Confirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 2 oct. 2025, n° 21/07824 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/07824 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 14 septembre 2021, N° 19/09508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 21/07824 – N° Portalis DBVX-V-B7F-N5BL
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 14 septembre 2021
( chambre 9 cab 09 F)
RG : 19/09508
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 2 Octobre 2025
APPELANTS :
M. [L] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 9]
[Adresse 5]
[Adresse 7]
Représenté par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
Mme [W], [R] [B] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Thomas BOUDIER, avocat au barreau de LYON, toque : 2634
INTIMEE :
Société CREDIT LOGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par la SELAS IMPLID AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 768
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 07 Février 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Février 2025
Date de mise à disposition : 15 mai 2025 prorogée au 2 octobre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Audience présidée par Julien SEITZ, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Séverine POLANO, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Anne WYON, président
— Patricia GONZALEZ, président
— Julien SEITZ, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Selon offre acceptée le 28 juin 2021, la société BNP Paribas (la banque) a consenti à M. [L] [G] et Mme [W] [B] épouse [G], un prêt immobilier d’un montant de 223.134,37 euro remboursable en 240 mensualités, pour le refinancement de prêt antérieurs.
Ce prêt de refinancement a été garanti par le cautionnement solidaire de la société la société Crédit logement (la caution).
M. [L] [G] et Mme [W] [G] ont cessé de payer les échéances de l’emprunt à compter de septembre 2017 et la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée du 07 février 2019.
La caution a réglé à la banque les sommes de 9.555,18 euros, correspondant aux impayés de septembre 2017 à mars 2018, puis de 217.775,07 euros, correspondant au solde de l’emprunt, ce dont la banque lui a donné quittances subrogatives en date des 02 mai 2018 et 03 avril 2019.
Par assignation signifiée le 1er octobre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, la société Crédit logement a fait assigner les époux [G] devant le tribunal de grande instance de Lyon, pour les entendre condamner solidairement à lui payer en principal la somme de 228.079,11 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 14 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— condamné solidairement M. et Mme [G] à payer à la société Crédit logement une somme de 227.330,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 sur la somme de 9555,18 euros et du 3 avril 2019 sur la somme de 217 775,07 euros ;
— assorti sa décision de l’exécution provisoire ;
— condamné in solidum M. et Mme [G] à payer à la société Crédit logement une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné les époux [G] aux dépens ;
— rejeté le surplus des demandes.
Les époux [G] ont relevé appel de ce jugement par déclaration enregistrée le 26 octobre 2021.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives, notifiées le 06 février 2023, les époux [G] demandent à la cour, au visa de l’article 2308 ancien du code civil et des articles 1134 et 1343-5 du même code, de :
— déclarer leur appel recevable,
— réformer le jugement entrepris,
— débouter la société Crédit logement de sa demande de paiement et de sa demande en capitalisation des intérêts,
à titre subsidiaire :
— leur accorder des délais de paiement pour régler les sommes mises à leur charge, savoir 23 mensualités de 1.275,98 euros correspondant aux mensualités de l’ancien emprunt sans assurance, suivies d’une échéance pour paiement du solde.
en tout état de cause :
— condamner la société Crédit logement à leur payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Crédit logement aux dépens.
Se prévalant des dispositions de l’article 2308 ancien du code civil, les époux [G] font essentiellement valoir que la société Crédit logement a désintéressé la banque sans avoir été poursuivie et sans les avoir avertis de ses paiements, les empêchant en cela d’opposer à la banque l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée en l’absence de mise en demeure préalable.
Par conclusions notifiées le 26 avril 2022, la société Crédit logement demande à la cour au visa des articles 1134 et 1154 anciens, 1905, 2305 et suivants et 2288 et suivants du code civil, de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon en ce qu’il a :
condamné solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société une somme de 227.330,25 euros outre intérêts au taux légal à compter du 2 mai 2018 sur la somme de 9.555,18 euros et du 3 avril 2019 sur la somme de 217.775,07 euros,
assorti le jugement de l’exécution provisoire,
condamné in solidum M. [L] [G] et Mme [W] [G] à payer à la société Crédit logement une somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
y ajoutant :
— débouter M. [L] [G] et Mme [W] [G] de l’ensemble de leurs demandes et contestations,
— juger qu’en cas d’octroi de délai de paiement, elle sera autorisée à solliciter l’intégralité du solde dû en l’absence de règlement d’une seule mensualité sans mise en demeure préalable,
— condamner solidairement M. [L] [G] et Mme [W] [G] à lui payer une somme de 3.000 euros en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance, d’appel et de toutes ses suites, en vertu de l’article 696 du même code.
La société Crédit logement fait valoir que l’application des dispositions de l’article 2308 ancien du code civil exige qu’il soit démontré que la caution a payé sans avoir été appelée en paiement et sans en informer les débiteurs, alors que ceux-ci disposaient, au jour du paiement, de moyens de nature à défaire déclarer leur dette éteinte.
Elle explique que ces conditions cumulatives ne sont pas réunies au cas d’espèce, la caution ayant été appelée en paiement par la banque et ayant informé les époux [G] des paiements réalisés.
Elle ajoute que la déchéance du terme a été précédée de mises en demeure adressées aux époux [G] par ses soins, ce dont déduit qu’elle a été régulièrement prononcée.
Elle précise qu’à la considérer même acquise, l’irrégularité de la déchéance du terme n’affecte que le terme de l’obligation, sans entraîner son extinction au sens de l’article 2308 invoqué par les débiteurs.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des moyens venant à l’appui de leurs prétentions.
Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction par ordonnance du 07 février 2023 et l’affaire a été appelée à l’audience du 05 février 2025, à laquelle elle a été mise en délibéré au 15 mai 2025. Le délibéré a été prorogé au 02 octobre 2025.
MOTIFS
Sur la demande en paiement formée par la caution :
Conformément à l’article 2035 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, la caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
En vertu du second alinéa de l’article 2308 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Les conditions fixées à l’article 2038 ancien du code civil sont cumulatives et les débiteurs principaux ne peuvent bénéficier de ces dispositions lorsque l’une d’entre elle fait défaut.
Les époux [G] soutiennent qu’en payant la banque sans être porusuivie et sans les en avertir, la caution les a privés de la possibilité d’oppsoer à la banque l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme de l’emprunt.
Or, l’absence de déchéance du terme régulièrement acquise ne constitue pas une cause d’extinction de la dette au sens de l’article 2308 ancien du code civil, et n’a d’effet que sur son exigibilité (Cass. 1ère civ. 25 mai 2022, pourvoi n°20.21-488).
Il s’ensuit que les époux [G] ne sont pas fondés à se prévaloir des dispositions de cet article, non plus que de l’irrégularité de la déchéance du terme, alors que la caution exerce son recours personnel, dans le cadre duquel les exceptions opposables au créancier demeurent inopposables à la caution.
La société Crédit logement conserve en conséquence son recours personnel contre les appelants. Elle justifie par la production de deux quittances subrogatives en date des 02 mai 2018 et 03 avril 2019 avoir réglé en exécution de son engagement les sommes de 9.555,18 et 217.775,07 euros entre les mains de la société BNP Paribas, en principal et intérêts.
Le jugement mérite donc confirmation en ce qu’il a condamné les époux [G] au paiement.
Sur la demande de délais de paiement :
En application de l’article 1244-1 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Les époux [G] ne justifient pas en l’espèce de leur situation pécuniaire et ont déjà bénéficié de délais considérables par le simple fait de la procédure de première instance et d’appel. Il convient en conséquence de rejeter la demande de délai de grâce.
Sur les frais irrépétibles et les dépens de l’instance :
Les appelants succombent à l’instance. Il convient en conséquence de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il les a condamnés aux dépens et aux frais irrépétibles.
Y ajoutant, il y a lieu de les condamner in solidum aux dépens de l’instance d’appel.
L’équité commande enfin de les condamner in solidum à payer la somme de 2.500 euros à la société Crédit logement, en indemnisation des frais irrépétibles exposés à hauteur de cour, et de rejeter leur propre demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé en dernier ressort,
— Confirme le jugement prononcé le 14 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Lyon entre les parties sous le numéro RG 19/09508 ;
Y ajoutant :
— Rejette la demande de délai de paiement ;
— Condamne M. [L] [G] et Mme [W] [B] épouse [G] in solidum aux dépens de l’instance d’appel ;
— Condamne M. [L] [G] et Mme [W] [B] épouse [G] in solidum à payer à la société Crédit logement la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette la demande formée par les appelants au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel.
La greffière, Le conseiller pour le Président empêché,
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