Infirmation partielle 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 2, 11 déc. 2025, n° 24/03415 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/03415 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 12 ], Société [ 18 ] chez [ Localité 42 ] [ 26 ], Société [ 15 ] chez [ 19 ], SA [ 53 ], Société [ 28 ] chez [ 41 ] M. [ Y ] [ M ], SA [ 24 ] chez [ 50 ] |
|---|
Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 2
ARRÊT DU 11/12/2025
Minute électronique
N° RG 24/03415 – N° Portalis DBVT-V-B7I-VVEI
Jugement (N° 24/00052) rendu le 07 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 48]
APPELANTS
Monsieur [X] [O]
né le 29 Mai 2001 à [Localité 49] – de nationalité Française
[Adresse 14]
Madame [K] [S]
née le 28 Mars 2001 à [Localité 33] – de nationalité Française
[Adresse 14]
Comparants en personne
INTIMÉES
Société [17] chez [22]
[Adresse 31]
Société [43] chez [38]
[Adresse 9]
Société [13]
[Adresse 2]
Société [28] chez [41] M. [Y] [M]
[Adresse 5]
Société [44] chez [37]
[Adresse 7]
Société [12]
[Adresse 8]
SA [24] chez [50]
[Adresse 29]
Société [51] [Localité 39]
[Adresse 16]
[Localité 6] (Belgique)
Société [35] chez [22]
[Adresse 30]
Société [34]
[Adresse 3]
SA [53]
[Adresse 4]
Société [18] chez [Localité 42] [26]
[Adresse 1]
Société [15] chez [19]
[Adresse 40]
Non comparants, ni représentés
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience
DÉBATS à l’audience publique du 12 Novembre 2025 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Anne-Sophie Joly
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Sylvie Collière, président de chambre
Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Danielle Thébaud, conseiller
ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Sylvie Collière, président et Anne-Sophie Joly, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 7 mai 2024 ;
Vu l’appel interjeté le 27 mai 2024 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 28 mai 2025 ;
Vu la mention dossier en date du 26 juin 2025 ;
Vu le procès-verbal de l’audience du 12 novembre 2025 ;
Suivant déclaration déposée le 16 août 2023, M. [X] [O] et Mme [K] [S], son épouse, ont saisi la commission de surendettement du Pas-de-[Localité 21] d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de leurs dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.
Le 14 septembre 2023, la [25], après avoir constaté la situation de surendettement de M. [O] et Mme [S], a déclaré leur demande recevable.
Le 14 décembre 2023, après examen de la situation de M. [O] et Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 40 581,59 euros, les ressources mensuelles à 2751 euros et les charges mensuelles à 2170 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition des débiteurs de 1728,44 euros, une capacité de remboursement de 580 euros et un maximum légal de remboursement de 1022,56 euros, a retenu une mensualité de remboursement de 580 euros et a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 77 mois, au taux d’intérêt de 0 %.
Ces mesures imposées ont été contestées, d’une part, par la banque [23], exposant que l’ensemble des revenus du couple ne semblait pas avoir été pris en compte par la commission pour fixer le montant de leur capacité mensuelle de remboursement, et, d’autre part, par M. [O] et Mme [S], expliquant avoir, depuis la décision de la commission, dû faire face à une baisse de leurs revenus à la suite du licenciement de M. [O], et que s’agissant de la dette d'[10], cette dernière était de 201,51 euros et non de 318,90 euros comme retenu par la commission.
À l’audience du 19 mars 2024, la banque [23] qui a régulièrement comparu par écrit conformément aux dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation, a maintenu sa contestation, estimant que les revenus du couple avaient été mal évalués par la commission si bien qu’il serait possible d’établir des mesures permettant un remboursement des créanciers plus rapidement que selon les mesures imposées par la commission, les mouvements en crédits constatés sur le compte courant du couple semblant démontrer l’existence d’un salaire plus important pour M. [O] que celui retenu par la commission et un changement d’employeur pour ce dernier. La banque s’est interrogée également sur les virements "[46] SARL" en 2022 de 7088,81 euros et en 2021 de 2428,50 euros. Elle a critiqué enfin le fait que la commission avait fixé le taux d’intérêt à 0 %.
M. [O] et Mme [S] qui ont comparu en personne, ont maintenu leur contestation. Sur leur situation personnelle, ils ont confirmé être locataires de leur logement et ont déclaré attendre la naissance d’un second enfant. Sur leur situation professionnelle, Mme [S] a indiqué avoir cessé son activité d’auto entrepreneur en tant que prothésiste ongulaire et être actuellement à la recherche d’un emploi tout en mettant en avant les difficultés liées à cette recherche en raison de sa situation de grossesse et des difficultés à faire garder leur premier enfant âgé de 14 mois. M. [O] a expliqué quant à lui avoir été licencié en novembre 2023 pour faute grave de son emploi auprès de la société [45]. Sur les circonstances de ce licenciement, il a expliqué qu’en raison des déplacements fréquents liés à cet emploi, il avait fait une dépression et avait cessé de partir en déplacement, engendrant de ce fait des difficultés avec son employeur. Il a ajouté avoir crevé un pneu de la voiture de la société. Il a exposé s’être depuis inscrit à [36] en intérim, et que depuis fin décembre, il bénéficiait de missions en intérim auprès de la société [32]. Concernant la créance d'[10], ils ont maintenu que cette créance était d’un montant de 201,51 euros et non de 318,90 euros, conformément à la mise en demeure qu’ils avaient reçue le 2 décembre 2023 et dont ils ont versé une copie aux débats.
Le juge des contentieux de la protection a décidé lors de l’audience de procéder d’office à la vérification de la créance d'[11] et autorisé M. [O] et Mme [S] à produire dans le temps du délibéré les justificatifs des problèmes de santé (dépression) rencontrés par M. [O] avant son licenciement, les justificatifs de son inscription à [47] et en intérim depuis son licenciement, les justificatifs de la cessation de l’activité d’auto entreprise de Mme [S], les fiches de paie et les attestations de paiement de [36] concernant M. [O] depuis le mois de novembre 2023.
Par courrier recommandé du 22 mars 2024, le juge des contentieux de la protection a informé [11] de la vérification de sa créance et lui a demandé d’adresser avant le 24 avril 2024 les justificatifs du principe et du montant de sa créance.
Par jugement en date du 7 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint-Omer, statuant en matière de surendettement des particuliers, a notamment dit la banque [23] et M. [O] et Mme [S] recevables en leurs recours à l’encontre des mesures imposées par la commission de traitement des situations de surendettement du Pas-de-Calais dans sa séance du 14 décembre 2023, a fixé la créance d'[11] à la somme de 201,51 euros et a arrêté en conséquence le passif de M. [O] et Mme [S] à la somme de 40 464,20 euros, a fixé à 918,69 euros la contribution mensuelle totale maximale de M. [O] et Mme [S] à l’apurement de leur passif, a arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de M. [O] et Mme [S] selon les modalités suivantes : les dettes sont rééchelonnées sur une durée de 56 mois selon les modalités annexées au jugement, le taux d’intérêt des prêts est ramené à zéro et les dettes reportées ou rééchelonnées ne produiront pas intérêts, a dit en conséquence que les dettes seront apurées selon le plan annexé au jugement et a laissé les dépens à la charge du Trésor public.
M. [O] et Mme [S] ont relevé appel le 27 mai 2024 de ce jugement qui leur a été notifié respectivement les 24 et 25 mai 2025.
À l’audience de la cour du 28 mai 2025, M. [O] et Mme [S] qui ont comparu en personne, ont fait valoir à l’appui de leur appel que la mensualité de remboursement retenue par le premier juge était trop élevée compte tenu de leurs ressources et de leurs charges actuelles. Ils ont indiqué que les revenus de M. [O] avaient été mal appréciés ; qu’ils avaient deux enfants à charge âgés de 2 ans et de 10 mois ; que Mme [S] qui était âgée de 24 ans, essayait de trouver un emploi et qu’elle attendait une place dans une crèche pour chercher un travail ; qu’elle avait déjà travaillé en qualité de télé conseillère et en usine ; que M. [O] qui allait avoir 24 ans, avait trouvé un travail en CDI dans l’entreprise [52] en qualité d’opérateur de production pour un salaire brut annuel de 23 000 euros, devant débuter le 16 juin 2025 ; qu’ils avaient changé de logement et avaient un loyer mensuel de 635,38 euros et qu’ils percevaient une aide personnalisée au logement qui était variable et était actuellement de 56 euros, outre les allocations familiales et une prime d’activité.
Les intimés, régulièrement convoqués par le greffe par lettre recommandée avec avis de réception, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Par mention au dossier en date du 26 juin 2025, la réouverture des débats a été ordonnée à l’audience du 12 novembre 2025 afin que M. [O] ayant une offre d’embauche pour un travail devant débuter le 16 juin 2025, produise son contrat de travail et ses trois derniers bulletins de salaire, que Mme [S] justifie de ses démarches pour trouver un nouvel emploi et produise tout justificatif relatif à sa situation professionnelle et que ces derniers produisent les trois derniers relevés de tous leurs comptes bancaires (comptes courants, comptes d’épargne, livrets…), le dernier relevé des prestations versées par la caisse d’allocations familiales et la dernière quittance de loyer.
À l’audience du 12 novembre 2025, M. [O] et Mme [S] qui ont comparu en personne, ont déposé leurs pièces. M. [O] a indiqué qu’il avait finalisé son emploi mais qu’il était en arrêt maladie jusqu’au 2 décembre 2025 et qu’il ne savait pas si le médecin allait l’autoriser à reprendre le travail après ; qu’il percevait des indemnités journalières mais qu’il n’y avait pas de maintien de salaire dans l’entreprise. Mme [S] a indiqué qu’elle était en attente d’un travail et avait un entretien la semaine prochaine, et qu’elle ne percevait pas d’indemnités de [36]. Elle a précisé par ailleurs que depuis juillet le loyer s’élevait à 730 euros.
Les intimés n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.
Sur ce,
Attendu qu’aux termes de l’article L 733-10 du code de la consommation, « une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L 733-1, L 733-4 ou L 733-7. » ;
Qu’aux termes de l’article L 733-13 du code de la consommation, « le juge saisi de la contestation prévue à l’article L 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L 731-2. Elle est mentionnée dans la décision. Lorsqu’il statue en application de l’article L 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. » ;
**
Attendu qu’aux termes de l’article L 731-1 du code de la consommation, 'le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en conseil d’État, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L 3252-2 et L 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.' ;
Qu’aux termes de l’article L 731-2 du code de la consommation, 'la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.' ;
Que selon l’article R 731-1 du code de la consommation, 'pour l’application des dispositions des articles L 732-1, L 733-1 et L 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L 731-1, L 731-2 et L 731-3, par référence au barème prévu à l’article R 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.' ;
Qu’aux termes de l’article R 731-2 du code de la consommation, « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2 » ;
Que le juge apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont il dispose au jour où il statue ;
Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces actualisées produites que les ressources mensuelles de M. [O] et Mme [S] s’élèvent en moyenne à la somme de 1893,95 euros (soit 1381,92 euros au titre des indemnités journalières perçues par M. [O] au vu des sommes versées par la [27] figurant sur le relevé de compte bancaire d’octobre 2025, 196,60 euros au titre de l’allocation Paje, 151,05 euros au titre des allocations familiales et 164,38 euros au titre de la prime d’activité selon l’attestation de paiement de la [20] en date du 8 novembre 2025) ;
Que les revenus mensuels des débiteurs s’élevant en moyenne à 1893,95 euros, la part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s’établit à 287,04 euros par mois ;
Que le montant du revenu de solidarité active pour un couple avec deux enfants à charge s’élève à la somme mensuelle de 1357,69 euros ;
Que le montant des dépenses courantes des débiteurs doit être évalué, au vu des pièces actualisées produites et des éléments du dossier, à la somme mensuelle moyenne de 2432,38 euros ;
Qu’au regard des revenus et des charges de M. [O] et Mme [S], il y a lieu de constater que ces derniers ne disposent actuellement d’aucune capacité de remboursement ;
**
Attendu que la situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation, permettant de bénéficier d’une procédure de rétablissement personnel, est une situation d’insolvabilité irréversible, caractérisée par l’impossibilité manifeste de remédier au surendettement du débiteur par les mesures ordinaires comme extraordinaires spécifiées aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation ;
Qu’aux termes de l’article L 733-1 alinéa 4 du code de la consommation, le juge du surendettement saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission peut notamment « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. » ;
Que le moratoire prévu par ce texte a notamment pour finalité de favoriser le retour à une activité professionnelle du débiteur afin de lui permettre de dégager un revenu disponible suffisant et le cas échéant une épargne, pour honorer des obligations réaménagées au moyen d’un plan conventionnel ou imposé de redressement ;
Attendu que s’il est manifeste que M. [O] et Mme [S] se trouvent actuellement dans une situation d’insolvabilité dans la mesure où ils ne disposent pas de biens ou de ressources suffisantes pour faire face à leurs dettes, même au moyen d’un plan conventionnel de redressement ou d’un rééchelonnement du paiement de leurs dettes, puisqu’ils ne peuvent actuellement dégager aucune capacité de remboursement compte tenu de leurs ressources et de leurs charges incompressibles, toutefois leur insolvabilité n’apparaît pas irrémédiable au sens de l’article L 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ;
Qu’en effet, M. [O] et Mme [S] sont tous les deux âgés de 24 ans ; que les débiteurs n’ont jamais bénéficié d’un moratoire ; que M. [O] bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur de production avec une rémunération annuelle brute fixe de 23 000 euros, outre la possibilité d’effectuer des heures supplémentaires et d’obtenir des primes ; que Mme [S] qui a déjà travaillé, peut espérer retrouver un emploi compte tenu de son âge ; que la situation financière des débiteurs apparaît ainsi susceptible d’évoluer favorablement à court ou moyen terme ;
Que compte tenu du montant de l’endettement ( 40 464,20 euros selon le montant non contesté des créances retenues par le premier juge), de l’absence de capacité actuelle de remboursement de M. [O] et Mme [S] et de l’absence de biens saisissables de nature à permettre d’apurer tout ou partie de leurs dettes (les débiteurs ne sont propriétaires d’aucun bien immobilier ni d’aucun bien mobilier de valeur, ne disposant que d’un véhicule automobile immatriculé pour la première fois le 23 juin 2011), d’une part, et au regard des perspectives d’évolution de leur situation financière, d’autre part, il convient, par infirmation du jugement entrepris, d’ordonner la suspension de l’exigibilité des créances, sans intérêt, pour une période de 24 mois afin de permettre notamment à M. [O] de reprendre son activité professionnelle et à Mme [S] de retrouver un emploi ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé sauf des chefs de la recevabilité des recours, de la créance d'[11] et du montant du passif, et des dépens ;
Par ces motifs,
La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris sauf des chefs de la recevabilité des recours, de la créance d'[11] et du montant du passif, et des dépens ;
Statuant à nouveau,
Ordonne la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Dit que pendant ce délai de 24 mois, les créances ne produiront pas d’intérêts et aucune poursuite ne pourra être engagée ou maintenue ;
Dit qu’à l’issue de ce délai, M. [X] [O] et Mme [K] [S] pourront saisir de nouveau la commission de surendettement des particuliers du lieu de leur domicile en vue d’un réexamen de leur situation, conformément aux articles L 733-2 et R.733-5 du code de la consommation ;
Rejette toute autre demande ;
Laisse les dépens d’appel à la charge de l’État.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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