle gravité de Monsieur [P] pour ne pas avoir utilisé ses équipements de protection individuelle. Il sollicite par ailleurs que le seul le taux pouvant lui être opposé soit celui fixé par la commission de recours amiable à hauteur de 11 %.
Monsieur [P] demande la confirmation du jugement sur ce point et la caisse primaire d’assurance-maladie dans l’hypothèse de la confirmation de la majoration de la rente sollicite la récupération du montant de celle-ci auprès de la société [8] dans la limite du taux d’incapacité permanent opposable à l’employeur fixé à 11%.
En l’espèce il n’y a pas lieu de retenir de faute d’une exceptionnelle gravité de la part de M [P] dès lors que la faute inexcusable de l’entreprise est retenue au regard de l’indisponibilité des équipements de protection individuelle.
En conséquence, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L 452-2 du Code de Sécurité Sociale et de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a reconnu la majoration de la rente ; la caisse assurera la récupération du montant de celle-ci auprès de la société dans la limite du taux d’incapacité permanent opposable à l’employeur fixé à 11%.
Sur la demande de provision
Monsieur [P] sollicite la confirmation de l’indemnité provisionnelle de 5.000 euros fixée en première instance à laquelle l’employeur s’oppose en tout état de cause.
La cour considère que les premiers juges ont fait une appréciation judicieuse de la demande de provision au regard des séquelles de l’accident, il y a lieu de confirmer le jugement sur ce point.
Sur l’article 700 et sur les dépens
Il n’y a pas lieu de modifier les dispositions du jugement de première instance relatif à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Il serait cependant inéquitable de laisser à la charge de M. [P] l’intégralité des frais irrépétibles qu’il a été contraint d’engager dans la présente instance et la société [8] sera condamnée à lui verser une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel.
La société [8] qui succombe en ses prétentions, est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile, et condamnée au paiement des dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Par ces motifs
La cour, statuant par un arrêt rendu par mise à disposition greffe, contradictoire, en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 17 mars 2023 par le pôle social du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer en toutes ses dispositions
Rappelle que seul le taux de 11 % est opposable à l’employeur dans le cadre de l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance-maladie de la Côte d’Opale,
Déboute la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société [8] verser à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure,
Condamne la société [8] aux dépens d’instance.
Le greffier, Le président,
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