Confirmation 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, retention administrative, 12 sept. 2025, n° 25/00956 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 25/00956 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2025
2ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d’appel de Metz, assisté de Sarah PETIT, greffière ;
Dans l’affaire N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAD ETRANGER :
M. [R] [T]
né le 08 Janvier 2003 à [Localité 6] ([Localité 5])
de nationalité SOUDANAISE
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE prononçant le placement en rétention de l’intéressé ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 août 2025 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant le maintien de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire jusqu’au 10 septembre 2025 inclus;
Vu la requête en prolongation de M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE;
Vu l’ordonnance rendue le 11 septembre 2025 à 09h58 par le juge du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu’au 10 octobre 2025 inclus ;
Vu l’acte d’appel de l’association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [T] interjeté par courriel du 11 septembre 2025 à 18h07 contre l’ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l’avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l’heure de l’audience;
A l’audience publique de ce jour, à 15 H 00, en visioconférence se sont présentés :
— M. [R] [T], appelant, assisté de Me Charlotte CORDEBAR, avocat de permanence commis d’office, présente lors du prononcé de la décision et de M. [L] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision ;
— M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, intimé, représenté par Me Rebecca ILL, avocat au barreau de Paris substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision
Me Charlotte CORDEBAR et M. [R] [T], par l’intermédiaire de l’interprète ont présenté leurs observations ;
M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l’ordonnance entreprise ;
M. [R] [T], par l’intermédiaire de l’interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
— Sur la recevabilité de l’acte d’appel
L’appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la compétence de l’auteur de la requête
Dans son acte d’appel, M. [R] [T] soutient qu’il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature et que si le signataire de la requête en prolongation n’est pas compétent, il appartient au juge judiciaire d’en tirer les conséquences et de prononcer sa remise en liberté.
Toutefois, l’article R 743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dispose que la déclaration d’appel doit être motivée à peine d’irrecevabilité. Or le moyen soulevé selon lequel « il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature », ne constitue pas une motivation d’appel au sens de l’article précité, à défaut pour l’appelant de caractériser par les éléments de l’espèce dûment circonstanciés, l’irrégularité alléguée. En effet, le juge de première instance a procédé à la vérification sollicitée puisqu’il a mentionné que la requête de la préfecture de la Haute-Marne était datée, accompagnée de toutes les pièces utiles et signée par [N] [O], signataire délégué par arrêté du 12 juillet 2025 publié le 14 juillet 2025 et M. [R] [T] n’explique pas en quoi cette vérification serait erronée. Par ailleurs, il est rappelé qu’aucune disposition légale n’oblige l’administration à justifier de l’ indisponibilité du délégant et des empêchements éventuels des délégataires.
Il y a donc lieu de déclarer l’appel irrecevable sur ce point.
— Sur la recevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie du registre de rétention actualisé pour permettre au juge un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention.
En l’espèce, et contrairement à ce que soutient l’appelant, une copie du registre de rétention du centre de rétention administrative de [2], faisant mention de son placement en chambre de mise à l’écart du 28 août 2025 à 15h15 au 29 août à 9h30, a été insérée dans les pièces jointes à la requête du préfet de la Haute-Marne.
Le moyen est écarté.
— Sur le bien-fondé de la requête en prolongation de la rétention administrative
Selon l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport ;
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ; l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient ainsi au juge en application de ces dernières dispositions d’apprécier, à chaque stade de la procédure, s’il existe ou non une perspective raisonnable d’éloignement.
En l’occurrence, c’est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu’il convient d’adopter que le juge du tribunal judiciaire de Metz a considéré que les conditions fixées à l’articleL 742-4 susvisé étaient remplies et qu’il existait une perspective raisonnable d’éloignement de M. [R] [T] vers le Soudan de sorte qu’il y avait lieu de prolonger sa rétention administrative.
En effet, à la suite de l’annulation par la compagnie aérienne d’une partie du vol qui devait intervenir les 2 et 3 septembre 2025 à destination de [Localité 4], la préfecture de la [1] justifie avoir réservé un nouveau vol pour cette même destination les 26 et 27 octobre 2025. Elle précise également qu’elle devra demander aux autorités soudanaises la délivrance d’un nouveau laissez-passer consulaire, M. [R] [T] n’étant détenteur d’aucun document de voyage et la validité de l’actuel laissez-passer expirant le 14 septembre 2025.
Il est ajouté qu’il importe peu que l’éloignement de M. [R] [T] ne puisse intervenir qu’après l’expiration de la deuxième période de prolongation de sa rétention administrative dès lors qu’il est démontré qu’elle pourra être effective durant le délai légal maximum de 90 jours de celle-ci.
L’ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l’appel de M. [R] [T],
DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 11 septembre 2025 à 09h58 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance;
DISONS n’y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à [Localité 3], le 12 Septembre 2025 à 15h56.
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 25/00956 – N° Portalis DBVS-V-B7J-GOAD
M. [R] [T] contre M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE
Ordonnnance notifiée le 12 Septembre 2025 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d’appel à :
— M. [R] [T] et son conseil, M. LE PREFET DE LA HAUTE-MARNE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d’appel de Metz
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