Confirmation 21 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, premiere presidence, 21 nov. 2024, n° 24/02300 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 24/02300 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 14 novembre 2024, N° 2024/984 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NANCY
PREMIERE PRESIDENCE
N° RG 24/02300 – N° Portalis DBVR-V-B7I-FOSH
ORDONNANCE DU 21 novembre 2024 n°
Décision déférée à la Cour : ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NANCY, 2024/984, en date du 14 novembre 2024,
APPELANT :
Monsieur [K] [U] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2]
né le 19 Février 1966 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
assisté de Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY
INTIME E :
Madame LA DIRECTRICE DU CPN [Localité 2]
sis [Adresse 4]
non représenté
Ministère Public : le dossier a été communiqué à Mme Kaplan Substitut Général, qui a fait connaître son avis le 20 novembre 2024 ;
Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique ;
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service du 23/10/24 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Assisté de Monsieur Ali ADJAL, greffier ;
Vu la situation de Monsieur [K] [U] actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2], depuis le 5 novembre 2024 à la demande d’un tiers dans le cadre des dispositions relatives à l’hospitalisation sans consentement ;
Après avoir entendu à l’audience publique du vingt et un Novembre deux mille vingt quatre, les parties en leurs explications et conclusions, avons mis l’affaire en délibéré au vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente ;
Et ce jour, Prononcée par mise à disposition le vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
Vu l’ordonnance entreprise, les avis et pièces figurant dans le dossier transmis par le tribunal judiciaire de Nancy conformément à l’article R.3211-19 du Code de la santé publique ;
Vu l’appel reçu au greffe le 15 novembre 2024 de M. [K] [U] contre ladite ordonnance ;
Vu l’avis écrit du ministère public en date du 20 novembre 2024 ;
Vu l’absence de Mme la directrice du centre psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] et du ministère public, dûment convoqués ;
SUR CE:
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1°) Ses troubles mentaux rendent impossibles de son consentement ;
2°) Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
Suivant l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a prononcé son admission ou modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par le psychiatre de l’établissement.
En cas d’appel, le premier président ou son délégataire statue dans les douze jours de sa saisine.
En l’espèce, il résulte de la procédure que M.[K] [U] a fait l’objet d’une hospitalisation à la demande d’un tiers au centre psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] depuis le 5 novembre 2024. Suivant requête en date du 12 novembre 2024, Mme la directrice du centre psychothérapique de Nancy à Laxou a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire du tribunal judiciaire de Nancy aux fins de contrôle de la mesure.
C’est en l’espèce par des motifs pertinents que le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nancy a considéré que les éléments médicaux fournis par les certificats dressés le 6 novembre 2024 à 10 heures par le docteur [M] [L], puis le 8 novembre 2024 à 11 heures 30 par le docteur [N] [C] (soit respectivement à 24 heures et à 72 heures de la mesure), ainsi que par l’avis motivé émis le 12 novembre 2024 caractérisaient l’existence de troubles mentaux affectant M. [K] [U], rendant en l’espèce impossible l’expression de son consentement aux soins prodigués. Il résulte par ailleurs de ces mêmes certificats que son état mental justifiedes soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante qui nécessite le maintien de son hospitalisation complète.
Il est établi en effet que l’hospitalisation de M. [K] [U] est consécutive à des troubles du comportement qui se sont manifestés par une désorganisation psychique et des fugues pouvant le mettre en danger, associée à un délire de persécution. Les médecins relèvent par ailleurs que le patient présente des antécédents d’éthylisme chronique et que les troubles observés précédemment évoquent un 'syndrôme de Korsakoff'. Enfin, ils font état d’une anosognosie totale, M. [K] [U] banalisant selon les médecins ses troubles et ses conséquences potentielles.
L’avis motivé émis le 20 novembre 2024 par le docteur [V] [G] note que l’état général de M. [K] [U] s’est amélioré, mais qu’il persiste des troubles mnésique, un bilan neuropsychologique devant être réalisé prochainement. Le docteur [V] [G] conclut à la nécessité de poursuivre les soins psychiatriques, ainsi qu’ au maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé, compte tenu des troubles cognitifs ainsi observés et afin d’assurer sa propre sécurité.
Les constatations médicales figurant dans ce dernier avis confirment en conclusion la persistance des troubles mentaux observés précédemment, lesquels justifient encore des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante de M. [K] [U]. Le maintien de son hospitalisation complète au centre psychothérapique de [Localité 3] à [Localité 2] est donc nécessaire.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Olivier BEAUDIER, conseiller, délégué par M. le Premier Président suivant tableau de service le 23/10/2024 pour exercer les fonctions prévues par les articles L.3211-12-4 et R.3211-18 et suivants du code de la santé publique ;
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
En la forme
DÉCLARONS recevable l’appel interjeté par M. [K] [U] ;
Au fond
CONFIRMONS l’ordonnance déférée ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Prononcée par mise à disposition le vingt et un Novembre deux mille vingt quatre à quatorze heures trente par Monsieur Olivier BEAUDIER, conseiller délégué, et Monsieur Ali ADJAL, greffier.
signé : Monsieur Ali ADJAL signé : Monsieur Olivier BEAUDIER
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