Confirmation 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 14 avr. 2026, n° 25/00706 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00706 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise, 18 décembre 2024, N° 2021F00639 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société [ I ] [ J ] venant aux droits de la, LOCATION, S.A.S. LOCATION MATERIEL BATIMENT c/ S.A.S. CF SERVICES, SAS |
Texte intégral
19COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 14 AVRIL 2026
N° RG 25/00706 – N° Portalis DBV3-V-B7J-W7V4
AFFAIRE :
S.A.S. LOCATION MATERIEL BATIMENT
C/
S.A.S. CF SERVICES
Société [I] [J]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 18 Décembre 2024 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 10
N° RG : 2021F00639
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANT :
S.A.S. LOCATION MATERIEL BATIMENT
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26631 -
Plaidant : Me Céline WEISENBURGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 228
****************
INTIME :
S.A.S. CF SERVICES
Ayant son siège
[Adresse 2],
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mandine BLONDIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 689
Plaidant : Me Erwann COIGNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0230 -
****************
PARTIE INTERVENANTE
Société [I] [J] venant aux droits de la SAS LOCATION MATERIEL BÂTIMENT.
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 – N° du dossier 26631 -
Plaidant : Me Céline WEISENBURGER, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 228
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 Février 2026 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Mme Véronique MULLER, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Location matériel bâtiment (société [G]) a donné en location à la société CF Services divers matériels de chantier, dont des échafaudages. Cette société a notamment accepté les devis suivants :
— Le 8 juillet 2019, un devis d’un montant de 740,54 euros pour un chantier situé à [Localité 3],
— Le 8 octobre 2019, un devis d’un montant de 15 165,36 euros pour un chantier au [Localité 4],
— Le 24 février 2020, un devis d’un montant de 1 707,53 euros, pour un chantier situé à [Localité 5] ([Adresse 3]).
Le 23 septembre 2020, la société [G] a mis en demeure la société CF Services de lui régler, sous huitaine, la somme de 9 713, 48 euros correspondant à neuf factures restées impayées.
Le 5 octobre 2020, la société CF Services a répondu en s’opposant au paiement au motif qu’elle avait retourné l’intégralité du matériel loué.
Le 6 août 2021, la société [G] a assigné la société CF Services devant le tribunal de commerce de Pontoise en paiement de la somme de 11 929, 36 euros.
Le 18 décembre 2024, par jugement contradictoire, ce tribunal a :
— déclaré la société [G] recevable mais mal fondée en ses demandes ;
— condamné la société [G] à payer à la société CF Services la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société [G] aux entiers dépens ;
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Le 24 janvier 2025, la société [G] a interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.
Le 30 décembre 2025, la société [G] a été absorbée par la société [I] [J] (société [I]). Elle a ensuite été radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par dernières conclusions du 9 octobre 2025, la société [I], agissant en qualité d’intervenante volontaire et d’appelante, demande à la cour de :
— la déclarer recevable en son intervention volontaire, et en conséquence,
— infirmer le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— condamner la société CF Services à lui verser la somme de 11 929, 36 euros en principal, en règlement des factures suivantes, ce avec intérêts au taux légal à compter du 6 novembre 2020, date de la mise en demeure :
— 0200500028 du 31/05/2020 : 221, 71 euros ;
— 0200500029 du 31/05/2020 : 88, 91 euros ;
— 0200600031 du 30/06/2020 : 214, 56 euros ;
— 0200600032 du 30/06/2020 : 69, 66 euros ;
— 0200700086 du 31/07/2020 : 1 200, 00 euros ;
— 0200700087 du 31/07/2020 : 4 680, 00 euros ;
— 0200800027 du 28/08/2020 : 1 619, 32 euros ;
— 0200900085 du 30/09/2020 : 255, 60 euros ;
— 0201000075 du 31/10/2020 : 3 579, 60 euros ;
— condamner la société CF Services à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la Société CF Services aux entiers dépens dont le montant sera recouvré par Me Pedroletti, avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 2 janvier 2026, la société CF Services demande à la cour de :
— juger que la société [I] ne rapporte aucunement la preuve du bienfondé de ce qu’elle allègue ;
Par conséquent,
— débouter la société [I] de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 18 décembre 2024 ;
— condamner la société [I] à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société [I] aux entiers dépens d’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 8 janvier 2026.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
1 ' sur la demande en paiement concernant le chantier de [Localité 3]
La société [I] sollicite paiement de 3 factures des 31 mai, 30 juin et 31 juillet 2020 pour des montants respectifs de 88,91 euros, 69,66 euros et 1 200 euros. Elle soutient avoir fourni l’intégralité des bons de sortie et de retour du matériel, précisant que 343,50 kg de matériel sont restés en possession de la société CF Services, ce qui a motivé la dernière facture (du 31 juillet 2020) correspondant à la cession du matériel non restitué.
La société CF Services soutient qu’elle n’est redevable d’aucune somme dès lors qu’elle a restitué l’intégralité des matériels loués, la société [I] n’apportant pas de preuve contraire. Elle fait valoir que les factures sont imprécises, sans aucune indication de la nature du matériel prétendument manquant, ajoutant que la société [I] n’a pas répondu lorsqu’elle lui a demandé des précisions à ce titre. Elle ajoute que, malgré ses demandes, la société [I] ne lui a jamais adressé la grille tarifaire, de sorte qu’elle ne justifie pas des demandes en paiement au titre des cessions de matériels non restitués. Elle ajoute que les bons de retour n’ont pas été signés par ses soins ni par le transporteur, soutenant qu’ils ne lui sont donc pas opposables. Elle conclut au débouté des demandes en paiement formées à son encontre.
Réponse de la cour
L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Le devis accepté par la société CF Services porte sur divers matériels d’échafaudage pour un tarif mensuel de 617,12 euros HT, puis « au-delà du premier mois », une facturation de 20,57 euros HT/jour.
L’article 5 des conditions générales de location de la société [G], devenue [I], est ainsi rédigé : « restitution du matériel loué : le matériel loué doit être restitué par le locataire en parfait état d’usage et de fonctionnement ('). Le coût du matériel perdu ou volé sera supporté par le locataire sur la base du tarif de la société [G] en vigueur au jour où cette dernière aura été informée de la perte ou du vol du matériel. »
Pour le chantier de [Localité 3], la société [I] sollicite paiement de 3 factures.
Les deux premières concernent des locations pour des matériels non encore restitués sur les mois de mai et juin 2020 (factures de 88,91 euros et 69,66 euros), pour :
— des quantités allant de 9 à 31 sans que l’on sache à quoi elles correspondent (sans lien avec les quantités en kilogrammes apparaissant sur les bons de retour et le tableau visé dans les conclusions de la société [I]),
— un prix unitaire HT variant de 1,74 euros à 2,39 euros, sans que soit précisé à quoi correspondent ces prix.
Faute pour la société [I] d’expliciter les quantités et le prix unitaire mentionnés sur ses factures, sa demande en paiement ne peut être satisfaite.
La troisième facture d’un montant TTC de 1 200 euros, concerne une cession pour du matériel non restitué en fin de chantier. Elle mentionne « suivant listing joint », la cour constatant toutefois qu’aucun listing n’est joint. Il est également mentionné un prix HT avant remise de 1 305,15 euros, sans que ce prix ne soit explicité. Comme le fait valoir la société CF Services, la société [I], outre qu’elle se fonde sur des bons de retour qui ne sont pas signés de la locataire, ne produit pas la grille tarifaire permettant éventuellement de facturer le matériel qui ne serait pas restitué. Elle n’explicite en rien la manière dont elle est parvenue à facturer un prix de 1 305,15 euros.
Faute pour la société [I] de produire le listing mentionné sur sa facture et sa grille tarifaire, et d’expliciter la manière dont elle parvient à un prix de 1 305,15 euros, elle doit être déboutée de sa demande en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
2 ' sur les demandes en paiement concernant les chantiers du [Localité 6] et de [Localité 5] ([Adresse 4]
Pour chacun des chantiers du [Localité 6] et de [Localité 5], la situation est identique à celle du chantier de [Localité 3], à savoir que les quantités de matériels non restitués, telles que mentionnées sur les factures, ne sont pas en corrélation avec les bons de retour ou les tableaux produits (en kilogrammes), et que les prix facturés ne sont jamais explicités. S’agissant des factures de cession de matériel prétendument non restitué, les listings mentionnés sur les factures ne sont pas produits de même que la grille tarifaire, de sorte que la société [I] n’explique pas la manière dont elle a procédé à sa facturation.
La société [I] sera donc déboutée de ses demandes en paiement, le jugement étant confirmé de ce chef.
3 ' sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
La société [I] qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel, outre au paiement d’une somme complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 18 décembre 2024 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société [I] [J] à payer à la société CF Services la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
Condamne la société [I] [J] aux dépens d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT,
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