Confirmation 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. a, 4 déc. 2025, n° 21/04648 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04648 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 20 avril 2021, N° 17/08733 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA LOIRE, SOCIÉTÉ D' AVOCATS |
Texte intégral
N° RG 21/04648 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NU4N
Décision du Tribunal Judiciaire de LYON
Au fond du 20 avril 2021
(4ème chambre)
RG : 17/08733
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile A
ARRET DU 04 Décembre 2025
APPELANTS :
Mme [Z] [W] épouse [F]
née le [Date naissance 3] 1958 à [Localité 14] (PUY-DE-DOME)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
M. [D] [F]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 17] (LOIRE)
[Adresse 13]
[Localité 11]
Représenté par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque: 507
Mme [G] [F]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 16] (LOIRE)
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
Mme [B] [F]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 16] (LOIRE)
[Adresse 6]
Apt 3
[Localité 4]
Représentée par Me Claire PICHON, avocat au barreau de LYON, toque : 507
INTIMEES :
MACIF RHONE ALPES
[Adresse 15]
[Localité 12]
Représentée par la SELARL ADVALORIA, SOCIÉTÉ D’AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T.88
CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 10]
Non constituée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 17 Mai 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Janvier 2024
Date de mise à disposition : 23 mai 2024 prorogée au 4 décembre 2025 les avocats dûment avisés conformément à l’article 450 dernier alinéa du code de procédure civile
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Anne WYON, président
— Julien SEITZ, conseiller
— Thierry GAUTHIER, conseiller
assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Julien SEITZ, conseiller pour le président empêché, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 10 juillet 1999, Mme [Z] [W] épouse [F], alors âgée de 41 ans, pilotait dans le cadre d’une leçon de conduite une motocyclette assurée auprès de la Macif lorsqu’elle a eu un accident lui occasionnant une fracture de l’extrémité du fémur gauche.
Elle a ensuite souffert une algodystrophie de la hanche et du genou gauches qui a nécessité des soins en centre de réadaptation fonctionnelle et subi une hospitalisation de jour au cours de l’année 2000, outre une reprise chirurgicale du fémur en 2001. Elle a constaté une recrudescence de ces douleurs depuis 2004, accompagnée de l’installation d’un système dépressif.
Un certificat d’inaptitude à son poste de travail précisant qu’aucun reclassement n’était possible lui a été délivré le 21 juin 2002, puis elle a été placée en invalidité de deuxième catégorie à compter du 23 novembre 2004.
Pour traiter ses douleurs, une électrode de stimulation a été posée le 14 octobre 2008 ainsi qu’un stimulateur le 24 octobre suivant, qui en l’absence d’effet positif ont été retirés le 29 avril 2009.
Mme [F] a été indemnisée dans le cadre d’un accord amiable le 18 janvier 2007.
En 2010, Mme [F] a sollicité la Macif aux fins de réparation de l’aggravation et a été examinée à nouveau par le Dr [U] ainsi que par le Pr [E] en sa qualité de neurologue, ainsi que par les docteurs [O] et [V]. Elle n’a pas accepté les offres présentées par l’assureur.
Par ordonnance de référé du 3 avril 2014, une provision de 10.000 euros a été allouée à Mme [F] et le Dr [C] désigné en qualité d’expert. L’expert judiciaire a recueilli l’avis du Dr [L], psychiatre, et a déposé son rapport le 21 mars 2016.
L’expert judiciaire a essentiellement indiqué que Mme [F] présente depuis avril 2005 une aggravation de son état résultant de l’accident de 1999, en raison d’un syndrome algique provoquant des douleurs neuropathiques et d’une pathologie psychiatrique, que son état ne permet pas la reprise de son activité professionnelle antérieure mais autorise en théorie une activité professionnelle à des conditions qu’il précise, et qu’elle a besoin d’une aide humaine de quatre heures par jour à compter de la consolidation qu’il a fixée au 1er juin 2009.
Par une ordonnance du 26 mai 2016, une seconde provision de 10.000 euros a été allouée à Mme [F] et l’expert judiciaire a été invité à évaluer ses besoins en besoin d’aménagement de son logement et de son véhicule. Il a déposé son complément de rapport le 20 avril 2017.
Mme [F] a décliné la dernière offre de l’assureur, motif pris de l’absence d’indemnisation de son préjudice professionnel.
Suivant actes d’huissier de justice des 28 juillet et 25 août 2017, Mme [F],son époux, M. [D] [F] et leurs filles, Mmes [G] et [B] [F] ont fait assigner la Macif et la CPAM de la Loire devant le tribunal de grande instance de Lyon afin d’obtenir réparation de leurs préjudices.
Par un jugement du 20 avril 2021, le tribunal judiciaire de Lyon a :
— écarté la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes relativement aux demandes d’indemnisation présentées par M. [D] [F], Mme [G] [F] et Mme [B] [F] et relativement à la demande d’indemnisation présentée par Mme [Z] [F] au titre de son préjudice professionnel.
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [Z] [F] la somme de 214.884,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement étant précisé que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à M. [D] [F] une somme de 8.000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement et une somme de 734,40 euros au titre de ses frais de transport
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [G] [F] et Mme [B] [F] la somme de 5.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à prendre en charge les entiers dépens de l’instance incluant le coût des procédures de référés et de l’expertise judiciaire
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration du 26 mai 2021, Mme [Z] [F], M. [D] [F], Mmes [G] et [B] [F] (ci-après les consorts [F]) ont relevé appel des chefs suivants de la décision:
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [Z] [F] la somme de 214.884,24 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement étant précisé que les intérêts dus pour au moins une année produiront eux-mêmes des intérêts
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à M. [D] [F] une somme de 8.000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement et une somme de 734,40 euros au titre de ses frais de transport
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [G] [F] et Mme [B] [F] la somme de 5.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement
— débouté les parties pour le surplus de leurs demandes
— condamné la compagnie d’assurance Macif Rhône-Alpes à verser à Mme [Z] [F] la somme de 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées au greffe le 3 mars 2022, les consorts [F] demandent à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau, de :
— débouter la Macif de l’intégralité de ses demandes fins et conclusions
— condamner la Macif à verser à Mme [F] les indemnités suivantes en réparation de ses préjudices
' Préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 4.524,50 euros
— tierce personne temporaire : 15.930 euros
' Préjudices patrimoniaux permanents
— frais de transport : 1.016,44 euros
— tierce personne à compter du 01/06/2009 : échus :50.976 euros, à échoir : 107.338,46 euros
— aménagement de la salle de bain : 4.871,24 euros
— capitalisation aménagement véhicule : 24.338,13 euros
— perte de gains professionnels : avant la consolidation : 58.292,42 euros, post consolidation échue au 30 juin 2020 : 179.610,85 euros, post consolidation à compter du 1er juillet 2020 : 65.206,60 euros
— incidence professionnelle : 80.000 euros
' préjudices extra-patrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire : 11.759,90 euros
souffrances endurées : 15.000 euros
déficit fonctionnel permanent : 46.400 euros
préjudice esthétique : 1.500 euros
préjudice d’agrément : 5.000 euros
— condamner la Macif à verser à M. [F] la somme de 1.092,42 euros au titre de ses frais de transport
— condamner la Macif à verser à M. [F] une indemnité de 20.000 euros au titre de son préjudice d’accompagnement et d’affection
— condamner la Macif à verser aux deux filles de Mme [F], [G] et [B] une indemnité de 15.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d’accompagnement et d’affectation
— condamner la Macif à payer les intérêts au double du taux légal à compter du 7 février 2016 jusqu’au jour de l’arrêt à intervenir, sur le montant total des indemnités précitées avant déduction de la créance de l’organisme social
— ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil en vigueur au 1er octobre 2016
— condamner la Macif à verser à Mme [F] la somme de 5.000 euros et à [D], [G] et [B] [F] la somme de 800 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile
— condamner la Macif aux entiers dépens, incluant les dépens des procédures de référé incluant les frais d’expertise, les dépens de première instance et d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Pichon par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile
Aux termes de ses dernières conclusions déposées au greffe le 25 avril 2022, la société Macif Rhône-Alpes (ci-après société Macif) demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la Macif à verser :
o à Mme [Z] [F] la somme de 214.884,24 euros avec interêts au taux légal
o à M.[D] [F] une somme de 8.000 euros au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement et une somme de 734,40 euros au titre de ses frais de transport
o à Mmes [G] et [B] [F] la somme de 5.000 euros chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement
o à Mme [Z] [F] la somme de 1.800 euros en application de l’article 1.800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes
— dire et juger que la demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel devrai être réduite dans de plus justes proportions
— statuer ce que de droit sur les dépens
La CPAM de la Loire n’a pas constitué avocat.
La clôture a été ordonnée le 17 mai 2022.
En réponse à la demande du conseil de Mme [F], la CPAM de la Loire a fait savoir fin novembre 2025 que son dossier était archivé et qu’elle ne formait aucune demande au titre de ses débours.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
A Sur la fixation du préjudice de Mme [F]
Le rapport d’expertise du Dr [C], exempt d’insuffisances, sera retenu comme base d’évaluation du préjudice subi par Mme [F], sous les éventuelles réserves qui seront alors précisées.
La date de consolidation au 1er octobre 2009 proposée par l’expert sera retenue.
1 – Préjudices patrimoniaux temporaires
o Les frais divers
Les parties s’accordent sur la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé la somme de 4.180 euros au titre des honoraires des médecins conseil ainsi que celle de 334,50 euros au titre des cotisations auprès de l’association Fnath, il sera donc statué en ce sens.
S’agissant des frais de transport, les appelants sollicitent leur calcul sur la base du barème de l’administration fiscale, soit 0,595 euros du kilomètre. Mme [F] fait état de 1592 km qu’elle a parcourus pour se rendre aux expertises médicales et son mari de 1836 km pour lui rendre visite lorsqu’elle était hospitalisée.
La société Macif ne critique pas le chiffrage kilométrique retenu mais fait valoir que le barème fiscal ne doit pas servir de base pour le calcul de cette indemnité car il prend en considération des frais non liés aux kilomètres parcourus en lien avec l’accident, notamment le coût de l’assurance. Elle propose une indemnisation de 0.40 € du kilomètre.
Elle soutient que le total des frais de transport égale 1.371,50 euros mais doit être réparti comme suit : 734,40 euros revenant à M. [F] pour les frais engagés avant la consolidation et 636,80 euros revenant à Mme [F] après sa consolidation, outre 20,50 euros au titre des frais de péage et stationnement, précisant qu’il ne revient aucune indemnité à Mme [F] au titre des frais de transport avant la consolidation.
La cour constate que les parties s’accordent sur le nombre de kilomètres parcourus.
Les dépenses liées à la propriété d’un véhicule doivent être prises en compte en vue d’une indemnisation intégrale du préjudice. Mme [F] sollicite l’application du barème fiscal qui est dégressif en fonction du nombre de kilomètre parcourus. Cependant elle sollicite le montant le plus élevé, qui correspond à un véhicule effectuant au plus 5.000 km par an, et il n’est pas justifié que tel est le cas des véhicules des époux [F].
La cour confirmera en conséquence la décision du tribunal qui a retenu 0,40 euro du kilomètre, de même que l’allocation d’une somme de 31 euros au titre des frais de parking, au vu des pièces produites (pièce n°18) ; la demande formée par M. [F] sera examinée ci-après.
La cour rappelle que Mme [F] ne conteste pas la décision de première instance qui n’a pas retenu de lien entre l’aggravation de l’état de la victime et les séances de kinésithérapie.
Total des frais : 4180 + 344,50 + 636,82 + 31 = 5.192,32 €
o tierce personne temporaire
Mme [F] sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu 885 heures d’aide mais soutient qu’il convient de fixer le taux horaire à 18 euros.
La société Macif ne conteste pas le nombre d’heures retenues mais conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu un taux de 15 euros, en rappelant que lm’aide apportée et familiale et non spécialisée et ne fait pas l’objet de charges sociales.
Le service apporté n’exigeant pas une formation particulière, la cour fera sienne l’appréciation du tribunal sur ce point.
2- Préjudices patrimoniaux permanents
o Tierce personne permanente
Mme [F] demande que soit retenue une durée de 412 jours par an pour tenir compte des congés, soit 59 semaines ou 236 heures/an. Elle sollicite l’application d’un taux horaire de 18 euros déjà retenu par le tribunal, avec application aux arrérages échus. Elle sollicite l’application du barème de la Gazette du Palais 2020 fixant l’euro de rente viagère d’une femme de 62 ans à 25,268.
La société Macif ne conteste pas devoir prendre en charge une aide viagère de 228 heures par an (59 x 4), fait observer que cette aide familiale n’est pas spécialisée et se trouve exemptée de charges sociales, ajoutant qu’elle doit être chiffrée au vu du barème BCRIV 2018, le barème de la Gazette du Palais n’ayant pas vocation à s’appliquer en l’espèce et au tarif horaire de 15 euros comme l’a fait le tribunal.
L’évaluation par le tribunal des taux horaires qu’il a utilisés est adaptée à la date des périodes considérées et à la nature de l’aide nécessaire et sera reprise par la cour, qui appliquera le barème 2020 de la Gazette du Palais afin de procéder à la réparation intégrale du préjudice : la somme totale ressort en conséquence à 37.140 + (4248 x 25,268 =) 107.338,46 = 144.478,46 €.
Le jugement sera infirmé de ce chef.
o Aménagement de la salle de bain
Les parties sollicitent la confirmation du jugement en ce qu’il a accordé la somme de 4.871,24 euros au titre de l’aménagement de la salle de bain de Mme [F], il sera statué en ce sens.
o Aménagement du véhicule
Mme [F] soutient que l’expert a conclu qu’elle devait utiliser un véhicule équipé d’une boite automatique de vitesses. Elle verse aux débats des justificatifs du surcoût d’un tel équipement pour l’acquisition d’un véhicule et indique que la différence de prix entre les modèles d’entrée de gamme neufs est de 4.816 euros selon que le véhicule est ou non équipé de cet équipement. Elle soutient que ce surcoût doit être calculé sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans et sollicite la capitalisation de l’indemnité due soit une somme de 24.338,13 euros.
La Macif précise que Mme [F] ne fournit pas la facture de l’aménagement de son véhicule, que le devis précise que le matériel pourrait être monté sur un autre véhicule en cas de changement de celui-ci et conclut que seule la pose de 885,20 euros sera ultérieurement à la charge de Mme [F]. Elle fait observer qu’en moyenne la différence entre un modèle avec boîte automatique et un modèle avec boîte manuelle s’élève entre 1.000 et 1.500 euros. Elle sollicite en conséquence la confirmation du jugement sur ce point.
Mme [F] ne justifie pas avoir précédemment acquis des véhicules neufs, les deux certificats d’immatriculation qu’elle produit montrant que les véhicules concernés ont été achetés d’occasion (pièces 17 et 18). Elle ne démontre pas non plus que le couple renouvelait ses véhicules tous les 5 ans.
C’est pourquoi il y a lieu de retenir un supplément de prix de 1500 euros pour acquérir un véhicule à boîte automatique, qui sera divisé par 7 pour un renouvellement tous les 7 ans (214 euros) et d’évaluer ainsi ce préjudice à la somme de 214 x 25,268 = 5407,35 euros.
o Perte de gains professionnels
Mme [F] fait valoir que l’aggravation de son état de santé s’est accompagnée d’une aggravation de son handicap professionnel. Elle rappelle que l’expert judiciaire a énoncé que: son état clinique et fonctionnel actuel lui permet tout de même, en théorie, une activité professionnelle quelconque, au moins à temps partiel, avec la reconnaissance sur le plan physique d’une pénibilité et l’adaptation du poste de travail, sans port de charges et sans station debout ; par ailleurs sur le plan psychique, dans la mesure où le sapiteur psychiatre a évalué concernant la symptomatologie psychiatrique imputable, le déficit fonctionnel permanent à 12 %, d’une activité il a aussi adapté, sans contact avec le public. Elle fait observer que le sapiteur psychiatre a conclu que l’addition du syndrome algique ainsi que de la pathologie psychiatrique rend impossible le retour à tout travail si elle en disposait.
Elle ajoute que l’importance des restrictions énoncées par l’expert judiciaire, la réalité du travail dans la plaine du Forez pour une femme titulaire d’un CAP de cuisinière, âgée de 51 ans à la consolidation, qui a exercé en qualité d’ouvrière toute sa carrière rend impossible l’exercice d’un emploi à temps partiel, et qu’elle n’a jamais été en mesure de retrouver un emploi.
Elle réclame en conséquence l’indemnisation de la perte de gains avant et après la consolidation jusqu’à sa retraite prise le 1er juillet 2020, et la compensation de la perte de ses droits à retraite à partie de cette date, avec capitalisation.
La société Macif s’appuie sur les conclusions de l’expert judiciaire qui a confirmé que Mme [F] pouvait reprendre une activité professionnelle à un poste adapté, fait observer que la victime ne justifie d’aucune démarche ni d’aucun projet professionnel depuis son licenciement survenu le 24 juin 2002 et depuis son placement en invalidité, antérieur à l’aggravation. Elle sollicite la confirmation du jugement qui a rejeté la demande sur ce point.
A titre subsidiaire, elle rappelle que Mme [F] a repris un emploi adapté à temps plein en 2002 comme l’a constaté le Dr [U] et indique que si elle était amenée à prendre en charge ce préjudice, il devrait être évalué sur la seule base d’un temps partiel.
Elle précise que Mme [F] ne communique pas ses bulletins de salaire de janvier à juillet 1999 et affirme que l’aggravation étant survenue en avril 2005, ces pièces ne permettent pas de comparer les gains professionnels perçus avant l’aggravation et ceux perçus ensuite.
Soulignant que Mme [F] ne produit pas ses avis d’imposition de 2015 et 2016, elle
fait observer que ses pensions ont été revalorisées sans lien avec l’aggravation, et qu’il n’est pas démontré d’incidence de l’aggravation sur ses revenus.
Sur ce,
La perte de gains futurs indemnise une invalidité spécifique partielle ou totale qui entraîne une perte ou une diminution directe des revenus professionnels futurs à compter de la date de consolidation. Cette perte ou diminution des gains professionnels peut provenir soit de la perte de son emploi par la victime, soit de l’obligation pour celle-ci d’exercer un emploi à temps partiel à la suite du dommage consolidé. Ce poste n’englobe pas les frais de reclassement professionnel, de formation ou de changement de poste qui ne sont que des conséquences indirectes du dommage.
Mme [F] était âgée de 46 ans à la date à laquelle s’est manifestée l’aggravation. Il résulte des pièces qu’elles produit (diverses pièces n°25) qu’après son licenciement pour inaptitude en 2002, conséquence de l’accident de 1999, elle n’a pas retrouvé d’emploi malgré les démarches dont elle justifie et qu’elle percevait alors des allocations Assedic, la demande de placement en invalidité ayant été formée afin de lui assurer un revenu à l’expiration de ses droits (lettre du 17/11/2004 p.25).
La sapiteur psychiatre n’a relevé chez Mme [F] aucun trouble de la personnalité ni stress post-traumatique mais une dépression sévère consécutive à la pérennisation d’un syndrome algique qui a résisté aux traitements proposés et qui a été de moins en moins bien toléré par la victime. Il peut en être déduit comme l’a fait l’expert judiciaire que la victime, âgée de 50 ans à la date de consolidation était alors en capacité clinique et fonctionnelle de reprendre un travail dans des conditions adaptées, avec préservation de sa situation psychique par l’évitement d’un contact avec le public, étant rappelé que l’aide d’une tierce personne n’a été chiffrée qu’à 4 heures par semaine, ce qui confirme que Mme [F] conserve une importante partie de ses capacités fonctionnelles.
Sa formation initiale de cuisinière, l’emploi d’ouvrière qu’elle a exercé pendant toute sa carrière, et sa domiciliation, successivement à [Localité 16] (42) puis près de cette ville, lui laissaient une possibilité de trouver un emploi adapté à temps partiel, les affirmations contraires de Mme [F] ne justifiant nullement de son impossibilité concrète d’occuper un emploi dont la preuve lui incombe, étant précisé qu’il ne lui incombe pas de justifier de ses démarches de reclassement et de ses recherches d’emploi (Civ. 2è, 7 novembre 2024, n°23-12243 ; Civ.1ère 5 juin 2024, n° 23-12693).
Il se déduit toutefois du rapport d’expertise judiciaire (p. 17 et 20) qu’en raison de l’allodynie séquellaire et de la fatigabilité qui en résulte, Mme [F] ne pouvait travailler à plus d’un quart de temps. Il sera dès lors tenu compte d’un salaire au SMIC correspondant à cette durée dans l’évaluation de sa perte de gains.
Mme [F] sollicite son indemnisation pour la période postérieure au 1er avril 2005, date à laquelle elle a constaté l’aggravation de son état de santé, et produit ses bulletins de paie du premier semestre 1999, qui justifient d’un salaire mensuel moyen de 7.418,76 francs ou 1130,98 euros net (pièce 27) qui constitue en conséquence son salaire de référence .
— perte de gains antérieure à la consolidation
Compte tenu du montant du SMIC net et du salaire de Mme [F] qui était supérieur de 39,60 % au SMIC, sa perte de salaire correspondant à un salaire à temps plein ressort à 69.657,55 euros soit compte tenu d’un salaire correspondant à un emploi à 1/4 de temps à 69.657,55 x 75% = 52.243,16 euros.
Mme [F] a perçu pendant cette période la somme de 30.614,03 euros, la perte de revenus pour cette période égale 52.243,16 – 30.614,03 = 21.629,13 euros.
— perte de gains du 1er juin 2009 au 30 juin 2020
Mme [F] s’est vu notifier sa retraite à effet du 1er juillet 2020.
Par reconduction des calculs précédents, les revenus qu’elle aurait perçus sur la base de son salaire de référence à temps plein s’élèvent au total à 167.703,88 €. Elle a subi une perte de 75% de cette somme soit 125.777,91 €.
Déduction faite du montant de la pension d’invalidité de 88.464,76 € qui lui a été versée, la perte de gains ressort à 37.313,15 €.
— perte de gains à compter du 1er juillet 2020
Mme [F] demande réparation de la perte de ses droits à la retraite due à sa cessation prématurée d’activité. Elle expose n’avoir pas subi de perte s’agissant de sa retraite complémentaire Agirc-Arcco (sa pièce 40) mais être privée d’une somme de 232,27 € brut au titre de la retraite Carsat/Cpam (p. 41) et évalue son préjudice à 215,05 euros nets par mois ou 2580,60 € par an.
Elle réclame en conséquence la somme de 2580,60 x 25,268 = 65.206,60 euros.
Le paiement d’une pension d’invalidité ne prive pas son bénéficiaire d’obtenir une retraite au taux maximum, aucune décote ne s’appliquant. Mme [F] étant bénéficiaire d’une telle pension depuis le 24 novembre 2004, soit antérieurement à l’aggravation du préjudice dont elle demande réparation, il s’ensuit qu’il doit être considéré qu’elle ne souffre la perte d’aucun trimestre de cotisations.
Compte tenu de ce qui précède, la cour retient toutefois que Mme [F], qui était en capacité d’exercer une activité à un quart de temps, doit être indemnisée de la perte de partie de ses droits à la retraite pendant la période d’avril 2005 au 30 juin 2020, soit pendant les 15 dernières années de sa carrière. Son préjudice sera en conséquence évalué à la somme de 45.000 euros.
— l’incidence professionnelle
Mme [F] fait valoir qu’elle a subi une éviction de la vie active compte tenu de son handicap dès ses 48 ans, lui occasionnant une dévalorisation et un isolement social.
La Macif répond qu’il s’agit d’une nouvelle demande qui ne peut donner lieu à une indemnisation au titre de l’aggravation. Elle ajoute que Mme [F] était dans l’impossibilité de reprendre son activité antérieure à l’accident et pouvait uniquement exercer à temps partiel, et qu’elle n’a repris aucune activité professionnelle et ne démontre pas avoir fait des recherches en ce sens. Elle conclut au rejet de la demande.
Sur ce,
L’incidence professionnelle a pour objet d’indemniser non la perte de revenus liée à l’invalidité permanente de la victime, mais les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle comme le préjudice subi par la victime en raison de sa dévalorisation sur le marché du travail, de sa perte d’une chance professionnelle, ou de l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle occupe imputable au dommage ou encore du préjudice subi qui a trait à sa nécessité de devoir abandonner la profession qu’elle exerçait avant le dommage au profit d’une autre qu’elle a dû choisir en raison de la survenance de son handicap.
Il n’est pas contesté par l’assureur que l’état de Mme [F] s’est dégradé à compter d’avril 2005, ainsi que l’a constaté l’expert judiciaire. D’autre part, le procès-verbal de transaction du 13 juin 2002 a indemnisé la perte de chance professionnelle telle qu’elle résultait alors de l’accident mais non l’incidence professionnelle subie par Mme [F] du fait de l’aggravation, et qui est caractérisée par les préconisations multiples émises par l’expert sur les caractéristiques de l’emploi qu’elle aurait été susceptible d’occuper.
La dévalorisation de Mme [F] sur le marché du travail et l’augmentation de la pénibilité de l’emploi qu’elle était potentiellement en capavité d’exercer justifient l’octroi d’une somme de 15.000 euros.
2- Préjudices extra-patrimoniaux
— déficit fonctionnel temporaire
Les deux parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, il sera statué en ce sens.
— souffrances endurées
Les parties sollicitent la confirmation du jugement sur ce point, il sera statué en ce sens.
— déficit fonctionnel permanent
Mme [F] fait valoir que le tribunal a fait application de la règle dite de Balthazard qui est pourtant proscrite en droit commun. Elle ajoute qu’il convient de retenir une aggravation de 20% telle que l’a évaluée l’expert judiciaire.
La société Macif sollicite la confirmation du jugement.
La règle de Balthazard ne s’appliquant qu’en matière de calcul des rentes dans la fonction publique et territoriale, il convient de retenir une aggravation de 20% et non de 16 % du déficit fonctionnel permanent.
Mme [F] qui était âgée de 50 ans à la date de la consolidation réclame une indemnisation sur la base du point fixé à 2320 euros, de sorte qu’il lui sera alloué 46.400 euros en réparation de ce chef de préjudice ainsi qu’elle le demande, le jugement étant infirmé sur ce point.
— préjudice esthétique
Mme [F] soutient que l’expert l’a évalué à 1/7 en raison de la présence d’une cicatrice de mise en place et d’ablation du stimulateur et de l’électrode épidurale. En conséquence, elle sollicite une indemnisation à hauteur de 1.500 euros.
La Macif sollicite la confirmation du jugement qui a accordé la somme de 1.200 euros.
La somme de 1.200 euros allouée par le premier juge est adaptée au préjudice esthétique correspondant à la cicatrice laissée par le retrait du stimulateur et à son emplacement, et le jugement sera confirmé sur ce point.
— préjudice d’agrément
Mme [F] soutient qu’elle aimait la chasse et les activités de plein air, et qu’elle pratiquait la moto. Elle ajoute que le docteur [U] a retenu que la pratique de la chasse était aléatoire compte tenu des séquelles du membre inférieur gauche. Elle précise que compte tenu de l’aggravation de son état de santé et notamment du déficit fonctionnel permanent, toute activité de plein air est devenue impossible et qu’il existe en conséquence un nouveau préjudice. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 5.000 euros.
La Macif fait valoir que le docteur ne retient pas de préjudice d’agrément, et qu’un procès-verbal de transaction a été signé par Mme [F], qui a été indemnisée du préjudice d’agrément à hauteur de 3.000 euros. Elle ajoute que ce document fait autorité de chose jugée et qu’il ne peut être retenu un préjudice en lien avec l’aggravation. Elle précise qu’en tout état de cause il n’existe pas la preuve d’une activité spécifique de sport ou de loisir pratiqué par Mme [F] avant l’aggravation et qui lui est devenue impossible depuis.
Devant la cour, Mme [F] justifie qu’elle pratiquait la chasse à la date de l’accident. Cependant, si son état s’est détérioré depuis 2005, il résulte de la transaction du 18 janvier 2007 que ce chef de ce préjudice a déjà été réparé, et Mme [F] ne produit aucun justificatif d’un préjudice d’agrément supplémentaire consécutif à l’aggravation de son état de santé.
C’est pourquoi, pour ces motifs, le jugement critiqué sera confirmé de ce chef.
B – sur l’indemnisation des victimes par ricochet
— les frais de transport :
M. [F] fait valoir qu’il a parcouru 1.836 kilomètres pour rendre visite à son épouse lorsqu’elle était hospitalisée à l’aide de son véhicule de 7CV. Il sollicite l’application du barème de l’administration fiscale soit une somme de 0.595 euros du kilomètre pour un véhicule de 7 CV, soit au total 1.092,42 euros.
La Macif ne conteste pas le kilométrage retenu et demande la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 734,40 euros à M. [D] [F].
Pour les motifs déjà énoncés ci-avant, la décision critiquée sera confirmée.
— préjudice moral et d’affection
Les consorts [F] font valoir que l’aggravation des conséquences de l’accident de Mme [F] ont impacté l’existence de toute la famille. Ils précisent que son mari et ses deux filles, [B] et [G] ont accompagné la victime durant des années. Ils ajoutent que l’état de dépression de Mme [F] les a profondément bouleversés. Ils affirment que leurs actions ne sont pas prescrites, ayant agi dans le délai de 10 ans. M. [F] sollicite en conséquence la somme de 20.000 euros et les filles de Mme [F] sollicitent la somme de 15.000 euros chacune.
La Macif sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a alloué la somme de 5.000 euros chacune à Mmes [G] et [B] [F] et la somme de 8.000 euros à M. [D] [F].
Le préjudice des victimes indirectes qui résulte du retentissement sur son entourage de l’aggravation de l’état de Mme [F] et spécialement de de ses souffrances qui perdurent et de l’état dépressif qui en résulte chez elle et qui modifient sa personnalité a été justement apprécié en première instance ; le jugement sera en conséquence confirmé de ce chef.
— sur la demande au titre des intérêts de retard :
Mme [F] soutient que l’obligation de formuler une offre s’applique au dommage aggravé et que l’assureur est tenu de lui présenter une offre d’indemnisation dans le délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de son état aggravé. Elle ajoute qu’en l’espèce, la société Macif a eu connaissance de la date de consolidation fixée par les Dr [O] et [V] le 10 octobre 2011 et devait présenter une offre complète avant le 10 mars 2012, qu’elle a attendu le 1er juin 2012 pour adresser une offre tout en refusant l’indemnisation notamment de l’incidence professionnelle et de la perte des gains professionnels, la contraignant à porter le litige devant les juridictions judiciaires.
De même elle précise que l’assureur devait présenter une offre détaillée complète avant le 7 février 2016, mais que l’assurance ne l’a fait que le 7 avril 2017 en lui déniant à nouveau tout droit à indemnisation des pertes de gains professionnels et d’incidence professionnelle.
Elle rappelle que l’offre incomplète ou insuffisant équivaut à une absence d’offre et réclame le doublement des intérêts portant sur le montant total des indemnités allouées à l’ensemble des appelants à compter du 7 février 2016, outre la capitalisation des intérêts.
La Macif soutient qu’elle a obtenu le rapport définitif de l’expert fixant la date de consolidation le 24 mars 2016 et qu’elle devait donc en conséquence formuler une offre détaillée avant le 24 août 2016.
Elle rappelle que Mme [F] a sollicité un complément d’expertise et qu’elle-même a réglé une provision de 10.000 euros. Elle ajoute avoir formulé une offre définitive, après le rapport complémentaire de l’expert, le 7 avril 2017 et fait valoir que l’attente du complément de rapport est à l’origine du retard dans la formulation d’une offre définitive.
Elle souligne que si la cour décidait de la condamner à des intérêts de retard, ceux-ci devront courir à compter du 24 aout 2016, date à laquelle elle a eu connaissance de la date de consolidation de Mme [F].
Sur ce,
L’article L. 211-9 du code des assurances dispose que :
« Quelle que soit la nature du dommage, dans le cas où la responsabilité n’est pas contestée et où le dommage a été entièrement quantifié, l’assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d’un véhicule terrestre à moteur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnité motivée dans le délai de trois mois à compter de la demande d’indemnisation qui lui est présentée. Lorsque la responsabilité est rejetée ou n’est pas clairement établie, ou lorsque le dommage n’a pas été entièrement quantifié, l’assureur doit, dans le même délai, donner une réponse motivée aux éléments invoqués dans la demande.
Une offre d’indemnité doit être faite à la victime qui a subi une atteinte à sa personne dans le délai maximum de huit mois à compter de l’accident.(…)
Cette offre peut avoir un caractère provisionnel lorsque l’assureur n’a pas, dans les trois mois de l’accident, été informé de la consolidation de l’état de la victime. L’offre définitive d’indemnisation doit alors être faite dans un délai de cinq mois suivant la date à laquelle l’assureur a été informé de cette consolidation.
En tout état de cause, le délai le plus favorable à la victime s’applique. »
La sanction des obligations de l’assureur en matière d’offre est prévue par l’article L. 211-13 du même code qui dispose que « lorsque l’offre n’a pas été faite dans les délais impartis à l’article L. 211-9, le montant de l’indemnité offerte par l’assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l’intérêt légal à compter de l’expiration du délai et jusqu’au jour de l’offre ou du jugement devenu définitif. Cette pénalité peut être réduite par le juge en raison de circonstances non imputables à l’assureur.»
Faute de prévoir une distinction, les dispositions de l’art. L. 211-9 sont applicables au dommage aggravé, ce dont il résulte que l’assureur est tenu de présenter à la victime une offre d’indemnisation qui comprend tous les éléments indemnisables du préjudice dans un délai de cinq mois à compter de la date à laquelle il est informé de la consolidation de l’état aggravé de la victime, quand bien même il contesterait l’existence ou l’étendue de certains des chefs de préjudice allégués.
En l’espèce, l’assureur était en mesure de connaître la plupart des préjudices de Mme [F] dès le dépôt de la première partie du rapport fixant la date de consolidation, intervenu le 04 mars 2016, étant rappelé que le rapport complémentaire ne portait que sur l’aménagement de la salle de bains et du véhicule de la victime.
La société Macif indique avoir eu communication du rapport le 24 mars 2016. En application des textes ci-avant rappelés, elle avait donc jusqu’au 24 août 2016 pour former une offre sur chacun des chefs de préjudice énumérés par l’expert judiciaire dans son premier rapport.
Or, l’assureur à qui cette preuve incombe ne démontre pas qu’il a adressé une offre à la victime avant le 7 avril 2017. Dans le cadre du courrier recommandé du 7 avril 2017, le poste intitulé 'retentissement professionnel’ est réservé dans l’attente de la démonstration d’un nouveau préjudice postérieur au 7 avril 2005, date de l’aggravation et aucune somme, y compris à titre provisionnel, n’est proposée au titre de la perte de gains.
Il s’ensuit que l’offre de l’assureur est tardive et incomplète, de sorte que le montant total des indemnités allouées aux consorts [F] avant imputation de la créance de l’organisme social, à l’exception des indemnités évaluées ultérieurement par le rapport complémentaire
déposé le 20 avril 2017, portera intérêts au double du taux d’intérêt légal à compter du 24 août 2016, ce jusqu’à la date de la présente décision pour les sommes qui n’auront pas été acquittées avant l’arrêt, outre capitalisation annuelle (Civ. 2è, 19 juin 2025 n°23-23333).
La société Macif supportera les dépens de l’entière procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Pichon, avocat, et sera condamée à payer aux consorts [F] une somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, suivant arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort :
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 20 avril 2021 en ce qu’il a condamné la société Macif Rhône-Alpes à payer les sommes suivantes :
1- A Mme [Z] [W] épouse [F] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— frais divers : 5.192,32 €
— tierce personne temporaire : 13.275 €
— déficit fonctionnel temporaire :11.759,60 €
' préjudices patrimoniaux permanents
— frais de logement adapté : 4.871,24 €
— souffrances endurées : 15.000 €
— préjudice esthétique : 1.200 €
— préjudice d’agrément : rejet.
2- à M. [D] [F] la somme de 734,40 € au titre de ses frais de transport et celle de 8000 € au titre de ses préjudices d’affection et d’accompagnement ;
3- à Mme [G] [F] et [B] [F] la somme de 5000 € chacune au titre de leurs préjudices d’affection et d’accompagnement ;
Infirmant le jugement sur le surplus, statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe comme suit les préjudices subis par Mme [F] :
* préjudices patrimoniaux
' préjudices patrimoniaux temporaires
— perte de gains professionnels actuels : 21.629,13 €
' préjudices patrimoniaux permanents
— frais de véhicule adapté :5.407,35 €
— assistance par une tierce personne : 144.478,46 €
— perte de gains professionnels futurs :
— arrérages au 1er juillet 2020 : 37.313,15 €
— période postérieure : 45.000 €
— incidence professionnelle : 15.000 €
* préjudices extra-patrimoniaux
' préjudices extra patrimoniaux permanents
— déficit fonctionnel permanent : 46.400 €
Condamne la société Macif Rhône-Alpes à payer à Mme [Z] [W] épouse [F] les sommes figurant ci-dessus, les provisions et les sommes perçues au titre de l’exécution provisoire du jugement étant à déduire de ces condamnations ;
Dit que les sommes allouées à Mme [F], dont à déduire celle de 4.871,24 + 5.407,35 = 10.278,59 euros porteront intérêt au double du taux légal, avant imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions versées, à compter du 24 août 2016 jusqu’au présent arrêt devenu définitif ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Rejette le surplus des autres demandes ;
Condamne la société Macif Rhône-Alpes à payer à Mme [F] la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Macif Rhône-Alpes aux dépens de la procédure, avec droit de recouvrement direct au profit de Me Claire Pichon, avocat, par application de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE CONSEILLER POUR LE PRESIDENT EMPÊCHÉ
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