Infirmation 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 5 sept. 2025, n° 21/10253 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/10253 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Fréjus, 11 juin 2021, N° 20/00154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 05 SEPTEMBRE 2025
N° 2025/216
N° RG 21/10253
N° Portalis DBVB-V-B7F-BHYMI
[Y] [G]
C/
[B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMV
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7]
Copie exécutoire délivrée
le : 05/09/2025
à :
— Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
— Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE
— Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FREJUS en date du 11 Juin 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00154.
APPELANT
Monsieur [Y] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Eric DE TRICAUD, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMES
Maître [B] [Z] en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMV, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Valérie CARDONA, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 7], sise [Adresse 1]
représentée par Me Isabelle PIQUET-MAURIN, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 20 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SAS JMV, avait comme mandataire social M. [L] [G], père de M.'[Y] [G]. Cette société a été placée en redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Fréjus rendue le 4'février 2014 puis en plan de continuation à compter du 15 avril 2015. La procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 7 octobre 2019 suivant un jugement qui sera confirmé par arrêt du 17 septembre 2020. Le liquidateur judiciaire a licencié M.'[Y] [G] par lettre du 21 octobre 2019 ainsi rédigée':
«'Par jugement en date du 7 octobre 2019, le tribunal de commerce de Fréjus a prononcé la liquidation judiciaire de': SAS [Adresse 4] 83600 BAGNOLS EN FORET, votre employeur, et m’a désigné en qualité de liquidateur judiciaire. Je vous ai convoqué par lettre recommandée le 18 octobre 2019 à un entretien préalable de licenciement obligatoire, vous ne vous êtes pas présenté(e) à cet entretien. La procédure de liquidation judiciaire ayant été prononcée sans autorisation de poursuite d’activité, je suis dans l’obligation de vous licencier pour motif économique, conformément à l’article L. 641-4 du code de commerce. Les créances salariales feront l’objet d’une demande de prise en charge auprès du fonds national de garantie des salaires à la condition impérative, que votre licenciement intervienne dans un délai de 15'jours à compter de la date du jugement de liquidation judiciaire et que votre qualité de salarié ne soit pas contestée. Votre préavis débutera à la date de présentation de cette lettre recommandée, conformément à l’article L. 1234-3 du code du travail, et ne sera pas travaillé. La possibilité vous est offerte d’adhérer à un contrat de sécurisation professionnelle, vous disposez pour cela d’un délai de vingt et un jours à compter du 22 octobre 2019 pour déposer votre dossier d’acceptation à mon étude. Dans le cas où vous renonceriez à adhérer à cette convention ou encore si vous n’avez pas fait connaître votre réponse dans les délais prévus, la présente lettre constituera la notification de votre licenciement pour motif économique. Au 1er janvier 2015, le compte personnel de formation (CPF) remplace le DIF. L’utilisation des heures de DIF s’effectue dans les conditions applicables au compte personnel de formation. Vous disposez d’un délai de 12'mois à compter de la notification de la présente lettre pour contester la régularité ou la validité de ce licenciement. Cette lettre vous est notifiée à titre conservatoire et n’implique en conséquence aucune reconnaissance de votre qualité de salarié. Si votre contrat de travail mentionne une clause de non-concurrence, vous êtes dispensé de respecter cette clause. Durant l’année qui suivra la fin du préavis, vous bénéficierez d’une priorité de réembauchage en application de l’article L. 1233-45 du code de travail.
Portabilité des droits. Enfin, sous réserve que vous en bénéficiez actuellement, je vous informe que vous pouvez conserver le maintien des garanties de frais de santé et prévoyance, dans les conditions ci-après décrites. En application de l’article 14 de l’accord national interprofessionnel (ANI) du 11 janvier 2008 et de son dernier avenant, vous pouvez conserver, sous réserve que vous soyez pris en charge par le régime d’assurance chômage, le bénéfice des régimes de prévoyance et de couverture des frais médicaux en vigueur au sein de l’entreprise. Le maintien des garanties est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail (terme du délai de réflexion en cas d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle ou terme du préavis en cas de refus du dispositif) et pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail. Cette durée ne peut cependant excéder 12'mois. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Si vous souhaitez bénéficier de la portabilité du régime de couverture des frais médicaux, je vous remercie de m’en informer par retour de courrier. Il vous appartiendra également de faire parvenir à cet organisme, au plus vite, un justificatif de votre prise en charge parle régime d’assurance chômage et m’en tenir informé. La portabilité des garanties de prévoyance obligatoire ne nécessite aucun formalisme particulier. Il n’y a par conséquent pas de formulaire à compléter. Il conviendra de tenir informé l’organisme dans les plus brefs délais, de tout changement de situation afin d’éviter toute perception de prestations indues. Si toutefois vous ne souhaitiez pas bénéficier de la portabilité du régime de couverture des frais médicaux, vous devrez me retourner dûment complété et signé le modèle de renonciation ci-joint en indiquant expressément la renonciation à la portabilité et ce, dans les 10'jours suivant la date de cessation de votre contrat de travail. Le financement de la portabilité des garanties de frais de santé, ainsi que le financement de la prévoyance obligatoire s’opérant par mutualisation, le maintien s’opère à titre gratuit. En cas d’adhésion, il vous parviendra de faire parvenir au plus vite à l’organisme assureur le justificatif de votre prise en charge par le régime d’assurance chômage, et le cas échéant, lui faire parvenir l’information de la date de cessation du versement des allocations du régime d’assurance chômage dans le cas où celle-ci interviendrait avant la fin de la durée de la portabilité.'»
[2] Le liquidateur judiciaire de la société n’ayant pas retenu l’existence d’un contrat de travail, M. [Y] [G] a saisi le 9 septembre 2020 le conseil de prud’hommes de Fréjus, section encadrement, lequel, par jugement rendu le 11'juin'2021, a':
dit que M. [Y] [G] est dirigeant de fait';
dit qu’il n’existe aucun lien de subordination caractérisé';
débouté M. [Y] [G] de toutes ses demandes';
débouté M. [Y] [G] à payer à l’AGS la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
condamné M. [Y] [G] à payer au liquidateur judiciaire de la SAS JMV la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
condamné M. [Y] [G] à payer à l’AGS la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
condamné M. [Y] [G] aux dépens.
[3] Cette décision a été notifiée le 16 juin 2021 à M. [Y] [G] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 7 juillet 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 25 avril 2025.
[4] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 22 avril 2025 aux termes desquelles M.'[Y] [G] demande à la cour de':
infirmer le jugement entrepris en ce qu’il':
a dit qu’il est dirigeant de fait';
a dit qu’il n’existe aucun lien de subordination caractérisé';
l’a débouté de toutes ses demandes';
l’a condamné à payer à l’AGS la somme de 1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
l’a condamné à payer au liquidateur judiciaire de la SAS JMV la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
l’a condamné à payer à l’AGS la somme de 500'€ au titre des frais irrépétibles';
a débouté les parties du surplus de leurs prétentions';
l’a condamné aux entiers dépens';
voir inscrire au passif de la SAS JMV les condamnations suivantes à son profit':
paiement des salaires du mois d’août 2018 au mois d’octobre 2019': 78'897,97'€';
congés payés sur rappel de salaire': 7'889,79'€';
indemnité compensatrice de préavis': 15'731,19'€';
indemnité de licenciement': 40'366,23'€';
dommages et intérêts pour résistance abusive': 30'000'€';
frais irrépétibles': 2'500'€';
ordonner la remise des documents suivants':
bulletins de salaire du mois de septembre 2019 et octobre 2019';
certificat de travail';
attestation Pôle Emploi';
déclarer l’arrêt commun et opposable à l’AGS.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 29 novembre 2021 aux termes desquelles Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMV, demande à la cour de':
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes dès lors qu’il ne justifie pas de sa qualité de salarié, ne démontrant l’existence d’aucun lien de subordination effectif, ce dernier se comportant clairement comme dirigeant de fait';
à titre subsidiaire,
prendre acte de ce qu’il s’en rapporte à justice quant aux demandes formées au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et indemnité de licenciement';
débouter M. [Y] [G] de sa demande de rappel de salaire et à tout le moins en réduire le quantum, la réalité des missions, fonctions et tâches n’étant pas démontrée et dans tous les cas, déduire les sommes qu’il a perçues à titre «'d’acompte salaire'» et «'solde salaire'», outre la somme de 21'000'€, non-justifiées';
débouter M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive qui n’est pas sérieuse au vu des circonstances du dossier';
dans tous les cas,
prononcer la garantie de l’AGS au titre des sommes qui seraient octroyées dans la limite des plafonds légaux';
condamner M. [Y] [G] à verser entre ses mains la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens de 1ère instance et d’appel.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 20 mars 2025 aux termes desquelles l’AGS, CGEA de [Localité 7], demande à la cour de':
exclure de sa garantie la somme éventuellement allouée à M. [Y] [G] au titre des frais irrépétibles';
à titre principal,
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
dire que M. [Y] [G] n’était soumis à aucun lien de subordination juridique';
débouter M. [Y] [G] de l’ensemble de ses demandes';
condamner M. [Y] [G] à lui payer les sommes suivantes':
1'000'€ à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive';
'''500'€ au titre des frais irrépétibles de première instance';
1'000'€ au titre des frais irrépétibles d’appel';
condamner M. [Y] [G] aux entiers dépens de première instance et d’appel';
subsidiairement,
débouter M. [Y] [G] de sa demande de rappel de salaire outre congés payés y afférents, de dommages et intérêts pour résistance abusive';
limiter sa garantie à l’un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues';
condamner qui il appartiendra aux frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens';
en tout état de cause,
fixer toutes créances en quittance ou deniers';
dire qu’elle ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6 à 8 du code du travail (anciens articles L. 143.11.1 et suivants) que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15 (ancien article L. 143.11.7) et L. 3253-17 (ancien article L. 143.11.8) du code du travail';
dire que sa garantie est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail';
dire que son obligation de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur l’existence d’un contrat de travail
[7] L’apparence d’un contrat de travail se déduit d’un examen de fait. Elle peut découler d’un élément déterminant ou d’un faisceau d’indices. En cas de contrat de travail apparent, il appartient à celui qui invoque son caractère fictif d’en apporter la preuve. En l’absence d’écrit ou d’apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d’en rapporter la preuve.
[8] En l’espèce, l’appelant produit un contrat de travail daté du 3 septembre 2002 et signé avec son père concernant des fonctions d’apprenti maçon ainsi qu’un avenant daté du 1er’février'2006 le promouvant au statut cadre en qualité de conducteur de travaux ainsi que les bulletins de salaires des mois d’octobre 2018 à août 2019 pour un emploi de directeur faisant état d’un salaire de base de 5'243,73'€ bruts. Il produit encore les attestations des personnes suivantes':
''M. [S] [M]':
«'Je soussigné par la présente avoir au cours de mon activité professionnelle de promoteur eu plusieurs chantiers avec l’entreprise JMV basée à [Localité 3]. Dans ce cadre j’ai régulièrement eu affaire à M. [Y] [G]. Celui-ci faisait apparemment office de conducteur de travaux représentant l’entreprise lors des réunions de chantier notamment et parfois même conduisait la pelle.'»
''M. [E] [P]':
«'Nous étions le fournisseur en carburant et les lubrifiants. C’est dans mon cadre professionnel que j’ai rencontré pendant plusieurs années M. [G] [Y] en tant que conducteur de travaux sur le chantier de la société JMV.'»
''M. [F] [A]':
«'Atteste connaître la société JMV depuis l’année 2008 en tant que fournisseur de pneumatique poids lourds et dépannage. J’ai toujours connu M. [G] [Y] comme conducteur de travaux et responsable matériel pour la gestion du parc pneumatique de la société JMV. Et M. [G] [L] comme gérant de cette même société, cette personne me faisait également les règlements. Il en est de même lors de la création de ma société JL pneus service en 2015.'»
''M. [O] [C]':
«'Atteste avoir connu l’entreprise JMV [Adresse 6] depuis 2014 sur différents chantiers, avoir connu M. [G] [L] comme gérant de cette société et [Y] [G] comme conducteur de travaux.'»
''M. [X] [W]':
«'Chez l’entreprise JMV j’ai connu [Y] [G] comme étant conducteur de travaux et [L] [G] comme gérant de l’entreprise précédemment citée.'»
''M. [N] [U]':
«'J’atteste avoir été en relation professionnelle avec M. [Y] [G] lors du chantier le Louriane sur la commune de Mandelieu pour le compte de PROMOGIM SCI Méditerranée M. [G] était pelliste pour le compte de l’entreprise JMV Terrassement.'»
''M. [R] [D]':
«'J’atteste par la présente avoir croisé à plusieurs reprises M. [G] [Y] travaillant sur plusieurs chantiers pour l’entreprise JMV et la représentant lors des réunions. Le dernier en date était le chantier Cap Turquoise situé aux Issambres pour le compte de SIANNA PROMOTION sur lequel il était pelliste.'»
[9] Le liquidateur judiciaire et l’AGS répondent que l’appelant est le fils du dirigeant de la société et qu’il ne justifie pas du lien de subordination juridique avec cette dernière alors même qu’il exerçait des mandats sociaux dans deux sociétés ayant leur siège à la même adresse que la société JMV, à savoir la société BEL HORIZON, ayant pour activité la location de terrain et biens immobiliers, et la SOCIÉTÉ NOUVELLE DE TERRASSEMENT ET DE LOCATION, SNTL, ayant pour activité la maçonnerie générale. Ils ajoutent que le sigle JMV signifie [Y] [L] [G] et que l’appelant a indiqué sur sa page LINKEDIN «'Chef d’entreprise, JMV Tp Expérience': Propriétaire JMV Tp'». Ils soutiennent que l’appelant n’était soumis à aucun lien de subordination et agissait comme dirigeant de fait au vu de ses relevés bancaires.
[10] La cour retient que l’appelant, qui ne possède que 26'% du capital social de la société JMV, établit suffisamment l’apparence d’un contrat de travail par la production de ce dernier ainsi que de bulletins de salaires et que dès lors il appartient aux intimés de démontrer l’absence de lien de subordination juridique. La combinaison de la filiation de l’appelant, de ses mandats sociaux dans deux autres sociétés, des mentions portées sur une page LINKEDIN ainsi que de son consentement à des retards de paiement de salaires ou de congés payés alors que l’entreprise familiale rencontrait des difficultés économiques, ne permettent pas de rapporter la preuve que l’appelant en était dirigeant de fait et qu’ainsi il se trouvait dégagé du lien de subordination que laisse présumer le contrat de travail tout autant que les 7 témoignages précités. Aussi convient-il de retenir que l’appelant était bien salarié de la société JMV.
2/ Sur la demande de rappel de salaire d’août 2018 à octobre 2019
[11] Le salarié sollicite le paiement de ses salaires du mois d’août 2018 au mois d’octobre'2019'pour un montant de 78'897,97'€'outre la somme de 7'889,79'€ au titre des congés payés y afférents. Les intimés répondent que le salarié a perçu différentes sommes durant la période en cause. Le salarié précise qu’il a perçu au mois de janvier 2019 un solde sur son salaire du mois de mars 2018 ainsi que le règlement de 4 acomptes du salaire du mois d’avril 2018, qu’il a perçu au mois de février 2019, le solde de son salaire du mois d’avril 2018';'au mois de mars 2019, un acompte sur salaire du mois de mai 2018'; au mois de mai 2019, un acompte sur salaire du mois de mai 2018'; au mois de juin 2019, un acompte sur salaire du mois de mai 2018'; au mois de juillet'2019, 3 acomptes sur salaire du mois de juin 2018'; au mois d’août'2019, un acompte et le solde du salaire du mois de juin 2018'; au mois de septembre 2019, en plusieurs acomptes le salaire du mois de juillet 2018. Il ajoute qu’il a perçu en mai 2019 le règlement d’une somme de 21'000'€ à titre de remboursements de factures de fournisseurs qu’il avait réglées en sa qualité d’associé, somme portée au crédit de son compte courant d’associé au bilan'2018.
[12] Au vu des pièces produites, la cour retient que la créance de salaire de l’appelant se monte à la somme de 15'mois'×'5'243,73'€ = 78'655,95'€'bruts outre la somme de 7'865,60'€ bruts au titre des congés payés y afférents.
3/ Sur l’indemnité compensatrice de préavis
[13] Il sera alloué au salarié la somme de 15'731,19'€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis de trois mois en application des dispositions de l’article 7-1 de convention collective des cadres de travaux publics, étant relevé que cette somme n’est pas plus discutée par les intimés. Le salarié sollicite encore dans le corps de ses écritures la somme de 1'573,11'€ au titre des congés payés sur préavis, mais il ne reprend pas cette demande dans le dispositif de ses écritures. Il ne sera dès lors pas statué sur ce point.
4/ Sur l’indemnité de licenciement
[14] Il convient d’allouer au salarié la somme de 40'366,23'€, laquelle n’est pas plus discutée par les intimés, à titre d’indemnité de licenciement selon le calcul suivant':
''5'243,73'€ ×'3/10'×'10'ans = 15'731,19'€';
''5'243,73'€ ×'6/10'×'7,83 (7'ans et 10'mois) = 24'635,04'€.
5/ Sur la demande dommages et intérêts pour résistance abusive
[15] Le salarié réclame la somme 30'000'€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Mais il n’apparaît pas que les intimés aient laissé leur liberté de défendre en justice dégénérer en abus. Dès lors, le salarié sera débouté de ce chef de demande.
6/ Sur les autres demandes
[16] Le liquidateur judiciaire de l’employeur remettra au salarié les documents suivants':
bulletins de salaire du mois de septembre 2019 et octobre 2019';
certificat de travail';
attestation France Travail.
[17] Il convient d’allouer au salarié la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d’appel seront laissés à la charge de la liquidation judiciaire de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau,
Fixe les créances de M. [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JMV aux sommes suivantes':
78'655,95'€'bruts à titre de rappel de salaire';
''7'865,60'€ bruts au titre des congés payés y afférents';
15'731,19'€ bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis';
40'366,23'€ à titre d’indemnité de licenciement.
Dit que l’AGS, CGEA de [Localité 7], devra garantir par application des dispositions de l’article L. 3253-8 du code du travail le paiement des sommes fixées dans la limite du plafond prévu aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du même code du travail sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire.
Déboute M. [Y] [G] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Dit que Maître [B] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la SAS JMV, remettra à M. [Y] [G] les documents suivants':
bulletins de salaire du mois de septembre 2019 et octobre 2019';
certificat de travail';
attestation France Travail.
Fixe la créance de M. [Y] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS JMV à la somme de 2'000'€ concernant les frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Dit que les dépens de première instance et d’appel sont à la charge de la liquidation judiciaire de la SAS JMV.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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