Irrecevabilité 30 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 30 déc. 2025, n° 25/01419 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/01419 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 29 décembre 2025 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 30 DECEMBRE 2025
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Marion GIACOMINI, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/01419 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GPUT ETRANGER :
Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à [Localité 3] (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité française
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN prononçant le placement en rétention de l’intéressée ;
Vu la requête de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l’intéressée dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire;
Vu l’ordonnance rendue le 29 décembre 2025 à 10h23 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 21 janvier 2026 inclus;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à [Localité 3] (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité française interjeté par courriel du 29 décembre 2025 à 16h35 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à SARAJEVO (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à Marseille, de nationalité française, M. LE PREFET DU HAUT-RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 30 décembre 2025 à 10h35, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l’appel, en application des dispositions de l’article R 743-14 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d’appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d’appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 décembre 2025 à 11h18 , Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à [Localité 3] (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à [Localité 1], de nationalité française via son conseil, Maître Sabrine HADDAD, a fait les observations suivantes :
'Je n’ai pas d’observation à formuler.'
Par courriel reçu le 30 décembre 2025 à 12h05, la préfecture via son représentant, fait les observations suivantes :
'Il y aura lieu de déclarer l’appel de Madame [N] contre l’ordonnance du magistrat du siège du TJ de [Localité 2] irrecevable et ce, en application de l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En effet, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité.
Or, l’appelant se contente de demander comme unique moyen au juge judicaire de vérifier la compétence du signataire de la requête et de qu’il soit fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
D’une part, ceci ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. D’autre part, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Pour l’ensemble de ces motifs l’appel ne pourra qu’être déclaré irrecevable.'
SUR CE,
L’article L 743-23 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le premier président de la cour d’appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d’appel manifestement irrecevables.
Dans son acte d’appel, Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à SARAJEVO (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à Marseille, de nationalité française, soutient qu’aux termes de l’article R. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le magistrat du siège du tribunal judiciaire est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l’autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l’expiration, selon le cas, de la période de quatre-vingt-seize heures mentionnée à l’article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7, que la requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l’article R. 743-1, que l’article R.743-2 dispose quant à lui, qu’à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention, que lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2. [ … ] ,qu’il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés et qu’ainsi le juge judiciaire aurait dû tirer les conséquences d’une éventuelle irrégularité et prononcer sa remise en liberté
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le seul moyen soulevé selon lequel «il appartient donc au juge judiciaire de vérifier la régularité de la requête au regard de l’ensemble des critères susmentionnés » ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser l’irrégularité alléguée de façon circonstanciée par les éléments de l’espèce et de mentionner en particulier les pièces qui n’auraient pas été transmises par l’administration.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l’appel de Mme X SE DISANT [I] [L] née le 20 novembre 2011 à SARAJEVO (BOSNIE) alias [U] [G] née le 20/11/2006 en Bosnie Herzegovine de nationalité bosnienne se disant [W] [N] née le 20 novembre 2005 à Marseille, de nationalité française à l’encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 décembre 2025 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée par mise à disposition publique au greffe à [Localité 2], le 30 décembre 2025 à 14h30.
La greffière, Le président de chambre,
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