Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 7, 3 avr. 2025, n° 22/12018 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/12018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N° 2025/ 131
Rôle N° RG 22/12018 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6SF
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
C/
[D] [M]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de MARSEILLE en date du 04 Juillet 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/05644.
APPELANTE
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC Agissant poursuite et diligence de ses représentants légaux en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurence DE SANTI de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉE
Madame [D] [M]
née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Assignée en étude le 05/10/2022
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRAUT, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Selon offre préalable acceptée le 27 octobre 2018 la société anonyme (SA) Caisse d’Epargne CEPAC (Provence Alpes Corse), prise en la personne de son représentant légal a consenti à Madame [D] [M] un contrat de crédit personnel d’un montant de 31 000 euros, remboursable en 120 mensualités de 316,41 euros (hors assurance facultative) au taux fixe de 4,10 % et au taux annuel effectif global (TAEG) de 4,40 %.
Par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 1er octobre 2020, la SA Caisse d’Epargne CEPAC a adressé une mise en demeure à Madame [D] [M] afin qu’elle régularise sa situation sous huit jours, étant redevable de la somme de 2 420,85 euros.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues la SA Caisse d’Epargne CEPAC, a adressé à Madame [D] [M] par courrier recommandé avec accusé réception, daté du 14 octobre 2020 (notifié le 21 octobre 2020), une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et la sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues soit 30 517,42 euros.
Par acte d’huissier délivré le 15 octobre 2021, la SA Caisse d’Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal a fait assigner Madame [D] [M], par devant le juge des contentieux de la protection du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de voir :
— à titre principal : dire et juger la déchéance du terme régulièrement acquise ;
— à titre subsidiaire : constater les manquements de la débitrice à ses obligations contractuelles et prononcer la résolution judiciaire ;
— la condamner à lui payer :
1° une somme totale de 30 870,98 euros, avec intérêts au taux contractuel ;
2° une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 4 juillet 2022, ce magistrat a :
— débouté la SA Caisse d’Epargne CEPAC de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens.
Suivant déclaration au greffe en date du 31 août 2022, la SA Caisse d’Epargne CEPAC a relevé appel du jugement, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par conclusions notifiées par voie électronique du 4 octobre 2022 et dûment signifiées, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour qu’elle infirme le jugement entrepris et statuant à nouveau qu’elle :
— condamne Mme [M] à lui payer la somme de 25 745,98 euros, avec intérêts au taux légal, à compter du 14 octobre 2020, jusqu’à parfait paiement ;
— condamne Mme [M] à lui payer la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Régulièrement intimée, Mme [M] n’a pas constitué avocat.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close par ordonnance du 30 janvier 2025 et renvoyée à l’audience du 13 février 2025.
MOTIFS :
L’article 472 du Code de procédure civile dispose qu’il est néanmoins statué sur le fond si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée'.
I – Sur la demande en paiement :
Sur la loi applicable :
Dans le cas présent, eu égard à la date de souscription et à la nature du contrat, il y a lieu de faire application des dispositions du code de la consommation dans leur rédaction postérieure aux modifications issues de la loi n°2010-737 du 1ier juillet 2010, lesquelles dispositions ont fait l’objet d’une recodification par l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et au décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, dans un nouveau code de la consommation entrée en vigueur le 1ier juillet 2016.
Sur la recevabilité de l’action en paiement (forclusion) :
Il résulte des dispositions de l’article 123 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code, dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
Conformément aux dispositions de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par :
le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme;
ou le premier incident de paiement non régularisé ;
ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L 312-93.
Par ailleurs si aux termes du même article lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un plan surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident de paiement non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement.
En l’espèce il résulte de l’historique de compte que la première échéance impayée remonte au mois de novembre 2019, de sorte que la Société Caisse d’Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal est recevable en son action engagée le 5 octobre 2021.
Sur les sommes dues au titre du crédit :
L’article 1315 du code civil dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce la SA Caisse d’Epargne CEPAC prise en la personne de son représentant légal, rapporte la preuve du contrat de crédit dont elle se prévaut en produisant notamment, une copie signée, une photocopie de la pièce d’identité de l’emprunteur. Ce contrat comporte une clause de déchéance du terme, en page 21 sur 48.
La SA Caisse d’Epargne CEPAC, verse aux débats une copie de la mise en demeure préalable et une copie de la mise en demeure prononçant la déchéance du terme, outre un décompte des sommes dues.
Il en résulte que la SA Caisse d’Epargne CEPAC se prévaut de manière légitime de la déchéance du terme du contrat et de l’exigibilité des sommes dues.
Elle renonce au droit aux intérêts conventionnels, en l’absence de la FIPEN qu’elle n’est pas en capacité de verser aux débats.
Ainsi, en application des dispositions de l’article L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort.
Dès lors en application de ces dispositions la SA Caisse d’Epargne CEPAC est fondée à réclamer à Madame [D] [M], le paiement des sommes suivantes, selon décompte produit par cette dernière :
capital emprunté : 31 000 euros
— échéances réglées : 5 254,02 euros
— total = 25 745,98 euros
Par conséquent, il convient d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la SA Caisse d’Epargne CEPAC de ses demandes.
Madame [D] [M], sera condamnée à payer à la Société Caisse d’Epargne CEPAC, la somme de 25 745,98 euros , avec intérêt à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision.
II ' Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens et sur les frais non répétibles :
L’article 696 dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En vertu de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient d’infirmer la décision du premier juge en ce qu’il a condamné la SA Caisse d’Epargne CEPAC aux dépens, et dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Madame [D] [M] sera condamnée à supporter les dépens de première instance et d’appel.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge de la SA Caisse d’Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, les frais qu’elle a avancés au titre de sa défense. Madame [D] [M] sera condamnée à lui verser la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt de défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
STATUANT À NOUVEAU ET Y AJOUTANT :
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SA Caisse d’Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal la somme de 25 745,98 euros, outre les intérêts à taux légal non majoré à compter du prononcé de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à payer à la SA Caisse d’Epargne CEPAC, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [D] [M] à supporter l’intégralité des dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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