Cour d'appel de Rennes, 8e chambre prud'homale, 14 janvier 2026, n° 22/02973
CPH 8 avril 2022
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CA Rennes
Infirmation partielle 14 janvier 2026

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de cause réelle et sérieuse du licenciement

    La cour a considéré que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, en raison de la dissimulation d'une erreur de dosage.

  • Accepté
    Illégalité de la mise à pied conservatoire

    La cour a jugé que la mise à pied était injustifiée et a ordonné le paiement du salaire correspondant.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité compensatrice de préavis

    La cour a reconnu le droit à l'indemnité compensatrice de préavis, considérant que le licenciement n'était pas fondé sur une faute grave.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité légale de licenciement

    La cour a jugé que le salarié avait droit à l'indemnité légale de licenciement, en raison de son ancienneté.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation de sécurité

    La cour a reconnu le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et a accordé des dommages-intérêts au salarié.

  • Accepté
    Manquement à l'obligation d'adaptation

    La cour a jugé que l'employeur n'avait pas respecté son obligation d'adaptation, entraînant un préjudice pour le salarié.

  • Accepté
    Droit à la remise de documents sociaux

    La cour a ordonné la remise des documents sociaux rectifiés à Monsieur [B].

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Rennes, M. [B] conteste son licenciement pour faute grave, demandant l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes qui l'avait validé. La juridiction de première instance avait jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse. La cour d'appel, après avoir examiné les éléments de preuve, a infirmé partiellement le jugement, requalifiant le licenciement en licenciement pour cause réelle et sérieuse, et non pour faute grave. Elle a retenu que l'employeur n'avait pas respecté son obligation de sécurité et de santé, condamnant la société à verser des indemnités à M. [B] pour rappel de salaire, indemnité de préavis, indemnité de licenciement, et dommages-intérêts pour manquement à ses obligations. La cour a également déclaré irrecevables certaines conclusions de l'employeur.

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Sur la décision

Référence :
CA Rennes, 8e ch. prud'homale, 14 janv. 2026, n° 22/02973
Juridiction : Cour d'appel de Rennes
Numéro(s) : 22/02973
Importance : Inédit
Décision précédente : Conseil de prud'hommes, 8 avril 2022, N° F20/00743
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 23 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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