Irrecevabilité 16 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 3, 16 mai 2025, n° 24/01310 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/01310 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SMA SA, son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège c/ la SCI ANTIBES [ Adresse 3 ], SMABTP assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, SAS NEXIMMO 68, Syndicat de la copropriété LA PLEIADE, son syndic en exercice la SARL CAP' AGENCE |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-3
N° RG 24/01310 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BMQKQ
Ordonnance n° 2025/M109
SMA SA prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistée de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
Appelante
Madame [J] [O]-[N]
Syndicat de la copropriété LA PLEIADE représenté par son syndic en exercice la SARL CAP’AGENCE
représentés par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI – KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, plaidant,
et assistés de Me Mathilde JENVRAIN, avocat au barreau de GRASSE
Monsieur [Z] [Y]
représenté par Me Zoubaïda BOUZOU, avocat au barreau de NICE
SMABTP assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE SUD, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
SAS NEXIMMO 68 venant aux droits de la SCI ANTIBES [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Demanderesse à l’incident
représentées par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Elodie ZANOTTI de la SCP COURTAUD – PICCERELLE – ZANOTTI – GUIGON-BIGAZZI, avocat au barreau de GRASSE
S.A.S COMPAGNIE DE CONSTRUCTION MEDITERRANEE (CCM) prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
S.A. GENERALI IARD prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Me Françoise BOULAN de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
et assistées de Me Brice LOMBARDO, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. AXA FRANCE IARD assureur de la société ETANCHEITE RATIONNELLE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Serge BERTHELOT de la SELARL LEGIS-CONSEILS, avocat au barreau de GRASSE
SAS ETANCHEITE RATIONNELLE
défaillante
SCI ANTIBES [Adresse 3] représentée par SAS NEXIMMO 68
défaillante
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Marianne FEBVRE, magistrate chargée de la mise en état de la chambre 1-3 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Flavie DRILHON, greffier ;
Après débats à l’audience du 03 avril 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 16 mai 2025 l’ordonnance suivante :
Vu l’appel formé le 2 février 2024 par la compagnie d’assurance SMA contre le jugement rendu le 12 décembre 2023 par le tribunal judiciaire de Grasse statuant également au contradictoire d’autres parties intimées, telles la SCI Antibes, la société Compagnie construction méditerranée (CCM) et son assureur Generali, la société Etanchéité Rationnelle et son assureur Axa et ainsi que la SMABTP – non intimée -, qui :
— l’a condamnée en sa qualité d’assureur dommages ouvrage à payer au syndicat des copropriétaires La Pléiade la somme de 298 171,92 euros au titre des travaux de reprise, 5 356,20 euros au titre du préjudice financier, 23 700 euros correspondant au préjudice collectif de jouissance pendant la durée à venir des travaux et 5 000 euros au titre du préjudice moral collectif,
— l’a condamnée à payer 2 000 euros à M. [Z] [Y] pour résistance abusive,
ainsi que des indemnités au syndicat des copropriétaires La Pléiade, Mme [J] [O]-[N] et M. [Z] [Y] au titre de leurs frais irrépétibles et aux dépens de l’instance,
déboutant les parties du surplus de leurs demandes,
Vu les premières conclusions au fond notifiées le 29 avril 2024 pour le compte de la SMA appelante,
Vu l’assignation portant appel provoqué délivrée le 29 juillet 2024 à la SMABTP ès qualité d’assureur d’une société Etanchéité Rationnelle Sud, à l’initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N],
Vu l’assignation « en intervention forcée » délivrée le 1er août 2024 à la SMABTP en cette même qualité, à l’initiative de la société CCM et de son assureur Generali,
Vu l’assignation délivrée le 14 août 2024 à la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Antibes à l’initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N],
Vu les conclusions d’incident notifiée par voie électronique le 6 décembre 2024 pour le compte de la SMABTP et de la société Neximmo 68, qui nous demandent en substance de
— déclarer irrecevable l’appel provoqué dont la SMABTP a fait l’objet le 1er août 2024 à la requête de la société CCM et de son assureur Generali,
— déclarer nulles les assignations en appel provoqué délivrées le 29 juillet 2024 à la SMABTP et le 14 août 2024 à la société Neximmo 68 à la requête du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N],
Vu l’avis de fixation de l’incident en date du 10 décembre 2024 pour une audience fixée le 3 avril 2025,
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 3 février 2025 pour M. [Y], déclarant s’en rapporter à justice,
Vu les conclusions en réponse sur incident notifiées le 27 mars 2025 pour la société CCM et son assureur Generali, déclarant également s’en rapporter à justice et nous demandant de rejeter toute demande formulée à leur encontre avant de condamner toute partie succombante aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions d’incident en réponse notifiées le 24 mars 2025 pour le syndicat des copropriétaires La Pléiade et Mme [O]-[N], nous demandant de :
— déclarer irrecevables les exceptions de nullité des assignations des 29 juillet et 14 août 2024 soulevées par la SMABTP et la société Neximmo 68,
— à titre subsidiaire, débouter la SMABTP et la société Neximmo 68 de leurs demandes au visa de l’article 911 alinéa 1er ou, à défaut, au visa de l’article 114 alinéa 2, du code de procédure civile,
— condamner ces dernières, solidairement, à leur payer 4 000 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident,
Vu les conclusions sur incident n°2 notifiées le 31 mars 2025 pour la SMABTP et la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Antibes qui réitère ses demandes au titre de l’incident et nous demande au surplus de débouter toutes parties de leurs demandes plus amples ou contraires et de condamner la société CCM et la Generali ainsi que le syndicat des copropriétaires La Pléiade et Mme [N] ou tout succombant à leur payer à chacune une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
A l’issue de l’audience du 3 avril 2025, la décision a été mise en délibéré pour être rendue le 16 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Pour un plus ample exposé du litige, il y a lieu de se référer à la procédure ainsi qu’aux écritures transmises et communiquées régulièrement et contradictoirement.
Sur quoi,
Sur l’irrecevabilité de l’appel provoqué du 1er août 2024
Selon l’article 909 du code de procédure civile dans sa version issue du décret n°2017-891 du 6 mai 2017 applicable en la cause, « l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué ».
En l’espèce, la société CCM et la compagnie d’assurance Generali ont attrait la SMABTP « ès qualité d’assureur de la société Etanchéité Rationnelle Sud » par un acte intitulé « assignation en intervention forcée devant la cour d’appel d’Aix en Provence » délivré le 1er août 2024 demandant qu’elle soit condamnée à les relever et garantir de toutes éventuelles condamnations prononcées à leur encontre au titre :
— « des »dommages ayant faits l’objet de réparations dans le cadre de la police « DO » par ERS "",
— « des »dommages ayant fait l’objet de réparations dans le cadre du service après-vente ERS ; toutefois réparations inopérantes"",
— « des »dommages ayant faits l’objet de réparations par l’entreprise ERS "",
— « des »dommages ayant faits l’objet d’une déclaration de sinistre auprès de l’assureur DO le 28/12/09"",
— « du »dommage subséquent directement liés aux travaux de cuvelage "",
— « des frais de maîtrise d''uvre et d’assurances obligatoires ».
Or la SMA avait notifié ses conclusions d’appelante le 29 avril 2024, de sorte qu’elles disposaient d’un délai expirant le 29 juillet 2024 pour former appel provoqué à l’encontre de la SMABTP.
Elles ne le contestent d’ailleurs pas, se contentant de conclure par un rapport à justice qui – même s’il constitue formellement une opposition – n’est, en l’occurrence, aucunement motivé.
L’acte du 1er août 2024 étant tardif, il sera déclaré irrecevable en ce qu’il porte appel provoqué en dépit de son intitulé erroné.
Sur la nullité des actes portant appels provoqués délivrés les 29 juillet et 14 août 2024
La SMABTP soulève par ailleurs la nullité de l’assignation qui lui a été délivrée le 29 juillet 2024 à l’initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N], en visant sa qualité d’assureur d’une société Etanchéité Rationnelle Sud, les dispositions des articles 546 et suivants, 902, 909 et 911 du code de procédure civile, et qui porte expressément appel incident provoqué.
Il en va de même de la société Neximmo 68 venant aux droits de la SCI Antibes, à l’égard de l’assignation qui lui a été délivrée à l’initiative du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N] le 14 août 2024 sur le fondement des articles 909 et 911 du code de procédure civile, soit dans les 4 mois de la notification des conclusions de la SMA et à une date à laquelle elle n’avait pas encore constitué avocat.
Elles fondent ces demandes de nullité sur les dispositions combinées de l’article 551 du code de procédure civile qui prévoit que l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes, de l’article 68 du même code selon lequel, en appel, les demandes incidentes sont formées par voie d’assignation à l’encontre des parties défaillantes ou des tiers, et de l’article 56 qui dispose que « l’assignation contient, à peine de nullité (…) un exposé des moyens en fait et en droit », outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celle énoncées à l’article 54 dont – au point 2° – « l’objet de la demande ».
Le syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N] objectent que ces demandes de nullité se heurtent elles-mêmes à une irrecevabilité au regard des dispositions de l’article 112 du code de procédure civile qui prévoit que "la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité". Or, selon ces parties, l’exception de nullité a été soulevée par la SMABTP et la société Neximmo 68 par conclusions au fond notifiées le 24 octobre 2024, c’est-à-dire devant un juge incompétent pour en connaître, de sorte qu’il doit être considéré qu’elles auraient fait valoir des défenses au fond postérieurement aux actes critiqués avant de saisir de l’incident le magistrat de la mise en état, qui était seul compétent pour en connaître.
Or la SMABTP et la société Neximmo 68 ont effectivement soulevé, in limine litis, dans leurs premières conclusions en date du 24 octobre 2024, les exceptions de procédure qu’elles ont ensuite réitérées dans des conclusions d’incident notifiées le 6 décembre 2024. Les nullités ainsi invoquées n’étaient donc nullement couvertes par la discussion au fond instaurée ensuite dans leurs premières conclusions qui devaient impérativement être notifiées – sous peine d’irrecevabilité – dans le délai (de trois mois) imparti par l’article 910 du code de procédure civile.
La demande présentée par le syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N], tendant à voir déclarer irrecevables les exceptions de nullité des assignations sera donc rejetée.
S’agissant de la forme des assignations litigieuses, si elles dénoncent la déclaration d’appel de la SMA et les conclusions déposées le 10 juin 2024 par le syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [O]-[N], elle ne comportent en revanche aucun « objet de la demande » à l’égard de la SMABTP et de la société Neximmo 68 qu’elles sont censées viser, en l’absence de toute demande d’information de chefs du jugement les concernant, ni aucun moyen de fait ou de droit susceptible d’expliquer leur mise en cause par le biais de ces appels provoqués.
Dans ce contexte, il ne peut utilement leur être opposé une absence de grief, alors que la SMABTP et la société Neximmo 68 qui ne connaissaient pas les motifs de l’appel provoqué dont elles faisaient l’objet, n’ont pu conclure – dans leurs premières conclusions – qu’à leur mise hors de cause après avoir précisément soulevé, in limine litis, la nullité de leur assignation.
Par suite, il convient d’accueillir ces demandes de nullité.
PAR CES MOTIFS,
— Déclarons irrecevable comme tardif l’acte portant appel provoqué, délivré à la SMABTP le 1er août 2024 à la requête de la société Generali et de la société Compagnie de construction méditerranée (CCM) ;
— Rejetons la fin de non-recevoir opposée par le syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [J] [O]-[N] aux demandes de nullité présentées par la SMABTP et la société Neximmo 68 ;
— Déclarons nulles les assignations en appel provoqué délivrées le 29 juillet 2024 à la SMABTP et le 14 août 2024 à la société Neximmo 68 à la requête du syndicat des copropriétaires La Pléiade et de Mme [J] [O]-[N] ;
— Condamnons in solidum la Generali, la société Compagnie de construction méditerranée (CCM), le syndicat des copropriétaires La Pléiade et Mme [N] à payer à la société SMABTP d’une part et à la société Neximmo 68 de l’autre une indemnité de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamnons in solidum la Generali, la société Compagnie de construction méditerranée (CCM), le syndicat des copropriétaires La Pléiade et Mme [N] aux dépens de l’incident ;
Disons que la présente décision n’est pas susceptible de déféré.
Fait à Aix-en-Provence, le 16 mai 2025,
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties le 16.05.2025
Le greffier
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