Infirmation partielle 25 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 3, 25 févr. 2026, n° 23/03360 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/03360 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 avril 2023, N° 22/06686 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRET DU 25 FEVRIER 2026
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/03360 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHUXG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Avril 2023 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° 22/06686
APPELANTE
Madame [H] [S]
Née le 27/07/ 1975 å [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
INTIMEE
S.A.S. [1], prise en la personne de son représentant légal
N° RCS de [Localité 3] : [N° SIREN/SIRET 1]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Irène NGANDO, avocat au barreau de PARIS, toque : B0534
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Janvier 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Christophe BACONNIER, président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Christophe BACONNIER, président de chambre
Fabienne ROUGE, présidente de chambre
Marie-Lisette SAUTRON, présidente de chambre
Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Christophe BACONNIER, président de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La société [1] (SAS) a engagé Mme [H] [S] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 25 janvier 2018 en qualité de responsable comptable, statut cadre.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des bureaux d’études, ingénieurs et conseils.
Le 28 septembre 2018, un incident est survenu concernant l’envoi d’un courriel contenant le message (« je t’aime ») adressé à Mme [S] depuis le poste informatique de son supérieur hiérarchique. L’enquête interne a établi que l’auteur était un autre salarié ayant profité de l’absence du supérieur hiérarchique ; ce salarié a été sanctionné par un avertissement le 4 octobre 2018.
Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie du 2 janvier 2019 au 24 juillet 2019.
Le 25 juillet 2019, lors d’un examen unique, le médecin du travail a déclaré Mme [S] inapte à son poste, avec la mention expresse que « l’état de santé de Mme [S] ne me permets pas de faire de proposition de reclassement dans l’entreprise : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cet établissement ».
Par lettre notifiée le 31 juillet 2019, Mme [S] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 8 août 2019.
Par lettre recommandée du 13 août 2019, la société [1] a notifié à Mme [S] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 29 juillet 2020, Mme [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour contester la rupture et solliciter divers rappels de salaires et indemnités. Après une radiation le 4 avril 2022 et un rétablissement le 2 septembre 2022, l’affaire a été plaidée le 21 mars 2023.
À la date de présentation de la lettre recommandée notifiant le licenciement, Mme [S] avait une ancienneté de 1 an et 7 mois.
Sa rémunération mensuelle brute moyenne s’élevait en dernier lieu à la somme de 4 000 €.
La société [1] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Mme [S] a saisi le 29 juillet 2020, le conseil de prud’hommes de Paris et a formé en dernier lieu les demandes suivantes :
« Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse : 26 499,96 €
Indemnité compensatrice de préavis : 13 249,98 €
Congés payés sur préavis : 1 324,99 €
Rappel de salaire du 1er avril 2019 au 19 août 2019 : 9 333,83 €
Congés payés afférents : 933,38 €
Dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles : 52 999,92 €
Article 700 du CPC : 4 000 €
Ordonner la remise de documents sociaux conformes au jugement à intervenir ».
Par jugement du 28 avril 2023, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
« Déboute Mme [H] Mme [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Déboute la société [1] de ses demandes reconventionnelles
Condamne Mme [H] Mme [S] aux dépens »
Mme [S] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 15 mai 2023.
La constitution d’intimée de la société [2] a été transmise par voie électronique le 6 juillet 2023.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 juillet 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, Mme [S] demande à la cour de :
« Recevoir Mme [H] Mme [S] en son appel et l’y dire au surplus bien fondée ;
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Dire et juger que la rupture du contrat de travail de Mme [H] Mme [S] est imputable à l’employeur et qu’à ce titre, elle est dépourvue de cause réelle et sérieuse :
En conséquence,
Condamner la société [1] à payer les sommes suivantes à Mme [H] Mme [S] :
— 26 499,96 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 13 249,98 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 1 324,99 € à titre de congés payés su préavis ;
— 9 333,83 € à titre de rappel de salaire du 1er avril 2019 au 19 août 2019 ;
— 933,38 € à titre de congés payés afférents ;
— 52 999,92 € au titre des dommages-intérêts pour harcèlement moral et non-respect des obligations contractuelles
Ordonner la remise : bulletins de salaire, conforme à la décision à intervenir ;
Condamner la société [1] à payer à Mme [H] Mme [S] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
Condamner la société [1] en tous les dépens ».
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 12 octobre 2023, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, La société [1] demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes de PARIS, en date du 28 avril 2023, en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’ensemble de ses demandes ;
ENJOINDRE Mme [S] à transmettre à la société [1] les bordereaux d’indemnités journalières de la sécurité sociale correspondant à la période d’arrêt de travail du 1er au 24 juillet 2019 ;
A titre subsidiaire et si par extraordinaire, la Cour d’appel devait entrer en voie de condamnation en ce qui concerne les demandes relatives au licenciement de Mme [S] :
RÉDUIRE le montant de l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 12 000 € bruts, outre 1 200 € au titre des congés payés afférents
RÉDUIRE le montant des dommages-intérêts à une indemnité comprise entre 1 et 2 mois de salaire
En tout état de cause :
CONDAMNER Mme [S] à verser à la société [1] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Mme [S] aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue à la date du 2 décembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 14 janvier 2026.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 52 999,92 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ; la société [1] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Aux termes de l’article L.1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1152-2 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat pour avoir subi ou refusé de subir des agissements répétés de harcèlement moral et pour avoir témoigné de tels agissements ou les avoir relatés.
L’article L.1154-1 du même code prévoit qu’en cas de litige, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement et il incombe alors à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [S] soutient :
— elle a été victime d’un harcèlement moral répété de la part de son employeur, se manifestant par une dégradation continue de ses conditions de travail et de sa santé.
— elle est en « bore-out » (épuisement professionnel par l’ennui) et a subi des agissements négatifs ayant entraîné une souffrance au travail du fait de l’incident du 28 septembre 2018, au cours duquel elle a reçu un courriel à caractère personnel (« je t’aime ») envoyé depuis le poste de son supérieur hiérarchique.
— cette situation est la cause exclusive de sa dépression et de son inaptitude physique, qualifiée de « danger immédiat » par le médecin du travail.
Mme [S] produit les éléments suivants :
— les avis d’arrêt de travail (pièce n°11) démontrant une interruption de service du 2 janvier au 24 juillet 2019.
— la fiche de visite médicale de reprise (pièce n°4) mentionnant une inaptitude faisant obstacle à tout reclassement dans l’établissement.
— des échanges de courriels et de SMS (pièces n°12 et 13) qu’elle présente comme la preuve des agissements de l’employeur.
— la lettre de licenciement (pièce n°2) qu’elle lie directement à sa souffrance au travail.
Mme [S] établit ainsi l’existence matérielle de faits précis et concordants, qui pris dans leur ensemble permettent de présumer l’existence d’un harcèlement moral à son encontre.
La société [1] conteste l’existence d’un harcèlement moral, et soutient que :
— Mme [S] ne présente aucun élément de fait laissant présumer de tels agissements.
— l’incident du courriel du 28 septembre 2018 est un fait isolé, qui ne peut caractériser un harcèlement en l’absence de répétition.
— ce courriel résultait d’une plaisanterie regrettable d’un autre salarié, lequel a été immédiatement identifié et sanctionné.
— les relations de travail se sont poursuivies normalement après cet incident et que le ton des échanges professionnels est toujours resté courtois.
La société [1] produit les pièces suivantes :
— la lettre d’avertissement du 4 octobre 2018 (pièce n°16) adressée au véritable auteur du mail litigieux.
— des exemples de courriels (pièce n°5) illustrant le ton professionnel et courtois des échanges avec la hiérarchie.
— les échanges de SMS (pièce n°6) entre la responsable RH et la salariée.
— le jugement du conseil de prud’hommes (pièce n°17) ayant débouté la salariée en première instance.
À l’examen des pièces produites et des moyens débattus, la cour retient que la société [1] démontre que les faits matériellement établis par Mme [S] sont étrangers à tout harcèlement.
En l’espèce, Mme [S] invoque au soutien de sa demande l’envoi d’un courriel à caractère personnel le 28 septembre 2018 ainsi qu’une situation de « bore-out ». Toutefois, l’enquête interne diligentée par la société [1] a établi que l’auteur du courriel n’était pas le supérieur hiérarchique de la salariée mais un tiers ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire immédiate le 4 octobre 2018 (pièce employeur n°16). Cet incident constitue un fait isolé qui, faute de répétition imputable à l’employeur ou à la hiérarchie, ne peut légalement caractériser un harcèlement moral.
S’agissant des autres griefs, les courriels et SMS produits par l’appelante (pièces n°12 et 13) montrent des échanges professionnels, et l’employeur produit d’autres échanges (pièce n°5), dont la teneur caractérise un ton professionnel et courtois constant. Par ailleurs, l’allégation d’un « bore-out » n’est étayée par aucun élément matériel précis tel qu’une modification contractuelle des attributions ou une privation de tâches.
Les demandes relatives au harcèlement doivent par conséquent être rejetées.
Par suite, le jugement déféré est confirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de ses demandes relatives au harcèlement.
Sur le licenciement
Mme [S] conteste son licenciement en soutenant que la société [1] n’a pas exécuté son obligation de reclassement ; elle soutient que :
— l’employeur ne lui a proposé aucun poste de reclassement, que ce soit en interne ou en externe au sein du groupe.
— la société [1] appartient à un groupe leader dans son secteur, doté de plusieurs structures et d’un effectif important (160 salariés), ce qui aurait dû faciliter son reclassement.
— l’employeur n’a pas envisagé de formation qualifiante pour lui permettre d’occuper un autre poste.
— son inaptitude est d’origine professionnelle, ce qui renforce selon elle les obligations de l’employeur en matière de recherche de reclassement.
Mme [S] invoque et produit les pièces suivantes :
— la lettre de licenciement (pièce n°2),
— l’avis d’inaptitude (pièce n°4),
— un extrait K-bis de la société [1] (pièce n°15) pour démontrer l’existence du groupe.
La société [1] soutient que :
— l’avis du médecin du travail du 25 juillet 2019 mentionnait expressément que « l’état de santé de Mme [S] fait obstacle à tout reclassement dans un emploi » ; cette mention cochée sur le formulaire officiel dispense l’entreprise de toute recherche de reclassement en application de l’article L. 1226-2-1 du code du travail.
— à titre subsidiaire, l’employeur affirme qu’il n’existait aucune possibilité de reclassement au sein de la holding [3] (liée au groupe), car celle-ci ne comporte que des postes de cadres dirigeants, sans possibilité de permutation avec le personnel de [1].
— l’obligation de reclassement ne l’oblige pas à créer un nouveau poste ni à transformer radicalement la formation initiale de la salariée.
L’employeur invoque et produit les pièces suivantes : :
— l’avis d’inaptitude (pièce n°8)
— le registre d’entrée et de sortie du personnel de la holding [3] (pièce n°18).
La cour rappelle que depuis le 1er janvier 2017, l’employeur est exonéré de toute recherche de reclassement (interne et groupe) si l’avis d’inaptitude mentionne expressément que le maintien du salarié dans un emploi serait « gravement préjudiciable à sa santé » ou que « l’état de santé fait obstacle à tout reclassement ». Si le médecin du travail ajoute une restriction géographique à sa dispense (ex : « obstacle au reclassement dans l’entreprise »), l’employeur reste tenu de rechercher des solutions dans le reste du groupe.
En l’espèce, si l’employeur se prévaut d’une dispense, il ressort des pièces produites par la salariée que la fiche de visite médicale mentionne un obstacle au reclassement limité puisque le médecin du travail écrit « l’état de santé de Mme [S] ne me permets pas de faire de proposition de reclassement dans l’entreprise : l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans cet établissement ». En restreignant ainsi l’impossibilité de maintien en emploi au seul site d’affectation de Mme [S], le médecin du travail n’a pas libéré la société [1] de son obligation de rechercher des postes de reclassement dans les autres établissements de l’entreprise ou au sein des sociétés du groupe.
Or, il est constant la société [1] et la société [4] appartiennent au même groupe. Cependant l’employeur ne justifie d’aucune diligence, ni d’aucune demande de poste adressée à la société [4] postérieurement au constat d’inaptitude.
En outre la pièce 18 que la société [1] produit afin de démontrer que la société [4] ne comporte que des postes de cadres dirigeants, sans possibilité de permutation avec le personnel de [1] est dépourvue de valeur probante.
Faute pour la société [1] de rapporter la preuve d’une recherche de reclassement sérieuse, loyale et complète dans le périmètre du groupe, l’employeur a manqué à son obligation.
En conséquence, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, ouvrant droit pour la salariée au paiement des indemnités de rupture et de dommages-intérêts.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de l’intégralité de ses demandes, et statuant à nouveau de ce chef, la cour dit que le licenciement de Mme [S] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 26 499,96 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; la société [1] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés pour une ancienneté de 1 an entre 1 et 2 mois de salaire.
Compte tenu notamment de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération de Mme [S], de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour retient que l’indemnité à même de réparer intégralement le préjudice de Mme [S] doit être évaluée à la somme de 5 000 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 13 249,98 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ; la société [1] s’oppose à cette demande par confirmation du jugement.
La convention collective applicable prévoit qu’un cadre a droit à un délai-congé de 3 mois en cas de licenciement.
L’indemnité conventionnelle de préavis doit donc être fixée à la somme de 12 000 € étant précisé que le salaire que Mme [S] aurait perçu pendant la période du préavis est de 4 000 € par mois.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 12 000 € au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis
Mme [S] demande par infirmation du jugement la somme de 1 324,99 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis ; la société [1] s’oppose à cette demande.
Par application de l’article L. 3141-22 du code du travail, l’indemnité de congés payés est égale au dixième de la rémunération totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ayant déterminé le droit et la durée des congés ; la présente juridiction a fixé à la somme de 12 000 €, l’indemnité compensatrice de préavis due à Mme [S] ; en conséquence, l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis due à Mme [S] est fixée à la somme de 1 200 €.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande formée au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis, et statuant à nouveau de ce chef, la cour condamne la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 1 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis.
Sur la demande reconventionnelle de communiquer les bordereaux d’indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS)
La société [1] sollicite qu’il soit enjoint à Mme [S] de lui transmettre les bordereaux d’IJSS correspondant à la période d’arrêt de travail courant du 1er au 24 juillet 2019, au motif que la salariée n’aurait jamais communiqué ces justificatifs, empêchant ainsi l’employeur d’obtenir le remboursement des sommes avancées auprès de l’organisme de prévoyance.
Toutefois, il appartient à chaque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention conformément à l’article 9 du code de procédure civile. En l’espèce, il est constant que la société [1] a pratiqué la subrogation pour le maintien de salaire de Mme [S]. Par l’effet de la subrogation, l’employeur est substitué dans les droits du salarié vis-à-vis de la caisse primaire d’assurance maladie et dispose ainsi d’un droit d’accès direct aux informations relatives au versement des indemnités journalières pour la période considérée.
Par ailleurs, la cour relève que la société [1] produit elle-même les bulletins de paie de juillet et août 2019 (pièces employeur n°4 et 14) sur lesquels elle a d’ores et déjà procédé au calcul et au versement d’indemnités de prévoyance pour la période du 17 juin au 24 juillet 2019. Ce faisant, l’employeur démontre qu’il était en possession des éléments de calcul nécessaires pour arrêter le montant des sommes dues et pratiqué les déductions correspondantes.
Dès lors, la demande d’injonction de produire des pièces ne présente pas de caractère nécessaire à la solution du litige, l’employeur ayant la charge de prouver le caractère libératoire de son paiement et disposant des prérogatives liées à la subrogation pour obtenir les justificatifs de la part des organismes sociaux. Il convient, en conséquence, de rejeter la demande de la société [1] sur ce point.
Sur le maintien du salaire
Mme [S] sollicite par infirmation du jugement un rappel de salaire de 9 333,83 €, outre 933,38 € au titre des congés payés afférents, pour la période du 1er avril 2019 au 19 août 2019. Elle fonde sa demande sur le non-respect par l’employeur du maintien de salaire dû en application de la subrogation légale prévue par l’article L. 1226-1 du code du travail et de l’article 43 de la convention collective [5] (« Indemnité cadre et ingénieur »). Elle soutient que ses droits n’ont pas été intégralement remplis durant sa suspension de contrat pour maladie.
Pour justifier ses prétentions, Mme [S] produit les pièces suivantes :
— des extraits de la Convention Collective Nationale [5] (pièce salarié n°5).
— un tableau récapitulatif des salaires non maintenus (pièces salarié n°6 et 7).
— ses bulletins de paie pour la période concernée (pièces salarié n°8, 9 et 10).
— un courriel adressé à l’employeur le 22 août 2019 (pièce salarié n°16).
La société [1] conteste le bien-fondé de ce rappel en affirmant avoir correctement calculé et versé l’intégralité des sommes dues au titre du maintien de salaire. Elle soutient que :
— Mme [S] n’ayant pas un an d’ancienneté avant le 25 janvier 2019, elle ne pouvait prétendre à aucun maintien de salaire avant cette date, mais uniquement au reversement des IJSS.
— conformément à la convention [5], l’employeur a maintenu le salaire à 100 % du 25 janvier au 24 avril 2019, puis le relais a été pris par l’organisme de prévoyance à hauteur de 80 % du 25 avril au 24 juillet 2019.
— le maintien de salaire doit assurer au salarié sa rémunération nette habituelle (« net de toute charge ») afin qu’il ne perçoive pas, du fait de l’absence de cotisations sur les IJSS, un montant supérieur à celui qu’il aurait perçu s’il avait travaillé.
— Mme [S] n’a jamais transmis ses bordereaux d’IJSS, obligeant l’entreprise à faire l’avance des fonds de prévoyance.
L’employeur produit les pièces suivantes :
— le détail des bulletins de paie d’août 2018 à juillet 2019 (pièce employeur n°4).
— des échanges de SMS et une lettre de mise en demeure de la salariée (pièces employeur n°6 et 7).
— une lettre explicative du 31 juillet 2019 détaillant les modalités de calcul (pièce employeur n°10).
— l’article 43 de la convention [5] et l’article 6 de l’accord prévoyance (pièce employeur n°15).
La cour constate que la société [1] détaille dans ses conclusions (pages 13 à 18) le mode de calcul des sommes versées à Mme [S] pendant son arrêt de travail pour maladie pour démontrer que Mme [S] a été remplie de ses droits alors même qu’elle n’a pas justifié des indemnités journalières de sécurité sociale perçues du fait de son arrêt de travail pour maladie.
Aux termes de l’article L. 1226-1 du code du travail et de l’article 43 de la convention collective nationale [5], le bénéfice du maintien de salaire est subordonné à une condition d’ancienneté d’un an dans l’entreprise. Si cette ancienneté est atteinte au cours de la maladie, l’indemnisation est due pour la période restant à courir.
L’article 43 invoqué ci-dessus stipule : « En cas de maladie ou d’accident dûment constatés par certificat médical et contre-visite s’il y a lieu, les IC (ingénieurs et cadres) recevront les allocations maladie nécessaires pour compléter, jusqu’à concurrence de leurs appointements complets net de toute charge les sommes qu’ils percevront à titre d’indemnité, d’une part en application des lois sur les accidents du travail et les maladies professionnelles et des lois sur l’assurance maladie, d’autre part, en compensation de perte de salaire d’un tiers responsable d’un accident.
Les indemnités versées par un régime de prévoyance auquel aurait fait appel l’employeur viendront également en déduction.
Dans le cas d’incapacité par suite d’accident du travail ou de maladie professionnelle survenus au service de l’employeur, les allocations prévues ci-dessus sont garanties dès le premier jour de présence, alors que dans les autres cas de maladie ou d’accident elles ne sont acquises qu’après un an d’ancienneté.
Cette garantie est fixée à trois mois entiers d’appointements.
II est précisé que l’employeur ne devra verser que les sommes nécessaires pour compléter ce que verse la Sécurité Sociale, et, le cas échéant, un régime de prévoyance, ainsi que les compensations de perte de salaire d’un tiers responsable, jusqu’à concurrence de ce qu’aurait perçu, net de toute charge, I’IC malade ou accidenté s’il avait travaillé à temps plein ou à temps partiel, non compris primes et gratifications.
Si l’ancienneté d’un an est atteinte par I’IC au cours de sa maladie, il recevra à partir du moment où l’ancienneté sera atteinte, l’allocation fixée par le présent article pour chacun des mois de maladie restant à courir.
Le maintien du salaire s’entend dès le premier jour d’absence pour maladie ou accident dûment constaté par certificat médical.
Les allocations fixées ci-dessus constituent le maximum auquel l’IC aura droit pour toute période de douze mois consécutifs au cours de laquelle il aura eu une ou plusieurs absences pour maladie ou accident.
Pour les incapacités temporaires de travail supérieures à 90 jours consécutifs le relais des garanties sera assuré aux conditions prévues par l’accord prévoyance annexé à la présente convention collective.
En l’espèce, Mme [S] a été engagée le 25 janvier 2018 et a débuté son arrêt de travail le 2 janvier 2019.
À cette date, elle ne totalisait pas l’ancienneté requise, laquelle n’a été acquise que le 25 janvier 2019.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société [1] n’a procédé qu’au reversement des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS) pour la période du 2 au 24 janvier 2019.
Pour la période postérieure, la société [1] justifie avoir appliqué un maintien à 100 % du 25 janvier au 24 avril 2019, puis un maintien à 80 % via l’organisme de prévoyance conformément aux dispositions conventionnelles.
La cour relève que Mme [S] fonde son rappel de salaire de 9 333,83 € sur une méthode de calcul erronée qui s’appuie sur une rémunération brute théorique de 4 416,66 € sans tenir compte de la déduction des IJSS.
Or, selon un principe constant, le salarié ne doit pas percevoir une rémunération supérieure à celle qu’il aurait perçue s’il avait travaillé. L’employeur doit ainsi assurer le maintien du salaire « net de toute charge », ce qui implique de déduire le montant brut des IJSS de la rémunération brute pour calculer les cotisations, puis de réintégrer le montant net des IJSS au net à payer.
L’examen des bulletins de paie et des tableaux récapitulatifs produit par l’employeur dans ses conclusions démontre que le salaire net habituel de la salariée a été respecté au prorata des périodes d’indemnisation.
En outre, Mme [S] ne justifie pas avoir transmis à son employeur les bordereaux d’IJSS indispensables au calcul exact du complément par l’organisme de prévoyance, malgré ses obligations d’information.
La carence de la salariée dans la production de ces justificatifs rend ses prétentions invérifiables et mal fondées.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents.
Sur l’application de l’article L.1235-4 du code du travail
Le licenciement de Mme [S] ayant été jugé sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu à l’application de l’article L.1235-4 du code du travail ; en conséquence la cour ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Sur la délivrance de documents
Mme [S] demande la remise de documents (certificat de travail, bulletins de paie, attestation destinée à Pôle Emploi)
Il est constant que les documents demandés lui ont déjà été remis ; il est cependant établi qu’ils ne sont pas conformes ; il est donc fait droit à la demande de remise de documents formulée par Mme [S].
Le jugement déféré est donc infirmé sur ce point, et statuant à nouveau, la cour ordonne à la société [1] de remettre Mme [S] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision.
Sur les autres demandes
La cour condamne la société [1] aux dépens de la procédure de première instance et de la procédure d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Le jugement déféré est infirmé en ce qui concerne l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il apparaît équitable, compte tenu des éléments soumis aux débats, de condamner la société [1] à payer à Mme [S] la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ensemble des autres demandes plus amples ou contraires formées en demande ou en défense est rejeté, leur rejet découlant des motifs amplement développés dans tout l’arrêt.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris mais seulement en ce qu’il a débouté Mme [S] de sa demande de rappel de salaire et des congés payés afférents et de sa demande de dommages et intérêts pour harcèlement moral,
Infirme le jugement pour le surplus, et ajoutant,
Dit et juge que le licenciement de Mme [S] est abusif et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la société [1] à payer à Mme [S] les sommes de :
— 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 12 000 € au titre de l’indemnité de préavis,
— 1 200 € au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférente à la période de préavis,
Déboute de société [1] de sa demande des bordereaux d’IJSS correspondant à la période d’arrêt de travail courant du 1er au 24 juillet 2019,
Ordonne à la société [1] de remettre Mme [S] le certificat de travail, les bulletins de paie et l’attestation destinée à Pôle Emploi, tous ces documents devant être établis conformément à ce qui a été jugé dans la présente décision, dans les deux mois de la notification de la présente décision,
Ordonne le remboursement par la société [1] aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées à Mme [S], du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage,
Condamne la société [1] à verser à Mme [S] une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
Condamne la société [1] aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président
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