Infirmation 12 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 12 mai 2025, n° 24/03997 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/03997 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 21 septembre 2023, N° 21/04515 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 MAI 2025
N° RG 24/03997
N° Portalis DBV3-V-B7I-WTK3
AFFAIRE :
Société BM ARCHITECTES
C/
Société SEQENS SOLIDARITÉS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 21 Septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Nanterre
N° RG : 21/04515
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE MAI DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
Société BM ARCHITECTES
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Christofer CLAUDE de la SELAS REALYZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R175
****************
INTIMÉE
Société SEQENS SOLIDARITÉS SOCIÉTÉ ANONYME D’HABITATIONS
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Marianne DIEPDALLE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 69
Plaidant : Me Amélie MAILLIARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2517
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Mars 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
La société France habitation devenue Seqens solidarités, société anonyme d’habitations à loyer modéré (ci-après « Seqens ») a, par un avis de marché publié du 12 octobre 2018, organisé une consultation relative à la conception et la réalisation de deux tranches de travaux pour 30 logements situés à [Localité 5] (77).
Par courrier du 21 décembre 2018, la société France Habitation a informé le groupement composé de la société BM architectes (ci-après « BM ») et de la société Maître cubes que la commission d’appel d’offres avait retenu sa candidature.
La date limite de dépôt des offres a été fixée au 20 février 2019 à 12 h par le règlement de consultation de la phase d’offres.
L’article 6-4 du règlement de consultation prévoyait une clause selon laquelle les candidats admis qui « préparent leur offre comportant un début d’exécution de la conception du projet de construction correspondant à la phase APS » se verraient attribuer une prime de 5 500 euros HT.
La société France habitation a accusé réception par courriel le 20 février 2019 à 11h42 de la réponse dudit groupement.
C’est dans ces conditions que le 29 avril 2019, la société BM Architectes a adressé une facture à la société France habitation d’un montant de 6 600 euros TTC, au titre de « l’indemnité de concours ».
La société France habitation n’a pas procédé au règlement de cette facture, soutenant que par courrier du 25 avril 2019 notifié le 9 mai 2019, le préfet de Seine-et-Marne avait refusé de lui délivrer un agrément pour le projet au motif que la réalisation du programme n’était pas opportune compte tenu du nombre de logements sociaux existants.
Par courriel du 1er mai 2019, suivi de deux nouvelles relances les 11 juin et 8 juillet 2019, la société BM a sollicité le règlement de la facture.
Par courrier recommandé du 23 juillet 2019, elle a mis en demeure la société France habitation de procéder au règlement de sa facture, son assureur, la société MAF, a adressé une deuxième mise en demeure par courrier recommandé du 25 septembre 2019.
Par courrier du 27 octobre 2020, le conseil de la société BM a également adressé une mise en demeure à la société France habitation.
La société France habitation, par sa décision du 26 juillet 2019 notifiée le même jour au groupement composé des sociétés BM architectes et Maître Cube via la « plateforme acheteuse », a rejeté l’offre du groupement pour non-conformité au règlement de la consultation et irrégularité, mais a indiqué qu’une indemnité de 1 000 euros pouvait lui être allouée.
Par courrier du 6 novembre 2020, la société Seqens, venant aux droits de la société France Habitation, a adressé un courrier au conseil de la société BM dans lequel elle a confirmé qu’une indemnité de 1 000 euros pouvait être allouée au groupement malgré le rejet de son offre pour non-conformité au règlement de la consultation et irrégularité. Elle l’a invitée à lui adresser une facture de ce montant.
La société BM soutient que l’indemnité de 1 000 euros évoquée ne correspond pas à celle prévue dans le règlement de consultation et que le règlement n’est jamais intervenu, ceci n’est pas contesté par la société Seqens.
C’est dans ces circonstances que par courrier recommandé du 11 décembre 2020, le conseil de la société BM a, de nouveau, mis en demeure la société Seqens de lui régler la somme de 6 600 euros TTC contestant avoir reçu le versement de la somme de 1 000 euros.
Par courrier du 22 décembre 2020, la société Seqens a rappelé à la société BM qu’elle n’avait pas reçu de facture correspondant au montant de l’indemnité de concours fixé dans la décision du 26 juillet 2019, soit la somme de 1 000 euros.
Par acte d’huissier délivré le 20 mai 2021, la société BM a assigné la société Seqens devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins d’obtenir, à titre principal, le règlement de la somme de 5 500 euros HT.
Par ordonnance d’incident du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état a :
— déclaré irrecevable, pour défaut de qualité à agir, la demande de condamnation à paiement formée par la société BM au titre de la note d’honoraires du 29 avril 2019,
— condamné la société BM au paiement de la somme de 2 000 euros à la société Seqens en application de l’article 700 du code de procédure civile, et rejeté sa propre demande à ce titre,
— renvoyé l’affaire à une audience de mise en état pour conclusions en demande, s’agissant du maintien ou non du reste de ses demandes,
— réservé à l’examen du litige au fond les demandes des parties au titre des dépens.
Le juge de la mise en état a retenu que la société BM avait délivré l’acte d’assignation à la société Seqens en son nom propre, et non en sa qualité de mandataire du groupement d’entreprises, au sein duquel se trouvait la société Maître cube. Par conséquent, il a fait droit à la fin de non-recevoir soulevée par la société Seqens, estimant que la situation n’était pas susceptible d’être régularisée en cours de procédure.
Par déclaration du 24 juin 2024, la société BM a interjeté appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 14 février 2025 (11 pages), la société BM architectes demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable sa demande de condamnation à paiement au titre de la note d’honoraires du 29 avril 2019 pour défaut de qualité à agir et en ce qu’elle l’a condamnée à la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de débouter la société Seqens de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus des dépens.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 31 juillet 2024 (17 pages), la société Seqens solidarités société anonyme d’habitations à loyer modéré demande à la cour de :
— débouter la société BM de l’ensemble de ses demandes,
— confirmer l’ordonnance dans toutes ses dispositions,
— condamner la société BM au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 mars 2025 et a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande de la société BM
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, comme notamment le défaut de qualité.
En, l’espèce, il est constant que le « candidat » à l’appel d’offre était un groupement sans personnalité morale et sans organisation prédéterminée composé des sociétés BM et Maître cubes.
Suite à son éviction, la société BM a demandé à la société Seqens le paiement de l’indemnité de concours qu’elle estime lui être due et pour laquelle elle a émis une facture n°19/205 sur son papier à en-tête, signée par son gérant et libellée à son seul nom. La lecture de cette facture, où il n’est aucunement fait mention de la société Maître cube ou d’un quelconque groupement, montre que la société BM s’estime bénéficiaire de l’indemnité de 6 600 euros réclamée en application de l’article 6.4 du règlement de consultation.
Ce paiement lui ayant été refusé, elle a introduit une action pour l’obtenir.
À ce titre, comme émettrice d’une facture fondée sur une créance dont elle s’estime créancière, on ne peut dénier à la société BM sa qualité à agir.
En ce qui concerne le bien-fondé de son action, c’est-à-dire si la société BM est fondée à réclamer dans ces conditions le paiement de la prestation litigieuse, seul l’examen au fond permettra de le déterminer.
En conséquence, l’ordonnance est infirmée en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Sequens, qui succombe, doit être condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l’article 699 du même code.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le sens de l’arrêt commande d’infirmer la décision de première instance également sur ce point et de débouter chacune des parties de sa demande fondée sur cet article.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Infirme l’ordonnance déférée en intégralité ;
Statuant de nouveau,
Déclare recevable la demande en paiement formée par la société BM Architectes au titre de la facture du 29 avril 2019 ;
Condamne la société Seqens solidarités société anonyme d’habitations à loyer modéré à payer les entiers dépens de première instance et d’appel ;
Déboute chacune des parties de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Jeannette BELROSE, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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