Confirmation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 19 mai 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 20 janvier 2023, N° 21/00496 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE |
|---|
Texte intégral
Arrêt n° 25/00120
19 Mai 2025
— --------------
N° RG 23/00700 – N° Portalis DBVS-V-B7H-F53K
— -----------------
— Pole social du TJ de METZ
20 Janvier 2023
21/00496
— -----------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
dix neuf Mai deux mille vingt cinq
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G], munie d’un pouvoir général
INTIMÉE :
Madame [C] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par M.[I] de la [5] (Délégué syndical ouvrier), muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Sandrine MARTIN, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [W], née en 1975, a sollicité le bénéfice d’une pension d’invalidité le 17 février 2020.
Par courrier du 25 août 2020, la CPAM de Moselle lui a notifié un refus faute de remplir les conditions administratives d’ouverture de droit à l’assurance invalidité, position qui a été confirmée par la commission de recours amiable selon décision du 27 février 2021 suite à la saisine par Mme [W].
Selon courrier recommandé expédié le 28 avril 2021, Mme [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Metz pour contester le refus de la caisse.
Par jugement du 20 janvier 2023, le tribunal a statué ainsi :
« infirme la décision de la commission de recours amiable de la CPAM de Moselle du 15 février 2021,
— annule la décision de la CPAM de Moselle du 25 août 2020 ;
— renvoie Madame [C] [W] devant les services de la CPAM de Moselle pour la liquidation ses propres droits
— condamne la CPAM de Moselle au paiement des dépens. »
Le jugement a été notifié le 25 janvier 2023 à la CPAM, qui l’a réceptionné le 30 janvier 2023 suivant accusé de réception signé au dossier.
Par lettre recommandée postée le 1 mars 2023, adressée à la cour d’appel, la CPAM de Moselle a fait appel de ce jugement.
Selon conclusions déposées le 25 février 2025, soutenues oralement à l’audience, la CPAM de Moselle demande à la cour de statuer en ces termes :
« la déclarer recevable et bien fondée en son appel
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— confirmer la décision du 25 février 2021 de la commission de recours amiable ».
Au soutien de ses prétentions elle rappelle la chronologie de la procédure, et prétend que la demande d’invalidité ayant été réalisée le 17 février 2020, la période de référence s’applique aux 12 mois antérieurs du 1er février 2019 au 31 juillet 2020.
Elle précise que par courrier du 19 mars 2019, la caisse a notifié à Madame [W] la fin de la justification médicale de son arrêt de travail. Selon elle le médecin-conseil l’ayant déclarée apte à l’exercice d’une activité salariée, elle ne pouvait donc plus être considérée en état d’invalidité en mars 2019 et postérieurement.
Elle ajoute l’absence de date précise de constatation médicale de l’invalidité, qui implique de retenir la date de la demande, le 17 février 2020.
Elle affirme qu’il n’est pas contesté qu’à cette date, les conditions d’ouverture du droit n’étaient pas respectées par Madame [W]. Elle rappelle ainsi l’absence d’heures de travail de mai 2019 à janvier 2020, l’arrêt à compter du 20 mars 2019, du paiement des indemnités journalières assimilées à des horaires de travail.
Elle conteste la fixation de la date de référence à la période de 12 mois précédant la dernière journée d’activité professionnelle de Madame [W] soit le 5 janvier 2017.
Elle estime en effet en premier lieu, que lorsque l’assuré cesse de remplir les conditions d’activité requises pour être affilié à l’assurance maladie, le maintien du droit aux prestations en espèces, est fixé à 12 mois.
Elle soutient que les conditions d’ouverture des droits s’appliquent à la date d’interruption du travail :
— soit lorsque celle-ci est immédiatement suivie d’invalidité
— soit à la date de constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Or selon elle la date d’interruption du travail dans le cas de Madame [W] n’a pas été suivie d’invalidité après mars 2019.
Elle en déduit ainsi que la période de référence, faute de consolidation doit être fixée en se basant sur la date de la demande de pension d’invalidité, faite le 17 février 2020, et non en retenant la date du dernier jour de travail ou activité, soit le 5 janvier 2017.
Par conclusions déposées le 12 novembre 2024 et soutenues oralement à l’audience, Mme [W] demande à la cour de :
« – confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des moyens et prétentions de la CPAM de Moselle. »
Elle soutient que le dernier jour travaillé soit le 5 janvier 2017, a été suivi d’ n accident de trajet puis de l’impossibilité de reprendre l’activité professionnelle du fait de l’accident puis du fait d’une maladie car elle souffre de plusieurs pathologies ce qui implique qu’à la date de la demande de pension d’invalidité faite le 17 février 2020 elle n’avait toujours pas pu reprendre son activité professionnelle.
Elle soutient en conséquence que la caisse aurait dû prendre comme période de référence les 12 mois précédant le dernier jour travaillé soit la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2016. Elle décrit les conditions qu’elle remplit sur la période concernée.
Elle reprend la chronologie de son statut depuis l’accident de trajet du 5 janvier 2017 et précise ainsi :
— la notification de la consolidation le 15 juin 2017, qui a été suivie d’une période d’arrêt de travail pour maladie ordinaire à partir du 16 juin 2017, mentionne une expertise,
— la prise en charge de ses arrêts de travail depuis le 16 juin 2017 au titre de la maladie ordinaire par la caisse, avec paiement des indemnités journalières du 16 juin 2017 au 20 mars 2019,
— la notification par la CPAM le 21 mars 2019 de la non justification médicale des arrêts de travail, puis la poursuite après cette date par son médecin traitant de la prescription d’arrêts, soutenant qu’ils ont prolongé la maladie, bien que la CPAM considère qu’à compter du 21 mars 2019 les arrêts de travail de Madame [W] n’étaient plus médicalement justifiés.
— la déclaration d’inaptitude à tout poste le 20 mai 2020 par la médecine du travail
— son licenciement pour inaptitude médicale le 30 juin 2020.
Elle estime en conséquence prouver que ce dernier jour travaillé remonte au 5 janvier 2017, la période de référence pour le calcul de ses droits devant être fixée aux 12 mois précédant cette date, et non aux 12 mois précédant la date à laquelle elle a formé sa demande d’invalidité.
Lors de l’audience du 25 février 2025 les parties ont repris oralement leurs écritures.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la date de départ à retenir pour déterminer la période de référence :
Aux termes de l’article L.341-2 du code de la sécurité sociale :
« Pour recevoir une pension d’invalidité l’assuré social doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et au cours d’un période de référence, soit d’un montant minimum de cotisation fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé. »
Par ailleurs l’article R. 313-5 du même code dans sa version applicable lors de la demande formée en 2020, précise que :
« pour invoquer le bénéfice de l’assurance invalidité, l’assuré social doit avoir été immatriculé depuis 12 mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la constatation de l’état d’invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme.
Il doit en outre justifier
a) soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie maternité invalidité décès assises sur les rémunérations qu’il a perçue pendant les 12 mois civils précédant l’interruption de travail est au moins égal au montant des cotisations dues pour un salaire égal à 2030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence ;
b) soit qu’il a effectué au moins 600 heures de travail salarié ou assimilé au cours des 12 mois civils ou des 365 jours précédant l’interruption de travail ou la constatation de l’état invalidité résultant de l’usure prématurée de l’organisme. »
En l’espèce Il n’est pas contesté par les parties que l’assurée a cessé de travailler le 5 janvier 2017, premier jour du premier arrêt de travail, l’assurée n’ayant pas repris d’activité par la suite.
La CPAM de Moselle fait état dans ses écritures d’une activité en mars 2019 et avril 2019 mais ne justifie pas d’un travail à cette période, la seule référence à ce fait étant contenue dans l’avis de la CRA du 25 février 2021 qui mentionne « reprise du travail notifiée le 21 mars 2019 » ce qui correspond à la date d’effet de la décision de la caisse selon détail de l’échange historique (sa pièce 4) qui énonce « avis défavorable d’ordre médical à la poursuite de l’arrêt de travail. L’assurée est apte à l’exercice d’une activité salariée »
Il résulte de la chronologie ci-dessus que Mme [W] n’a jamais, après le 5 janvier 2017, repris son travail.
Mme [W] produit la succession des relevés de paiements des indemnités journalières du 5 janvier 2017 au 20 mars 2019, et produit (sa pièce n° 18) à titre de justificatif de la prolongation de son arrêt de travail un certificat postérieur, de juillet 2020.
Au vu de ces données, la caisse ne prouve pas que l’assurée a repris le travail ou que la période d l’interruption de travail qui a suivi le 5 janvier 2017 et a fini par être suivie de l’invalidité, a pris fin avant la demande.
En conséquence le jugement déféré est confirmé.
Sur les dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner la caisse au paiement des dépens de la procédure d’appel, ceux de première instance étant confirmés.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, le 20 janvier 2023,
Y ajoutant,
Condamne la CPAM de Moselle au paiement des dépens de la procédure d’appel.
La Greffière La Présidente
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